commission des lois |
Proposition de loi Parrainage civil (1ère lecture) (n° 390 ) |
N° COM-2 11 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) pour les registres de parrainage républicain, à compter de la date d’établissement de l’acte. »
Objet
Amendement de conséquence. Il fixe le délai au terme duquel les registres de parrainage républicain pourront être consultés. Ce délai serait fixé à 75 ans, comme pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ou pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil.