commission des lois |
Proposition de loi Discrimination (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-3 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
I. Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le code du travail est ainsi modifié :
II. Après l'alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1° À l’article L. 1132-1, après les mots : « de ses caractéristiques génétiques, », sont insérés les mots : « de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, »
2° Après l'article L. 1133-5, il est inséré un article L. 1133-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1133-6. - Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »
Objet
Cet amendement a pour objet de remplacer le critère de la précarité sociale par un critère fondé sur la vulnérabilité résultant de la situation économique, dans le code du travail par coordination avec l'amendement COM-1.
Il a également pour objet de permettre des mesures d'action positive en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique.
Le code du travail autorise déjà des mesures de discrimination positive en faveur des personnes handicapées ou des habitants de certaines zones géographiques.
commission des lois |
Proposition de loi Discrimination (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-2 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéas 5 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il ne semble pas nécessaire d'insérer un critère de discrimination à raison de la précarité sociale dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.
Il convient d'être particulièrement prudent avant de modifier la loi sur la liberté de la presse, dont l'objectif premier est de protéger la liberté d'expression.
La multiplication des catégories protégées par la loi du 29 juillet 1881 risque de faire perdre de vue l’interdit du racisme.
De plus, les propos méprisants ou condescendants prononcés à l’égard d’une personne en situation de pauvreté peuvent d’ores et déjà sanctionnés par les délits d’injure et de diffamation.
commission des lois |
Proposition de loi Discrimination (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-1 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
I. Alinéa 2
Remplacer les mots :
leur précarité sociale
par les mots :
la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur
II. Alinéa 3
Remplacer les mots :
la précarité sociale
par les mots :
la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur
III. Alinéa 10
Remplacer les mots :
sa précarité sociale
par les mots :
la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur
III. Alinéa 13
Remplacer les mots :
la précarité sociale
par les mots :
la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur
Objet
Cet amendement a pour objet de remplacer le critère de la précarité sociale par un critère fondé sur la vulnérabilité résultant d'une situation économique.
La précarité sociale est une notion trop subjective pour être inscrite dans notre droit pénal. Elle ne répond ni au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, ni à celui d’interprétation stricte de la loi pénale. En matière criminelle, il est indispensable de disposer d'incriminations précises.
Il apparaît opportun de se fonder sur la notion de vulnérabilité, déjà existante en droit pénal.
Les articles L. 225-13 et L. 225-14 du code pénal incriminent respectivement « le fait d’obtenir d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de leur auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli » et le fait de soumettre celle-ci « à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ».
Enfin, depuis la loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, ce dernier est aggravé lorsque les faits sont commis sur « une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ».
Retenir le critère de la "vulnérabilité résultant de sa situation économique" permettrait d'intégrer l'ensemble des aspects, y compris sociaux, résultant de cette situation économique difficile.
commission des lois |
Proposition de loi Discrimination (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-4 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa
Objet
Il apparaît opportun de ne pas insérer un critère lié à la situation économique et sociale dans le 1° de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui ne recense que les discriminations liées à l'ethnie ou la race, mais plutôt dans le 2° qui liste l'ensemble des critères de discriminations prohibés par le code pénal.
L'insertion dans le 2° permet de sanctionner toute discrimination directe ou indirecte dans l'accès à l'emploi, la formation professionnelle et le travail, ainsi que relatives aux conditions de travail et de promotion professionnelle, en vertu de l'ensemble des critères prohibés par l'article L. 225-1 du code pénal.
commission des lois |
Proposition de loi Discrimination (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-5 8 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH, rapporteur INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi l'intitulé de la proposition de loi :
Proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la situation économique
Objet
Amendement visant à clarifier le titre de la proposition de loi.