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commission des lois

Proposition de loi

Parrainage civil

(1ère lecture)

(n° 390 )

N° COM-2

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« f) pour les registres de parrainage républicain, à compter de la date d’établissement de l’acte. »

Objet

Amendement de conséquence. Il fixe le délai au terme duquel les registres de parrainage républicain pourront être consultés. Ce délai serait fixé à 75 ans, comme pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ou pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil.