Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-391 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le rapport du Gouvernement au Parlement sur l'opportunité de confier à l'ARAFER la régulation des activités fluviales.
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-443 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 3 à 5
Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
II. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par le présent chapitre.
Objet
Cet amendement rédactionnel supprime l'alinéa 4 relatif à la dénomination de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, superflu, et regroupe en conséquence les dispositions des alinéas 3 et 5 au sein d'un même alinéa.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-509 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 2132-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions."
Objet
Amendement qui précise que les rapports de l'ARAFER sont rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.
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N° COM-449 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Après cet alinéa, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° A la deuxième phrase de l'article L. 2132-12, après le mot "produit", la fin de la phrase est ainsi rédigée:
" des droits fixes mentionnés aux articles L. 2132-13 et L. 2132-14 et de la contribution mentionnée à l'article L. 2132-15."
...° La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par deux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi rédigés :
"Art. L. 2132-14. - Il est institué un droit fixe dû par les entreprises de transport public routier de personnes lors du dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est supérieur à 100 euros et inférieur à 1000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la déclaration. Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
"Art. L. 2132-15. - Les concessionnaires d'autoroutes soumis au contrôle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Objet
Cet amendement vise à combler une lacune du texte en instituant deux ressources nouvelles pour l'ARAFER:
- un droit fixe dû par les entreprises de transport public routier de personnes, lors du dépot de la déclaration d'ouverture ou de modification d'un service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1 ;
- une contribution pour frais de contrôle applicable aux concessionnaires d'autoroutes.
L'objectif est d'éviter de faire reposer le financement de l'ARAFER sur le seul mode ferroviaire, alors que ses compétences s'étendront aux secteurs autoroutier et du transport par autocar.
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N° COM-392 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Remplacer la référence :
des sections 3 et 4
par la référence :
des sections 3, 4 et 4 bis
Objet
Amendement de coordination visant à prendre en compte la création, à l'article 5 du présent projet de loi, d'une section 4 bis au sein du chapitre II du titre II du code de la voirie routière, consacrée à la "régulation des contrats régissant les installations annexes".
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N° COM-394 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 27
Après le mot :
obligations
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article
II. Alinéa 28
Après le mot :
obligations
Insérer les mots:
de communication d'informations
III. Alinéa 29
Après le mot:
obligations
Insérer les mots :
de communication d'informations
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-492 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 36 et 38
Après la référence :
L. 2135-3
insérer la référence :
, L. 2135-7
Objet
Amendement de coordination.
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N° COM-57 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement souhaitent souligner leur opposition à une politique des transports de plus en plus abandonnée au régime de la concurrence et des intérêts privés. En élargissant le champ d’intervention du régulateur commercial, le présent article organise de fait la compétition concurrentielle frontale entre rail et route, sur le seul critère prédominant du prix de vente.
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N° COM-301 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° Modifier l’organisation administrative et financière de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, et notamment son mode de financement, pour tenir compte de l’extension de ses missions au-delà du transport ferroviaire prévue par la présente loi ;
4° Doter l’Autorité de régulation des activités ferroviaires des ressources adaptées pour pouvoir accomplir les missions nouvelles qui lui sont confiées par la présente loi.
Objet
Depuis sa création en 2009, l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires (ARAF) a démontré son expertise et son indépendance dans le secteur ferroviaire. Elle s’impose naturellement comme l’autorité de régulation compétente pour veiller au bon développement du transport longue distance par autocar. En tant qu’autorité indépendante, elle bénéficiera notamment d’une vision globale de l’offre de transport particulièrement nécessaire pour réaliser les missions qui lui sont confiées par le projet de loi, notamment l’analyse des risques d’atteinte à un contrat de service public par une ligne commerciale non urbaine. Elle sera également garante d’une application uniforme des règles sur tout le territoire. Cela est d’autant plus indispensable que certains services publics organisés par plusieurs Régions ou Départements pourraient être concernés.
Il est toutefois nécessaire que l’extension des compétences de l’ARAF, qui devrait également élargir ses compétences au secteur autoroutier, s’accompagne d’une évolution de son organisation administrative et de son mode de financement aujourd’hui assuré par les entreprises ferroviaires.
Un renforcement de ses ressources humaines et matérielles adaptées à ses nouvelles fonctions est également nécessaire.
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N° COM-89 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 12,
insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° bis La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12 est complétée par les mots : « et le produit du droit fixe établi à l’article L. 2132-14 » ; » ;
« 5°ter La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2132-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-14. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2016, un droit fixe dû par les entreprises de transport public routier de personnes et par les concessionnaires d’autoroutes. Les modalités de calcul et de perception de ce droit sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Le produit de ce droit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. ».
Objet
Le projet de loi n’assortit pas l’extension au secteur routier des compétences de l’ARAF d’un accroissement correspondant de ses ressources financières. Il ne serait pas acceptable que les entreprises ferroviaires, actuellement seules à contribuer au budget de l’ARAF par le droit fixe qu’elles acquittent, financent l’exercice des nouvelles missions de l’Autorité. Il est donc proposé d’instituer un droit fixe perçu sur les entreprises du transport public routier de personnes et sur les concessionnaires d’autoroutes.
Le droit fixe perçu sur les entreprises ferroviaires est défini par l’article L. 2132-13 du code des transports. Il comprend :
1° Une part du montant des redevances d’utilisation du réseau ferré national (péages) versées au gestionnaire du réseau ferré national (Réseau Ferré de France jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme ferroviaire, SNCF Réseau depuis l’entrée en vigueur de celleci), dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire.
Le produit de ce droit est affecté à l’ARAF dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finances pour 2012. Au-delà de ce plafond, le produit de ce droit revient à l’État.
Le nouveau droit fixe, qui sera perçu sur les entreprises du secteur routier soumises au contrôle de l’ARAFER, devra procurer à celle-ci des recettes suffisantes pour remplir ses nouvelles missions de régulation. Il est proposé de renvoyer au pouvoir réglementaire, avec consultation de l’ARAFER, la définition de l’assiette et les modalités de perception de ce droit.
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N° COM-393 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'équipement des autocars en éthylotests anti-démarrage (EAD) est une excellente mesure, mais ne relève pas du domaine législatif. Elle est par ailleurs déjà prévue à l'article 70 bis de l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, qui dispose que l’ensemble des autocars devront être équipés en EAD au 1er septembre 2015. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
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N° COM-470 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
mises en ligne à la disposition du public
par les mots :
mises à disposition du public par voie électronique
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-471 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après le mot :
et
insérer les mots :
constatés, les tarifs, ainsi que
Objet
Cet amendement vise à compléter la liste des données accessibles aux usagers, en y ajoutant les horaires constatés, qui prennent en compte les retards observés, ainsi que les tarifs. Ces données, indispensables à une parfaite information des usagers, leur permettront de choisir le service de transport qui leur est le plus approprié.
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N° COM-504 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-4. – Pour l'organisation des services ferroviaires mentionnés à l’article L. 2121-3, la région peut passer directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités, ou attribuer tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 2122-10.
Chaque convention de délégation fixe les conditions d’exploitation et de financement de ces services.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2141-1 est complété par les mots : « et de l’article L. 2121-4 ».
II. Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Objet
Cet amendement autorise, au 1er janvier 2019, l’ouverture à la concurrence totale ou partielle des conventions de délégation de service public régissant les transports ferroviaires organisés par les régions. Elle met ainsi fin au monopole de SNCF Mobilités.
Cette mesure finira par être imposée à l’échelle européenne et doit être préparée le plus en amont possible. Il convient de l’anticiper, en cohérence avec la libéralisation du transport par autocar, qui créera une concurrence directe entre les modes routier et ferroviaire. Elle permettra en effet de réduire les coûts et d’améliorer la qualité de service du transport ferroviaire, ce qui l'aidera à préserver son attractivité par rapport au transport par autocar.
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N° COM-493 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
I. Alinéa 1
Au début de cet alinéa, introduire la mention :
I.
II. Après l'alinéa 33
Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Le I n'est pas applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Objet
Amendement rédactionnel, qui reprend une disposition figurant à l'alinéa 34 de l'article 3.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-419 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 5 à 18
Remplacer ces quatorze alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
« Ouverture et modification des services
« Art. L. 3111-17. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.
« Art. L. 3111-17-1. – Toute liaison entre deux points d’arrêt séparés par une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture ou à sa modification. L’autorité en informe sans délai les autorités organisatrices de transport concernées et publie cette information.
« Une autorité organisatrice de transport peut, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.
« Art. L. 3111-18. – I. – L’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet d’interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1. Sa saisine est motivée et rendue publique.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet d’interdiction ou de limitation du service de l’autorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. L’autorité de régulation peut décider de prolonger d’un mois ce délai, par décision motivée. À défaut d’avis rendu dans ces délais, l’avis est réputé favorable.
« Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter un service, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.
« II. - Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la publication de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Art. L. 3111-18-1. – En l’absence de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1 peut être assuré à l’issue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.
« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut être assuré à l’issue du délai d’une semaine mentionné au II de l’article L. 3111-18, dans le respect de la décision d'interdiction ou de limitation de l’autorité organisatrice de transport.
« Art. L. 3111-19. – Dans la région d'Île-de-France, les services exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret sont considérés comme des services non urbains pour l'application de la présente section.
Les services assurés entre la région d’Île-de-France et les autres régions sont considérés comme des services non urbains pour l'application de la présente section.
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de la sous-section relative aux règles d'ouverture et de modification des services de transport par autocar.
Outre des ajustements rédactionnels et de clarification, cet amendement introduit plusieurs modifications de fond:
1) La distance kilométrique en-dessous de laquelle les liaisons par autocar devront être déclarées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) et pourront être interdites ou limitées par une autorité organisatrice de transport est augmentée de 100 à 200 kilomètres, afin de protéger davantage les services de transport conventionnés.
Cette modification s'appuie sur l'avis de l'Autorité de la concurrence du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar, qui avait proposé le chiffre de 200 kilomètres.
L'augmentation de cette distance kilométrique protégera davantage les services mis en place par les autorités organisatrices, non seulement vis-à-vis des services de transport par autocar librement organisés, autorisés par le présent article, mais aussi des services de cabotage réalisés dans le cadre de dessertes internationales, puisque l'article 3 du présent projet de loi aligne les procédures applicables dans ces deux cas. L'augmentation est d'autant plus pertinente que les périmètres des régions sont amenés à s'élargir.
Cette disposition ne devrait pas freiner outre-mesure le développement des services de transport par autocar, dans la mesure où l'étude d'impact évalue à 7% seulement la part des trajets par autocar qui seront effectués entre 50 et 200 kilomètres. En outre, s'il s'avère que ce seuil est trop élevé, il pourra toujours être modifié par la voie législative, une fois que la représentation nationale disposera de plusieurs années de recul sur le développement des services de transport par autocar.
Le présent amendement précise également que la distance kilométrique de 200 kilomètres est mesurée entre deux points d'arrêt, afin d'éviter toute confusion entre les concepts de "ligne" et de "liaison".
2) L'avis conforme de l'ARAFER est remplacé par un avis simple, afin de donner davantage de latitude aux autorités organisatrices de transport. S'il est utile que celles-ci puissent recueillir l'avis de l'autorité de régulation, dans une perspective d'harmonisation des méthodes employées pour mesurer l'impact des nouveaux services de transport par autocar sur les transports publics existants, la décision d'interdire ou de limiter un service doit revenir entièrement aux autorités organisatrices de transport, qui en seront responsables.
3) La notion d'atteinte à l'équilibre économique est étendue, afin d'élargir, pour les autorités organisatrices de transport, les possibilités de limitation ou d'interdiction d'une liaison de transport par autocar.
En effet, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale ("atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes susceptibles d'être concurrencées") ne prend pas suffisamment en compte les effets péréquateurs d'un contrat de service public considéré dans son ensemble, dans lequel des lignes rentables contribuent à financer des lignes déficitaires. En effet, l'ouverture d'une liaison par autocar peut très bien ne pas porter une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne de transport public qu'elle concurrence - si la ligne est rentable, de moindres recettes ne permettent pas de caractériser une telle atteinte -, tout en portant une atteinte à l'équilibre économique du contrat dans son ensemble, si la réduction des bénéfices de la ligne rentable ne permet plus de financer des lignes déficitaires.
La rédaction ici proposée vise à permettre l'interdiction ou la limitation de la liaison par autocar dans une telle situation.
4) Enfin, dans un souci de sécurité juridique, cet amendement supprime la possibilité, pour une entreprise de transport par autocar, de commercialiser un service dès qu'elle l'a déclaré, lorsque d'autres services librement organisés ont déjà été mis en place sur la même liaison. En effet, l'existence de services librement organisés sur la liaison ne garantit pas que l'autorité organisatrice de transport ne pourra pas interdire ou limiter ce service. En effet, si un service conventionné peut ne pas être atteint par l'ouverture d'un ou de quelques services de transport par autocar, leur multiplication peut, in fine, compromettre son équilibre économique.
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N° COM-420 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 21
Supprimer les mots :
notamment par les avis qu'elle formule en application de la sous-section 1,
Objet
Suppression d'une mention inutile. C'est aussi par son rôle d'information sur les services de transport, tel que défini à l'article L. 3111-21-1, que l'ARAFER remplira les missions énumérées au présent alinéa.
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N° COM-396 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 22, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L'instauration d'une autorité de régulation ne doit pas conduire à dessaisir les administrations publiques compétentes de l'ensemble de leurs prérogatives. Il ne revient pas à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'examiner l'impact du développement des services de transport par autocar sur l'environnement, ce que pourrait aussi faire l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie par exemple. Il en est de même de l'impact sur l'égalité des territoires. En outre, il peut apparaître exagéré d'exiger un tel examen à un rythme annuel, alors que la libéralisation des transports par autocar a vocation à être pérenne. Il serait préférable de dresser un bilan de ce dispositif deux ans, puis cinq ou dix ans après son entrée en vigueur.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-397 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un alinéa qui prévoit que l'ARAFER met en oeuvre des actions de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine des services de transport par autocar, ce qui n'est pas son rôle.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-398 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 24, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Suppression d'une disposition redondante avec l'article L. 2132-3 du code des transports, qui prévoit déjà la publicité des propositions, avis et décisions de l'ARAF (et par extension, de la future ARAFER).
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N° COM-399 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 25, dernière phrase
Supprimer le mot :
autres
Objet
Amendement rédactionnel.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-473 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 27 à 30
Supprimer ces alinéas.
Objet
Suppression de dispositions redondantes avec les dispositions générales relatives au fonctionnement de l'ARAFER, définies au chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, et modifiées à l'article 1er du présent projet de loi pour tenir compte de son rôle de régulation et de contrôle dans les secteurs autoroutier et du transport par autocar.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-497 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 33
Supprimer les mots :
, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
Objet
Cet amendement supprime, à titre transitoire, l'avis de l'ARAFER sur les modalités d'application de la présente section. En effet, en application de l'article 7 du présent projet de loi, les dispositions relatives à l'ARAFER n'entreront en vigueur qu'après un délai de six mois après la promulgation de la loi, alors que des services librement organisés supérieurs à 200 kilomètres pourront être effectués dès la promulgation de la loi. Dans ce cadre, pour permettre au pouvoir réglementaire de prendre les mesures d'application nécessaires, il convient de supprimer cette référence jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'ARAFER, ce que font cet amendement ainsi que l'amendement présenté par votre rapporteur à l'article 7.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-58 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la libéralisation totale du transport par autocar permettra aux grands groupes de transport, dont la SNCF, avec sa filiale ID Bus, d’ouvrir librement des lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar, en concurrence avec des services existants, qu’il s’agisse des TER, des TET ou des TGV. Cela risque de réduire le service public de transport ferroviaire de voyageurs en supprimant des lignes, des dessertes, au mépris de l’aménagement du territoire, aggravant ainsi la situation des petites villes, des villes moyennes, de départements déjà fortement pénalisés par la fuite en avant dans la mise en concurrence des territoires.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-91 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéas 3 à 18
Remplacer ces alinéas par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« Services réguliers non urbains de transport public routier de personnes
« Sous-section 1
« Règles d’accès aux liaisons
« Art. L. 3111-17. – I. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains sur les liaisons définies par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Les véhicules de transport doivent être conformes aux meilleures normes environnementales existantes lors de la mise en service de la ligne ou à l’occasion du renouvellement des véhicules, en tenant compte des contraintes, notamment kilométriques, inhérentes au service rendu. Un décret précise les conditions de mise en oeuvre de cette disposition, en particulier le type de lignes concerné, le rythme d’équipement des flottes et le délai d’entrée en vigueur de cette disposition.
« II. – L’ouverture ou la modification substantielle des services mentionnés à l’alinéa précédent fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à leur ouverture ou à leur modification. Cette autorité en informe sans délai les autorités organisatrices de transport concernées et publie cette information. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Les autorités organisatrices de transport peuvent, dans les conditions définies à l’article
L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent II lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée par un service régulier de transport qu’elles instituent et organisent et qu’ils portent une atteinte à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées.
Cette autorité organisatrice de transport peut également interdire ou limiter le service en tenant compte de l’impact environnemental, de la cohérence intermodale des services de transports collectifs ou de la remise en cause de l’égalité des territoires.
« Art. L. 3111-18. – I. – Les autorités organisatrices de transport interdisent ou limitent les services librement organisés sur une liaison mentionnée au II de l’article L. 3111-17 après avis motivé de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1.
« À cette fin, les autorités organisatrices de transport saisissent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’information mentionnée au II de l’article L. 3111-17. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la saisine. L’Autorité peut toutefois demander, au terme de ce délai de deux mois, un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à un mois, en motivant sa demande.
« Le cas échéant, les autorités organisatrices de transport publient leur décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou de l’issue des délais mentionnés à l’alinéa précédent en cas de silence de cette dernière.
« II. – En l’absence de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, la commercialisation du service peut débuter à l’issue du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du I du présent article.
« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai d’un mois mentionné au dernier alinéa du I, le cas échéant dans le respect des interdictions et limitations décidées par les autorités organisatrices de transport, conformément à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« III. – Les autorités régulatrices de transport peuvent saisir à tout moment l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières afin de faire appliquer les interdictions et limitations décidées.
« IV. – Les saisines de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par les autorités organisatrices de transport et les avis de l’autorité sont publics et motivés dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 3111-19. – L’article L. 3111-17 est applicable aux services assurés entre l’Île-de-France et les autres régions.
« Les I et II du même article L. 3111-17 sont applicables aux services intérieurs à la région d’Île-de-France lorsqu’ils sont exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Art. L. 3111-19-1. – Les entreprises mentionnées au I de l’article L. 3111-17 et SNCF Mobilités ouvrent aux autorités organisatrices de transport et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les données descriptives des services réguliers, notamment les arrêts et horaires planifiés et réels.
« Art. L. 3111-19-2. – Les entreprises de transport public routier fixent les tarifs de leurs services mentionnés au I de l’article L. 3111-17 après avis simple de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Les tarifs favorisent le transport des personnes à mobilité réduite.
« Art. L. 3111-19-3. – Les entreprises de transport public routier tiennent les usagers régulièrement informés des conditions d’accessibilité de leurs services par les personnes à mobilité réduite, sur leur site internet et lors de la vente des billets. ».
Objet
Cet article libéralise l’activité d’autocars et édicte un régime déclaratif sous contrôle d’une Autorité de régulation afin d’éviter un report modal qui pourrait nuire aux services de transport public existants, en particulier le ferroviaire.
Toutefois, le régime déclaratif proposé par cet article ne paraît pas offrir une protection suffisante aux services existants – alors même qu’ils auraient fait preuves de leur efficacité et leur qualité environnementale – pour de nombreuses raisons, dont en particulier :
- il n’est pas tenu compte de la dimension écologique et de l’aménagement du territoire, et de la cohérence intermodale des services de transports collectifs lors de la création de la ligne ;
- les liaisons inter-régionales (principalement les Trains d’équilibre des territoires mais également des Transports express régionaux interrégionaux) ne font l’objet d’aucune protection ;
- l’ARAFER, et non les autorités organisatrices, décide en dernier lieu d’interdire ou de limiter l’ouverture d’une ligne ;
- les autorités organisatrices concernées ne sont pas suffisamment informées ;
- l’atteinte à l’équilibre doit être « substantielle » pour justifier une interdiction ou une limitation ;
- l’atteinte à l’équilibre économique est analysé au regard de l’ensemble du contrat de service public (toutes les lignes) et non pas au regard de la ou des lignes directement concernées ;
- l’absence d’un régime de déclaration préalable pour l’ouverture d’une ligne ;
Cet amendement répond à l’ensemble de ces problématiques et d’autres afin de mieux encadrer l’ouverture de lignes de transports collectifs réguliers et préserver ainsi notre système ferroviaire de la concurrence des autocars.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-92 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
« si ce service n’est pas déjà offert par une liaison qu’assure sans correspondance un service régulier de transport public ferroviaire de personnes. ».
Objet
Le présent amendement a pour but de réserver le développement des autocars aux seules liaisons pour lesquelles il n’existe pas de ligne de train directe.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-93 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Première phrase
substituer au nombre :
« 100 »
le nombre :
« 300 ».
Objet
Une ouverture réussie du marché des autocars à l’initiative privée nécessite le maintien d’une entité responsable de la bonne coordination des offres de transports, que celles-ci soient ferroviaires ou routières, et garantes de la bonne utilisation de l’argent des contribuables en faveur de la mobilité pour tous.
La loi de modernisation de l’action publique territoriale du 27 janvier 2014 a justement chargé les Régions d’organiser l’intermodalité et la complémentarité entre les modes de transport. Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, en discussion, prévoit d’aller encore plus loin, en confiant aux Régions la responsabilité de toute la mobilité interurbaine.
Il convient donc d’être cohérent face aux efforts d’investissement déjà réalisés par les acteurs publics en faveur de la mobilité et refusent de voir leur rôle limité à compenser avec des ressources publiques les liaisons moins rentables dont ne voudrait pas le secteur privé Les Régions doivent pouvoir vérifier la bonne coordination entre les services qu’elles conventionnent et les services par autocar d’initiative privée. Cela nécessite qu’elles aient la possibilité de faire appel à l’ARAFER pour les liaisons qui sont sur leur périmètre de compétence.
La rédaction actuelle du texte offre une protection très insuffisante puisqu’elle ne concerne que les lignes de moins de 100 km. Aussi, suffirait-il qu’un opérateur ouvre une ligne de 101 km pour priver les autorités organisatrices de tout recours alors même que la plupart de leurs lignes d’autocars ou de trains seront concernées. Le périmètre de protection proposé par cet amendement couvre la totalité des dessertes inférieures à 300 km.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-95 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
« ou en tenant compte de l’impact environnemental, de la cohérence intermodale des services de transports collectifs ou de la remise en cause de l’égalité des territoires. ».
Objet
Au-delà des aspects relatifs à l’équilibre économique des contrats existants, il convient que les autorités organisatrices puissent prendre en compte dans leurs décisions d’encadrement des services librement organisés, les aspects environnementaux et relatifs à l’intermodalité et à l’aménagement du territoire. Cet amendement permet de prendre en compte dans les décisions des autorités organisatrices des effets de concentration des services de transport aux seules heures de pointe ou aux seuls points d’arrêt générant beaucoup de trafic. Cela aurait en effet des impacts préjudiciables en matière d’accès aux services publics de transport.
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N° COM-96 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 9,
remplacer le mot :
« conforme »,
Par le mot :
« motivé ».
II. – En conséquence, Alinéa 12,
supprimer les mots :
« , en se conformant à cet avis . ».
Objet
Cet article concernant l’ouverture de lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar est très insatisfaisant car c’est l’ARAFER, et non les autorités organisatrices, qui décide en dernier lieu d’interdire ou de limiter l’ouverture d’une ligne.
Cet amendement rend véritablement décisionnelles les AOT en matière de limitation ou d’interdiction de l’activité de ces services lorsqu’ils portent atteinte à l’équilibre économique d’un service public de transport.
Les décisions d’interdiction ou de limitation sont en effet prises après avis non plus conforme, comme le prévoit le projet de loi, mais après avis motivé (simple) de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Une fois la décision rendue par l’AOT, les entreprises doivent pouvoir, si elles le souhaitent, contester la décision de l’AOT devant l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.
Au surplus, rendre véritablement décisionnelles les autorités organisatrices régionales de transport a d’autant plus de sens que les régions, dans le cadre de la discussion en cours du projet de loi NOTRe, sont appelées à se voir transférer les transports routiers interurbains gérés par les départements, de même que les transports scolaires.
Le rôle des Régions est ainsi d’assurer la cohérence de l’offre de transports collectifs à l’échelle régionale.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-97 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Remplacer les
mots :
« publication de la déclaration »
par les mots :
« réception de l’information ».
Objet
La rédaction actuelle crée une incertitude juridique. Les délais doivent courir à compter de l’information effective des autorités organisatrices concernées et non par la publication qui peut leur avoir échappée.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-98 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 17,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-19-1. – Les entreprises de transport public routier fixent les tarifs de leurs services mentionnés au I de l’article L. 3111-17 après avis simple de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Leur tarification doit permettre l’accès au déplacement pour un coût inférieur à 20 % du barème kilométrique des services ferroviaires nationaux sur au moins 10 % des places kilomètres offertes. Elle favorise l’accès aux personnes à mobilité réduite. ».
Objet
La tarification des services autocars est surveillée par l’ARAFER afin de préserver une tarification sociale et favoriser les transports des personnes à mobilité réduite.
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N° COM-421 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 3 |
I. Alinéa 10
Supprimer les mots :
, selon les modalités prévues à ce même article
II. Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
- l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Les articles L. 3111-17-1, L. 3111-18 et L. 3111-18-1 s'appliquent à ces dessertes."
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-491 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 3 |
I. Alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
aux interdictions et limitations édictées en application du II de l'article L. 3111-17
par les mots :
à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1, aux interdictions et limitations édictées en application du deuxième alinéa du même article, ou sans respecter les délais mentionnés à l'article L. 3111-18-1
Objet
Outre des modifications de coordination, le présent amendement étend la sanction prévue en cas de non-respect d'une interdiction ou d'une limitation imposée par une AOT (un an et 15 000 euros d'amende) :
- au non-respect de l'obligation de déclaration d'une liaison inférieure à 200 kilomètres, prévue à l'article L. 3111-17-1 ;
- au non-respect des délais prévus à l'article L. 3111-18-1 pour la mise en oeuvre de ces liaisons.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-494 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 3 |
I. Alinéa 28
Remplacer la référence :
au I de
par le mot :
à
II. Alinéa 31 et 33
1° Remplacer (deux fois) la référence :
livre Ier et
par la référence :
livre Ier,
2° Remplacer (deux fois) les mots :
et le 6° de l'article L. 3452-6
par les mots :
, le 5° de l'article L. 3452-6, l'article L. 3452-7 et l'article L. 3452-8
III. Alinéa 34
Supprimer les mots :
L'article 2 et
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-99 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Un amendement introduit à l’Assemblée nationale par le Gouvernement autorise ce dernier à agir par voie d’ordonnance pour créer un établissement public visant à la réalisation du Canal Seine-Nord.
Une telle réforme ne saurait être envisagée au détour d’un amendement lors de l’examen du présent projet de loi. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement estiment qu’au vu de l’impact que ce projet aurait sur les territoires, il mérite une loi, afin de créer les conditions d’un débat parlementaire de qualité
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-100 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet au gouvernement de prendre par voie d’ordonnance des mesures permettant la réalisation du « Charles-de-Gaulle express », projet de ligne directe entre Paris et l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Ce faisant, cet article autorise la réalisation en urgence pour des motifs hypothétiques (jeux olympiques, exposition universelle) d’un projet inutile, coûteux et socialement injuste. Cet amendement propose par conséquence la suppression de cet article.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-401 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 3 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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N° COM-402 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 3 QUATER A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-403 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 3 QUATER B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-328 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE 3 QUATER B (NOUVEAU) |
à l'article 3 quater B après les termes: "d'information du public" sont ajoutés: "de la transparence des tarifs"
Objet
la SNCF est souvent dénoncée pour son manque de transparence dans les prix de ses prestations. Ce point doit être ajouté au rapport.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-404 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-266 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KELLER et GRUNY, MM. BIZET et DALLIER, Mme DEROMEDI et M. RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU |
Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les Régions, et sur les territoires où elles existent les métropoles et les communautés urbaines, sont compétentes en matière de coordination des actions d’aménagement des gares routières.
À la demande d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci exerce en lieu et place de la région la compétence mentionnée à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Objet
Cet amendement vise à clarifier les compétences d’aménagement des gares routières et identifier un coordonnateur sur chaque gare routière.
En effet, ce qui doit être central dans le développement du transport, c’est la prise en compte des voyageurs. Dans le cadre des transports par autocar longue distance, au delà du trajet réalisé, les voyageurs seront pris en charge dans les bus d’une part et la gare d’autre part. La localisation de celle-ci, les services offerts et l’interconnexion avec les autres modes de transport sont donc essentiels.
L'analyse des besoins de déplacement et de l'offre démontre que le chaînage des transports est essentiel. Chaque mode de transport ne peut permettre de répondre à l'ensemble des besoins des usagers. C'est donc l'articulation entre ces modes, la cohérence des horaires, des tarifications et l'information en temps réel qui, à offre constante, permet une amélioration du service au voyageur.
Dans une perspective de réduction des gaz à effet de serre et d'utilisation accentuée des modes de transport doux et collectifs, les gares ferroviaires sont des lieux naturels de regroupement de l'offre de déplacement et d'une organisation fluide de l'inter modalité.
C'est le concept de "Grande Gare" que Fabienne Keller avait défini dans un rapport en mars 2009 pour le Premier Ministre François Fillon. Cette "Grande Gare" rassemble, au delà de la gare ferroviaire, les transports collectifs par bus, tramway ou métro, autopartage et vélo.
De nombreux projets émergent actuellement en France comme à : Bordeaux, Grenoble, Chartres, Dijon, Nantes, Rennes, Nice, Toulon, Lyon, etc. Des projets qui ont pour but de créer un espace multimodal permettant d’accueillir un grand nombre de voyageur dans de très bonnes conditions.
Il serait regrettable que les bus de longue distance soient écartés de ce lieu d'intermodalité.
On notera que les "gares routières" des liaisons internationales d’autocars sont aujourd'hui souvent loin des gares ferroviaires, laissant les voyageurs en situation incommode voire peu sécurisante, même si une liaison minimale avec le transport public est généralement assurée.
C’est pourquoi cet amendement propose qu’un coordonnateur des gares routières soit défini, la métropole, la communauté urbaine ou la Région.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-489 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 4 |
I. Alinéa 1
Supprimer les mots :
, après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
II. Alinéas 2 à 5
Remplacer ces quatre alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes et modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci des usagers et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes ;
2° Confier à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles d’accès, d’en assurer le contrôle et de prononcer des sanctions ;
2° bis Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès à ces gares ou sur leur utilisation.
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 4, qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures législatives concernant les gares routières.
Il supprime, au I, l'avis de l'ARAF requis avant la publication de l'ordonnance, dans la mesure où le délai de six mois prévu pour la publication de cette ordonnance ne permettra pas au Gouvernement de consulter l'ARAFER, puisque celle-ci ne sera mise en place qu'au bout de six mois après la promulgation de la loi.
Il revient, au II, sur plusieurs dispositions introduites à l'Assemblée nationale, dont la multiplication a eu pour effet de porter atteinte à la clarté et à la cohérence du dispositif.
Ainsi, la rédaction initiale du 1° de l'article est rétablie. Seule une référence à la codification y a été introduite, en remplacement du 3° qui est supprimé, dans la mesure où la codification de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs ne s'effectuera pas à droit constant.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-59 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Lors des débats sur la réforme ferroviaire le gouvernement c’était engagé à revenir sur la question épineuse des gares. Vu son importance il est inadmissible que le parlement soit écarter du débat via la procédure des ordonnances de l’article 38.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-267 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KELLER et GRUNY, MM. BIZET et DALLIER, Mme DEROMEDI et M. RAISON ARTICLE 4 |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
« publiques et privées, »
Insérer les mots :
« dans l’objectif de les rapprocher avec les gares ferroviaires pour favoriser le développement de pôles urbains, régionaux, nationaux et internationaux intermodaux et d’accès équitable aux infrastructures de transport, »
Objet
Cet amendement vise à rapprocher les gares routières des gares ferroviaires.
L'analyse des besoins de déplacement et de l'offre démontre que le chaînage des transports est essentiel. Chaque mode de transport ne peut permettre de répondre à l'ensemble des besoins des usagers. C'est donc l'articulation entre ces modes, la cohérence des horaires, des tarifications et l'information en temps réel qui, à offre constante, permet une amélioration du service au voyageur.
Dans une perspective de réduction des gaz à effet de serre et d'utilisation accentuée des modes de transport doux et collectifs, les gares ferroviaires sont des lieux naturels de regroupement de l'offre de déplacement et d'une organisation fluide de l'inter modalité.
C'est le concept de "Grande Gare" qui a été défini dans un rapport en mars 2009 pour le Premier Ministre François Fillon. Cette "Grande Gare" rassemble, au delà de la gare ferroviaire, les transports collectifs par bus, tramway ou métro, autopartage et vélo.
De nombreux projets émergent actuellement en France comme à : Bordeaux, Grenoble, Chartres, Dijon, Nantes, Rennes, Nice, Toulon, Lyon, etc. Des projets qui ont pour but de créer un espace multimodal permettant d’accueillir un grand nombre de voyageur dans de très bonnes conditions.
Il serait regrettable que les bus de longue distance soient écartés de ce lieu d'intermodalité.
On notera que les "gares routières" des liaisons internationales d’autocars sont aujourd'hui souvent loin des gares ferroviaires, laissant les voyageurs en situation incommode voire peu sécurisante, même si une liaison minimale avec le transport public est généralement assurée.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-472 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La question de la modulation des péages en fonction du caractère écologique des véhicules est déjà abordée dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, encore en discussion. Par souci de cohérence, il convient de ne pas multiplier des dispositifs répondant au même objectif dans des textes différents.
Par ailleurs, votre rapporteur n'est pas favorable à la mesure proposée, qui pénaliserait les ménages les plus modestes. Ceux-ci ne sont en effet pas en mesure de renouveler leur véhicule, et encore moins d'acheter des véhicules électriques ou hybrides ou répondant aux dernières normes européennes d'émission de polluants.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-60 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition, porte en germe une hausse globale des péages et la casser le prix unique pour jouer sur différents tarifs. Il s’agit sous couvert d’écologie d’un cadeau aux sociétés concessionnaires qui pénalisera encore une fois les ménages les plus fragile ne pouvant acquérir un véhicule propre.
De plus ce mécanisme de tarification progressive risque encore une fois d’être une usine à gaz, or du type Ecomouv.
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N° COM-314 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT, BIGNON et MAGRAS, Mme KELLER et M. BONHOMME ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer les mots « peuvent être différenciés »
par les mots
« doivent être différenciés »
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire le principe d'une tarification différenciée pour les véhicules propres, ceux utilisés en covoiturage ou par au moins trois personnes.
Il s'agit d'encourager le développement des véhicules propres et l'augmentation du taux de remplissage des véhicules en modulant le prix des péages en fonction de ces deux critères.
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N° COM-313 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT, GILLES, BIGNON, VASPART et MAGRAS, Mme KELLER et MM. BONHOMME et HUSSON ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer les mots « les véhicules les plus sobres et les moins polluants »
Par les mots
« les véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques »
Objet
Le présent amendement concerne la sémantique. Il est flou de faire référence aux véhicules les « plus sobres » et les « moins polluants ».
Il est préférable d'être précis et de parler de « véhicules propres » en se référant à la définition donnée à l'article 9 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte : « les véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques »
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N° COM-170 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT et CHAIZE ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette différenciation est mise en œuvre dans le respect de l’équilibre financier de la concession.
Objet
La portée des différenciations qui résulteraient des politiques d’abonnement mises en place par les sociétés concessionnaires doit être clairement précisée, sauf à générer des déséquilibres contractuels et des malentendus.
A cet égard, la seule référence à la durée de la concession ou aux tarifs n’est pas suffisante. L’amendement précise donc que l’équilibre financier de la concession ne doit pas être modifié.
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N° COM-431 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
I. Alinéa 3
Remplacer le mot :
péages
Par le mot :
péage
II. Alinéa 4
Remplacer les mots :
péages autoroutiers
Par les mots:
péage autoroutier
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-422 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa:
" Art. L. 122-8. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect des dispositions de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. "
Objet
Cet amendement précise que lorsque l'ARAFER est consultée sur un projet de modification du contrat de délégation ou sur un nouveau projet de délégation, elle se prononce sur le respect des dispositions de l'article L. 122-4. Celui-ci n'autorise les contrats de plan qu'à la "condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité", ainsi que de leur "caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal", et prévoit que l'allongement de la durée d'une convention de délégation ou l'augmentation des tarifs doivent être "strictement limités à ce qui est nécessaire".
Par ailleurs, la référence au caractère public de l'avis de l'ARAFER est supprimée, dans la mesure où cette publicité est déjà prévue à l'article L. 2132-3 du code des transports.
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N° COM-423 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa 6 permet à l'ARAFER de rendre un avis sur "les conditions de mise en oeuvre" des conventions de délégation déjà conclues. Cette formulation n'est pas suffisamment claire. Il revient aujourd'hui à la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer de s'assurer du respect des dispositions contractuelles. Quant à l'analyse ex post des prévisions et évaluations financières, l'ARAFER pourra la réaliser sans que cette mention soit nécessaire, dans le cadre de son rôle d'information défini à l'article L. 122-19-1.
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N° COM-424 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
adoption
par le mot:
conclusion
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-425 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Après le mot :
générale
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des conventions de délégation.
Objet
Il n'apparaît pas nécessaire de préciser dans la loi le contenu du rapport de l'ARAFER sur l'économie générale des concessions. En outre, le terme de "convention de délégation", employé aux articles L. 122-4 et L. 122-8 est substitué au terme de "concessions".
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N° COM-426 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition, relative aux péages autoroutiers, n'a pas sa place dans la section relative au rôle de régulation de l'ARAFER. Sa portée normative semble en outre limitée. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur propose de la supprimer.
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N° COM-427 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa 10 permet à l'ARAFER de rendre un avis sur "les conditions de mise en oeuvre" des conventions de délégation déjà conclues. Cette formulation n'est pas suffisamment claire. Il revient aujourd'hui à la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer de s'assurer du respect des dispositions contractuelles. Quant à l'analyse ex post des prévisions et évaluations financières, l'ARAFER pourra la réaliser sans que cette mention soit nécessaire, dans le cadre de son rôle d'information défini à l'article L. 122-19-1.
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N° COM-428 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
I. Alinéa 20
Remplacer les mots :
les concessionnaires d'autoroutes procèdent
par le mot :
le concessionnaire d'autoroute procède
II. Alinéa 21
1° Remplacer le mot :
taille
par les mots :
longueur du réseau concédé
2° Après le mot :
indépendantes
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et n'ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
III. Alinéa 24, première phrase
Supprimer les mots :
, dans des conditions définies par voie réglementaire,
IV. Alinéa 26
Remplacer les mots :
les concessionnaires d'autoroutes
par les mots :
le concessionnaire d'autoroute
et les mots :
rendent public et font connaître leur
par les mots :
rend public et fait connaître son
V. Alinéa 29
Après la référence :
articles 2 à 4
insérer la référence :
et 11 à 14
VI. Alinéa 30
Remplacer les mots :
la saisine mentionnée à l'article 2
par les mots :
les saisines mentionnées aux articles 2 et 11
VII. Alinéa 31, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Outre des précisions d'ordre rédactionnel, cet amendement:
- supprime, au II, la référence à la présence d'un représentant de l'ARAFER au sein des commissions des marchés des sociétés d'autoroutes, dans la mesure où l'ARAFER pourra être amenée à se prononcer dans un second temps sur ces marchés ;
- répare, aux V et VI, un oubli concernant les procédures de recours applicables, en ajoutant la procédure de référé contractuel pour les marchés de droit privé (ce recours étant déjà prévu pour les contrats de droit public) ;
- supprime, au VII, la référence à la publicité du rapport de l'ARAFER, redondante avec l'article L. 2132-3 du code des transports, qui prévoit déjà la publicité des propositions, avis et décisions de l'ARAF (et par extension, de la future ARAFER).
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N° COM-490 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
I. Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Art. L. 122-17-0-1. - Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
II. Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Art. L. 122-17-6. - Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
III. Alinéas 41 à 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-429 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
I. Alinéa 34
Supprimer les mots :
, à l'exception de ceux :
II. Alinéas 35 et 36
Supprimer ces deux alinéas.
III. Alinéa 37
Remplacer les mots :
les concessionnaires d'autoroutes procèdent
Par les mots :
le concessionnaire d'autoroute procède
IV. Alinéa 39
Remplacer le mot :
marché
Par le mot :
contrat
V. Alinéa 40
1° Rédiger ainsi la première phrase :
L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-17-1, par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
2° A la dernière phrase, après le mot :
L'autorité
Insérer les mots :
de régulation
Objet
Cet amendement modifie la section relative aux contrats régissant les installations annexes pour l'adapter au droit existant et supprimer des difficultés d'application d'ordre juridique.
1) Les contrats de sous-concession ne sont pas des marchés au sens de la commande publique : ils ne sont donc pas soumis au code des marchés publics ni à l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics. Il convient donc de supprimer l'alinéa 35 et de substituer, à l'alinéa 39, le terme de "contrat" à celui de "marché".
2) Par ailleurs, l'exception prévue à l'alinéa 36 constituerait une régression par rapport au cadre contractuel en vigueur. L'obligation de mise en concurrence pour les installations annexes figure en effet déjà dans l'ensemble des contrats de concession et s'applique sans distinction, avant ou après la mise en service complète des ouvrages. C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.
3) L'amendement précise aussi que l'attributaire du contrat doit être agréé préalablement à la signature du contrat, afin de sécuriser le dispositif d'un point de vue juridique.
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N° COM-430 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 |
I. Alinéa 45
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
II. Alinéa 46
Supprimer cet alinéa
III. Alinéa 47, seconde phrase
Remplacer les mots :
sur la base d'
Par les mots :
par une
IV. Alinéas 49 à 51
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement rédactionnel, qui supprime notamment des dispositions redondantes avec les dispositions générales relatives au fonctionnement de l'ARAFER, définies au chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, et modifiées à l'article 1er du présent projet de loi pour tenir compte son rôle de régulation et de contrôle dans les secteurs autoroutier et du transport par autocar.
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N° COM-171 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT et CHAIZE ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi les deux premières phrases :
« Art. - L 122-8. - L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée, dans les conditions définies par voie réglementaire, sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou sur les projets de contrat de plan ou d’entreprise qui modifient les tarifs de péages ou la durée de la convention de délégation. L’autorité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine. »
Objet
L’amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’ARAFER est consultée et rend ses avis.
Il est ainsi proposé de viser spécifiquement les actes et conventions qui – sur le plan juridique – modifient effectivement les tarifs des péages, à savoir les cahiers des charges et les contrats de plan ou, pour les sociétés publiques, les contrats d’entreprise.
De même, dans un souci d’efficacité de l’action administrative, il est proposé que le délai imparti à l’ARAFER pour statuer soit ramené à un mois, ce qui correspond à un délai classique d’approbation.
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N° COM-302 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE ARTICLE 5 |
I-Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 5
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée, dans les conditions définies par voie réglementaire, sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou sur les projets de contrat de plan ou d’entreprise qui modifient les tarifs de péages ou la durée de la convention de délégation. L’autorité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine. L’autorité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine.
II- Supprimer l’alinéa 7.
Objet
L’amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’ARAFER est consultée et rend ses avis.
Il est ainsi proposé de viser spécifiquement les actes et conventions qui – sur le plan juridique – modifient effectivement les tarifs des péages, à savoir les cahiers des charges et les contrats de plan ou, pour les sociétés publiques, les contrats d’entreprise.
De même, dans un souci d’efficacité de l’action administrative, il est proposé que le délai imparti à l’ARAFER pour statuer soit ramené à un mois, ce qui correspond à un délai classique d’approbation.
Enfin, il est proposé de supprimer le dernier paragraphe du nouvel article L. 122-8 qui fait double emploi avec le contrôle exercé par l’ARAFER et le rapport public qu’elle établit. De plus, aucune conséquence n’étant attachée à la transmission des projets, l’utilité d’une telle transmission n’est pas établie.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-172 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT et CHAIZE ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Objet
Il est proposé de supprimer le dernier paragraphe du nouvel article L. 122-8 qui fait double emploi avec le contrôle exercé par l’ARAFER et le rapport public qu’elle établit. De plus, aucune conséquence n’étant attachée à la transmission des projets, l’utilité d’une telle transmission n’est pas établie.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-173 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT et CHAIZE ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport est rendu public sous réserve du secret des affaires.
Objet
Le nouvel article L. 122-8 du code de la voirie routière prévoyant que les avis de l’ARAFER sont publics sous réserve du secret des affaires, l’amendement propose, par cohérence, que le rapport établi par l’ARAFER sur l’équilibre financier des concessions soit soumis à la même règle.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-303 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE ARTICLE 5 |
Compléter le 8e alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport est rendu public sous réserve du secret des affaires ».
Objet
Le nouvel article L. 122-8 du code de la voirie routière prévoyant que les avis de l’ARAFER sont publics sous réserve du secret des affaires, l’amendement propose, par cohérence, que le rapport établi par l’ARAFER sur l’équilibre financier des concessions soit soumis à la même règle.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-174 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et M. Daniel LAURENT ARTICLE 5 |
Alinéa 9
1° Après les mots :
au deuxième alinéa de l’article L. 122-4
Insérer les mots :
les coûts de financement et
2° Remplacer les mots :
avant la conclusion de l’avenant
Par les mots:
à la date de conclusion de l’avenant.
Objet
Les modifications proposées sont des clarifications rédactionnelles visant à rappeler, d’une part, que le produit du péage sert notamment à couvrir les coûts de financement et, d’autre part, que la rémunération du concessionnaire est appréciée à la date de conclusion de l’avenant, et non auparavant.
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N° COM-304 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE ARTICLE 5 |
9e alinéa,
I-Après les mots « mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 122-4 », insérer les mots « les coûts de financement et ».
II-Remplacer les mots , « avant la conclusion de l’avenant » par « à la date de conclusion de l’avenant ».
Objet
Les modifications proposées sont des clarifications rédactionnelles visant à rappeler, d’une part, que le produit du péage sert notamment à couvrir les coûts de financement et, d’autre part, que la rémunération du concessionnaire est appréciée à la date de conclusion de l’avenant, et non auparavant.
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N° COM-175 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT et CHAIZE ARTICLE 5 |
Après l'Alinéa 17
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° ou conclus avec des entreprises liées au concessionnaire, au sens du paragraphe III de l’article 29 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée, lorsque la conclusion d’un tel marché est strictement nécessaire à la mise en œuvre du montage contractuel et financier mis en place à la date de la signature de la concession. Cette dérogation n’est applicable qu’aux concessions ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence et entrées en vigueur après le [1er janvier 2000][1] ».
Objet
L’amendement proposé vise à conserver une exception au principe de mise en concurrence existant dans le droit de la commande publique et bénéficiant aux sociétés concessionnaires constituées sous la forme de « société de projet », lorsque la passation de gré à gré des sous-contrats avec leurs actionnaires industriels (constructeur, exploitant…) est nécessaire à la robustesse du montage contractuel et financier mis en place.
Le champ de la dérogation reste toutefois limité puisqu’il exclut les sociétés dont la concession n’a pas été attribuée à l’issue d’une mise en concurrence et les concessions antérieures à 2000, c’est-à-dire les sociétés concessionnaires dites « historiques ». Ces sociétés « historiques » se trouvent dans une situation objectivement différente qui justifie la différenciation.
[1] NB : date à ajuster pour inclure ou exclure la concession du Duplex A86
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N° COM-176 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT et CHAIZE ARTICLE 5 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire .
Objet
L’amendement proposé a pour objet de préciser que l’information de l’ARAFER préalablement à l’attribution des marchés concerne les marchés dont le montant dépasse un seuil significatif, déterminé par voie réglementaire.
L’obligation de transmission fait peser des contraintes procédurales d’un formalisme excessif pour les marchés d’un faible montant, d’où la nécessité de fixer un tel seuil d’application.
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N° COM-305 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE ARTICLE 5 |
Alinéa 20,
Compléter cet alinéa par les mots
« au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire ».
Objet
L’amendement proposé a pour objet de préciser que l’information de l’ARAFER préalablement à l’attribution des marchés concerne les marchés dont le montant dépasse un seuil significatif, déterminé par voie réglementaire.
L’obligation de transmission fait peser des contraintes procédurales d’un formalisme excessif pour les marchés d’un faible montant, d’où la nécessité de fixer un tel seuil d’application.
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N° COM-177 11 mars 2015 |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT et CHAIZE ARTICLE 5 |
Alinéa 31
Compléter cet alinéa par les mots :
sous réserve du secret des affaires.
Objet
Le nouvel article L. 122-8 du code de la voirie routière prévoyant que les avis de l’ARAFER sont publics sous réserve du secret des affaires, l’amendement propose, par cohérence, que le rapport établi par l’ARAFER sur les marchés des concessionnaires soit soumis à la même règle.
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N° COM-306 12 mars 2015 |
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M. MÉDEVIELLE ARTICLE 5 |
31e alinéa,
Compléter cet alinéa par les mots :
«, sous réserve du secret des affaires ».
Objet
Le nouvel article L. 122-8 du code de la voirie routière prévoyant que les avis de l’ARAFER sont publics sous réserve du secret des affaires, l’amendement propose, par cohérence, que le rapport établi par l’ARAFER sur les marchés des concessionnaires soit soumis à la même règle.
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N° COM-178 11 mars 2015 |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT et CHAIZE ARTICLE 5 |
Alinéa 34
Remplacer les mots :
situées sur le réseau
Par les mots :
situées sur les aires de service du réseau.
Objet
L’amendement constitue une simple clarification visant à préciser que les installations commerciales concernées étaient celles situées sur les aires de service des autoroutes concédées.
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N° COM-307 12 mars 2015 |
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M. MÉDEVIELLE ARTICLE 5 |
Alinéa 34,
Remplacer les mots : « situées sur le réseau » est remplacée par la disposition suivante :
Par les mots : « situées sur les aires de service du réseau ».
Objet
L’amendement constitue une simple clarification visant à préciser que les installations commerciales concernées étaient celles situées sur les aires de service des autoroutes concédées.
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N° COM-179 11 mars 2015 |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT et CHAIZE ARTICLE 5 |
Alinéa 39
Remplacer le mot :
marché
par le mot :
contrat de sous-concession
Objet
L’amendement proposé constitue une simple rectification car au sens strict des termes les contrats de sous-concession ne constituent pas des marchés au sens du droit de la commande publique.
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N° COM-308 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE ARTICLE 5 |
Alinéa 39,
Remplacer les mots : « marché » ,
Par les mots : « contrat de sous-concession ».
Objet
L’amendement proposé constitue une simple rectification car au sens strict des termes les contrats de sous-concession ne constituent pas des marchés au sens du droit de la commande publique.
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N° COM-180 11 mars 2015 |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT et CHAIZE ARTICLE 5 |
Alinéa 40
1° Première phrase
Remplacer les mots :
après avis de l’Autorité
par les mots :
qui saisit pour avis l’Autorité
2°seconde phrase
Après le mot :
l'autorité
Insérer le mot :
administrative
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
A défaut pour l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de s’être prononcée dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Objet
Les modifications rédactionnelles proposées visent à clarifier le mode de saisine de l’ARAFER – qui n’est saisie que par l’autorité administrative - et les délais dans lesquels elle statue. Les enjeux étant moindres que les marchés des sociétés concessionnaires, il est proposé un régime d’avis favorable tacite pour simplifier la procédure.
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N° COM-309 12 mars 2015 |
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M. MÉDEVIELLE ARTICLE 5 |
Alinéa 40
I- Dans la première phrase, remplacer les mots « après avis de l’Autorité »,
par les mots « qui saisit pour avis l’Autorité » ;
II- Compléter cet alinéa par les mots suivants : « à défaut de s’être prononcée dans ce délai, l’avis est réputé favorable. »
Objet
Les modifications rédactionnelles proposées visent à clarifier le mode de saisine de l’ARAFER – qui n’est saisie que par l’autorité administrative - et les délais dans lesquels elle statue. Les enjeux étant moindres que les marchés des sociétés concessionnaires, il est proposé un régime d’avis favorable tacite pour simplifier la procédure.
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N° COM-101 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Insérer un article ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € »est remplacé par le montant : « 9,20 € ».
Objet
Cet amendement vise à augmenter la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Actuellement, ces sociétés doivent reverser 7,32 euros par 1000 kilomètres parcourus. Le produit de la taxe est affecté pour partie à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France
(AFITF), établissement public chargé de financer les grands projets d’infrastructures multimodales. A ce titre, l’Agence participe activement à la mise en oeuvre d’une politique de mobilité durable en France. Or les ressources pérennes de l'agence ne lui permettent pas d’établir un budget pluriannuel. Si rien ne change, ses ressources s’avèreront insuffisantes pour assurer ses engagements, d’autant que son domaine d’intervention s’est étendu au financement des Contrats de Projet Etat-Régions et au financement des Transports en Commun en Site Propre de Province. Cette situation risque de compromettre la politique de développement durable dont la France a besoin de se doter.
L’objet du présent amendement est donc de pallier les difficultés financières de l’AFITF en instituant un circuit financier simple et pérenne permettant de couvrir une partie de ses besoins de financement. Ce faisant, l’Etat devra s’assurer que les sociétés d’autoroutes ne répercutent pas cette augmentation sur le montant des péages autoroutiers.
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N° COM-488 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La question de la réservation de voies de circulation en fonction du caractère écologique des véhicules est déjà abordée dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, encore en discussion. Par souci de cohérence, il convient de ne pas multiplier des dispositifs répondant au même objectif dans des textes différents.
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N° COM-181 11 mars 2015 |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et M. Daniel LAURENT ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU) |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l’aménagement de voies réservées concerne une autoroute concédée, il s’effectue dans le respect de l’équilibre financier de la concession .
L’amendement vise à préciser que les aménagements de voies réservées doivent – en cas de concession – respecter le principe d’équilibre financier du contrat.
Objet
L’amendement vise à préciser que les aménagements de voies réservées doivent – en cas de concession – respecter le principe d’équilibre financier du contrat.
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N° COM-405 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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N° COM-469 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 6 |
I. Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
de ces documents modifiés par leurs éventuels avenants successifs, ainsi que les autres documents contractuels et leurs éventuels avenants, sont rendus publics en ligne
par les mots :
modifiée par leurs avenants, ainsi que les autres documents contractuels, sont mis à disposition du public par voie électronique
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'autorité administrative compétente arrête également les modalités de consultation des documents dont le volume ou les caractéristiques ne permettent pas la mise à disposition par voie électronique.
II. Alinéa 8
Remplacer les mots :
du secret des affaires
Par les mots :
des secrets protégés par la loi
Objet
Outre des modifications d'ordre rédactionnel, cet amendement précise que lorsque le volume ou les caractéristiques des documents contractuels ne permettent pas leur mise à disposition par voie électronique, l'autorité administrative compétente arrête les modalités de leur consultation. En effet, l'obligation de publication en ligne se heurte quelquefois à la disponibilité pratique de certains documents au format numérique.
Plus précisément, si la publication au Journal officiel des contrats de concession est une obligation découlant des dispositions de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière (approbation des contrats par décret en Conseil d’Etat), les documents techniques annexés au contrat ne sont jamais publiés au Journal officiel. A titre d’exemple, la convention de concession de l’autoroute A63 dans le département des Landes et son cahier des charges font environ une cinquantaine de pages et ont été publiés au Journal officiel. En revanche, les annexes techniques (plan, tracé, profil, instructions applicables, documents remis au concessionnaire, modèle de garantie, assurances…), qui sont listées dans le cahier des charges, représentent plus d’un millier de pages et ne peuvent être publiés pour de strictes contraintes pratiques. Toutefois, comme précisé dans le décret d’approbation du contrat, les annexes sont consultables par le public dans les locaux du ministère chargé des transports, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.
De plus, bien que ces documents soient librement consultables par le public, il s’agit de documents de nature très technique et qui ne font jamais l’objet de demande de consultation.
Par conséquent, afin de limiter la charge administrative et les coûts d’une telle obligation, il est nécessaire de lui prévoir au niveau de la loi une limitation, lorsque le volume ou les caractéristiques de ces documents ne permettent pas leur mise à disposition en ligne. A titre d’exemple, une telle limitation est d’ores et déjà organisée dans certains cas par le code de l’environnement dans des situations similaires, aux articles L.120-1 et L.120-1-1.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-310 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉDEVIELLE ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4
1° bis L’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
« Le cahier des charges peut prévoir un dispositif d’ajustement des tarifs de péages, de la durée de la concession ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque la différence, par rapport aux prévisions initiales, des revenus des péages ou des résultats financiers franchit les seuils prévus au contrat. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l’État au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d’une partie des résultats financiers de la concession au profit de l’État et des collectivités territoriales contributrices à hauteur du montant actualisé des subventions versées. » ; »
Objet
L’amendement vise à préciser les modalités dans lesquelles les concessions autoroutières peuvent comporter des mécanismes d’ajustement de leur équilibre financier en fonction de l’écart entre les prévisions des parties et la réalité.
Un tel mécanisme doit, pour respecter le droit de l’Union Européenne et les principes du droit des concessions, être équilibré. Ainsi, le maintien de l’équilibre contractuel doit s’envisager en cas de dégradation significative des conditions d’exploitation mais également en cas de résultats plus favorables. Pour assurer à ce mécanisme une plus grande souplesse, il doit fonctionner dans les deux sens et pouvoir porter à la fois sur les tarifs et sur la durée de concession. Il est également proposé de le rendre facultatif afin d’y recourir lorsque les caractéristiques propres de la concession le justifient.
Les dispositions relatives au remboursement des subventions versées par l’Etat et les collectivités territoriales sont également précisées afin de prévoir une possibilité de remboursement jusqu’au montant actualisé des subventions versées.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-235 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO et DOLIGÉ, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. MANDELLI, LEFÈVRE et DALLIER, Mme KAMMERMANN, MM. MOUILLER, CANTEGRIT et del PICCHIA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY et M. DUVERNOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Le livre 1er du code de la route est complété par un titre 5 ainsi rédigé :
« TITRE 5
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
« Chapitre 1er
« Dispositions particulières pour les Français établis hors de France
« Art. L. 151-1. – Les consulats sont habilités à délivrer un permis de conduire international.
« Art. L. 151-2. – Pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, il est exigé une visite auprès d’un médecin agréé par la préfecture ou par le consulat.
« Chapitre 2
« Dispositions particulières en cas de perte ou de vol de permis de conduire pour les Français établis hors de France
« Art. L. 152-1. – En cas de perte ou de vol, les consulats sont habilités à délivrer un duplicata de permis de conduire français.
« Art. L. 152-2. – En cas de perte ou de vol du titre français, le ressortissant français peut demander un duplicata de son titre français auprès de la préfecture dans laquelle il a conservé une adresse en France ou auprès d’un consulat.
« Chapitre 3
« Disposition particulière relative aux Français établis hors de France dont le pays de résidence n’a pas d’accord d’échange avec la France
« Art. L. 153-1. – Un Français qui a fixé sa résidence normale à l’étranger est tenu d’échanger son permis avec un permis local. La possession de ce titre local peut entraîner la conservation du titre français obtenu. »
Objet
Le présent amendement vise à alléger les problèmes que rencontrent quotidiennement nos compatriotes établis hors de France liés aux permis de conduire. En effet, force est de constater que les démarches de renouvellement de permis de conduire français ou international ne tiennent pas compte des spécificités liées à une expatriation à l’étranger.
Pour un Français qui ne dispose plus d’une adresse en France, en cas de perte ou de vol, il lui est impossible de demander au consulat, ou auprès d’une préfecture, un duplicata de son permis de conduire. Il doit donc se soumettre aux formalités des épreuves locales du permis de conduire. Quand bien même il ne conduirait pas dans son pays de résidence, il aurait besoin de passer le permis local pour pouvoir conduire en France lorsqu’il y séjourne.
Les différentes dispositions de cette proposition de loi ont pour but d’aménager les dispositifs administratifs afin d’étendre au consulat les prérogatives des préfectures ou des sous-préfectures en matière de délivrance de duplicata de permis de conduire français ou de permis de conduire international.
De plus, il s’agit de permettre aux Français établis dans des pays où il n’existe pas d’accord de réciprocité, et qui doivent passer les examens du permis de conduire de cet État, de ne pas avoir à repasser l’examen du permis de conduire français à leur retour en France.
Par ailleurs, pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, il est exigé une visite auprès d’un médecin agrée de la préfecture de résidence. Or, nombre de Français de l’étranger n’ont pas la chance de conserver une résidence en France. Aussi, cet article additionnel prévoit que la visite médicale puisse être effectuée auprès d’un médecin agréé par l’ambassade de France dans le pays de résidence.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-169 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT et KAROUTCHI et Mme TROENDLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 6 bis (nouveau) insérer un article ainsi rédigé :
La prise en charge financière, par le concessionnaire d’autoroute, des interventions des Services Départementaux d’Incendie et de Secours, (SDIS) est étendue aux parties annexes et aux installations annexes du réseau autoroutier.
La gratuité du réseau autoroutier sera appliquée dans le cadre de ces opérations.
Objet
L’objectif est d’étendre la prise en charge des interventions sur l’ensemble de la concession et de ne pas la limiter à la partie voirie.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-496 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 7 |
I. Alinéas 3 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° L'article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les liaisons effectuées entre deux points d'arrêt séparés par une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres ;
3° Les articles L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-20, L. 3111-21, L. 3111-21-1 et L. 3111-23 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi ;
4° Les 6° et 6° ter du I de l'article 3 ;
II. Après l'alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
I bis. - A compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'article L. 3111-19 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent projet de loi, après le mot : "décret", sont insérés les mots : ", après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières,".
I ter. - A compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, l'article L. 3111-25 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent projet de loi, est complété par les mots : ", pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières".
I quater. - A compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, aux articles L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du présent projet de loi, la référence : "le 5°" est remplacée par les références : "les 5° et 6°".
III. Alinéa 7
Remplacer les mots :
nonobstant toute
par les mots :
même en cas de
Objet
Amendement de coordination.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-182 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT et CHAIZE ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
à compter de la date mentionnée au I du présent article
par les mots :
à compter de la date de publication de l’ensemble des textes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions
Objet
Les dispositions relatives au renforcement des règles régissant la passation des marchés et des contrats de sous-concession des sociétés concessionnaires d’autoroutes renvoient, pour une très large part, à des décrets d’application. Dès lors, les modifications proposées ne produiront véritablement leurs effets qu’à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour leur application. Il est donc proposé que les dispositions des articles L. 122-10 à L 122-18 du code de la voirie routière ne n’appliquent qu’aux marchés qui auront fait l’objet de procédures de publicité une fois les textes réglementaires les régissant entrés en vigueur.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-450 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 8 |
I. Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéa 4
Après le mot :
autorisations
Insérer les mots :
délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur,
Objet
Le I de cet amendement vise à rétablir la dérogation à l’interdiction du stationnement des VTC aux abords des gares et aérogares lorsqu’ils peuvent justifier d’une réservation, qui avait été introduite par le Sénat à l’occasion de l’examen de la loi du 1e octobre 2014 relative aux taxis et aux VTC.
Le II vise à préciser le rétablissement de l’article L. 3121-3 du code des transports, qui, en l’état, restreindrait le principe d’incessibilité des nouvelles autorisations de stationnement, voté dans la loi d’octobre 2014. Il est donc précisé que seules les autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de cette loi sont visées par ces dispositions.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-503 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un V ainsi rédigé :
Le III de l’article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle avec le IV.
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N° COM-406 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression d'une disposition sans portée normative.
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N° COM-499 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
second
par le mot :
dernier
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-407 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 8 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces deux alinéas :
2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
"Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat par l'établissement, en sa présence."
Objet
Cet amendement vise à préciser que l'évaluation préalable à la conclusion du contrat entre une auto-école et un candidat a lieu en la présence "physique" du candidat. Cette évaluation, destinée à déterminer la formation la plus adaptée à l'élève, doit en effet pouvoir donner lieu à un échange entre l'élève et l'établissement. Si elle n'était effectuée qu'en ligne, par un questionnaire à choix multiples par exemple, l'élève pourrait être tenté de se faire aider pour y répondre, empêchant ainsi l'auto-école d'évaluer son véritable niveau de connaissances.
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N° COM-269 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE et GABOUTY, Mme FÉRAT et MM. LUCHE et DELAHAYE ARTICLE 8 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Avant l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
L'article L.213-1 du code de la route est ainsi modifié:
Au premier alinéa, après le mot: "établissement", sont insérés les mots ", disposant d'un local,".
Objet
Il est indispensable, pour la qualité des enseignement dispensés, que les établissements d'enseignement de la conduite puissent justifier de moyens d'exploitation minimums. Le local en est un. En effet, il garantit un espace neutre et de dialogue à la disposition des élèves et des formateurs, nécessaire à un bon apprentissage.
Le maintien d'un local est primordial au regard de l'accès à l'éducation routière. Un public très hétéroclite est susceptible de recourir aux services d'un établissement d'enseignement de la conduite. Ainsi, tous n'ont pas accès à un ordinateur pour les cours en ligne, ni à des conditions d'apprentissage satisfaisantes chez soi.
C'est pourquoi, l'amendement vise à conditionner l'enseignement de la sécurité routière à la détention d'un local par l'organisme agréé.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-7 6 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 8 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet article :
Substituer le 2° par le texte suivant :
« 2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une meilleure protection du consommateur, ce contrat est conclu après une évaluation préalable par l’établissement en présence de l’élève conducteur »
Objet
L’évaluation préalable doit se faire en présence du futur élève et de son formateur
Afin de mesurer réellement les besoins de formation et donc le coût prévisible de la prestation future, il est proposé de systématiser l’évaluation de l’apprenti conducteur. Mais celle-ci doit être réalisée en présence du futur élève pour éviter des dérives qui lui seraient préjudiciables en termes de coût :
L’authenticité de l’évaluation : à distance qui va réaliser réellement l’évaluation derrière l’anonymat d’un écran d’ordinateur.Pédagogiquement l’évaluation en présentiel permet d’évaluer directement les réelles habiletés du candidat soit de façon pratique soit sur simulateur.Commercialement l’évaluation en présentiel est le premier contact de l’élève avec son école de conduite, dans lequel il pourra se rendre compte de la réalité avant de s’engager.
Cette évaluation initiale dans la mesure ou elle est réalisée dans « les règles de l’art » doit représenter un repère d’engagement financier pour le futur élève, elle s’inscrit dans une démarche de transparence économique pour ce dernier.
Elle ne peut être réduite à un simple questionnaire, qui constituerai la limite d’exercice du métier en ligne, pour être juste, efficace et constituer une véritable garantie pour le futur élève elle doit respecter les concepts pédagogiques prévus à cet effet.
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N° COM-263 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et DALLIER, Mme DEROMEDI, MM. COMMEINHES, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, MANDELLI et Alain MARC, Mme MICOULEAU, M. MORISSET, Mme MÉLOT, MM. NOUGEIN, TRILLARD et VOGEL, Mme CANAYER, M. GRAND, Mmes GRUNY et IMBERT et MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE et PIERRE ARTICLE 8 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer le 2° par le texte suivant:
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
"Pour une meilleure protection du consommateur, ce contrat est conclu après une évaluation préalable par l’établissement en présence de l’élève conducteur."
Objet
Afin de mesurer réellement les besoins de formation et donc le coût prévisible de la prestation future, il est prévu de systématiser l’évaluation de l’apprenti conducteur.
Mais celle-ci doit être réalisée en présence du futur élève conducteur afin d’éviter des dérives qui lui seraient préjudiciables en termes de coût.
Il s’agit notamment de vérifier l’authenticité de l’évaluation: à distance, derrière l’anonymat d’un ordinateur, comment vérifier qui la réalise réellement?
Pédagogiquement, l’évaluation en présentiel permet d’évaluer directement les réelles habiletés du candidat soit de façon pratique, soit sur un simulateur.
Enfin, sur le plan commercial, cette évaluation est le premier contact de l’élève avec son école de conduite.
Elle représente donc pour le futur élève conducteur un repère d’engagement et elle s’inscrit dans une démarche de transparence économique et financière.
L’évaluation ne peut être réduite à un simple questionnaire qui constituerait la limite de l’exercice du métier en ligne.
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N° COM-268 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE et GABOUTY, Mmes LOISIER et FÉRAT et MM. LUCHE et DELAHAYE ARTICLE 8 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa:
"Ce contrat est conclu après une évaluation préalable de l'élève conducteur, par l'établissement, en présence de l'élève."
Objet
L'évaluation initiale obligatoire avant la signature d'un contrat de formation répond à un double objectif:
- pédagogique, d'une part: préparer le programme pédagogique en collaboration avec l'élève, présenter les modalités de validation des compétences et définir des méthodes de travail liées à la personnalité de l'élève;
- économique, d'autre part: présenter les tarifications et motiver le volume horaire nécessaire en fonction des capacités de l'élève.
Ainsi, l'évaluation à distance n'est pas suffisante car elle ne pemet pas une bonne appréciation de la motivation de l'élève, ni des éventuels freins à l'apprentissage (capacités psychomotrices, gestion du stress). Des doutes peuvent également subsister sur l'identité de la personne via une évaluation à distance.
C'est pourquoi, le présent amendement propose que l'évaluation préalable soit effectuée en présence de l'élève. Seul cet entretien humain permet de répondre aux enjeux de sécurité routière.
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N° COM-408 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 8 SEXIES (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à restaurer la condition d'ancienneté du permis de conduire pour devenir exploitant d'une auto-école. Il n'est en effet pas illogique d'exiger une telle qualification de la part d'un exploitant d'auto-école.
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N° COM-270 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE et GABOUTY, Mme FÉRAT et MM. LUCHE et DELAHAYE ARTICLE 8 SEXIES (NOUVEAU |
Au début de cet article
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
L'article L.213-3 du code de la route est ainsi modifié:
Au 2°, la phrase:"Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite;" est remplacée par la phrase:"Avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle;".
Objet
Le certificat de qualification professionnelle, délivré par l'Association nationale pour la formation automobile (ANFA), est un diplôme sanctionnant la validation de la formation pour tout aspirant exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite automobile.
Ce certificat a été élaboré par la branche professionnelle. Il donne accès au répertoire national des qualifications du service de l'automobile. Il est amené à remplacer le stage à la capacité de gestion en proposant un examen final diplômant, gage de sérieux et de qualité pour les futures écoles de formation des conducteurs automobile.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-409 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 8 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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N° COM-410 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 8 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la création du comité d'apprentissage de la route.
Deux structures permettent déjà, chacune avec leurs spécificités, d'associer les parties prenantes à l'élaboration des textes relatifs au permis de conduire : le conseil national de la sécurité routière (CNSR), créé par le décret n° 2001-784 du 28 août 2001, qui est associé à l'élaboration et à l'évaluation de la politique des pouvoirs publics en matière de sécurité routière, et le conseil supérieur de l’éducation routière (CSER), créé par le décret n° 2009-1182 du 5 octobre 2009, qui peut être saisi de toute question relative à l'éducation routière, notamment l'apprentissage de la conduite, le permis de conduire et l'organisation des professions. Dans ce cadre, il n'est pas souhaitable de créer une nouvelle instance, qui complexifierait le paysage administratif.
En outre, la création d'une telle instance relève du domaine réglementaire et non législatif.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-271 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE et GABOUTY, Mme FÉRAT et MM. LUCHE et DELAHAYE ARTICLE 8 OCTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Supprimer les mots:
des acteurs de l'apprentissage de la route en ligne,
Objet
Cette expression porte à confusion. Elle sous-entend que des acteurs dématérialisés existent. Or, ce n'est pas le cas. A l'inverse, des auto-écoles "physiques" proposent des services en ligne à leurs élèves.
Par ailleurs, l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière interdit les acteurs dématérialisés de la manière suivante:
"Un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par :
- un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale ;
- un local d'activité."
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-411 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'affirmation suivant laquelle l'accès aux épreuves du permis de conduire est un service universel.
En effet, la notion de service universel est utilisée dans les secteurs des industries de réseau (télécommunications, services postaux, électricité) pour imposer la fourniture d'un service public minimal dans un environnement concurrentiel.
Or, le présent projet de loi conserve le caractère public de l'organisation des épreuves du permis de conduire. Le renvoi à la notion de service universel n'est donc pas approprié. De plus, la portée normative de ce concept est limitée.
Par ailleurs, l'arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire prévoit déjà que tout candidat au permis de conduire se voit proposer une place d'examen, qu'il se présente en candidat libre ou par l'intermédiaire d'un établissement. Cette précision n'est donc pas nécessaire.
L'enjeu, qui est réel, est de réduire dans les faits les délais de présentation aux épreuves.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-395 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 |
I. Alinéas 4, 5, 18, 19, 20 et 21
Remplacer la référence :
L. 221-3
par la référence :
L. 221-3-0-1
II. Alinéa 5
Après le mot :
agréées
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
par elle à cette fin :
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination résultant de l'adoption sans modification, par le Sénat, de la proposition de loi visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire, le 10 mars 2015.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-498 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant le recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs pour le passage des épreuves pratiques du permis de conduire, dans les départements où le délai moyen entre deux présentations du même candidat à ces épreuves est supérieur à 45 jours.
Ce dispositif est dérogatoire par rapport au droit commun, puisque ce sont aujourd'hui des inspecteurs recrutés sur concours qui font passer ces épreuves. Or, il s'appliquera à l'ensemble du territoire, dans la mesure où le délai moyen entre deux présentations est au moins supérieur à 65 jours dans la très grande majorité des départements. Cette mesure revient donc, dans les faits, et sans que cela soit véritablement assumé, à revenir sur l'organisation actuelle du passage des épreuves pratiques du permis de conduire. Introduite en séance à l'Assemblée nationale, elle n'a été assortie d'aucune étude d'impact permettant de connaître son coût global (coûts de mise à disposition des agents, mais aussi de formation) et ses effets estimés sur la réduction des délais de passage des épreuves. De fait, ces éléments sont toujours en cours d'examen. En l'absence de ces informations, il n'est pas raisonnable de maintenir ce dispositif dans la loi.
Votre rapporteur s'interroge par ailleurs sur la nécessité d'un tel dispositif au regard de la réforme initialement prévue par le ministre de l'Intérieur, qui comprend l'externalisation de l'épreuve théorique et de certaines épreuves pratiques pour les poids lourds et la réduction de la durée de l'épreuve de conduite de 3 minutes. Cette réforme globale avait déjà pour objectif de réduire le délai de passage entre deux épreuves à 45 jours d'ici l'été 2016, si l'on en croit l'étude d'impact annexée au projet de loi.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-452 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
, dans des conditions fixées par voie réglementaire,
Objet
Suppression d'une disposition redondante avec l'article L. 221-8.
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N° COM-413 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Suppression d'une mention superflue au regard des articles L. 221-4 et L. 221-6 insérés dans le code de la route, qui instaurent déjà des règles d'indépendance et d'impartialité définies par voie réglementaire. Il reviendra au décret de préciser que les activités d'organisateur ou d'examinateur d'épreuves sont incompatibles avec les activités d'enseignement ou d'exploitation d'une auto-école.
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N° COM-400 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 15, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L'autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.
Objet
Cet amendement précise que l'autorité administrative chargée de contrôler l'application du cahier des charges relatif à l'organisation des épreuves du permis de conduire a accès aux locaux où sont organisées les épreuves. Cette rédaction, déjà retenue par la commission spéciale à l'Assemblée nationale, a été remplacée en séance par la formulation initiale du projet de loi, qui apparaît moins contraignante ("l'organisateur agréé souscrit l'engagement de donner à l'autorité administrative l'accès au local où sont organisées les épreuves").
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N° COM-439 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 16
I. Après le mot :
garanties
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d'honorabilité, de compétence, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-414 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéas 22 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'ensemble des dispositions relatives à la conduite accompagnée, qui sont d'ordre réglementaire et correspondent, dans une large mesure, à la reproduction littérale des articles R. 211-3 à R. 211-5-2 du code de la route. Outre qu'elle représenterait une entorse à la répartition des normes entre la loi et le règlement, l'élévation de ces dispositions au niveau législatif rendrait difficile, à l'avenir, la moindre modification relative aux dispositifs de conduite accompagnée. Il faudrait en effet à chaque fois trouver un véhicule législatif adapté, ce qui n'est pas toujours aisé.
Pour préserver cette souplesse et éviter de complexifier davantage le code de la route, il est préférable que les évolutions souhaitées des différents dispositifs de conduite accompagnée puissent être, le cas échéant, intégrées par le Gouvernement dans la partie réglementaire du code de la route.
Votre rapporteur est très favorable à la promotion des différents dispositifs de conduite accompagnée, qui permettent aux candidats d'obtenir de meilleurs résultats aux épreuves du permis de conduire, à un moindre coût, que les formations classiques. Votre rapporteur est ainsi favorable à ce que le Gouvernement modifie l'alinéa 4 de l'article R. 211-5-1 pour supprimer les conditions de distance et de durée minimales aujourd'hui imposées pour la conduite supervisée, tel que le prévoit l'alinéa 28 du présent article.
Elle est en revanche opposée à la suppression de la durée minimale de formation, aujourd'hui fixée à 20 heures, que prévoit l'alinéa 24 du présent article. Il ne semble en effet pas opportun d'accréditer l'idée suivant laquelle aucune durée minimale de formation n'est nécessaire. En outre, cette disposition ne mettrait pas fin aux dérives tarifaires pratiquées par certaines auto-écoles, puisque des forfaits de 10 ou 15 heures à prix cassés, avec surfacturation des heures supplémentaires, pourraient alors être proposés.
Il n'est pas non plus approprié de permettre aux loueurs de véhicules à double commande d'assurer eux-mêmes la formation nécessaire à leur utilisation, comme le prévoit l'alinéa 32. Cette formation doit continuer d'être assurée par des professionnels de l'enseignement de la conduite. Enfin, la sanction prévue à l'alinéa 33 pour la mise à disposition d'un véhicule à double commande sans s'être assuré du respect, par l'accompagnateur, de son obligation de formation, fixée à un an et 15 000 euros d'amende, semble disproportionnée et pourrait être remplacée par une contravention, qui relève aussi du domaine réglementaire.
En tout état de cause, il appartient au Gouvernement de procéder ou non à ces modifications, qui ne relèvent pas du domaine législatif.
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N° COM-415 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéas 37 à 40
Remplacer ces quatre alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
III. - Après l'article L. 213-8 du même code, il est inséré un article L. 213-9 ainsi rédigé :
" Art. L. 213-9. - Les établissements agréés au titre de l'article L. 213-1 rendent publics, pour chaque catégorie de véhicule, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les taux de réussite des candidats qu'ils présentent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies par candidat. "
Objet
Cet amendement remplace les dispositions relatives à la labellisation et la certification des auto-écoles par une obligation d'affichage des taux de réussite aux différentes épreuves du permis de conduire, rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies.
Cette mesure, qui avait été insérée en commission spéciale à l'Assemblée nationale, puis remplacée en séance par les dispositions relatives à la labellisation et la certification, correspond à une attente forte de nos concitoyens. Elle devrait en effet permettre de lutter contre les dérives tarifaires aujourd'hui observées dans certaines auto-écoles, qui proposent des forfaits de vingt heures de conduite à des tarifs très attractifs, mais facturent ensuite très cher le coût des heures supplémentaires, alors que la durée moyenne de formation s'élève aujourd'hui à trente ou trente-cinq heures. Seul un affichage des résultats rapportés au nombre moyen d'heures de conduite garantira la transparence nécessaire au choix du consommateur.
Plusieurs opposants à cette mesure ont redouté qu'elle entraîne la sélection, par les auto-écoles, des candidats les plus susceptibles de réussir dans des délais rapides. Cette crainte ne semble pas fondée, au regard de l'intérêt commercial constitué par un candidat au permis de conduire, mais aussi et surtout, parce qu'il est interdit, pour une auto-école, de refuser l'inscription d'un élève. L'article L. 122-1 du code de la consommation dispose en effet qu' "il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime".
L'affichage des résultats et les démarches de labellisation et de certification ne sont pas des dispositifs contradictoires, et doivent tous deux être encouragés. La certification de la qualité de la formation à la conduite figure parmi les mesures du comité interministériel à la sécurité routière (CISR) du 13 janvier 2009 relatif à la réforme du permis de conduire et fait partie des sujets en cours d'examen par le Gouvernement. Votre rapporteur y est très favorable, mais relève que la labellisation ou la certification n'exigent pas nécessairement de disposition législative, et doivent rester une démarche volontaire des auto-écoles.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-6 6 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 9 |
Alinéa 3
A la première phrase, après les mots
« conduire est un droit universel »
rajouter les mots :
« soumis à une durée minimale obligatoire. »
Objet
Maintenir le minimum de 20 heures de conduite afin de réaliser le programme de formation et de ne pas marginaliser la conduite accompagnée
L’apprentissage de la conduite et de la sécurité routière est encadrée par un référentiel appelé : Référentiel d’Education à la Mobilité Citoyenne (REMC). Ce référentiel détermine les compétences à acquérir afin de devenir un conducteur sûr.
Il est défini par une directive européenne, et est entré en vigueur le 1er juillet 2014 venant remplacer ainsi le programme national de formation (PNF).
Ce REMC est issue des travaux de la matrice GDE (Goal for Driving Education) sur laquelle la formation initiale au permis de conduire est fortement inspirée.
Toutes les études démontrent que pour acquérir l’ensemble des compétences il faut un minimum de 20 heures de formation pratique, enlever ce minimum d’heures reviendrait à convenir qu’il n’est plus nécessaire de réaliser ce programme et donc envoyer un mauvais signal vis à vis de ce programme.
Ces compétences sont à acquérir quelque soit la filière de formation : apprentissage anticipé de la conduite, conduite supervisée, apprentissage libre…
Pour suivre la progression de chaque apprenti conducteur un livret de formation lui est délivré dans lequel il annote les heures de formation suivies. Il devient ainsi un outil de dialogue entre l’apprenti conducteur, l’enseignant et l’accompagnateur.
En outre, il apparaît déséquilibré d’imposer un volume d’heures de formation à l’AAC et pas aux autres filières.
Ceci pourrait avoir pour conséquence de désavantager l’AAC alors qu’elle apparaît la meilleure filière de formation depuis 25 ans tant sur le plan de l’efficacité pédagogique que l’avantage économique pour l’élève.
Il est important de rappeler que le développement de la conduite accompagnée est une priorité gouvernementale, la possibilité d’effectuer la conduite accompagnée dès l’âge de 15ans depuis novembre 2014 en est une preuve, c’est pourquoi il n’est pas utile d’envoyer des contre-signaux vers cette filière.
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N° COM-272 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE et GABOUTY, Mmes LOISIER et FÉRAT et MM. LUCHE et DELAHAYE ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Supprimer les mots:
se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L 213-7, et
Objet
Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l'article. En effet, les termes de "tout candidat" suffisent à garantir l'accès à tous, qu'ils soient candidats libres ou par l'intermédiaire d'un organisme. Il est donc inutile d'alourdir la rédaction par des précisions. Cet amendement permettra également de ne pas exclure de futures formes de formation ou d'enseignement.
De plus, il est à l'heure actuelle impossible de vérifier si un candidat se présentant librement a "atteint le niveau requis".
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N° COM-14 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 3
« Le bénéfice de la réussite à l’examen théorique du permis de conduire est valable trois années. Il est prolongé d’une année, en cas d’échec à l’examen pratique au cours de ces trois années. »
Objet
Cet amendement vise à allonger d’une année le bénéfice de la réussite à l’examen théorique du permis de conduire, en cas d’échec à l’examen pratique.
Il porte à quatre années la durée de validité de l’examen théorique, permettant de prendre en compte les délais dus à une nouvelle présentation du candidat à l'examen pratique, qui requiert notamment que ce dernier prenne de nouvelles heures de conduite. Par ailleurs, cela permet de ne pas encombrer davantage les centres de passage de cet examen théorique, le candidat ayant constamment pratiqué le code de la route.
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N° COM-264 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME, COMMEINHES, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. Alain MARC, Mme MÉLOT, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, NOUGEIN, TRILLARD et VOGEL, Mme CANAYER, M. GRAND, Mmes GRUNY et IMBERT et MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et PIERRE ARTICLE 9 |
Alinéa 24
Au 2ème alinéa, 2ème phrase de l’article L.211-2 (nouveau) du Code de la Route, après le mot "conduire", remplacer le reste de la phrase par "sont soumises à une durée minimale obligatoire."
Objet
L’apprentissage de la conduite et de la sécurité routière est encadré par un référentiel, le Référentiel d’Education à la Mobilité Citoyenne (REMC). Il détermine les compétences à acquérir afin de devenir un conducteur responsable et sûr.
Il est défini par une directive européenne, et est entré en vigueur le 1er juillet 2014 venant ainsi remplacer l’ancien programme national de formation (PNF).
Toutes les études démontrent que pour acquérir l’ensemble des compétences, il faut un minimum de 20 heures de formation pratique. Ces compétences sont à acquérir quelle que soit la filière de formation, apprentissage anticipé de la conduite, conduite supervisée, apprentissage libre....
Pour suivre la progression de chaque apprenti conducteur , un livret de formation lui est délivré dans lequel il annote les heures de formation suivies. Il devient ainsi un outil de dialogue entre l’apprenti conducteur, l’enseignant et éventuellement l’accompagnateur.
Supprimer le minimum de 20 heures de conduite reviendrait à convenir qu’il n’est plus nécessaire de réaliser le programme prévu dans le REMC.
Ainsi, alors que le développement de la conduite accompagnée est une priorité gouvernementale, il apparaît déséquilibré d’imposer un volume d’heures de formation à cette dernière et pas aux autres filières. Ceci pourrait avoir pour conséquence de désavantager l’AAC alors qu’elle est la meilleure filière de formation depuis 25 ans, tant sur le plan de l’efficacité pédagogique, particulièrement du point de vue de la sécurité routière, que sur le plan économique pour l’élève.
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N° COM-8 6 mars 2015 |
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M. COMMEINHES ARTICLE 9 |
A l’article L. 211-6 supprimer le 2ème alinéa.
Objet
Pour des raisons pédagogiques, la formation des accompagnateurs ne peut être laissée par dérogation aux loueurs de véhicules
Le métier de loueur de véhicules est un métier respectable mais qui n’a aucun rapport avec l’enseignement de la conduite, de ce fait il semble totalement inconcevable que par dérogation ces derniers puissent former les accompagnateurs.
La mission d’accompagnateur est très importante dans la mesure ou il assure la sécurité mais aussi le suivi et la progression de l’apprenti conducteur.
L’accompagnateur doit avoir à cet égard les repères pédagogiques de base pour assurer de façon efficiente sa tâche d’accompagnement.
L’enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d’un diplôme – BEPECASER - est garant du sérieux de cette formation et peut guider le futur accompagnateur sur les enjeux de son rôle dans l’encadrement de l’apprenti conducteur.
Les conseils et méthodes pédagogiques ne peuvent être apportés que par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé.
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N° COM-265 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME, Alain MARC, NOUGEIN, COMMEINHES et Bernard FOURNIER, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MANDELLI, MORISSET, MOUILLER, TRILLARD et VOGEL, Mmes DEROMEDI et CANAYER, MM. GRAND et GROSPERRIN, Mmes GRUNY et IMBERT et MM. Daniel LAURENT, LAMÉNIE, PIERRE et GILLES ARTICLE 9 |
Alinéa 32
A l’article L.211-6 supprimer le 2ème alinéa.
Objet
Le métier de loueur de véhicules est un métier respectable mais qui n’a aucun rapport avec l’enseignement de la conduite; Il semble inconcevable que ces derniers puissent, par dérogation, former les accompagnateurs.
La mission de l’accompagnateur est très importante dans la mesure où il assure la sécurité mais aussi le suivi et la progression de l’élève conducteur. Il doit donc avoir des repères pédagogiques de base pour assurer de façon efficiente sa tâche.
Ces conseils et méthodes ne peuvent être enseignés que par une personne titulaire du diplôme du Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière, seul habilité à valider une telle formation et seul garant du sérieux de la formation des accompagnateurs.
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N° COM-273 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE et GABOUTY, Mme FÉRAT et MM. LUCHE et DELAHAYE ARTICLE 9 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa
Objet
Une formation spécifique obligatoire existe pour que les accompagnateurs des élèves conducteurs puissent assurer la sécurité du véhicule et de ses occupants et proposer les meilleurs conseils à l’élève.
Les établissements d’enseignement de la conduite dispensent une telle formation, mais qui reste peu connue du grand public. L'auteur de l'amendement juge contreproductif le fait que cette formation spécifique peut être proposée à titre gratuit ou onéreux par les personnes proposant à la location ce type de véhicule. En effet, l'élève ne disposera pas d'un apprentissage et de conseils satisfaisants, dès lors que leur accompagnateur n’est pas formé à suivre l’élève, mais seulement à maîtriser le véhicule depuis le poste de droite. Il aura une plus forte propension à développer de mauvais réflexes sur la route, non perçus comme tels par l'accompagnateur.
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N° COM-13 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Art. L. 211-... - Les personnes âgées d'au moins seize ans et pouvant justifier du contrat d'apprentissage défini aux articles L6221-1 et suivants du Code du travail, quand ce contrat est en vigueur depuis plus de deux mois, peuvent s'inscrire à la formation d'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire."
Objet
Les chiffres sont éloquents : la mobilité et notamment l’automobilité, qui passe par la détention du permis de conduire, sont un facteur d’embauche dans 65 % des cas.
L’obtention du permis de conduire vient aujourd’hui en même temps que celle de la majorité légale et coïncide le plus souvent, dans la conception la plus courante, avec la fin du lycée, le passage du baccalauréat et une sorte d’émancipation du jeune adulte. Comme l’a bien souligné le rapport du député Jean-Michel BERTRAND, « les adultes ont une perception du permis (un passage à l’âge adulte, à l’âge des responsabilités au moment où l’on se voit offrir le droit de vote) en décalage avec celui des jeunes (une contrainte financière pour trouver un emploi, un stage, voir ses amis, être mobile…). »
Or, cette limitation d’âge peut constituer un frein à la mobilité et ainsi se révéler une « double peine » pour les jeunes adultes qui se trouvent en contrat d'apprentissage dès leur 16e année.
Dans les champs et sur l'exploitation, la conduite des engins agricoles est d'ores et déjà possible à partir de quatorze ans pour les élèves en formation professionnelle agricole (stage obligatoire ou alternance) et à partir de quinze ans pour les apprentis. A ce titre, certaines régions, comme la Région du Languedoc-Roussillon, ont mis en œuvre des aides financières pour les étudiants en contrat d’apprentissage, afin de leur faciliter le passage du permis.
Cet amendement propose donc de baisser l’âge d’obtention du permis de conduire à la 16e année pour les jeunes en contrat d'apprentissage, soit deux années avant la majorité comme il est prévu aujourd’hui, afin de mettre en conformité l’âge auquel il est permis de travailler et celui auquel il est permis de conduire.
Cette disposition améliorera les problèmes liés à la mobilité des jeunes apprentis, notamment lorsqu’ils vivent dans les zones rurales, mais aussi dans les zones périurbaines et autres zones où les transports publics peuvent s’avérer insuffisamment développés pour répondre aux besoins de mobilité constants en matière de travail, de formation, de recherche d’emploi ou même de sociabilité.
Un pays comme le Canada permet, pour exemple, le passage du permis de conduire à seize ans, l’Allemagne l’autorise dès dix-sept ans.
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N° COM-19 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 9 |
Alinéa 39
Insérer une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont également tenus d’afficher les taux de réussite des candidats qu’ils présentent pour la première fois aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour chaque catégorie de véhicules à moteur, rapportés au volume moyen d’heures réalisées par candidat. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’information des consommateurs en instaurant une obligation d’affichage par les auto-écoles des taux de réussite des candidats.
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N° COM-416 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression d'une disposition dont la portée normative semble limitée. C'est l'arrêté du 22 octobre 2014 qui fixe la méthode nationale d'attribution des places du permis de conduire, et il prévoit déjà un accès des candidats libres aux épreuves du permis de conduire, dans les mêmes conditions que les candidats inscrits dans une auto-école. Il dispose en effet que "le nombre de places d'examen accordées mensuellement aux candidats libres est établi afin que le délai d'attente pour les candidats libres entre la première présentation et la deuxième soit égal au délai d'attente moyen constaté dans le département."
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N° COM-17 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
"Les demandeurs d’emploi au sens de l’article L. 5411-1 du Code du travail bénéficient d’un accès individuel prioritaire à l’examen du permis de conduire.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de cet article."
Objet
Cet amendement vise à instaurer une priorité de passage pour les personnes en recherche d’emploi. Aujourd’hui, le demandeur d’emploi, pour lequel il est constaté que ne pas avoir le permis de conduire automobile (permis B) constitue un frein à la reprise d'emploi, peut bénéficier, sous certaines conditions, d'une prise en charge totale ou partielle par Pôle emploi des frais d'apprentissage du permis.
Cet article propose d’aller au bout de cette logique en favorisant l’obtention du permis de conduire par les demandeurs d’emploi, qui bénéficieront d’une priorité de passage.
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N° COM-15 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après le 8° de l’article L.6231-1 du Code du travail, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Favorisent le passage de l’examen du permis de conduire, en informant les apprentis sur les aides existantes et les modalités de passage, en lien avec leur formation, et en encourageant le passage durant la formation d’apprentissage. »
Objet
Des études ont par ailleurs montré que le permis de conduire est un enjeu déterminant pour les personnes cherchant un emploi. Un rapport de 2013 consacré à « La mobilité inclusive – Mobilité, insertion et accès à l’emploi » a ainsi souligné que « Les ménages pauvres sont deux fois plus nombreux que la moyenne à se déplacer à pied, et ils utilisent plus fréquemment les transports en commun. Dans les enquêtes menées, la moitié des personnes en insertion n’ont pas le permis de conduire, et seuls un tiers disposent d’un véhicule. Un quart des répondants déclarent ne disposer d’aucun moyen pour se déplacer. […] Une approche croisant niveau de vie, minima sociaux perçus et situation professionnelle permet d’estimer entre 6 et 8 millions de personnes la fourchette de population en âge de travailler concernée par des difficultés de mobilité. »
Afin de prendre en compte l'importance que peut revêtir le permis de conduire pour les jeunes travailleurs, cet amendement vise à inscrire dans les missions des centres de formation d’apprentissage l’incitation, pour les apprentis, à passer leur permis.
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N° COM-18 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après la première phrase de l'article L. 213-2 du Code de la route, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce contrat doit mentionner la date d’échéance permettant au candidat de passer l’examen du permis de conduire dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux années, ce délai pouvant être allongé en fonction de sa situation familiale, sociale et économique. Aucune prestation supplémentaire ne peut être imposée à l’élève, sans que celui-ci n’ait donné son accord écrit et que cette acceptation ait été motivée par l’établissement.
En cas de refus de présentation du candidat à l’examen du permis de conduire, l’établissement doit pouvoir motiver sa décision en cas de contestation.
Tout litige à l’occasion de l’exécution d’un contrat peut être soumis, dans un délai sanctionné par la forclusion, à la commission des litiges. »
Objet
Les contrats d’apprentissage de la conduite ne sont que très peu encadrés par la loi, ce qui conduit à de nombreuses dérives. Dans une recommandation du 16 décembre 2005 (Recommandation n°05-03 relative aux contrats de formation à titre onéreux à la conduite automobile (permis B) proposés par les établissements d'enseignement agréés (BOCCRF du 16/12/2005), la Commission des clauses abusives a considéré que certains contrats de formation à la conduite automobile des établissements d'enseignement à titre onéreux contiennent des clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels et les consommateurs, au détriment de ces derniers.
Notamment sont en cause :
- les clauses ayant pour objet de donner un caractère définitif aux contrats de formation avant l'issue de la phase d'évaluation préalable ;
- les clauses ayant pour objet de conférer à l'établissement d'enseignement un pouvoir d'appréciation de l'aptitude de l'élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation ;
- les clauses ayant pour objet de ne pas définir avec précision les causes de résiliation de plein droit que le contrat stipule au profit de l'établissement d'enseignement ;
- les clauses ayant pour objet de laisser à l'établissement d'enseignement la capacité de déterminer l'opportunité et le prix d'une prestation supplémentaire acceptée d'avance par l'élève.
- la limitation inopportune de la validité de la plupart des contrats d’apprentissage de la conduite à une année, sans possibilité d’adaptation ou de dérogation, ce qui peut conduire de nombreux élèves n’ayant pris aucun cours théorique ou pratique à voir leur forfait expirer à la date anniversaire de leur contrat.
Le présent amendement prévoit ainsi d’encadrer les contrats d’apprentissage de la conduite, en créant des clauses obligatoires au contrat d’apprentissage de la conduite :
- le contrat devra désormais indiquer une date d’échéance du contrat qui ne pourra être inférieure à trois années à compter de la signature ;
- Aucune prestation supplémentaire ne peut être imposée à l’élève, sans que celui-ci n’ait donné son accord écrit et que cette acceptation ait été motivée par l’établissement.
- l’établissement devra motiver tout refus de présentation d’un candidat à l’examen du permis de conduire, en cas de contestation par ce dernier.
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N° COM-417 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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N° COM-102 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER (NOUVEAU) |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 417-1 du code de la route, il est inséré un article L. 417-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 417-2. – À compter du 1er janvier 2016, le conducteur d'un véhicule à moteur, à l’exception des véhicules d'intérêt général, doit éteindre le moteur après cinq minutes à l’arrêt ou en stationnement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
Objet
La marche au ralenti inutile d’un véhicule gaspille du carburant. Elle augmente également les coûts d’entretien des véhicules. En outre, la marche au ralenti produit des émissions supplémentaires de gaz d’échappement dans l’atmosphère.
Instaurer en France une législation, sur le modèle de nombreux autres pays, permettant de lutter contre la marche au ralenti du moteur (« anti-idling ») sera « gagnant-gagnant » : utile pour les particuliers car leur permettant de faire des économies, utile pour les entreprises car elles augmentent leurs profits, et bonne pour la collectivité car elle permet de diminuer l’émission de gaz à effet de serre.
C’est l’objet de cet amendement.
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N° COM-418 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 9 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-16 10 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER (NOUVEAU) |
Avant l’article L. 234-2 du Code de la route est inséré un article L. 234-... ainsi rédigé :
« I. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait, pour un conducteur âgé de moins de vingt-et-un ans ou titulaire du permis depuis moins de deux années, de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Le titulaire du permis de conduire doit se soumettre à une obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
Objet
Afin notamment de sécuriser l'abaissement de l’âge de la conduite, qui est proposé pour les jeunes en contrat d'apprentissage, cet amendement propose d’interdire toute consommation d’alcool avant la prise de volant dans les deux années suivant l’obtention du permis, ainsi qu’à tous les jeunes adultes de moins de vingt-unes années.
Cette mesure est déjà en vigueur dans de nombreux pays, notamment en Allemagne, en Suisse et au Canada.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-274 12 mars 2015 |
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Mme DOINEAU, MM. GUERRIAU et DÉTRAIGNE, Mmes LOISIER et FÉRAT et MM. LUCHE et DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité que représente le permis à 1 euro par jour pour la démarche qualité dans laquelle les établissements d’enseignement de la conduite se sont engagés, le financement du permis de conduire des personnes les plus démunies et sur les freins actuels à ce financement.
Objet
Le "permis à un euro par jour" permet de répondre à deux objectifs principaux :
- faciliter l'accès au permis de conduire, dont le coût peut représenter un frein et un obstacle fort à l'obtention d'un emploi ;
- continuer à améliorer la qualité générale de la formation, grâce à un partenariat avec les écoles de conduite fondé sur leur engagement dans une démarche de qualité.
Ce dispositif s'adresse à tous les candidats au permis de conduire de 16 à 25 ans. Il est aujourd’hui sous utilisé, faute de financement par les établissements financiers.
Pour être conventionnées, les établissements d’enseignement de la conduite agréés doivent fournir un certain nombre de garanties, gage de la solidité de leur activité et de la qualité de l’enseignement dispensé (garantie financière, charte de qualité). En cela, le dispositif du permis à un euro par jour représente une double opportunité : garantir le service universel du permis en garantissant son financement ; obtenir un premier pas concret dans le cadre de la démarche qualité.
Face à ce constat, un rapport permettra de dégager une vision globale en la matière et d'adapter le dispositif en conséquence.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-320 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT, GILLES, BIGNON et MAGRAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 9 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la route est ainsi modifié :
I. A l'article L. 213-1, à la fin des premier et second alinéas, ajouter les mots : « ou auprès d'un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur ».
II. A l'article L. 213-2, au premier et troisième alinéas, après les mots : « l'établissement », ajouter les mots : « ou l'enseignant ».
III. A l'article L. 213-2, au deuxième alinéa, après le mot : « établissement », ajouter les mots : « ou un autre enseignant ».
IV. A l'article L. 213-4, après les mots : « les établissements », ajouter les mots : « ou les enseignants ».
Objet
Le présent amendement vise à inscrire la possibilité pour des enseignants dûment autorisés de pouvoir dispenser leur enseignement sans l'intermédiaire d'une entreprise d'auto-école, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L.212-2.
Par ailleurs, il s'agit d'une mesure de cohérence, puisque le code de la route prévoit déjà ce cas de figure depuis la transposition de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L'article L. 212-1 du code de la route autorise un ressortissant de l'Union européenne diplômé à enseigner directement auprès d'un élève. Or, à ce jour, la loi l'interdit à des enseignants français, ce qui crée une distorsion de concurrence entre eux.
Cet amendement permettra de baisser le coût du permis grâce notamment aux économies de structure (pour rappel le coût moyen d'un permis de conduire est estimé à 1 600 €), de rendre le permis ainsi plus accessible aux 18-24 ans, de proposer des compléments de formation ou de remise à niveau qui auront pour conséquence de diminuer le taux d'échec lors du premier essai et donc de raccourcir les délais d'attente. Enfin, cela créera de l'emploi sur tout le territoire pour les enseignants.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-474 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 10 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 10 A soulève de nombreuses interrogations.
Il étend à tous les commerces, quel que soit leur secteur, un dispositif conçu à l'origine pour le commerce alimentaire de détail non spécialisé en libre service, autrement dit la grande distribution à dominante alimentaire. Cette extension par voie d'amendement, sans concertation des acteurs d'un secteur qui compte des dizaines de millers d'entreprises et des millions de salariés, et sans étude d'impact, constitue un saut dans l'inconnu qui inquiète, à juste titre, l'ensemble des commerçants franchisés, associatifs et coopératifs. On ne mesure ni les effets perturbateurs éventuels pour ces acteurs que cela peut avoir ni les gains qui peuvent être attendus en termes d'animation de la concurrence.
A supposer même que le dispositif soit recentré sur la grande distribution à dominante alimentaire, le bilan de ses effets positifs et négatifs n'apparaît pas pour autant très clairement.
Du côté des effets positifs, sont mis en avant, par l'Autorité de la concurrence et par le Gouvernement, les gains en termes d'intensification de la concurrence dans les zones de chalandise. Or, on peut être sceptique sur ce point. C’est l’entrée de nouveaux acteurs sur un marché qui constitue le principal facteur d'augmentation de la pression concurrentielle et, à cet égard, on peut remarquer que la situation de la distribution de détail n'est pas figée en France. Par rapport à des pays comparables, le niveau de concentration du commerce de détail y est moins élevé. Même s’il est indéniable que les conditions d’implantation (notamment urbanistiques) de nouveaux magasins sont complexes et coûteuses et qu’elles créent une barrière à l’entrée des zones de chalandise, on peut rappeler que la loi de modernisation de l'économie, en 2008, a facilité l’entrée de nouveaux commerçants (les discounters). Par ailleurs, l’apparition de nouveaux modes de commercialisation, avec la croissance exponentielle du commerce en ligne et, dans une moindre mesure, le développement des « drive », modifie elle-aussi les conditions de la concurrence. Par rapport à des changements structurels de ce type, la fluidification des changements d’enseignes dans une zone de chalandise donnée ne semble pas être un phénomène de nature à modifier de façon très marquée les conditions concurrentielles.
Du côté des effets négatifs, outre que le ciblage de ce dispositif recentré est alors si précis qu’il permet d’identifier très précisément les deux enseignes de distribution qui seront directement impactées par les nouvelles règles, on peut s'interroger sur ses effets perturbateurs sur une forme originale d’organisation de l’activité économique, à savoir l’association et la coopérative, dont la légitimité a été récemment réaffirmée par la loi sur l’économie sociale et solidaire. Au nom de quel motif d'intérêt général clair et indiscutable intervenir pour limiter la liberté contractuelle des commerçants concernés et les empêcher de formaliser leurs engagements réciproques sous la forme, par exemple, de contrats à durée indéterminée ou de contrats courts renouvelables tacitement, accessoires à leur adhésion au groupement assocatif ou coopératif ? Est-on certain que le dispositif ne crée pas d'asymétrie entre l'organisation du commerce sous forme de groupes intégrés et son organisation sous forme de commerçants indépendants associés ?
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N° COM-234 12 mars 2015 |
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Mme BILLON ARTICLE 10 A (NOUVEAU) |
Alinéa 4
A la fin de la phrase, après les mots: "échéance commune", ajouter "ou sont à durée indéterminée",
Alinéa 8
Au début de la première phrase, avant les mots "contrats", ajouter "Lorsqu'ils sont à durée déterminée"
Alinéa 9
Le remplacer par un nouvel alinéa ainsi rédigé: "Art. L. 341-4. - Les règles statutaires, décisions collectives et contrats qui lient une personne physique ou morale exploitant au moins un magasin de commerce de détail et une association, société civile, société commerciale ou coopérative majoritairement détenue, directement ou indirectement, par des personnes exploitant au moins un magasin de commerce de détail, ne sont pas soumis à l'article L. 341-3"
Objet
Le présent amendement propose d'adapter l'objectif d'encadrement de la durée d'affiliation à une enseigne aux spécificités de fonctionnement d'un groupement de commerçants qu'il soit ou non de forme coopérative.
La limitation dans le temps de l'affiliation à une enseigne n'est pas compatible avec le fonctionnement du modèle de distribution des groupements de commerçants détaillants.
Dans ces groupements, principalement sous forme coopérative, les commerçants sont actionnaires et majoritaires. Or, cette qualité d'actionnaire qui fonde le lien d'affiliation, est, par nature, à durée indéterminée.
Les contrats conclus entre le commerçant et son groupement sont dès lors nécessairement à durée indéterminée ou à durée déterminée avec tacite reconduction, parce qu'ils sont accessoires aux droits et obligations du commerçant en sa qualité d'actionnaire et complètent les statuts et le règlement intérieur du groupement.
Le droit de retrait dont dispose le commerçant en sa qualité d'actionnaire lui permet de se retirer à tout moment et de mettre fin à l'ensemble des contrats simultanément.
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N° COM-56 12 mars 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 10 A (NOUVEAU) |
I. – À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, ajouter « ou sont à durée indéterminée »
II. – À la première phrase de l’alinéa 8, avant les mots « Les contrats », ajouter « Lorsqu’ils sont à durée déterminée »
III – Remplacer l’alinéa 9 par les dispositions suivantes : « Art. L. 341-4. – Les règles statutaires, décisions collectives et contrats qui lient une personne physique ou morale exploitant au moins un magasin de commerce de détail et une association, société civile, société commerciale ou coopérative majoritairement détenue, directement ou indirectement, par des personnes exploitant au moins un magasin de commerce de détail, ne sont pas soumis à l’article L. 341-3 ».
Objet
Le présent amendement propose d’adapter l’objectif d’encadrement de la durée d’affiliation à une enseigne aux spécificités de fonctionnement d’un groupement de commerçants qu’il soit ou non de forme coopérative.
La limitation dans le temps de l’affiliation à une enseigne n’est pas compatible avec le fonctionnement du modèle de distribution des groupements de commerçants détaillants. Dans ces groupements, principalement sous forme coopérative, les commerçants sont actionnaires et majoritaires. Or, cette qualité d’actionnaire qui fonde le lien d’affiliation, est, par nature, à durée indéterminée.
Les contrats conclus entre le commerçant et son groupement sont dès lors nécessairement à durée indéterminée ou à durée déterminée avec tacite reconduction, parce qu’ils sont accessoires aux droits et obligations du commerçant en sa qualité d’actionnaire et complètent les statuts et le règlement intérieur du groupement. Le droit de retrait dont dispose le commerçant en sa qualité d’actionnaire lui permet de se retirer à tout moment et de mettre fin à l’ensemble des contrats simultanément.
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N° COM-232 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 10 A (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Le remplacer par un alinéa rédigé:
"Art. L. 341-2. -Toute clause, d'une durée supérieure à un an, ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L.341-1, de par son étendue et la généralité de ses termes, de restreindre excessivement la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précisément souscrit ce contrat, est réputée non écrite."
Objet
l'article L.341-2 répute non écrite toute clause post-contractuelle ayant pour effet de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant.
Les clauses concernées sont principalement les clauses de non-concurrence et de non-affiliation à une enseigne concurrente. Or, ces clauses visent à assurer la protection du savoir-faire, l'identité commune et la réputation du réseau.
Leur licéité est reconnue tant par le droit européen que par le juge français et l'Autorité française de la concurrence, dès lors qu'elles présentent un caractère proportionné à l'objectif poursuivi.
Elles doivent ainsi être limitées dans le temps et dans l'espace et le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 les considère licites dès lors que leur durée est limitée à un an (art. 5-3, d). Les interdire purement et simplement sans opérer ce contrôle de proportionnalité pourrait générer une importante dispersion du savoir-faire des entreprises.
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N° COM-53 12 mars 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 10 A (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-2. – Toute clause, d’une durée supérieure à un an, ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de par son étendue et la généralité de ses termes, de restreindre excessivement la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat, est réputée non écrite »
Objet
L’article L. 341-2 dispose qu’est réputée non écrite toute clause post-contractuelle ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant.
Les clauses concernées sont principalement les clauses de non-concurrence et de non-affiliation à une enseigne concurrente. Or, ces clauses visent à assurer la protection du savoir-faire, l’identité commune et la réputation du réseau. Leur licéité est reconnue tant par le droit européen que par le juge français et l’Autorité française de la concurrence, dès lors qu’elles présentent un caractère proportionné à l’objectif poursuivi. Elles doivent ainsi être limitées dans le temps et dans l’espace et le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 les considère licites dès lors que leur durée est limitée à un an (art. 5-3, d). Les interdire purement et simplement sans opérer ce contrôle de proportionnalité pourrait générer une importante dispersion du savoir-faire des entreprises.
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N° COM-233 12 mars 2015 |
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Mme BILLON ARTICLE 10 A (NOUVEAU) |
Alinéa 4:
I - Après l'expression "pour le compte d'un tiers,": supprimer les mots: "au moins",
II - Remplacer les mots "d'un de ces magasins" par "de ce magasin".
Objet
L'article L. 341-1 prévoit une échéance commune des contrats conclus avec l'exploitant d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail.
Cependant, l'exploitation de plusieurs magasins sous la même enseigne par un même commerçant peut conduire, en pratique, à la conclusion d'antant de contrats d'enseigne qu'il y a de magasins parce que chaque magasin est une personne morale distincte.
Cette multiplication des contrats répond à la nécessité de traiter particulièrement la situation de chaque point de vente implanté sur un territoire spécifique et qui réalise un chiffre d'affaires spécifiques avec la clientèle de sa zone de chalandise.
L'agrément donné à un exploitant pour un point de vente peut lui être refusé par un autre point de vente en raison de considérations d'ordre économique ou au regard du maillage territorial et de la stratégie de l'enseigne.
Afin de prendre en compte ce fonctionnement opérationnel, le présent amendement propose d'organiser la règle d'échéance commune des contrats par magasin.
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N° COM-55 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 10 A (NOUVEAU) |
Alinéa 4
I. - Supprimer les mots « au moins »
II. - Remplacer les mots « d’un de ces magasins » par « de ce magasin »
Objet
L’article L. 341-1 prévoit une échéance commune des contrats conclus avec l’exploitant d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail.
Cependant, l’exploitation de plusieurs magasins sous la même enseigne par un même commerçant peut conduire, en pratique, à la conclusion d’autant de contrats d’enseigne qu’il y a de magasins parce que chaque magasin est une personne morale distincte.
Cette multiplication des contrats répond à la nécessité de traiter particulièrement la situation de chaque point de vente implanté sur un territoire spécifique et qui réalise un chiffre d’affaires spécifique avec la clientèle de sa zone de chalandise. L’agrément donné à un exploitant pour un point de vente peut lui être refusé pour un autre point de vente en raison de considérations d’ordre économique ou au regard du maillage territorial et de la stratégie de l’enseigne.
Afin de prendre en compte ce fonctionnement opérationnel, le présent amendement propose d’organiser la règle d’échéance commune des contrats par magasin.
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N° COM-45 12 mars 2015 |
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M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, BLONDIN, BONNEFOY, EMERY-DUMAS, GÉNISSON, LIENEMANN et MONIER, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, GERMAIN, François MARC, PERCHERON, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 10 A (NOUVEAU) |
I - Alinéa 4
A la première phrase, remplacer les mots : « autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou » par : « autre que celles visées à l’article L. 341-4 et ».
II - Alinéa 9
Rédiger ainsi l’alinéa :
« Art. L. 341-4. – Les dispositions de l’article L. 341-1 ne sont pas applicables aux personnes morales de droit privé mentionnées aux chapitres IV, V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ainsi qu’aux associations, sociétés civiles, sociétés commerciales ou coopératives regroupant des commerçants ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3, lorsque ces personnes sont majoritairement détenues, directement ou indirectement, par des personnes exploitant pour leur compte ou pour le compte d'un tiers au moins un magasin de commerce de détail sous l'une des enseignes de l'association, la société civile, la société commerciale ou la coopérative concernée. »
Objet
Cette disposition, adoptée dans le cadre d’un amendement voté en séance publique à l’Assemblée nationale, a pour objectif de renforcer l’encadrement des modalités de rattachement des magasins. Elle prévoit que les contrats liant un commerçant à un réseau ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à 9 ans, et qu’ils prennent fin à la même date.
Cette mesure n’est pas adaptée aux commerçants associés qui détiennent majoritairement, directement ou indirectement, les groupements dont ils font partie. Ces groupements peuvent prendre une forme coopérative ou toute autre forme juridique. Dès leur adhésion au groupement, les commerçants associés deviennent copropriétaires des outils mis à leur disposition pour le développement de leur activité et ils participent à la définition des règles de fonctionnement du groupement. Par ailleurs, les commerçants associés sont cautions auprès des établissements financiers, des nouveaux investissements qu’ils décident en commun.
Cet amendement propose en conséquence d’exclure, quelle que soit leur forme juridique, les groupements de commerçants indépendants associés détenus majoritairement par leurs exploitants des dispositions de l’article 10 A.
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N° COM-316 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT, GILLES, BIGNON, MAGRAS et HUSSON ARTICLE 10 A (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Modifier comme suit cet alinéa :
Remplacer les mots « pour une durée maximale de 9 ans »
Par les mots
« pour une durée maximale de 15 ans »
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser les investissements dans le temps. En effet, la durée de 9 ans est insuffisante pour amortir les investissements lourds inhérents à ce secteur d'activité.
Les financements bancaires de ces investissements s'appuient sur cette durée d'amortissement. Le risque est grand de les fragiliser avec une durée plus courte.
Par ailleurs, cet amendement, en augmentant la durée à 15 ans, évitera de déstabiliser le marché entre les enseignes intégrées, les franchisés et les associés ou adhérents de coopératives.
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N° COM-317 12 mars 2015 |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT, GILLES, BIGNON et MAGRAS ARTICLE 10 A (NOUVEAU) |
Alinéa 10
Remplacer l'alinéa 10 par l'alinéa ainsi rédigé
« II. – Le I s'applique à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi s'agissant des contrats en cours »
Objet
Afin d'assurer l'efficacité de cette mesure, compte tenu des contrats existants liant les exploitants à leur réseau d'une durée parfois supérieure à 15 ans, il est nécessaire que ces dispositions s'appliquent à tout contrat en cours à l'issue d'une période maximale de deux ans. Une durée différenciée inciterait à la conclusion rapide de contrats d'une durée plus longue afin de s'affranchir le plus longtemps possible de ces nouvelles règles.
Cette période transitoire uniforme de 2 ans avait été préconisée dans l'étude d'impact du projet de loi. Ce délai avait été jugé suffisant pour accomplir les mises en conformités nécessaires.
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N° COM-475 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 10 B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La loi de modernisation de l’économie a instauré une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services pour indiquer les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Cette transparence des résultats de la négociation commerciale a permis d’apaiser certaines situations et rend possible le contrôle et la sanction des clauses commerciales abusives. L'article 10 B a pour effet de supprimer la convention unique pour tout un pan des relations commerciales. Une mesure aussi drastique, soudaine et non concertée n'est réclamée par aucun acteur, même pas par le commerce de gros.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-279 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL ARTICLE 10 C (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après les mots :
Le présent article est
Insérer le mot :
également
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier le champ d’application de l’article 10 C afin de lever toute ambiguïté quant à son application aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois et portant sur la conception et la production.
Cet amendement rédactionnel permet ainsi d’éviter toute incertitude sur le champ d’application de la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code du commerce.
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N° COM-487 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 10 D (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 10 D alourdit la sanction prévue par le III de l'article L.442-6 dans le cas où le ministre chargé de l'économie saisit le juge en demandant le prononcé d'une amende civile. Le montant de cette amende, dans le droit en vigueur, ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. L'article 10 D la porte à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'auteur des pratiques incriminées.
Plus qu'exemplaire et dissuasive, cette amende est avant tout disproportionnée. L'amende de 2 millions d'euros est conséquente, d'autant qu'elle s'accompagne de la répétition de l'indu quand elle est prononcée.
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N° COM-44 11 mars 2015 |
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MM. RAISON, MANDELLI et BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 D (NOUVEAU |
Il est ajouté un article 10 E comme suit :
"Le premier paragraphe de l’article L.441.7 du Code de commerce est complété par :
Après les mots «ou indique les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation » sont ajoutés les termes suivants :
«Le plan d’affaires fait partie intégrante de la convention. Il reprend les engagements réciproques, les leviers de développement, ainsi que les objectifs que les parties se sont fixés tels qu’ils sont définis par la commission d’examen des pratiques commerciales. »"
Objet
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a eu notamment pour objet de libéraliser la négociation. L’esprit du législateur était de faire évoluer la relation contractuelle vers la notion de plan d’affaires, partie intégrante du contrat retraçant le plan de développement, les différents leviers et éléments de différentiation conduisant à une relation commerciale dans laquelle les engagements d’une partie trouvent leur équilibre dans les engagements consentis par l’autre.
L’application par les opérateurs de la loi de modernisation de l’économie montre que le contrat s’est vidé de sa substance, et se borne parfois au prix de vente des produits. Le sujet revêt une importance nouvelle au regard des négociations menées dans le cadre des alliances entre distributeurs, qui se traduisent par une massification des achats et une détérioration des contreparties, les enseignes se focalisant sur le seul prix d’achat qu’elles vont pouvoir obtenir, sans proposer de contreparties véritables ou proportionnées aux réductions de prix. Il convient de rappeler quel était l’esprit de la loi en ajoutant l’obligation de faire figurer, dans une annexe, le plan d’affaires, qui reprend l’ensemble des éléments constructifs de la relation commerciale, ce qui correspond à une pratique des distributeurs, qui pour certains d’entre eux encore insèrent de telles annexes dans les contrats, mais qui tend à disparaître.
Le plan d’affaires est également un moyen de contrôler la matérialité de la négociation, en partant des conditions générales de ventes pour aboutir au prix convenu entre les parties. La définition du contenu, par nature évolutif, de cette notion, relève de la compétence de la Commission d’examen des pratiques commerciales, la plus à même de déterminer les éléments du plan d’affaires.
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N° COM-84 11 mars 2015 |
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MM. RAISON, BIZET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 D (NOUVEAU |
Il est ajouté un article 10 F comme suit :
"La dernière phrase de l’article L. 442.6 I 1° du code du commerce est remplacée par la phrase suivante :
« Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître ses marges ou sa rentabilité ; »"
Objet
Les efforts du législateur pour renforcer la loyauté dans les négociations commerciales ont permis un recul de certaines pratiques abusives. Néanmoins, les mécanismes prévus par l’article L. 442-6 du Code de commerce ne permettent toujours pas de répondre à certains abus commis par les distributeurs.
Ainsi, le législateur a souhaité appréhender, par la loi sur la consommation du 17 février 2014, la pratique des compensations de marges. Ce faisant, il a modifié l’article L. 442.6 I 1° du Code de commerce, en indiquant que l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu pouvait consister « en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ». En retenant cette définition, il introduit une distinction entre des demandes de compensations qui seraient légitimes car non abusives, et celles qui seraient illégales au titre d’un abus. Or ce critère de l’abus paraît difficile à démontrer et à quantifier, de sorte qu’il sera en l’état quasiment impossible, tant pour l’administration que pour le juge des pratiques restrictives, de caractériser une pratique illégale. Ce point est d’autant plus crucial que l’examen des négociations montre que les sommes versées par les industriels du 1er mars au 31 décembre, voire ultérieurement, au titre de l’exercice achevé, traduisent une dérive qui vide peu à peu d’intérêt le fait de signer la convention avant une date butoir, l’intangibilité de la convention, « sauf avenants respectant l’équilibre commercial » (avis de la CEPC question-réponse n° 08121907 du 22 décembre 2008), et du prix convenu, étant désormais très relative.
En supprimant du texte le terme « abusivement », le législateur condamnerait toute pratique visant à modifier le contrat et le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale, et dont l’objectif serait le maintien de la rentabilité du distributeur, seul maître de la variable d’ajustement que constitue le prix de vente consommateur.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-85 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, BIZET et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 D (NOUVEAU |
Il est ajouté un article 10 G comme suit :
"L’article L. 442.6 I 1° du Code de commerce est complété comme suit :
« Un tel avantage peut également résulter d’une disproportion entre le tarif du fournisseur, qui constitue le socle unique de la négociation, et le prix convenu, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. »"
Objet
La loi de modernisation de l’économie a instauré la libre négociabilité des tarifs et la suppression de l’interdiction de discriminer des acheteurs. Elle a introduit un certain nombre de garde-fous, dont la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il convient de compléter ce garde-fou du déséquilibre au plan juridique pour lutter contre les déséquilibres économiques qui peuvent par exemple résulter de dérogations par rapport aux tarifs non justifiées par des contreparties.
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N° COM-476 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article pose des difficultés de principe et des difficultés techniques.
Donner au ministre de l’économie et à l’Autorité de la concurrence un droit de regard sur l’élaboration des documents d’urbanisme, fût-ce par une simple procédure consultative, constitue une forme d’ingérence dans l’exercice par les collectivités de leur liberté administrative. Cela témoigne d’une méfiance vis-à-vis d’elles, comme si on craignait qu’elles abusent du (faible) pouvoir régulateur qui leur a été concédé par la réforme de l’urbanisme commercial opérée en 2014. À cet égard, il peut d’ailleurs être utile de rappeler que la loi de modernisation de l’économie de 2008 et la loi artisanat, commerce, TPE ont strictement recentré l’urbanisme commercial sur les questions urbanistiques. La loi autorise les documents d’urbanisme à traiter du commerce uniquement sous l’angle de l’aménagement du territoire, ce qui se justifie par le fait que le commerce peut avoir un impact fort sur l’organisation des territoires. Ainsi, les SCOT et les PLU, pas plus que les commissions départementales d’aménagement commercial, n’ont pour mission d’opérer une sorte de police économique entre les formes de commerces au sein d’un territoire. Toute règle ou décision d’autorisation limitant la liberté d’installation sans s’appuyer sur un motif d’intérêt général suffisant relatif à l’aménagement du territoire est voué à être annulé par le juge administratif. Certes, il vaut mieux prévenir les entorses à la liberté d’installation des commerçants qu’annuler des documents ou des décisions d’urbanisme, mais si le Gouvernement estime utile d’instaurer une possibilité de consultation en amont de l’approbation du document d’urbanisme sur sa compatibilité avec le droit de la concurrence, pourquoi ne pas donner la faculté de saisine de l’Autorité de la concurrence aux collectivités concernées ? Pourquoi réserver cette faculté au ministre ou à son représentant si ce n’est parce qu’on considère qu’elle constitue une protection contre les excès supposés des documents d’urbanisme en matière d’implantation commerciale ?
Concernant les insuffisances techniques du dispositif proposé, elles témoignent d’un manque de familiarité avec la législation de l’urbanisme :
- l’objet même de la saisine n’est pas clairement défini. Le texte de l’article 10 indique en effet que l'Autorité de la concurrence peut être consultée en matière d'urbanisme commercial. Mais la notion d’urbanisme commercial n’est pas définie dans le code de l’urbanisme, qui parle plutôt d’orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal ou de conditions d'implantation des équipements commerciaux dans les SCOT et les PLU ;
- le document faisant l’objet de la saisine n’est pas non plus identifié, car on ne sait pas à quel stade de l’élaboration du document cette saisine intervient. On peut supposer qu’il s’agit du projet arrêté, mais cela n'est pas précisé ;
- les circonstances de la saisine sont également sujettes à interrogation. Une saisine lors de l’élaboration ou de la révision du document pourrait avoir un sens. Mais pourquoi la prévoir aussi à l’occasion d’une modification, qui, par définition, est porteuse de changements ne remettant pas en question les grands équilibres du document d’urbanisme ?
- enfin, on ne comprend pas pourquoi des dispositions relatives à la procédure d’élaboration ou de révision des documents d’urbanismes figurent dans le code de commerce, dans un chapitre consacré aux autorisations d’exploitation commerciales, et non dans le code de l’urbanisme.
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N° COM-61 12 mars 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Au prétexte de donner plus de choix aux consommateurs et de combattre la rente des distributeurs, le projet de loi fait de la concurrence entre enseignes un objectif prioritaire des politiques d’aménagement local, sans égard pour les désagréments causés par la grande distribution sur les producteurs pressurés par les marges, le petit commerce et l’environnement. Les auteurs de l’amendement proposent donc la suppression de cet article.
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N° COM-104 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 10 qui donne de nouvelles compétences à l’autorité de la concurrence afin de faciliter la construction ou l’agrandissement de projets de grande distribution.
Cette suppression est justifiée à trois titres. D’une part, les nouveaux pouvoirs conférés à l’autorité de la concurrence affaiblissent les règles d’urbanisme existantes, fruits de longues discussions au sein du Parlement, notamment dans le cadre des lois ALUR et d’avenir de l’agriculture, l’alimentation, et la forêt.
D’autre part la saisine de l’Autorité de la concurrence pour les projets d’implantation de grands magasins aura pour effet de faire primer les enjeux économiques et de concurrence sur les enjeux de protection des terres, incitant au bétonnage des meilleures terres arables, notamment en périphérie des villes, alors que l’objectif du gouvernement réitéré lors de la dernière conférence environnementale, est de viser « zéro artificialisation nette des sols ». Cela revient à faire primer les choix économiques sur les considérations environnementales et sociales.
Enfin, si l’objectif de l’article est de redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs, la méthode d’introduire plus de concurrence entre les enseignes n’est pas la bonne. En effet, cela ne sera pas suffisant pour éviter les ententes entre enseignes, puisque le problème se situe au niveau des centrales d’achat. Par ailleurs, l’effet destructeur de la guerre des prix est connu tant pour les producteurs, qui voient leurs revenus comprimés, que pour les commerces en ville, qui disparaissent.
Les consommateurs plébiscitent les circuits courts et de proximité, la relocalisation de la production, le made in France, la relation avec le producteur ou de le commerçant. C’est donc dans le sens de réappropriation du commerce de centre ville que les efforts doivent être concentrés, pour structurer les filières, développer les énergies et rendre accessibles et disponibles ces produits auprès des français, dans une relation de proximité.
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N° COM-315 12 mars 2015 |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT, GILLES, BIGNON et MAGRAS ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à proposer la suppression pour l'Autorité de la concurrence d'être consultée par le Ministre chargé de l'économie ou le Préfet en matière d'urbanisme commercial.
Les collectivités locales prennent en compte les équilibres commerciaux au travers des documents d'aménagement commerciaux (Dac) obligatoires dans le schéma de cohérence territoriale (Scot).
Le raisonnement doit s'opérer sur les surfaces existantes ou à construire et non pas sur les enseignes compte tenu de l'évolutivité de celles-ci.
Il convient donc de supprimer cet article.
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N° COM-167 11 mars 2015 |
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MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Après l’article L. 752-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-5-1. - L’Autorité de la concurrence peut être consultée par le ministre chargé de l’économie ou par le préfet lors de l’élaboration ou de la révision d’un schéma de cohérence territoriale, ou d’un plan local d’urbanisme visé au dernier alinéa de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, sur les dispositions relatives à l’équipement commercial. Cette consultation s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 122-8-1 ou de l’article L.123-8-1 du même code. L’avis doit être rendu avant le lancement de l’enquête publique. Il est réputé rendu au terme d’un délai d’un mois à compter de la saisine.
II. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1) Après l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme, insérer un article ainsi rédigé : «Article L. 122-8-1 - Pour l’application de l’article. L. 752-5-1 du code du commerce, le préfet peut, dès lors qu’il estime qu’il est susceptible de porter atteinte au développement de la concurrence en matière d’équipement commercial, consulter l’Autorité de la concurrence pour avis sur le projet arrêté.»
2) Après l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme, insérer un article L.123-8-1 ainsi rédigé :
«Article L. 123-8-1 - Pour l’application de l’article. L. 752-5-1 du code du commerce dans le cas d’un plan local d’urbanisme visé au dernier alinéa de l’article L.123-1-4, le préfet peut, dès lors qu’il estime qu’il est susceptible de porter atteinte au développement de la concurrence en matière d’équipement commercial, consulter l’Autorité de la concurrence pour avis sur le projet arrêté.»
III. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.»
Objet
Cet amendement se substitue à l’écriture actuelle de l’article 10 du projet de loi pour la rendre opérationnelle en inscrivant ces dispositions de manière lisible dans la procédure d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme comportant les orientations en matière d’équipement commercial qui s’imposent aux commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale : les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en leur absence, les plans locaux d’urbanismes intercommunaux (PLUi).
Cette disposition a pour objet de permettre au préfet de s’assurer de la bonne prise en compte dans les SCoT de la nécessité de concilier les actions des divers acteurs du secteur du commerce de détail au bénéfice de l’emploi, de l’investissement et du pouvoir d’achat des consommateurs. Il pourra ainsi au cours de la procédure d’élaboration ou de révision d’un SCoT, saisir l’Autorité de la concurrence à ce sujet, pour argumenter le cas échéant des demandes de modifications ou un avis défavorable sur le projet arrêté.
En cas d’absence de SCoT, cette disposition s’applique aux PLU intercommunaux qui contiennent des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) comprenant les dispositions relatives à l’urbanisme commercial qui doivent normalement figurer dans le DOO du SCoT.
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N° COM-168 11 mars 2015 |
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MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 10 |
Le deuxième alinéa :
a) Après les mots : « de l’État dans le département », les mots : « sur les projets » sont remplacés par les mots : « lors de l’élaboration ou de la révision » ;
b) Après les mots : « de schéma de cohérence territoriale », les mots : «, de plan local d’urbanisme » sont supprimés ;
c) Après les mots : « de plan local d’urbanisme intercommunal », les mots « ou sur les projets de modification ou de révision de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « visé au dernier alinéa de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme » ;
d) Après les mots : « de l’État dans la région », les mots : « sur le projet » sont remplacés par les mots : « lors de l’élaboration ou de la révision du » ;
e) Après les mots : « schéma directeur de la région d’Île-de-France », les mots : « ou sur les projets de modification ou de révision de celui-ci. » sont supprimés ;
f) Ajouter la phrase suivante : « En tout état de cause, l’avis est rendu sur le projet arrêté et est réputé rendu au terme d’un délai d’un mois à compter de la saisine. ».
Objet
Cet amendement modifie l’écriture actuelle de l’article 10 du projet de loi pour la rendre opérationnelle en inscrivant ces dispositions de manière lisible dans la procédure d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme comportant les orientations en matière d’équipement commercial qui s’imposent aux commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale : les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en leur absence, les plans locaux d’urbanismes intercommunaux (PLUi) et du SDRIF.
Il clarifie la portée du texte en se référant aux phases de procédures des documents d’urbanisme.
Il supprime la référence au PLU car ce document, à l’échelle communale, ne comporte pas spécifiquement d’orientations en matière d’équipement commercial.
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N° COM-103 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Première phrase
Supprimer les mots :
« , de plan local d’urbanisme ou de plan local d’urbanisme intercommunal ».
Objet
Il ne revient pas à l’autorité de la concurrence de se saisir de ce type de documents, organisés de façon concertée au niveau local et s’insérant dans de véritables projets de territoire. Ils doivent rester gérés au niveau local, et ce d’autant plus qu’on peut douter des moyens dont dispose l’Autorité de la concurrence pour les traiter sérieusement.
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N° COM-275 12 mars 2015 |
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M. BIGNON et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 442-6 est ainsi modifié :
1° Au 12° du I de l’article L.442-6 du Code de commerce, après les mots « ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8 » sont ajoutés les mots suivants :
« et au 13° du présent article. ».
2° Après le 12° du I de l’article L.442-6 du Code de commerce, il est inséré un 13° ainsi rédigé
« 13°le fait de refuser, pour tenir compte de toute variation significative de la parité monétaire ou du cours des matières premières, de renégocier de bonne foi le prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. » ».
Objet
Depuis quelques années, les prix de certaines matières premières connaissent une forte volatilité. Dans les secteurs de l’électroménager, de l’automobile ou encore du bricolage, les fabricants sont ainsi lourdement exposés aux variations importantes des cours de l’aluminium, de l’acier ou du cuivre. Par ailleurs, ces entreprises subissent de plein fouet la variation de la parité euro/dollar, leurs matières premières étant majoritairement libellées en dollar. Ainsi, depuis le mois de juillet 2014, leurs coûts de revient ont augmenté de plus de 25%.
Toutefois, les prix des produits vendus par les industriels/fournisseurs à leurs clients distributeurs sont fixés en pratique une fois par an, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant renforcé l’intangibilité du prix convenu par l’ajout d’un 12° au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
Les industriels sont donc dans l’impossibilité de répercuter ces différentes fluctuations dans le prix de vente de leurs produits à leurs clients distributeurs et se retrouvent même dans l’incapacité d’anticiper ces difficultés, les clauses de révision du prix convenu en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire n’étant quasiment jamais mises en œuvre du fait de la puissance d’achat des acheteurs tout particulièrement de la grande distribution.
A cela s’ajoute le difficile accès des PME aux outils financiers pour sécuriser le prix des matières premières ou celui de la parité euro/dollar.
Il convient en conséquence d’insérer au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce une nouvelle disposition permettant l’ouverture d’une renégociation de bonne foi du prix convenu en cas de variations des cours des matières premières ou des évolutions de la parité monétaire et en particulier de la parité euro/dollar.
La société victime d’une telle pratique pourra ainsi demander sur le fondement de cet article des dommages et intérêts selon les principes généraux du droit de la responsabilité civile. En outre, le Ministre de l’Economie pourra demander une amende civile d’un montant maximum de deux millions d’euros, au titre du trouble constaté à l’ordre public économique.
Cette nouvelle disposition nécessite également l’insertion au 12° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce d’une précision selon laquelle le non respect du nouveau prix convenu à l’issue de cette renégociation en cas de variation du cours des matières premières ou de la parité monétaire sera également sanctionné.
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N° COM-105 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
Insérer un article ainsi rédigé :
Après le mot : « animée », la fin du premier alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « est intégrée aux bâtiments affectés au commerce. ».
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’intégration au bâti commercial des parcs de stationnement. Cette proposition, « pendant commercial » de la politique de densification de logement, a pour objectif de lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des terres. Les terres artificialisées et imperméabilisées par les parkings sont souvent des terres agricoles d’une excellente qualité agronomique.
L’incroyable gaspillage de cette ressource naturelle a de graves conséquences pour notre pays, que ce soit sur le plan économique, social ou environnemental.
La construction d’aires de stationnement sur ces terres affaiblit notre filière agricole et agro-alimentaire, tandis que l’imperméabilisation des sols aggrave les phénomènes d’inondations dans de nombreuses régions, avec des conséquences humaines et économiques de plus en plus lourdes :
- limitation des infiltrations indispensables pour l’épuration des eaux, le recyclage d’effluents divers, et la régénération de nos nappes phréatiques,
- perte de capacité de nos sols à stocker du carbone sous forme de biomasse, diminution de la biodiversité présente dans les zones agricoles, détérioration de notre cadre de vie, de nos paysages et de notre attractivité touristique,
- régression de notre agriculture de proximité, de la qualité et de la diversité de notre alimentation, et de notre identité gastronomique et culturelle.
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N° COM-412 rect. 17 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
1° Alinéa 2
Cet alinéa est ainsi rédigé :
"1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une modification du projet revêt un caractère substantiel au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code, une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale est déposée auprès de la commission départementale »."
2° Alinéa 3
Cet alinéa est ainsi rédigé :
"2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés".
Objet
L'Assemblée nationale a simplifié la procédure administrative qui s'applique à un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en cas de modification substantielle de ce projet au regard des critères pris en compte par la commission départementale d'aménagement commercial. Au lieu d'être tenu de déposer un nouveau dossier de permis de construire, le pétionnaire pourrait ne déposer qu'une demande de permis modificatif.
Le présent amendement propose de pousser la simplification encore plus loin : si la modification du projet d'équipement commercial ne porte que sur les paramètres commerciaux du projet, mais sans emporter de conséquence sur le volet strictement urbanistique, le porteur de projet n'aurait pas à déposer un projet de construire, même modificatif, mais simplement à faire valider par la commission départementale d'aménagement commercial les modifications qu'il souhaite apporter.
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N° COM-236 12 mars 2015 |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, DALLIER et MOUILLER et Mmes GRUNY et PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 752-15 du code de commerce sont supprimés.
Objet
Cet amendement technique est destiné à mettre en cohérences les dispositions du code de l’urbanisme et du code de commerce suite à l’adoption de l’article 10 ter.
L’article 10 ter a supprimé le dernier alinéa de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme modifié par la loi ACTPE du 18 juin 2014 qui prévoyait que les autorisations d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) étaient incessibles et intransmissibles, au motif que la possibilité de modifier le nom du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme constitue un élément de souplesse dans le montage des opérations, sachant par ailleurs que la décision d’urbanisme est de toute façon délivrée au regard de la conformité du projet aux règles opposables, et non en considération de la qualité du demandeur.
Ce principe d’incessibilité et d’intransmissibilité des autorisations d’exploitation commerciale est également prévu dans le code de commerce aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 752-15.
Ces deux alinéas devront donc être supprimés dans un souci de mise en cohérence des textes législatifs, afin d’unifier la législation relative à l’aménagement commercial et plus précisément le régime des PC valant AEC et celui des AEC autonomes car aucune différence de situation appréciable ne permet de justifier une différence de traitement sur ce point entre les autorisations d’exploitation commerciale.
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N° COM-41 11 mars 2015 |
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MM. RAISON et BIZET ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’article 10 quater, qui oblige les entreprises à informer l’Autorité de la concurrence avant la mise en œuvre de tout contrat d’achat ou de référencement groupé.
Cette obligation d’information va à l’encontre de l’objectif de simplification et contraint le libre jeu de la vie des affaires.
Une réflexion pourrait éventuellement être menée afin de permettre aux entreprises qui le souhaitent de soumettre leurs projets d’accord pour avis à l’Autorité de la concurrence et ainsi gagner en sécurité juridique ce qu’elles perdent en coût de préparation d’une telle consultation.
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N° COM-967 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 11 |
A. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
prix ou marges élevés que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique
par les mots :
marges nettes anormalement élevées
et après le mot :
connaître
insérer les mots :
, dans un rapport,
et après le mot :
cause,
insérer les mots :
après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant le collège
et supprimer les mots :
en précisant son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie ces préoccupations
B. – Alinéa 4, après la première phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Ce rapport justifie les préoccupations de concurrence et précise l’estimation de la part de marché, évaluée en fonction du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés, et du niveau de marges justifiant ces préoccupations. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par l’entreprise ou le groupe d’entreprises.
C. – Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
D. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
E. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’entreprise ou le groupe d’entreprises dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations sur les préoccupations de concurrence formulées par l’Autorité et justifier le niveau de ses marges. Au terme de ce délai, au vu des observations présentées, l’Autorité peut décider d’abandonner ou de confirmer par une décision motivée, le cas échéant en les modifiant, ses préoccupations de concurrence.
« Si l’Autorité de la concurrence confirme ses préoccupations de concurrence, l’entreprise ou le groupe d’entreprise dispose d’un délai de trois mois pour lui proposer des engagements de nature à mettre un terme à ces préoccupations. À la demande de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, l’Autorité peut porter le délai à quatre mois.
F. – Avant l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Si l’Autorité de la concurrence constate, par une décision motivée, prise après avoir mis en mesure l’entreprise ou le groupe d’entreprises en cause de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant le collège, que les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, elle peut demander à l’entreprise ou au groupe d’entreprises de lui proposer de nouveaux engagements dans un délai d’un mois.
G. – Alinéa 6
Supprimer la mention :
II. -
et avant la deuxième occurrence du mot :
engagements
insérer le mot :
nouveaux
et remplacer les mots :
réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause
par les mots :
avoir mis en mesure l’entreprise ou le groupe d’entreprises en cause de présenter ses observations
et les mots :
déterminé qui ne peut être excéder trois
par les mots :
qu’elle détermine ne pouvant être inférieur à six
et les mots :
qui permet les prix ou les marges élevés constatés
par les mots :
ayant conduit au niveau anormalement élevé des marges
H. – Alinéa 6, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les mêmes conditions, l’Autorité de la concurrence peut enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause de procéder, dans un délai qu’elle détermine ne pouvant être inférieur à six mois, à la cession de certains de ses actifs, à la condition dûment motivée que l’injonction prévue au deuxième alinéa du présent II ne permette pas de mettre un terme aux préoccupations de concurrence et que seule la cession d’actifs le permette.
« L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution des injonctions qu’elle prononce dans les conditions prévues au I de l’article L. 464-2.
J. – Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« III. – Dans le cadre de la procédure prévue au présent article, l’Autorité…
K. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les informations obtenues par l’Autorité dans le cadre de la procédure prévue au présent article ne peuvent être utilisées à l’occasion d’une procédure ouverte en application de l’article L. 462-5.
« IV. – La procédure prévue au présent article ne peut être ouverte à l’encontre d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises dans un délai de trois ans à compter de la décision par laquelle l’Autorité de la concurrence a constaté, en application de l’article L. 464-6, qu’aucune pratique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 420-2 n’était établie à leur encontre, dans le même secteur économique et la même zone de chalandise.
« Elle ne peut être ouverte à l’encontre d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises issu d’une opération de concentration ayant donné lieu à une autorisation de l’Autorité de la concurrence depuis moins de trois ans, en application du titre III du présent livre, dont les engagements, injonctions et prescriptions ont été respectés par les parties. »
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer la nouvelle procédure d’injonction structurelle instaurée par l’article 11 du projet de loi, laquelle comporte un mécanisme de sanction en l’absence d’infraction. Il vise en particulier à préciser les conditions dans lesquelles cette procédure peut être ouverte par l’Autorité de la concurrence, à renforcer son caractère contradictoire et à ajuster son déroulement, en fonction des mécanismes procéduraux déjà en vigueur devant l’Autorité, ainsi qu’à clarifier sa rédaction. Cette procédure portant atteinte au droit de propriété, il est nécessaire de prévoir des garanties procédurales plus importantes.
En premier lieu, il s’agit d’écarter le critère non pertinent de prix élevés : compte tenu des facteurs constitutifs des prix, des prix élevés ne constituent en rien un indice de défaut de concurrence. Un critère de marges nettes anormalement élevées est plus pertinent, en plus des autres critères de position dominante et de part de marché supérieure à 50 %.
En deuxième lieu, il s’agit de préciser le déroulement de la procédure conduisant l’Autorité à formuler des préoccupations de concurrence au terme d’une enquête approfondie et de mieux formaliser ces préoccupations, d’abord dans un rapport dûment justifié, soumis à l’entreprise, puis dans une éventuelle décision motivée confirmant définitivement ces préoccupations.
En troisième lieu, il s’agit de renforcer le caractère contradictoire de la procédure, avant la formulation définitive des préoccupations de concurrence, laquelle impose à l’entreprise de présenter des engagements pour remédier à ces préoccupations, puis après, si l’Autorité considère que les premiers engagements pris par l’entreprise ne sont pas suffisants, afin que de nouveaux engagements puissent être présentés.
En quatrième lieu, il s’agit de prévoir des délais plus raisonnables pour l’entreprise : deux mois pour formuler des observations sur les premières préoccupations de concurrence, trois mois au lieu de deux pour présenter des engagements, pouvant être portés à quatre, six mois au moins et non trois mois au plus pour résilier des accords et actes commerciaux et six mois au moins pour céder des actifs, qui doivent appartenir à l’entreprise.
En cinquième lieu, il s’agit d’exclure l’utilisation des informations obtenues par l’Autorité à l’occasion de cette procédure sans infraction dans le cadre d’une procédure ultérieure pour pratique anticoncurrentielle.
En dernier lieu, il s’agit d’interdire l’utilisation de cette procédure lorsque l’Autorité, dans les trois années passées, a dû clore une procédure pour abus de position dominante sans parvenir à prouver l’infraction ou lorsqu’elle a autorisé une opération de concentration dont les engagements ont été respectés.
S’agissant enfin des voies de recours, si le recours n’est pas suspensif, comme c’est le cas pour toutes les décisions intervenant en matière de concurrence, l’entreprise peut saisir le premier président de la cour d’appel de Paris pour demander le sursis à exécution, en cas de conséquences manifestement excessives de la décision de l’Autorité (renvoi à l’article L. 464-8 du code de commerce), ce qui pourrait être le cas en cas d’injonction de cession d’actifs.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-62 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
À rebours du constat de plus en plus précis dressé notamment par la fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé, à savoir que le rythme d’ouverture des grandes surfaces est bien supérieur à l’augmentation de la consommation, il s’agit ici dans cet article de favoriser l’ouverture de nouvelles enseignes en éludant tous les aspects négatifs : les emplois détruits dans le petit commerce et la dégradation de l’environnement aux abords des villes.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-42 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et BIZET ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 752-26 du code de commerce, dans sa rédaction actuelle, permet à l’Autorité de la concurrence, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. Dans ce cadre, elle peut notamment imposer à l’entreprise incriminée de procéder à la cession d'actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
L'amendement propose de supprimer cet article qui accorde à l’Autorité de la concurrence un pouvoir de sanction en l’absence d’infraction. Cette mesure constitue une atteinte injustifiée à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété.
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N° COM-811 19 mars 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 11 |
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article L.464-8 , après le mot : « suspensif », sont insérés les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cessions d’actifs mentionnées aux articles L. 752-26 et L. 752-27 ». »
Objet
Dans le cas où une décision rendue par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 752-26 ou de l’article L. 752-27 enjoint à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs, une telle décision est de nature à entraîner des conséquences économiques dommageables pour l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné compte tenu du caractère irréversible des cessions. L’exécution d’une injonction structurelle est irréversible, contrairement au paiement d’une amende. Elle porte des conséquences économiquement dommageables pour les opérateurs, alors même que des cessions de magasins dans ce cadre ne sont pas considérées comme des sanctions.
Il convient de prévoir donc le caractère suspensif des recours.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-810 19 mars 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 11 |
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article L.464-8 , après le mot : « suspensif », sont insérés les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions mentionnées aux articles L. 752-26 ». »
Objet
L’exécution d’une injonction structurelle est irréversible, contrairement au paiement d’une amende. Elle porte des conséquences économiquement dommageables pour les opérateurs, alors même que des cessions de magasins dans ce cadre ne sont pas considérées comme des sanctions.
Il convient de prévoir le caractère suspensif des recours.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-779 19 mars 2015 |
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M. KERN ARTICLE 11 |
L’alinéa 3 de cet article est modifié comme suit :
1° avant les mots « l’article L.752-26 du code de commerce » est inséré le mot « Après » ;
2° le mot « est » est remplacé par les mots « il est inséré un nouvel article ».
Objet
Cet amendement vise à ajouter un article au code de commerce, plutôt que de modifier la rédaction de l'article L. 752-26 comme prévu par le projet de loi. L’article 11 tel que rédigé dans le projet de loi prévoit des moyens d’action de l’Autorité en cas de « préoccupation concurrentielle ». S’il venait en remplacement de l’article L. 752-26 (abus constaté), il substituerait donc un contrôle ex post à un contrôle ex ante. Cet amendement vise donc à une simple renumérotation des dispositions proposées, qui viendraient s’ajouter aux dispositions déjà existantes sans limiter les pouvoirs de l’Autorité.
En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 752-26 du code de commerce permet à l'Autorité de la concurrence de prononcer des sanctions en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique dans le secteur du commerce de détail. Cette disposition constitue donc un fondement de sanction spécifique, qui se surajoute à l'article L. 420-2 sur les abus de position dominante en général. Si l’Autorité de la concurrence peut donc aujourd’hui sanctionner les abus de position dominante sur le seul fondement du L. 420-2 (texte général), il n'en demeure pas moins que l'article L. 752-26 dans sa rédaction actuelle est plus précis sur l'étendue des pouvoirs de l'Autorité (qui peut par exemple ordonner la modification des contrats entre le commerce de détail et ses partenaires). Sa suppression pure et simple pourrait donc limiter le champ des actions ouvertes à l'Autorité.
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N° COM-353 12 mars 2015 |
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M. COMMEINHES ARTICLE 11 |
Alinéa 3
L’alinéa 3 de cet article est modifié comme suit :
Avant les mots « l’article L.752-26 du code de commerce » est inséré le mot « Après » ; le mot « est » est remplacé par les mots « il est inséré un nouvel article ».
Objet
Cet amendement vise à ajouter un article au code de commerce, plutôt que de modifier la rédaction de l'article L. 752-26 comme prévu par le projet de loi. L’article 11 tel que rédigé dans le projet de loi prévoit des moyens d’action de l’Autorité en cas de « préoccupation concurrentielle ». S’il venait en remplacement de l’article L. 752-26 (abus constaté), il substituerait donc un contrôle ex post à un contrôle ex ante. Cet amendement vise donc à une simple renumérotation des dispositions proposées, qui viendraient s’ajouter aux dispositions déjà existantes sans limiter les pouvoirs de l’Autorité.
En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 752-26 du code de commerce permet à l'Autorité de la concurrence de prononcer des sanctions en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique dans le secteur du commerce de détail. Cette disposition constitue donc un fondement de sanction spécifique, qui se surajoute à l'article L. 420-2 sur les abus de position dominante en général. Si l’Autorité de la concurrence peut donc aujourd’hui sanctionner les abus de position dominante sur le seul fondement du L. 420-2 (texte général), il n'en demeure pas moins que l'article L. 752-26 dans sa rédaction actuelle est plus précis sur l'étendue des pouvoirs de l'Autorité (qui peut par exemple ordonner la modification des contrats entre le commerce de détail et ses partenaires). Sa suppression pure et simple pourrait donc limiter le champ des actions ouvertes à l'Autorité.
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N° COM-841 19 mars 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 11 |
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« soulève des préoccupations de concurrence »
les mots :
« porte atteinte à la concurrence ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’encadrer le pouvoir d’injonction structurelle dévolu à l’Autorité de la concurrence.
Si la notion d’ « abus de position dominante », qui renvoie à des pratiques et des sanctions précise dans le code de Commerce, n’est pas adaptée à la situation visée, celle de « préoccupation de concurrence », elle aussi contenue dans le même code, est trop imprécise au regard des conséquences potentielles pour les entreprises de l’usage par l’autorité de son pouvoir d’injonction structurelle, à savoir la cession d’actifs.
La notion d’ « atteinte » permet de mieux caractériser la situation concurrentielle susceptible de déclencher la procédure d’injonction structurelle.
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N° COM-839 19 mars 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 11 |
Dans la première phrase de l’alinéa 4, remplacer les mots :
« du fait de prix ou de marges élevés»
par les mots :
« du fait de prix et de marges anormalement élevés ».
Objet
Des prix ou des marges élevés peuvent être parfaitement justifiés par le niveau des investissements, le niveau de service offert au client, les conditions d’approvisionnement ou le coût de l’immobilier.
Ce n’est que lorsque ces prix et ces marges sont anormalement élevés par rapport aux moyennes constatées dans le secteur économique concerné et qu’ils ne peuvent être justifiés qu’ils sont susceptibles de fonder une préoccupation de concurrence.
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N° COM-840 19 mars 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 11 |
Dans la deuxième phrase de l'alinéa 4 ajouter aprés les mots: « , dans un délai de deux mois, »
ajouter les mots
« faire part à l’Autorité de la Concurrence de ses observations sur la détention d’une position dominante, la détention d’une part de marché supérieure à 50%, et le niveau de prix et marges, et le cas échéant,... »
Objet
Cet amendement vise à introduire lors de la première phase de la procédure un débat contradictoire sur les éléments sur lesquels se fonde l’intervention de l’Autorité de la concurrence.
Il est important que le contradictoire puisse s'exercer dès cette première étape de la procédure et que l'entreprise puisse débattre de sa position dominante, de la définition de la zone de chalandise, des estimations de parts de marché, ou encore du montant des prix ou marges habituellement constatés dans le secteur.
Ce débat contradictoire doit avoir lieu à ce stade de la procédure pour préserver de façon certaine les droits de l’entreprise ou du groupe d’entreprise concerné.
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N° COM-318 12 mars 2015 |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT, BIGNON, VASPART, MAGRAS, HUSSON et MILON ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Supprimer l'alinéa 6
Objet
L'article 11 renforce considérablement les pouvoirs de l'Autorité de la concurrence et risque de modifier l'environnement économique et commercial.
Il est donc indispensable de bien mesurer les conséquences de la réécriture de l'article L 752-26 du code de commerce et, par conséquent, de s'arrêter précisément sur chaque alinéa de cet article.
C'est l'objet de cet amendement.
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N° COM-780 19 mars 2015 |
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M. KERN ARTICLE 11 |
Compléter l’article 11 par trois alinéas rédigés comme suit :
« Le chapitre IV du titre VI du Livre IV du code de commerce est complété par un article L. 464-10 rédigé comme suit :
« Art. L. 464-10. - En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau nationale et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.
Cette disposition est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l’article L.464-2 du Code de commerce. »
Objet
La finalité de cet amendement est de préserver l’action en défense de l’intérêt collectif des consommateurs en matière d’infraction concurrentielle. Par ce nouvel article, ces associations agréées pourront obtenir de l’Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents à la détermination et au calcul du préjudice subi par les consommateurs. En effet, en matière concurrentielle, la preuve est particulièrement difficile à obtenir pour les opérateurs économiques (concurrents et partenaires commerciaux), et quasiment inaccessible aux associations de consommateurs, entravant ainsi fortement toute chance de réparation du préjudice concurrentiel.
Cette disposition permettra d’obtenir auprès de l’Autorité de la concurrence des éléments objectifs de détermination du préjudice, dans le respect du secret des affaires. L’établissement préalable et objectif du préjudice concurrentiel par l’Autorité est souhaitable tant pour les entreprises visées que pour les consommateurs eux-mêmes. En particulier, les entreprises auraient, grâce à cette communication, l’assurance d’échapper à une surévaluation trompeuse ou infondée du dommage infligé. Cette disposition écarterait donc de facto tout risque d’une réparation excessive du préjudice, tout en rendant toute son efficacité à l’action des associations en matière de concurrence et au dédommagement des consommateurs.
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N° COM-354 12 mars 2015 |
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M. COMMEINHES ARTICLE 11 |
Compléter l’article 11 par trois alinéas rédigés comme suit :
« Le chapitre IV du titre VI du Livre IV du code de commerce est complété par un article L. 464-10 rédigé comme suit :
« Art. L. 464-10. - En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau nationale et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.
Cette disposition est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l’article L.464-2 du Code de commerce. »
Objet
La finalité de cet amendement est de préserver l’action en défense de l’intérêt collectif des consommateurs en matière d’infraction concurrentielle. Par ce nouvel article, ces associations agréées pourront obtenir de l’Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents à la détermination et au calcul du préjudice subi par les consommateurs. En effet, en matière concurrentielle, la preuve est particulièrement difficile à obtenir pour les opérateurs économiques (concurrents et partenaires commerciaux), et quasiment inaccessible aux associations de consommateurs, entravant ainsi fortement toute chance de réparation du préjudice concurrentiel.
Cette disposition permettra d’obtenir auprès de l’Autorité de la concurrence des éléments objectifs de détermination du préjudice, dans le respect du secret des affaires. L’établissement préalable et objectif du préjudice concurrentiel par l’Autorité est souhaitable tant pour les entreprises visées que pour les consommateurs eux-mêmes. En particulier, les entreprises auraient, grâce à cette communication, l’assurance d’échapper à une surévaluation trompeuse ou infondée du dommage infligé. Cette disposition écarterait donc de facto tout risque d’une réparation excessive du préjudice, tout en rendant toute son efficacité à l’action des associations en matière de concurrence et au dédommagement des consommateurs.
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N° COM-812 19 mars 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE 11 |
C ompleter cet article par un alinea ainsi rédigé:
Après l’article L. 430-7-1 du Code de commerce, il est créé un nouvel article L. 430-7-2 rédigé de la manière suivante :
« Art. L. 430-7-2 Les décisions rendues en application du présent titre relatives à des opérations de concentration dans le secteur du commerce de détail sont expressément exclues du champ des articles L. 752-26 et L. 752-27, dès lors qu’il n’y a pas eu des modifications substantielles de la situation concurrentielle des zones de chalandise examinées dans le cadre desdites décisions »
Objet
Cet amendement vise à exclure du champ d’application des articles L. 752-26 et L. 752-27 les zones de chalandise ayant déjà fait l’objet d’une décision nationale de contrôle des concentrations dans le secteur du commerce de détail.
S’agissant des décisions communautaires de contrôle des concentrations, l’exclusion de ces décisions du champ des articles L. 752-26 et L. 752-27 s’impose au vu de l’article 21.3 du Règlement (CE) n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises qui prévoit que les Etats membres ne peuvent pas appliquer leur législation nationale sur la concurrence aux concentrations de dimension communautaire.
Afin de ne pas créer une distorsion entre les opérateurs, qui, pour de simples questions de seuils, ont notifié des concentrations à la Commission Européenne ou à l’Autorité de la concurrence, et dans le respect du principe de sécurité juridique, la même exclusion doit pouvoir s’appliquer aux décisions nationales de contrôle des concentrations.
Ainsi, les procédures des articles L. 752-26 et L. 752-27 ne doivent pas s’appliquer aux zones de chalandise qui ont déjà été examinées et qui ont pour fondement une décision rendue par l’Autorité de la concurrence sauf dans l’hypothèse où la situation concurrentielle de celles-ci a été substantiellement modifiée.
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N° COM-294 12 mars 2015 |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un article L122-2 bis du code des assurances, ainsi rédigé:
"L’assuré à le libre choix soit de maintenir l’expertise de grès à grès avec la compagnie d’assurance, soit au vu de l’importance de son sinistre, de se faire assister de l’expert de son choix dans la défense de ces intérêts.
L’assureur garanti le remboursement des honoraires de l’expert que l’assuré aura librement choisi à raison de 5% minimum des dommages sans pouvoir dépasser le montant réellement facturé."
Objet
Cet amendement a donc pour objet de rendre obligatoire, dans les conditions générales du contrat d'assurance, l'expertise contradictoire, permettant une relation équilibrée entre la compagnie et son client avec la participation d'un expert d'assurés mandaté par le client représentant ses intérêts.
Il a également pour objet de faire figurer de manière obligatoire dans les contrats d'assurance, l'existence d'une clause garantissant le remboursement des honoraires d´experts d'assurés afin que le client ait le libre choix, soit de maintenir l'expertise de gré à gré, soit, au vue de l'importance de son dossier, de pouvoir prendre un expert pour défendre ses intérêts.
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N° COM-295 12 mars 2015 |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un article 125-2 bis du Code des assurances, ainsi rédigé:
"La compagnie d'assurances sur la base de la présentation d’un état des pertes provisoire remis à son expert par lettre recommandée avec accusé de réception doit verser un acompte de 30% du montant des dommages estimés dans cet état de pertes provisoire.
L’assureur doit verser l’acompte à l’assuré dans les 3 mois maximum de la présentation de l’état des pertes, après quoi l’acompte produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal majoré de 5%. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’équilibre de la relation au profit de l’assuré et d’inviter l’assureur à la célérité en le contraignant à verser un acompte substantiel indépendamment des éventuelles lenteurs de l’expertise.
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N° COM-296 12 mars 2015 |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un article L1120-1 bis du Code de la Consommation, ainsi rédigé:
"L’assuré à le libre choix soit de maintenir l’expertise de grès à grès avec la compagnie d’assurance, soit au vu de l’importance de son sinistre, de se faire assister de l’expert de son choix dans la défense de ces intérêts.
L’assureur garanti le remboursement des honoraires de l’expert que l’assuré aura librement choisi au raison de 5% minimum des dommages sans pouvoir dépasser le montant réellement facturé."
Objet
Cet amendement à donc pour objet de rendre obligatoire, dans les conditions générales du contrat d'assurance, l'expertise contradictoire, permettant une évaluation contradictoire entre la compagnie et son client avec la participation d'un expert d'assurés mandaté par le client représentant ses intéressant.
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N° COM-161 11 mars 2015 |
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MM. MÉZARD et BERTRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
I. – L’article L. 211-5-1 du code des assurances est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré est en droit de céder la créance qu’il détient à l’égard de son assureur au titre de son indemnité d’assurance, au réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Par dérogation à l’article 1690 du code civil, l’assureur est ainsi saisi à l’égard des tiers par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Objet
L'article 63 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Il apparaît cependant que cette liberté est entravée au moment du règlement si le réparateur choisi par le client n'est pas agréé par son assureur.
Dans ce cas, il est souvent opposé à l'assuré l'impossibilité de verser l'indemnité directement au garage. Le sinistré doit donc procéder à l'avance du règlement de la réparation, qui lui est ensuite réglé par l'assureur.
L'objet du présent amendement est de rendre effective la liberté de choix d'un réparateur professionnel en permettant à l'assuré de céder son indemnité d'assurance au réparateur de son choix, par le biais d'une cession de créance.
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N° COM-192 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, BIZET, Philippe LEROY, LAMÉNIE, TÜRK et Daniel LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A l’article L. 211-5-1 du code des assurances, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l'exercice des droits qu'il détient à l'encontre de son assureur au titre de son indemnité d’assurance. L’assureur est ainsi saisi à réception par le réparateur ainsi subrogé d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Objet
La liberté pour l’assuré de choisir son réparateur professionnel est un principe essentiel qui a été réaffirmé par l’article 63 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. L’assuré doit désormais être informé de cette liberté de choix par son assureur (article L. 211-5-1 du code des assurances), mais s'il choisit un réparateur non agréé par son assureur, il lui est régulièrement opposé par ce dernier l’impossibilité de verser l’indemnité directement au réparateur. L’assuré est alors contraint de faire l’avance du règlement de la réparation au professionnel, avant d’obtenir le règlement du sinistre par son assureur. Afin de rendre effective la liberté de choix du réparateur professionnel, il importe de permettre à l’assuré de subroger le réparateur qu'il a choisi dans ses droits à indemnité d’assurance.
Le présent amendement a pour objet de permettre le plus simplement possible au réparateur automobile d’être réglé directement par la compagnie d’assurance, en lieu et place de l’assuré, dès lors que la subrogation aura été notifiée à l’assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-27 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GUERRIAU, Mme DEROMEDI et MM. MÉDEVIELLE, MANDELLI, BIZET et Philippe DOMINATI ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 11 bis A introduit par l'Assemblée nationale et ayant pour objet d'interdire l’apposition du drapeau bleu blanc rouge sur un produit vendu en France « qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou qui n’a pas fait l’objet d’un processus de certification attestant son origine française ». Cette apposition s'ajoute aux pratiques commerciales trompeuses prohibées par l’article L.121-1 du Code de la consommation.
Cet article ambitionne de limiter les risques de fraude et de valoriser les cahiers des charges garantissant réellement aux consommateurs un produit fabriqué en France. Or cette disposition aura au contraire pour effet de dissuader les professionnels de bonne foi d’engager toute démarche en faveur de l’origine France, au vu du caractère restrictif des dérogations, des contours flous de la notion de certification, et des coûts élevés qu’implique un tel processus.
En particulier, les démarches de filières ou interprofessionnelles les plus ambitieuses quant à l’exigence de l’origine nationale du produit telles que la signature « Viandes de France » garantissant une viande issue d’un animal né, élevé, abattu, puis transformée en France, soutenue par l’Etat, seront interdites dès lors qu’elles ne viseront pas un produit sous AOP, IGP ou ne seront pas soumises à un processus de certification.
Cet article privera les producteurs et industriels engagés en toute sincérité dans des démarches en faveur des produits français de leur droit à utiliser le drapeau français, et induira le consommateur en erreur et le privera d’un repère d’identification particulièrement important.
Enfin, la tromperie sur l’origine est déjà sanctionnée par l’article L. 121-6 du Code de la consommation. On peut donc s’interroger sur l’utilité de cette mesure.
Pour ces raisons, la suppression de cet article est proposée.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-46 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, Mmes BRICQ et ESPAGNAC, M. VAUGRENARD, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 11 bis A, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, qui qualifie comme une pratique commerciale trompeuse toute apposition d’un drapeau bleu blanc rouge sur un produit vendu en France qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou qui n’a pas fait l’objet d’un processus de certification attestant son origine française.
Si les auteurs de cet amendement partagent la nécessité de renforcer la traçabilité des produits, lutter contre les fraudes et valoriser les productions françaises, ils estiment néanmoins que la rédaction actuelle de cet article reviendrait à mettre à mal des démarches déjà engagées par certaines filières en faveur de l’origine France, notamment au vu du caractère restrictif des dérogations, des contours flous de la notion de certification et des coûts élevés qu’implique un tel processus.
Il s’agit en particulier des démarches de filières ou interprofessionnelles très ambitieuses quant à l’exigence de l’origine nationale du produit, telles que « Viandes de France » qui garantit une viande issue d’un animal né, élevé, abattu, puis transformée en France. Cette démarche, soutenue par le Gouvernement et particulièrement le Ministre de l’agriculture, serait en effet interdite demain par cet article étant donné qu’elle ne vise pas un produit sous AOP, IGP et n’est pas soumises à un processus de certification.
En somme, les producteurs et industriels engagés en toute sincérité dans des démarches en faveur des produits français seraient privés de leur droit à utiliser le drapeau français, ce qui pourrait induire le consommateur en erreur et le priver ainsi d’un repère d’identification particulièrement important.
Par ailleurs, cet article pourrait créer un effet de distorsion de concurrence entre les opérateurs français et leurs concurrents européens, non soumis à ce type d’obligation, ainsi qu’une discrimination à rebours à l’encontre des opérateurs français, seul le drapeau français étant visé.
En outre, sans occulter la nécessité de progresser en la matière, les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler que la tromperie sur l’origine est d’ores et déjà sanctionnée par l’article L. 121-6 du Code de la consommation dont la portée a été renforcée lors du vote de la « consommation » du 17 mars 2014.
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N° COM-160 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et BERTRAND ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, introduit par un amendement lors de l'examen du texte à l'Assemblée Nationale, prévoit qu'un produit ne peut faire apparaître un drapeau bleu-blanc-rouge, s'il "ne bénéficie pas d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ou qui n'a pas fait l'objet d'un processus de certification attestant de son origine française".
A l'heure où le "made in France" est un argument marketing fort, cette démarche est motivée par la volonté de lutter contre l'utilisation abusive de drapeaux tricolores sur les emballages de produits, alors que ces derniers ne sont parfois pas fabriqués dans l'hexagone.
Cependant, il aurait pour effet néfaste d'interdire les démarches engagées par d'autres filières, en lien avec l’Etat, en faveur de la traçabilité de leurs produits sans qu'ils ne relèvent ni d'une AOC, ni d'une IGP, ni d'une autre certification dont le cahier des charges n'aborde pas que la question de l'origine ou du lieu de transformation des produits.
Constatant que le dispositif prévu dans cet article pourrait être préjudiciable aux producteurs français, le présent amendement vise à le supprimer.
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N° COM-214 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, COMMEINHES et BOUCHET ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cette interdiction d’utiliser le drapeau français pour des produits ne faisant pas l’objet d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un processus de certification garantissant son origine française peut se révéler très pénalisante pour de nombreuses entreprises. Tout d’abord, la fraude en la matière est déjà sanctionnée par l’article L.121-1 du code de la consommation qui précise que « I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
(…) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
(…)b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : (…) son origine (…),
Ensuite les seuls modes de preuve pour démontrer l’origine d’un produit et pour pouvoir utiliser un drapeau français ne doivent pas reposer uniquement sur des processus de certification, appellation d’origine, ou indication géographique. Si c’était le cas, beaucoup d’entreprises qui produisent français ne pourraient plus s’en prévaloir et perdraient ainsi un avantage compétitif important. En effet, ces procédures ont un coût non négligeable que beaucoup d’entreprises ne peuvent pas supporter.
Par ailleurs, certaines professions ont déjà des obligations en la matière et cette obligation serait redondante voire même, pourrait gêner leur mise en œuvre. A titre d’exemple, le Règlement européen n°543/2011 du 7 juin 2011 prévoit au 4) : « les fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ne peuvent être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué.
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N° COM-259 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Si l'encadrement de l'utilisation du drapeau français est nécessaire, cela ne doit pas se faire dans les conditions prévues à cet article. En effet, limiter l'utilisation du drapeau tricolore aux seules labellisations officiellement reconnues ou aux démarches certifiant l'origine française, sera probablement source de dérives. Cela engendrera de lourdes charges financières pour les entreprises qui devront payer pour obtenir une labellisation et pouvoir utiliser le drapeau français, alors qu'elles l'utilisaient jusqu'alors en attestant de leur fabrication française par d'autres moyens parfois beaucoup plus efficaces et crédibles. Avec cet article 11 bis A, certaines associations se verront octroyer un quasi-monopole sur le secteur du marketing patriotique, ce qui est totalement contreproductif et handicapant pour nos entreprises françaises. Il convient de bien distinguer les démarches officielles du type "indications géographiques" (IG) ou les "appellations d'origine" (AO) des dispositifs privés comme "origine france garantie" (OFG). C'est donc pour cela qu'il faut supprimer cet article et revenir à la législation initiale, tout en gardant bien à l'esprit la prerspective d'un encadrement de l'utilisation du drapeau français, la disposition introduite par l'article 11 bis A étant source de confusion et de distorsion injuste de concurrence pour les entreprises françaises.
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N° COM-329 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, BAS et Philippe DOMINATI, Mmes GRUNY, IMBERT et KELLER et MM. Daniel LAURENT et MANDELLI ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 11 bis A du présent projet de loi a pour objet d’interdire l’apposition du drapeau bleu blanc rouge sur un produit vendu en France « qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou qui n’a pas fait l’objet d’un processus de certification attestant son origine française » en ajoutant celle-ci aux pratiques commerciales trompeuses prohibées par l’article L.121-1 du Code de la consommation.
Or, alors même que son ambition est de limiter les risques de fraude et de valoriser les cahiers des charges garantissant réellement aux consommateurs un produit fabriqué en France, cette disposition aura pour effet de dissuader les professionnels de bonne foi d’engager toute démarche en faveur de l’origine France, au vu du caractère restrictif des dérogations, des contours flous de la notion de certification, et des coûts élevés qu’implique un tel processus.
En particulier, les démarches de filières ou interprofessionnelles les plus ambitieuses quant à l’exigence de l’origine nationale du produit telles que la signature « Viandes de France » garantissant une viande issue d’un animal né, élevé, abattu, puis transformée en France, soutenue par l’Etat, seront interdites dès lors qu’elles ne viseront pas un produit sous AOP, IGP ou ne seront pas soumises à un processus de certification.
Cet article privera les producteurs et industriels engagés en toute sincérité dans des démarches en faveur des produits français de leur droit à utiliser le drapeau français, et induira le consommateur en erreur et le privera d’un repère d’identification particulièrement important.
En outre, il créera un effet de distorsion de concurrence majeur entre les opérateurs français et leurs concurrents européens, non soumis à ce type d’obligation, ainsi qu’une discrimination à rebours à l’encontre des opérateurs français, seul le drapeau français étant visé.
Enfin, dès lors que la tromperie sur l’origine est d’ores et déjà sanctionnée par l’article L. 121-6 du Code de la consommation, on peut s’interroger sur l’utilité de cette mesure.
Dans de telles conditions, et sans préjudice d’autres démarches qui pourraient être entreprises afin d’améliorer la lutte contre l’utilisation frauduleuse du drapeau français, il est donc proposé de le supprimer.
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N° COM-358 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de cet article est rédigé comme suit :
« 2° bis Lorsqu’elle appose ou fait apparaître un drapeau bleu blanc rouge ou la mention de l’origine française sur un produit vendu en France qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ou qui n’est pas d’origine française ; un produit est d’origine française lorsque l’ensemble des matières premières utilisées pour sa fabrication sont d’origine française et que toutes les étapes de la transformation ont été effectuées en France. »
Objet
Cet amendement propose de préciser l’article 11 bis A sur les logos bleu blanc rouge apposés sur certains produits commercialisés et tendant à informer le consommateur que ce produit est d’origine française. En l’absence d’une définition spécifique de l’origine française, cette information peut s’avérer trompeuse pour le consommateur. Il s’agit donc de préciser que, en dehors des produits faisant l’objet d’une AOP ou d’une IGP, seuls les produits dont toutes les matières premières sont d’origine française et dont toutes les étapes de transformation ont été réalisées en France sont reconnus comme d’origine française. Ces obligations sont étendues aux mentions « origine France ». De plus, l’amendement propose d’exclure la notion de processus de certification, qui implique des coûts et risque d’induire une distorsion de concurrence en limitant l’attribution des logos bleu blanc rouge et indications d’origine française aux seules filières pouvant assumer ces coûts, faisant du label France un label « de luxe », au détriment des filières qui ne pourront pas affronter le surcoût d’une certification.
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N° COM-299 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE, LONGEOT et KERN ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Le deuxième alinéa de cet article est rédigé comme suit :
« 2°bis Lorsqu’elle appose ou fait apparaître un drapeau bleu blanc rouge ou la mention de l’origine française sur un produit vendu en France qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ou qui n’est pas d’origine française ; un produit est d’origine française lorsque l’ensemble des matières premières, des produits agricoles ou d’élevage, utilisés pour sa fabrication sont d’origine française et que toutes les étapes de la transformation ont été effectuées en France. »
Objet
Cet amendement propose de préciser l’article 11 bis A sur les logos bleu blanc rouge apposés sur certains produits commercialisés et tendant à informer le consommateur que ce produit est d’origine française. En l’absence d’une définition spécifique de l’origine française, cette information peut s’avérer trompeuse pour le consommateur. Il s’agit donc de préciser que, en dehors des produits faisant l’objet d’une AOP ou d’une IGP, seuls les produits dont toutes les matières premières sont d’origine française et dont toutes les étapes de transformation ont été réalisées en France sont reconnus comme d’origine française. Ces obligations sont étendues aux mentions « origine France ». De plus, l’amendement propose d’exclure la notion de processus de certification, qui implique des coûts et risque d’induire une distorsion de concurrence en limitant l’attribution des logos bleu blanc rouge et indications d’origine française aux seules filières pouvant assumer ces coûts, faisant du label France un label « de luxe », au détriment des filières qui ne pourront pas affronter le surcoût d’une certification.
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N° COM-221 12 mars 2015 |
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M. TANDONNET ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots:
"d'une appelation d'origine, d'une indication géographique ou qui ne fait pas l'objet d'un processus de certification attestant son origine française"
Insérer les mots :
"à l'exception des fruits et légumes pour lesquels l'affichage de l'origine est obligatoire".
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de cet article.
Si l'interdiction d'utiliser le drapeau français peut avoir du sens pour les produits manufacturés intégrant des étapes de fabrication dans des différents pays, elle ne peut pas s'appliquer aux fruits et légumes car ces produits sont cultivés dans un seul pays. L'affichage de l'origine et la traçabilité sont déjà obligatoires et, en outre, sanctionables.
Ainsi, le Règlement européen n°543/2011 du 7 juin 2011 prévoit au 4) : "les fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ne peuvent être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué". De plus, pour l'indication géographique, il faut utiliser le nom complet.
Cette obligation n'est pas liée à l'existence d'une appelation d'origine, d'une indication géographique ou au fait que le produit ait fait l'objet d'un processus de certification garantissant son origine française. C'est pourquoi, il est proposé de maintenir la possibilité d'afficher le drapeau français pour les fruits et légumes afin d'accompagner l'affichage obligatoire de l'origine "France". L'objectif est de rendre cette information plus accessible au consommateur et de valoriser la production française dans son intégralité.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-843 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 11 BIS B (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la consommation est ainsi modifié:
1° Au 1° du VIII de l'article L. 141-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 421-6, les mots : "proposé ou destiné au consommateur" sont remplacés par les mots : "destiné au consommateur, y compris dans ceux qui ne sont plus proposés";
2° Après les mots: "à supprimer", la fin du premier alinéa de l'article L. 421-2 est ainsi rédigée: " une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat destiné aux consommateurs, y compris dans ceux qui ne sont plus proposés.";
Objet
Rédactionnel
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-784 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 11 BIS B (NOUVEAU) |
Créer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est modifié comme suit :
I. A l’alinéa 1 de l’article L 421-2, après les mots « une clause illicite », insérer les mots « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de ladite clause. »
II. A l’alinéa 1 de l’article L. 421-6, après les mots « de la directive précitée », insérer les mots « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation ».
Objet
Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en cessation d’agissement illicite et en suppression des clauses illicites et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.
En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d’obtenir réparation du préjudice à l’intérêt collectif dès lors que l’agissement illicite a cessé.
Or il est souvent difficile d’agir pendant que l’agissement a cours (par exemple avant la fin d’une campagne publicitaire), rendant alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs.
Il apparaît donc nécessaire de compléter les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation pour permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif et ainsi donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d’action des associations.
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N° COM-359 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS B (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la consommation est modifié comme suit :
A l’alinéa 1 de l’article L 421-2, après les mots « une clause illicite », insérer les mots « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de ladite clause. »
A l’alinéa 1 de l’article L. 421-6, après les mots « de la directive précitée », insérer les mots « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation ».
Objet
Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en cessation d’agissement illicite et en suppression des clauses illicites et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.
En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d’obtenir réparation du préjudice à l’intérêt collectif dès lors que l’agissement illicite a cessé.
Or il est souvent difficile d’agir pendant que l’agissement a cours (par exemple avant la fin d’une campagne publicitaire), rendant alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs.
Il apparaît donc nécessaire de compléter les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation pour permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif et ainsi donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d’action des associations.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-844 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 11 BIS C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La modification proposée par l'article 11 bis C vise à permettre à l'association de consommateur d'engager son action en même temps que le consommateur, alors qu'aujourd'hui elle ne peut être à l'origine d'une telle action et qu'elle doit s'y joindre une fois qu'un consommateur a lui-même intenté son action en responsabilité.
Toutefois, la rédaction retenue pose plusieurs difficultés:
- l'association pourrait engager l'action conjointement avec un consommateur, mais elle n'aurait pas compétence pour engager d'elle-même cette action;
- l'action est abusivement dénommée action en réparation alors qu'elle porte aussi sur l'action en cessation d'agissement illicite ou en suppression de clauses abusives;
- le dispositif ne précise pas quel serait le sort de l'action de l'association de consommateur si le particulier avec lequel elle a engagé conjointement la procédure renonce à son action.
Le dispositif ne semble pas abouti. Il paraît à ce stade préférable de le supprimer.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-360 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS C (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au Titre II du Livre IV du code de la consommation, il est créé un nouveau chapitre IV rédigé comme suit :
« Chapitre IV - Assistance en justice
Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent assister tout consommateur devant les juridictions civiles et pénales dans le cadre d’un litige avec un professionnel dès lors que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. »
Objet
Cet amendement vise à remédier à la situation actuelle qui restreint les possibilités d’action des associations de consommateurs en termes d’assistance en justice des justiciables particuliers. En effet, alors même que le coût d’un procès décourage très souvent les consommateurs, l’ouverture d’une possibilité d’assistance par les organisations de consommateurs au bénéfice du justiciable lésé qui en ferait la demande, faciliterait très certainement l’accès à la justice de ce dernier. Si les frais d’avocats sont bien souvent dissuasifs, cet amendement vise ainsi à permettre aux associations de consommateurs d’accompagner le justiciable au procès et d’intervenir à ses côtés. Cette possibilité d’assistance, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui dans les procès prud'homaux, devrait ainsi être pleinement reconnue aux associations de consommateurs dans le cadre d’un litige avec un professionnel.
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N° COM-785 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS C (NOUVEAU) |
Au Titre II du Livre IV du code de la consommation, il est créé un nouveau chapitre IV rédigé comme suit :
« Chapitre IV - Assistance en justice
Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent assister tout consommateur devant les juridictions civiles et pénales dans le cadre d’un litige avec un professionnel dès lors que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. »
Objet
Cet amendement vise à remédier à la situation actuelle qui restreint les possibilités d’action des associations de consommateurs en termes d’assistance en justice des justiciables particuliers. En effet, alors même que le coût d’un procès décourage très souvent les consommateurs, l’ouverture d’une possibilité d’assistance par les organisations de consommateurs au bénéfice du justiciable lésé qui en ferait la demande, faciliterait très certainement l’accès à la justice de ce dernier. Si les frais d’avocats sont bien souvent dissuasifs, cet amendement vise ainsi à permettre aux associations de consommateurs d’accompagner le justiciable au procès et d’intervenir à ses côtés. Cette possibilité d’assistance, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui dans les procès prud'homaux, devrait ainsi être pleinement reconnue aux associations de consommateurs dans le cadre d’un litige avec un professionnel.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-845 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer les mots:
sur un compte ouvert par un avocat
par les mots:
, si l'association le demande, sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9,
Objet
Le présent amendement précise que l'association peut choisir si elle préfère que les indemnisations qu'elle reçoit, dans le cadre d'une action de groupe, soient remises à la caisse des dépôts et consignation ou à la CARPA (caisse des règlements pécuniaires des avocats).
En effet, si la seconde solution peut apparaître commode lorsque l'association a par ailleurs fait appel à un avocat pour l'aider à collecter les indemnisations, la première solution présente l'avantage d'un dépôt rémunéré, au profit des consommateurs, contrairement à la seconde.
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N° COM-751 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Substituer à l’article L. 423-6 le texte suivant :
« Art. L. 423-6 (nouveau). – Sous réserve des dispositions législatives applicables aux maniements de fonds par des professionnels réglementés, toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés. »
Objet
Le projet de texte met en place une obligation de dépôt des fonds reçus par l’association agréée au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés exclusivement en un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
Or les actions de groupe trouveront leur essor dans le domaine judiciaire avec la présence et la participation de professions réglementées qui obéissent à des règles spécifiques en matière de maniements de fonds, strictement définies par la loi.
A titre d’illustration, les actions de groupe en matière de consommation, pour la plupart, devraient être portées, eu égard au nombre de plaignants et au montant des indemnités réclamées, devant les tribunaux de Grande Instance pour lesquels la représentation par un avocat est obligatoire.
Cette représentation obligatoire par un avocat dans le cadre de la procédure judiciaire entraîne de nombreuses conséquences dont, notamment, l’interdiction pour l’avocat de manier des fonds « clients » autrement qu’en faisant appel à sa Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), institution régie par la loi du 31/12/1071 et le décret du 27 novembre 1991 modifié, qui pourra assurer gratuitement la répartition des fonds au profit des consommateurs lésés visés par la décision judiciaire.
La CARPA garantit la sécurisation des fonds de tiers et leur représentation et assure la traçabilité des versements conformément aux règles qui s’appliquent aux maniements de fonds en application des dispositions de l’arrêté du 5 juillet 1996.
L’exclusivité de répartition des fonds aux consommateurs lésés, consentie par le présent article, à la seule Caisse des dépôts et consignations, prive, donc, de fait, l’avocat représentant l’association agréée de la possibilité, reconnue par la loi, de manier les « fonds clients ».
Elle introduit par ailleurs une insécurité juridique quant à l’effet libératoire du paiement, par l’entreprise condamnée, de l’indemnité entre les mains de l’association.
A l’issue de l’instance, s’il y a condamnation, l’entreprise condamnée paiera via son avocat pour finaliser la procédure, à charge pour lui d’obtenir la décharge ou la libération de sa cliente. Pour ce faire, conformément à la loi et aux règles déontologiques, l’avocat de la partie condamnée doit adresser le paiement à l’avocat de l’association par chèque ou virement à l’Ordre de sa CARPA.
La CARPA vérifiant la bonne fin du paiement, ce paiement, au surplus, est libératoire. L’avocat de l’association pourra ainsi libérer l’avocat de l’entreprise, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d’exécution.
La CARPA, en lien avec l’association, aura pour mission de distribuer ces fonds aux ayants droits après avoir, et c’est sa mission définie par la loi, vérifier l’adéquation de la distribution des fonds avec les modalités prévues au jugement.
Le présent amendement propose donc :
- de réserver les dispositifs législatifs prévus pour les professions judiciaires réglementées, dont les avocats, afin de garantir l’efficacité et la sécurité des maniements de fonds intervenant en exécution de décisions judiciaires et d’éviter tout contentieux sur le fondement de l’effet libératoire du règlement pécuniaire.
- de supprimer l’expression « par l’association » dans la phrase « toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation » afin d’éviter toute ambiguïté relative à un transfert, même extrêmement ponctuel, des fonds par le patrimoine de l’association.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-106 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Insérerun article additionnel ainsi rédigé
Après le troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’aménagement ou d’urbanisme comportant la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant, a pour conséquence une réduction substantielle de surfaces naturelles ou agricoles, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. ».
Objet
Cet amendement vise à conférer un avis systématique et contraignant aux commissions départementales de protection des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF), sur tout projet de nouvelles grandes surfaces (plus de 1000m²) dont la création ou l’extension se fait au détriment des terres arables ou naturelles. C’est un moyen de contenir l’extension des zones commerciales en périphérie des villes.
A l’heure actuelle, la CDPENAF peut émettre, si une collectivité locale en fait la demande, un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme.
Il s’agit donc par cet amendement de renforcer les moyens des CDPENAF afin d’atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette des sols.
La Cour des comptes, dans un référé du 16 octobre dernier, a rappelé les insuffisances et les incohérences de la politique de lutte contre l’artificialisation des sols, au détriment des terres agricoles. Selon la Cour, d’importantes marges de progrès existent en matière de gestion économe des sols.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-455 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 11 QUATER A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 11 quater A propose un mécanisme de redirection automatique des opérations arrivant sur un compte bancaire clos vers celui que le déposant a ouvert dans la même banque ou dans une autre banque. Ce dispositif vise à faciliter la mobilité bancaire.
Déjà mis en oeuvre au Royaume-Uni, il s'est révélé à la fois coûteux (environ un milliard d'euros pour le mettre en place) et peu efficace (37 % des clients seulement étaient satisfaits) et ne permettait pas de gérer le problème des chèques qui se présentent sur un compte clos (avec les risques d'interdit bancaire qui sont liés).
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article qui ne résout pas les problèmes soulevés par la question de la mobilité bancaire.
En tout état de cause, le secteur bancaire et les associations de consommateurs, réunis au sein du Comité consultatif du secteur financier, examinent ces jours-ci de nouvelles propositions pour lever les obstacles à la mobilité bancaire.
Si le Comité consultatif du secteur financier trouvait un accord, le Gouvernement s'est engagé devant votre rapporteur à déposer un amendement, pour un examen en séance publique, en vue d'inscrire les modalités de cet accord dans la loi.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-454 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 11 QUATER B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement vise à supprimer cet article qui vise, par un nouveau dispositif introduit dans le code de la sécurité sociale, à étendre aux produits d’optique-lunetterie l’obligation de fournir à l’assuré un devis normalisé.
D'une part, s’agissant de la méthode, les professionnels concernés par cette disposition soulignent l’absence de concertation préalable, alors même qu’ils adhèrent pleinement au principe de transparence et réfléchissent à des mécanismes, qui au-delà des exigences légales, permettraient au consommateur de bénéficier d’informations extrêmement précises sur la provenance exacte des produits qui lui sont fournis.
D'autre part, l’urgence d’un tel dispositif est d’autant moins avérée que le droit en vigueur comporte des dispositions d'ordre public sur l’information du consommateur et qu’en pratique, pour que leurs clients puissent bénéficier d’un remboursement, les opticiens établissent d’ores et déjà des devis détaillés à l’intention des organismes de sécurité sociale et des mutuelles.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-332 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE 11 QUATER B (NOUVEAU) |
a l'article 11 quater B alinéa 4, les termes "par les organismes de sécurité sociale" sont supprimés et remplacés par:
"par les organismes d'assurance maladie obligatoire"
Objet
Le texte rédigé est imprécis. D'abord, le risque concerne l'assurance maladie. En outre les professionnels ne peuvent se prononcer que dans le cadre obligatoire et non dans celui de tous les régimes facultatifs.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-453 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER B (NOUVEAU) |
Après l'article 11 quater B (nouveau), insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L.4362-10 du code de la santé publique est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un obstacle à l'activité des opticiens-lunetiers qui résulte de l'ajout, en 2014, d'une phrase à la portée ambigue dans le code de la sécurité sociale.
De 1945 à 2014, l’article L.4362-10 du code de la santé publique n'interdisait pas aux opticiens-lunetiers de délivrer des verres correcteurs sans prescription aux personnes de plus de 16 ans. Ce cadre juridique permettait aux professionnels d'assurer le remplacement de lunettes cassées ou perdues ainsi que de satisfaire immédiatement la demande des touristes étrangers plutot que de leur imposer, au préalable, d'attendre plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue et une ordonnance.
Depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation dite "Hamon", la France semble bien être devenue l'un des seuls pays de l'Union européenne à interdire, en toutes circonstances, la vente d’équipements d'optique sans présentation d’une ordonnance, sous peine d'une amende de 3750 euros.
Encore faut-il préciser que cette singularité juridique repose sur une prescription dont la portée est, à l'heure actuelle, incertaine puisque l'administration aurait lancé une étude pour déterminer si la première phrase de l'article L.4362-10 ( "La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité.") s'applique ou pas aux ressortissants étrangers.
La profession fait valoir que dans de nombreux magasins des zones touristiques et frontalières, une grande partie du chiffre d’affaires provient de la vente d’équipements à des touristes et des étrangers et a alerté le Sénat sur ce frein à l'activité qui menacerait 2 400 emplois.
L'ambiguité juridique de cette nouvelle norme, sa singularité, et la certitude de ses effets économiques néfastes justifient sa suppression.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-47 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME et VAUGRENARD, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER B (NOUVEAU) |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l’activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n’emploient pas plus de 10 salariés peuvent s’immatriculer dans les conditions définies à l’alinéa précédent. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le même » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
Objet
En application de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, seuls les professionnels exerçant une activité artisanale figurant dans l’annexe au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 et immatriculés à ce titre au répertoire des métiers peuvent détenir la qualité d’artisan et utiliser ce terme et ses dérivés.
Or, l’activité de cuisinier, si elle ne figure pas dans la liste des activités artisanales, présente un lien suffisamment étroit avec celles-ci pour justifier l’utilisation du terme « artisan».
Cet amendement vise à permettre à ces professionnels, lorsqu’ils désirent relever du secteur de l’artisanat et ainsi bénéficier de la qualité d’artisan, de s’immatriculer au répertoire des métiers.
La mesure proposée est de nature à renforcer l’attractivité et la reconnaissance du secteur de la restauration, tout en renforçant la confiance des consommateurs.
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N° COM-162 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et BERTRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER B (NOUVEAU) |
Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l’activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n’emploient pas plus de 10 salariés peuvent s’immatriculer dans les conditions définies à l’alinéa précédent. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le même » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
Objet
La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat prévoit, à son article 19 que seuls les professionnels exerçant une activité artisanale figurant dans l’annexe au décret n° 98-247 du 2 avril 1998 et immatriculés à ce titre au répertoire des métiers peuvent détenir la qualité d’artisan et utiliser ce terme et ses dérivés.
Or, l’activité de cuisinier, si elle ne figure pas dans la liste des activités artisanales, présente un lien suffisamment étroit avec celles-ci pour justifier l’utilisation du terme « artisan ».
La mesure proposée vise à permettre à ces professionnels, lorsqu’ils désirent relever du secteur de l’artisanat et ainsi bénéficier de la qualité d’artisan, de s’immatriculer au répertoire des métiers.
Cette mesure est un outil de nature à renforcer l’attractivité et la reconnaissance du secteur de la restauration, tout en renforçant la confiance des consommateurs.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-33 11 mars 2015 |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Insérer un article ainsi rédigé:
Le troisième paragraphe du 3 de l’article 289 I du code général des impôts est ainsi rédigé :
Elle peut être établie de manière périodique, en fin de mois, pour récapituler plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours du même mois civil.
Objet
Le délai maximum de paiement prévu par l’article L.441-6, 9e alinéa, du code de commerce contient une règle spéciale pour le paiement des factures périodiques au sens de l’article 289 I du code général des impôts, c'est-à-dire les factures récapitulant plusieurs livraisons de biens ou prestations de services effectuées au cours d'un même mois au profit d'un acheteur.
Cette règle, introduite par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, plafonne le délai de paiement de ces factures à 45 jours à compter de leur date d’émission. Elle a été adoptée pour éviter l’application du délai maximum de paiement de 60 jours à des livraisons de biens effectuées en début de mois mais facturées en fin de mois, faisant ainsi supporter aux fournisseurs un délai effectif de paiement de 90 jours.
Le délai de paiement des factures périodiques émises en fin de mois étant plafonné à 45 jours, ces biens sont désormais payés dans un délai raisonnable. Mais des fournisseurs abusent de cette règle dérogatoire en émettant des factures périodiques en début ou en milieu de mois, bénéficiant ainsi d’un délai notablement raccourci, alors que leurs clients ne sont pas en capacité de répercuter ce délai sur leurs propres clients.
Afin de ne pas fragiliser davantage la trésorerie des entreprises, en particulier des entreprises de bâtiment qui sont facturées par leurs fournisseurs de façon périodique mais éprouvent toujours des difficultés à faire payer leurs travaux de façon régulière, il est nécessaire d’imposer l’émission des factures périodiques en fin de mois.
Tel est l’objet de la modification de l’article 289 I du CGI portée par le présent amendement, modification qui ne privera d’ailleurs nullement les fournisseurs de la faculté d’émettre leurs factures dès la livraison des biens, conformément aux règles de droit commun prévues par le code général des impôts et le code de commerce.
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N° COM-456 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 11 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 11 sexies exige que les banques demandent la copie de la déclaration de succession de leurs clients défunts lorsqu'elles constatent que leurs comptes bancaires sont inactifs et qu'aucun ayant-droit ne s'est présenté.
Cette disposition n'apparaît pas utile car le notaire a désormais l'obligation de consulter le Fichier des comptes bancaires lorsqu'il procède au règlement d'une succession. Les ayants-droit sont donc informés de l'existence de tous les comptes ouverts par le défunt.
En outre, cet article soulève un problème de principe au regard du respect de la vie privée. La déclaration de succesion comporte toutes les informations sur l'actif successoral (type de bien, valeur) et sur les héritiers. Il n'est pas souhaitable que la banque puisse accéder à ces informations.
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N° COM-326 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 11 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l'article 11 sexies.
La Loi Eckert (relative aux comptes bancaires et contrats d'assurance-vie en déshérence qui précise les obligations des banquiers en cas de décès des titulaires de comptes) entrera en vigueur le 1er janvier 2016. C'est pourquoi, il ne semble pas opportun de modifier dès à présent un texte qui n'est pas encore appliqué et dont le décret d'application n'est pas encore publié.
L'article prévoit qu'en cas de décès d'un client, la banque doit demander une déclaration de succession auprès des établissements compétents.
En premier lieu, l'ajout de cette formalité serait inutile puisque, comme l'a rappelé la Cour des comptes dans son rapport, le dépôts de fonds n'engendre qu'une obligation de restitution à la charge des banques et par conséquent une obligation d'information des ayants droits connus et non une obligation de rechercher les ayants droits comme en matière d'assurance-vie .
De plus, cette formalité pourrait être redondante avec les diligences s'imposant aux notaires, la loi leur ayant à cet effet fait obligation de consulter les fichier des comptes bancaires FICOBA .
Et enfin, cette formalité serait inapplicable en pratique. Car les banques n'ont pas nécessairement connaissance du centre des finances publiques concerné pour les successions ouvertes en France et de l'organisme compétent pour les successions ouvertes à l'étranger.
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N° COM-457 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 11 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 11 septies exige que les assureurs-vie demandent la déclaration de succession lorsqu'ils n'arrivent pas à identifier le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
Cette disposition pose les mêmes problèmes de principe que l'article 11 sexies sur le respect de la vie privée.
En outre, le bénéficiaire d'une assurance-vie peut tout à fait ne pas être un héritier. Par exemple, il est possible d'inscrire une association comme étant le bénéficiaire d'une assurance-vie. Les assurance-vie ne sont d'ailleurs pas inscrites sur la déclaration de succession.
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N° COM-12 10 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU) |
1. Après l'article L. 121-21 du Code de la consommation, est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
"Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-21, dans le cas des prestations, conclues à distance, de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée, le consommateur dispose d'un délai de quarante-huit heures pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5, sauf dans les cas où la fourniture du service doit intervenir dans les sept jours qui suivent la conclusion du contrat de prestation.
Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle."
2. En conséquence, supprimer le 12° de l'article L. 121-21-8 du même code.
Objet
Si par principe en cas de vente à distance par internet, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs, ni à payer des pénalités, à l'exception des frais de retour, il faut rappeler certaines exceptions pesantes en matière de prestations, conclues à distance, de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée.
Ainsi, un consommateur qui se trompe de date dans ses billets d'avions ou a mal compris les conditions tarifaires applicables à sa réservation (notamment les surcoûts qui s'ajoutent du fait des commissions prélevées par certains sites) ne pourra revenir sur le clic malheureux de sa souris... Une simple erreur de saisie, et c’est fini, la prestation est passée, sans que le consommateur ne puisse y revenir. Cela est inacceptable, d'autant qu'un court délai de rétractation permettrait également de ne pas porter atteinte aux intérêts des entreprises.
L'amendement prévoit par ailleurs que le délai de rétractation porté à 48 heures ne pourra intervenir si la date de la prestation est fixée dans les sept jours qui suivent l'achat par le consommateur.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-477 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-365 12 mars 2015 |
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M. COMMEINHES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU) |
I « L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée ;
II « L’article L. 513-6 du même code est complété par un d) ainsi rédigé :
d) d’actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. »
Objet
Cet amendement tend à proposer la libéralisation de la vente des pièces détachées automobiles en excluant la protection de ces pièces détachées au titre des dessins et modèles et au titre du droit d’auteur sur le marché secondaire des pièces de rechange. Il s’agit de laisser le consommateur libre d’accéder à des pièces alternatives et moins coûteuses s’il le souhaite. Cette proposition ne concerne pas le marché aéronautique.
Le marché français des pièces détachées de carrosserie est structuré autour de monopoles de marques : chaque constructeur décide quel produit sera vendu et dans quelles conditions, ce qui signifie que les constructeurs maîtrisent la production -même lorsqu’elle est déléguée- comme la vente. Par conséquent, non seulement les consommateurs n’ont pas l’opportunité de bénéficier de vrais prix de marché, déterminés dans un environnement concurrentiel, mais ils se voient aussi dans l’impossibilité de choisir le type de pièces à installer dans leurs véhicules (produites par le constructeur ou par un producteur alternatif). Cette difficulté est la conséquence d’une utilisation extensive de la réglementation sur la protection des dessins et modèles, qui vise initialement à protéger le dessin des automobiles dans leur ensemble.
Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité de la concurrence a estimé que cette exception engendrait des distorsions de concurrence et des freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange. L’Autorité préconise d’y mettre fin.
Cette disposition est déjà en vigueur dans de nombreux grands marchés automobiles européens ; en France elle existe pour les pièces mécaniques, sans que cela ne pose de problème, notamment en termes de sécurité. Outre l'intérêt sur le marché national en termes d'activité économique, d'emplois et de pouvoir d'achat pour le consommateur, le développement de nouvelles gammes de produits permettra aux équipementiers de mieux résister à la concurrence étrangère sur les marchés extérieurs. L’exception française engendre en effet une distorsion de concurrence et des freins au développement de véritables filières.
La fin du monopole permettrait un gain substantiel de pouvoir d’achat pour les consommateurs. Au cours des dix dernières années, le prix des pièces nécessaires à la réparation, notamment les pièces visibles, a augmenté de 31,1% (source : SRA). Sur la même période, l'inflation n’était que de 13,3 %. Après une évolution maîtrisée en 2012 et 2013, l’augmentation du prix de ces pièces repart à nouveau à la hausse en 2014 (+1,74 %, soit trois fois le niveau de l'inflation).
Le débat sur la libéralisation des pièces détachées a rebondi plusieurs fois au cours de la précédente législature et de celle-ci. Pourtant, ce dossier n’a toujours pas évolué. Le présent amendement se propose de mettre fin à la rente injustifiée que constitue cette application excessive de la propriété intellectuelle en France.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-330 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU) |
Après l’article 11 nonies, insérer un article additionnel:
« – L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et qu’elles soient d’origine ou de qualité équivalente ;
« – L’article L. 513-6 du même code est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) D’actes de reproduction, de commercialisation, d’exploitation et d’utilisation de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé, sous réserve que lesdites pièces ne soient pas conçues et fabriquées par le titulaire des droits sur le produit complexe et soient d’origine ou de qualité équivalente. ».
Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er janvier 2018, un rapport évaluant les impacts économiques et sociaux de cette mesure.
Objet
Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles et du droit d’auteur qui bénéficient au seul constructeur automobile.
Une telle protection, qui n’existe pas dans tous les États membres de l’Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France, ou qui n’y est pas appliquée, empêche les équipementiers concepteurs et fabricants de telles pièces de les commercialiser librement. Elle empêche également les consommateurs se trouvant en France d’avoir le choix en ce qui concerne l’origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation puisque celles-ci ne sont aujourd’hui commercialisées que par le constructeur.
L’Autorité De La Concurrence (ADLC), dans son avis du 8 octobre 2012, a estimé que cette exception prévue par le droit français de la propriété intellectuelle engendrait des distorsions de concurrence et des freins au développement d’une véritable filière aval de la pièce de rechange. L’ADLC préconise donc d’y mettre fin en modifiant le Code de la Propriété Intellectuelle.
SRA, l'organisme des assureurs qui suit l’évolution du coût des sinistres automobiles, constate dans son rapport annuel 2014 que les prix des pièces nécessaires à la réparation, et notamment les pièces visibles, ont augmenté au cours des dix dernières années de 31,1% tandis que l'inflation sur la même période n'était que de 13.3%. Après une évolution maîtrisée en 2012 et 2013, l’augmentation du prix de ces pièces repart à nouveau à la hausse en 2014 (+1.74%), soit trois fois le niveau de l'inflation (0.5%).
Lors des débats sur la loi sur la Consommation, l'un des rapporteur avait reconnu la nécessité d’« …améliorer le fonctionnement du marché", indiquant que "le gouvernement prépar(ait) des mesures précises dont "nous attendons le détail »
Une année s'est écoulée sans que ce dossier n’ait évolué.
L’ouverture partielle limitée aux seules pièces visibles conçues et fabriquées par les équipementiers serait une avancée. En effet, ils sont les concepteurs et fabricants de ces pièces, et notre système de propriété intellectuelle, contrairement à d'autres pays qui ont aussi une industrie automobile qu’ils protègent également, ne leurs permet pas de commercialiser librement leurs propres productions, ce qui constitue une véritable spoliation.
Les pièces de tôlerie des véhicules conçues et fabriquées par les constructeurs ne seraient pas concernées par cet amendement qui n’aurait donc aucun impact sur leurs activités industrielles.
Le rapport d'impact de la présente loi affirme qu' "une stimulation de la concurrence a pour effet, et pour objet, de dissiper les rentes injustifiées au plan économique des acteurs en place" et que "les entreprises du secteur, soumises à une nouvelle pression concurrentielle, seront ainsi incitées à se différencier et à innover afin de mieux satisfaire leur clientèle".
Il est donc proposé aujourd’hui de mettre fin à la rente injustifiée que constitue cette application excessive de la propriété intellectuelle en France sur ce sujet.
Outre l'intérêt sur le marché national en termes d'activité économique, d'emplois et de pouvoir d'achat pour le consommateur, le développement de nouvelles gammes de produits permettra aux équipementiers de mieux résister à la concurrence étrangère sur les marchés extérieurs.
Il est toutefois primordial de veiller à ce que les pièces ou composants mis sur le marché soient de qualité. C’est pourquoi la mise en œuvre d’une clause de réparation pourrait être réservée aux pièces d’origine ou de qualité équivalente, telles que définies l’article 3 de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 et au point 19 des lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles de la Commission en date du 28 mai 2010.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-334 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU) |
L’article 45 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 est abrogé.
Objet
Amendement de coordination.
L’abrogation de cet article vise à supprimer des dispositions transitoires devenues caduques ou contradictoires avec les nouveaux dispositifs objets des amendements (I, III et IV de l’article 45). De plus, il importe de réserver au seul dispositif statutaire la détermination des règles applicables aux personnels des chambres de métiers et de l’artisanat (II de l’article 45).
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-846 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Il est créé un code de l'accès au droit et de l'exercice du droit, destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires relatives, d'une part, à l'aide juridique et à l'accès au droit, et, d'autre part, à l'exercice du droit, à titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre accessoire, par les autres professions.
Objet
Le droit applicable aux professions juridiques et judiciaires réglementés est morcelé entre de très nombreux textes, anciens pour la plupart, dont le niveau normatif, entre la loi ou le règlement, est incertain.
Outre que cette fragmentation nuit à la lisibilité et à l'intelligibilité des règles applicables, elle conduit parfois à des différences de régime juridique entre professions qui n'ont pas lieu d'être. Or, s'il n'est pas souhaitable de mettre en place une unique profession du droit, qui araserait les spécificités de chacune des professions existantes, il est en revanche utile de distinguer plus clairement ce qu'elles ont en commun et ce par quoi elles diffèrent.
Le présent amendement vise à créer un code qui rassemble ces dispositions éparses, identifie les éléments communs et précise les spécificités de chacune des professions. Afin de rendre compte du rôle que jouent ces professions dans l'accès au droit de nos concitoyens, ce code pourrait accueillir aussi les dispositions relatives à l'aide juridique. Il pourrait s'intituler : "code de l'accès au droit et de l'exercice du droit".
Le présent amendement se limite à créer le principe d'un tel code. Un travail rigoureux de codification, qui ne peut être accompli dans le cadre du présent texte, devrait ensuite être conduit pour concevoir matériellement un tel code.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-847 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéas
Alinéa 5
1) Remplacer la référence :
"Art. L. 444-1
par la référence :
I.
2) Remplacer les mots:
le présent titre
par les mots:
les I à V du présent article
Alinéa 6
1) Remplacer La référence :
"Art. L. 444-2
par la référence :
II.
2) Remplacer les mots :
à l'article L. 444-1
par les mots :
au I
Alinéa 7
Remplacer les mots: :
à l'article L. 444-3
par les mots :
au III
Alinéa 8
Remplacer la référence :
à l'article L. 444-3
par les mots :
au III
Alinéa 9
Remplacer la référence :
"Art. L. 444-3 par la référence :
III
Alinéa 11
Remplacer la référence :
"Art. L. 444-3-1
par la référence :
IV
Alinéa 12
Remplacer la référence :
"Art. L. 444-4
par la référence :
V.
Alinéa 15
Remplacer les mots:
de l'article L. 444-2
par les mots :
du II
Alinéa 16
1) supprimer cet alinéa:
2) Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
VI. Le code de commerce est ainsi modifié:
Alinéas 18 et 20
Remplacer les mots:
L. 444-1
par les mots :
au I de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Alinéa 23
Après les mots:
article L. 663-3,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa
les mots: "de l'article L. 663-2" sont remplacées par les mots: "du II de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques";
Alinéa 24
Remplacer les mots:
du titre IV bis du livre IV du présent code
par les mots:
des I à V de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Alinéa 25
Remplacer les mots:
au titre IV bis du livre IV du présent code
par les mots:
aux I à V de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Alinéa 26
Remplacer les mots:
à l'article L. 443-3 du code de commerce
par les mots:
au III de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Alinéa 28
Remplacer les mots:
articles L. 444-1 à L. 444-4,
par les mots:
I à V du présent article, ainsi que les articles
Objet
Le présent amendement retire les dispositions relatives aux tarifs réglementés du code de commerce. En effet ce code est destiné à traiter des actes de commerce ou des professions commerciales. Or les prestations juridiques ne sont pas des prestations commerciales et la profession de commerçant est interdite aux professionnels concernés.
L'intégration des dispositions relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires dans ce code a une seule raison d'être : ces professions agissant comme auxiliaires de justice dans les procédures collectives, leur rémunération est déterminée, sous le contrôle du juge, dans le cadre des articles relatifs à ces procédures collectives.
Il semble préférable, afin d'éviter toute contestation ou confusion sur la nature commerciale ou non de ces professions ou des prestations qu'elles délivrent, de les placer directement au présent article. Tel est d'ailleurs le choix légistique que le Gouvernement puis l'Assemblée nationale ont fait, s'agissant du dispositif relatif à l'installation des officiers publics et ministériels, à l'article 13 bis.
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N° COM-848 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé
Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
Objet
Il arrive fréquemment que les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels accomplissent, généralement à titre accessoire, des prestations qui relèvent, au principal d'une autre catégorie de professionnel. Plutôt que de prévoir un tarif spécifique dans ce cas, il est généralement renvoyé aux règles applicables audit professionnel. Il en va ainsi des huissiers de justice pour les prestations de vente judiciaire des commissaires-priseurs judiciaires.
Le présent amendement reprend cette règle, qui permet de concevoir une tarification unifiée par fonction et pas seulement par profession.
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N° COM-849 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots:
, qui prennent notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause.
Objet
L'appréciation du caractère raisonnable de la rémunération versée au professionnel doit inclure les sujétions particulières auxquelles ils sont soumis (obligation d'instrumenter, restrictions d'installation ou de développement, obligations d'archivage...).
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N° COM-850 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 7, deuxième phrase
remplacer les mots:
l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3
par les mots:
le ministre de la justice
Alinéa 9
Après le mot:
arrêté
rédiger ainsi la fin de l'alinéa:
par le ministre de la justice.
Objet
L'amendement retire la compétence du ministre de l'économie pour arrêter les tarifs des professions du droit réglementées. En effet, cette attribution doit échoir au seul ministre de tutelle de ces professions: le ministre de la justice.
En outre, l'intervention de l'autorité de la concurrence, qui est conservée, suffit à garantir la prise en compte de l'approche économique et concurrentielle.
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N° COM-851 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 7, deuxième phrase
1) Remplacer les mots:
transactions portant sur
par les mots:
prestations relatives à
2) supprimer le mot:
immobilier
Alinéa 8, première phrase
Supprimer le mot: immobilier
Objet
Sont seuls cités, au titre des actes qui peuvent faire l'objet d'une tarification proportionnelle, les transactions immobilières d'un certain montant. Or, d'autres opérations peuvent porter sur des biens de grande valeur, qui ne sont pas forcément immobiliers. On peut ainsi penser au recouvrement de certaines créances.
Le présent amendement étend, par conséquent, les exemples donnés de recours à des droits proportionnels à des prestations qui portent sur tout type de bien ou de droit supérieur à un seuil fixé par arrêté.
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N° COM-852 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 7, troisième phrase
1) Après les mots:
national, des
insérer les mots:
d'une partie des
2) Remplacer le mot:
interprofessionnel
par les mots:
propre à chaque profession
3) Après le mot: financer
rédiger ainsi la fin de l'alinéa:
, d'une part, la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés et, d'autre part, l'indemnisation éventuelle par le créateur d'un nouvel office des titulaires d'office auxquels cette installation a causé préjudice.
Objet
Le présent amendement modifie substantiellement le fond de péréquation prévu par les députés.
En effet, la péréquation vise à compenser les pertes occasionnées par des actes accomplis en deçà de leur prix coûtant, par des gains tirés d'actes beaucoup plus rémunérateurs. Cette péréquation peut être mise en oeuvre par la tarification elle-même, le prix de certains actes, comme les ventes immobilières, étant fixé à un niveau élevé, quand d'autres sont laissés en-deçà du prix de revient.
Mais il peut arriver que certains offices, qui n'accomplissent pas suffisamment d'actes rémunérateurs ne bénéficient pas de l'effet péréquateur du tarif. La seule solution, pour ces derniers, est d'assurer une péréquation financière, en leur versant une subvention d'exploitation destinée à compenser les pertes auxquelles ils font face, compte tenu de la sous-rémunération des actes qui leur sont demandés par leurs clients.
C'est tout le sens du fonds de péréquation prévu par le présent article.
Toutefois, certaines dispositions adoptées à l'Assemblée nationale dénaturent ce dispositif. En effet, le fonds doit être non pas interprofessionnel, mais propre à chaque profession, puisqu'il n'y a pas de raison qu'un huissier ou un mandataire de justice compense le préjudice d'un autre professionnel, rémunéré par un tarif différent.
Par ailleurs, l'affectation de ce fonds au financement de l'aide juridictionnelle et des maisons de la justice et du droit revient à faire financer par les clients des officiers publics et ministériels une politique publique. Outre qu'un tel dispositif supposerait, en loi de finances, de transformer le fonds de péréquation en fonds de concours, il pose une question de principe: des réflexions sont en cours pour trouver de nouveaux financement pour l'aide juridictionnelle. Faut-il d'ores et déjà trancher la question, alors qu'une réforme d'ensemble est souhaitable et que l'on pourrait envisager que d'autres professionnels du droit (avocats, praticiens du droit à titre accessoire) participent à cet effort de financement?
Le présent amendement entend revenir à l'inspiration initiale du fonds de péréquation, destiné à favoriser la continuité d'exploitation de certains offices ou l'installation d'autres. Pour ce faire:
- il précise qu'il est alimenté par seulement une partie des droits proportionnels et non la totalité;
- il supprime le caractère interprofessionnel du fonds et propose que soit créé un fonds par profession;
- il supprime son affectation au financement de l'aide juridictionnelle, de l'accès au droit et des maisons de la justice et du droit;
- il précise, en contrepartie, son affectation au financement, d'une part, des actes accomplis à perte par les professionnels, et, d'autre part, de l'indemnisation due par le créateur d'un office à ses confrères lésés par cette installation. Ainsi le fonds permettra à la profession dans son ensemble de contribuer à l'installation de nouveaux professionnels.
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N° COM-853 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 8, première phrase
1) Supprimer le mot:
immobilier
2) Supprimer les mots:
et inférieur à un seuil maximal défini par le même arrêté
Alinéa 8
Supprimer la deuxième phrase
Objet
Le mécanisme de remise retenu par l'Assemblée nationale pose trois difficultés:
- la remise ne porterait que sur des actes de moyenne gamme, puisqu'elle serait limitée à des tarifs supérieur à un seuil fixé par arrêté et inférieur à un autre seuil. Or, ceci exclut de toute remise les actes les plus rémunérateurs et risque, paradoxalement, de nuire aux petits offices, dont la rentabilité repose justement sur les actes de moyenne gamme;
- les possibilités de remise sont en retrait par rapport au droit en vigueur: ainsi les notaires peuvent consentir des remises non limitées en matière de négociation immobilière ou de transaction (art. 11 et 12 du décret n°78-262 du 8 mars 1978). Une telle faculté est parfois très nécessaire, lorsque l'activité en cause est soumise à la concurrence d'autres acteurs économiques;
- la limitation des possibilités de remise, qui devraient être fixes et comprises dans des limites définies par voie réglementaire, est elle aussi en retrait par rapport au droit en vigueur.
Le présent amendement propose par conséquent d'autoriser les remises sur les tarifs supérieurs à un certain plancher, sans plafond, et de supprimer la fixité des remises d'autre part.
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N° COM-854 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
Pour chaque profession concernée par le présent article, un décret en Conseil d'Etat détermine quels autres types de remise peuvent être consenties par les intéressés sur le tarif des prestations qu'ils accomplissent, lorsque celles-ci entrent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels.
Objet
Le présent amendement, qui s'inscrit dans la logique de l'amendement précédent, vise à rétablir la possibilité pour le pouvoir réglementaire de prévoir d'autres facultés de remise en faveur des officiers publics ou ministériels, lorsque les prestations concernées interviennent dans un domaine où leur activité est concurrencée par d'autres prestataires qui ne sont pas, eux, soumis à un tarif.
Ainsi, dans le droit en vigueur, par exception avec la règle selon laquelle toute remise doit être autorisée par la chambre départementale, les notaires peuvent librement proposer des remises en matière de négociation immobilière, activité soumise à la concurrence d'autres acteurs, comme les agents immobiliers, qui disposent de plus de liberté pour fixer leurs tarifs.
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N° COM-855 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa:
...° Après l'article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé:
Alinéa 18
Supprimer la deuxième phrase
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa
Alinéa 20
1) Après les mots (première phrase):
mentionnés
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
au premier alinéa. Cet avis est rendu public.
2) Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés:
L'engagement d'une procédure d'avis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu'aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d'adresser leurs observations à l'autorité de la concurrence.
Le Gouvernement informe l'autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa.
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement procède à une nouvelle rédaction, sans en changer le sens, des dispositions relatives au pouvoir d'avis de l'autorité de la concurrence sur les prix et tarifs réglementées.
Ces dispositions prévoient la possibilité pour le Gouvernement de saisir l'autorité de la concurrence de ces questions ainsi que la possibilité pour l'autorité de s'en saisir elle-même.
Les modifications proposées sont les suivantes:
- réunir les deux dispositifs, qui possèdent de nombreux points communs, dans un même nouvel article, plutôt que les séparer dans deux articles déjà existant du code de commerce;
- simplifier la procédure informelle de consultation des associations de consommateurs et des organisations professionnelles;
- prévoir l'obligation pour le Gouvernement d'informer l'autorité de la concurrence de son intention de réviser certains prix ou tarifs réglementés.
Cette solution évite d'alourdir la rédaction de deux articles à vocation générale du code de commerce;
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N° COM-856 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigé:
...°La première phrase de l'article L. 663-2 est ainsi rédigée:
"Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sont fixées conformément aux I à V de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, celles des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs, par décret en Conseil d'Etat."
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
La coordination opérée exemptait les administrateurs et mandataires judiciaires de l'interdiction, prévue à la seconde phrase de l'article L. 663-2 du code de commerce, de cumuler leurs émoluments avec d'autres types de rémunération pour les mêmes prestations.
La coordination tient aussi compte de la sortie des dispositions tarifaires du code de commerce, proposée par l'amendement précédent.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-857 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 26
Après le mot:
abrogé
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
. Toutefois, les dispositions tarifaires fixées en vertu de cet article demeurent en vigueur jusqu'à leur modification opérée conformément aux I à V du présent article.
Objet
Rédactionnel.
L'amendement assure que les tarifs en vigueur pourront le demeurer, en dépit de l'abrogation de la disposition législative qui les organise, jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient établis en vertu de la nouvelle réglementation.
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N° COM-590 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article instaure la fin des tarifs réglementés par l’Etat pour les professions réglementées du droit que sont les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires.
Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article qui introduit une déréglementation, une libéralisation et une concurrence par les prix pour des professions dépositaires de missions de service public.
En outre, cette concurrence par les prix profiterait aux acteurs ayant le plus de poids économique, clients comme offices.
Si les tarifs doivent être ajustés, nul n’est besoin de déposséder l’Etat qui, disposant du pouvoir de réglementer les tarifs des professions du droit, peut les adapter au besoin.
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N° COM-814 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LASSERRE et LONGEOT ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 12.
En l’état, la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale n’est pas satisfaisante pour quatre principales raisons :
1) Le système de tarification proposé conduirait à un renchérissement du coût des actes les plus sollicités par nos concitoyens ;
2) Le régime de péréquation des recettes demeure trop imprécis et incertain dans sa forme et ses finalités. Au demeurant il agit comme une taxe parafiscale sur les bénéfices des professions réglementées ;
3) Le système de remises et de marge de fluctuation des prix est de nature à fragiliser l’égal accès au droit pour l’ensemble de nos concitoyens en faisant des prestations dispensées par les professionnels du droit une activité commerciale comme une autre ;
4) Ce système bouleverse la gouvernance institutionnelle bicentenaire des professions du droit en faisant de fait de l’Autorité de la concurrence leur régulateur naturel en lieu et place du ministère de la justice qui dispose déjà de larges compétences en la matière.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-591 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
I - A l’alinéa 1 remplacer les mots :
« le code du commerce »
Par les mots :
« le code de procédure civile »
II - À l’alinéa 2, remplacer les mots :
« Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé »
Par les mots :
Après le titre IV du livre III, il est inséré un titre V ainsi rédigé
III - À l’alinéa 3, remplacer les mots :
« Titre IV bis »
Par les mots :
« Titre V »
Objet
Cet article instaure la fin des tarifs réglementés des professions réglementées du droit que sont les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires dans le code du commerce.
L’ensemble de la règlementation sur les tarifs des professionnels réglementés du droit trouve sa place au sein du Code de procédure civile.
Les auteurs de cet amendement demandent donc l’inscription de ces dispositions dans le code de procédure civile.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-666 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 12 |
1. Alinéa 1
remplacer les mots :
« Le code de commerce »
par les mots :
« Le code de procédure civile »
2.Alinéa 2
remplacer les mots :
« Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé"
Par les mots :
"Après le titre IV du livre III, il est inséré un titre V ainsi rédigé "
3. Alinéa 3
remplacer les mots :
« Titre IV bis »
Par les mots :
« Titre V »
Objet
L’ensemble de la règlementation sur les tarifs des professionnels réglementés du droit trouve sa place naturelle au sein du Code de procédure civile, et non au sein du Code de commerce.
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N° COM-202 11 mars 2015 |
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MM. ADNOT, COMMEINHES et Philippe LEROY ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Dans cet alinéa, remplacer les mots :
« Le code de commerce »
Par les mots :
« Le code de procédure civile »
Objet
L’ensemble de la règlementation sur les tarifs des professionnels réglementés du droit trouve sa place naturelle au sein du Code de procédure civile, qui régit très largement l’organisation et le fonctionnement de services de la Justice et des auxiliaires de celles-ci et non dans le Code de commerce.
C’est pourquoi il est proposé de remplacer, au premier alinéa de cet article, les mots : « Le code de commerce » par les mots : « Le code de procédure civile ».
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N° COM-518 16 mars 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Au premier alinéa du I de l’art. 12, remplacer les mots : « Code de commerce » par « Code de procédure civile ».
Objet
L’ensemble de la règlementation sur les tarifs des professionnels réglementés du droit trouve sa place naturelle au sein du Code de procédure civile, qui régit très largement l’organisation et le fonctionnement de services de la Justice et des auxiliaires de celles-ci et non dans le Code de commerce.
Notre amendement a pour objet de procéder à ce transfert de codification.
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N° COM-731 19 mars 2015 |
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M. DELAHAYE ARTICLE 12 |
Objet
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N° COM-721 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET et Mme JOISSAINS ARTICLE 12 |
À l’alinéa 1er, remplacer les mots :
« Le code de commerce »
Par les mots :
« Le code de procédure civile »
Objet
L’ensemble de la règlementation sur les tarifs des professionnels réglementés du droit trouve sa place naturelle au sein du Code de procédure civile, qui régit très largement l’organisation et le fonctionnement de services de la Justice et des auxiliaires de celles-ci et non dans le Code de commerce.
C’est pourquoi il est proposé de remplacer, au premier alinéa de cet article, les mots : « Le code de commerce » par les mots : « Le code de procédure civile ».
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N° COM-203 11 mars 2015 |
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MM. ADNOT, COMMEINHES et Philippe LEROY ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Dans cet alinéa, remplacer les mots :
« Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé »
Par les mots :
"Après le titre IV du livre III, il est inséré un titre V ainsi rédigé "
Alinéa 3
Dans cet alinéa, remplacer les mots :
« Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé »
Par les mots :
"Après le titre IV du livre III, il est inséré un titre V ainsi rédigé "
Objet
Amendement de coordination avec la proposition d'amendement à l'alinéa 1er.
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N° COM-722 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET et Mme JOISSAINS ARTICLE 12 |
I°/ À l’alinéa 2, remplacer les mots :
« Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé »
Par les mots :
Après le titre IV du livre III, il est inséré un titre V ainsi rédigé
II°/ À l’alinéa 3, remplacer les mots :
« Titre IV bis »
Par les mots :
« Titre V »
Objet
L’ensemble de la règlementation sur les tarifs des professionnels réglementés du droit trouve sa place naturelle au sein du Code de procédure civile, qui régit très largement l’organisation et le fonctionnement de services de la Justice et des auxiliaires de celles-ci et non dans le Code de commerce.
Cet amendement est un amendement de coordination avec celui qui propose de remplacer, au premier alinéa de cet article, les mots: "Le code du commerce" par les mots : " Le code de procédure civile".
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N° COM-519 16 mars 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
I - Au 2e alinéa de l’art. 12, remplacer les mots : « Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé » par les mots : « Après le titre IV du livre III, il est inséré un titre V ainsi rédigé : »
II - Au 3e alinéa de l’art. 12, remplacer les mots : « Titre IV bis » par les mots : « Titre V »
III - Aux cinquième à seizième alinéas de l’art. 12, les mots : « art. L 441-1 », « L 441-2 », « L 444-3 », « L 444-3-1 », « L 444-4 » et « L 444-5 » sont remplacés respectivement par les mots : « Art. 1441-1 », « 1441-2 », « 1441-3 », « 1441-4 », « 1441-5 », « 1441-6 ».
Objet
Amendement de coordination avec celui que nous proposons au premier alinéa du I de l’art. 12.
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N° COM-732 19 mars 2015 |
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M. DELAHAYE ARTICLE 12 |
Objet
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N° COM-546 17 mars 2015 |
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M. COURTEAU ARTICLE 12 |
Supprimer les mots « greffiers des tribunaux de commerce » de l’article L. 444-1 du Code de commerce.
Objet
L’article 12 fixe les modalités de détermination des tarifs des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires.
Il est proposé de retirer de l’article 12 la référence aux greffiers des tribunaux de commerce.
Premièrement, les greffiers des tribunaux de commerce sont membres des juridictions commerciales auxquelles ils appartiennent. Certes, ce sont des officiers publics ministériels, mais ils assurent des missions de service public régalien et ne sont pas concurrents entre eux. Au même titre que les juridictions ne sont pas concurrentes entre elles et il ne vient à l’idée de personne d’organiser une concurrence entre des juridictions.
Ensuite, les greffiers des tribunaux de commerce remplissent deux grands types de missions : des missions judiciaires d’assistance et de secrétariat des Tribunaux et des missions de sécurisation juridique par la tenue des registres légaux dont le plus connu est le très important Registre du Commerce et des Sociétés. L’ensemble de leur activité est strictement régalien.
Par ailleurs, les greffiers des tribunaux de commerce disposent d’une tarification qui intègre de nombreuses missions sans contrepartie financière, ainsi que l’a constaté l’Autorité de la Concurrence[1]. Ces missions sont indirectement financées par les actes tarifés, notamment ceux liés à la diffusion des informations du Registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnement de la justice commerciale et son maillage territorial reposent largement sur cette péréquation pour un coût réduit pour les entreprises comme le souligne l’Autorité de la Concurrence.
Il convient en outre de souligner que le tarif des greffiers des tribunaux de commerce ne comporte pas d'émoluments proportionnels, à la différence des autres professions réglementées.
Les actes et formalités des juridictions commerciales ne relèvent pas d’un secteur concurrentiel et en conséquence leur tarification doit rester de la compétence exclusive du Ministère de la Justice.
En outre, La tarification par la structure des coûts n’est pas adaptée à la tarification des greffiers des tribunaux de commerce qui remplissent un service public non concurrentiel.
Si elle était retenue, elle constituerait à la fois un risque d’atteinte à l’accès à la justice, une régression économique et un non-sens comptable :
Si le choix de déléguer à des professionnels libéraux une partie du service public implique un équilibre financier global, vouloir définir le tarif de chaque acte des greffes en fonction de son coût serait un recul du point de vue de l’égalité d’accès à la justice, qui nécessiterait une compensation selon la nature des actes comme cela a été souligné dans l’avis susvisé rendu par l’autorité de la concurrence. Un système d’ajustement des tarifs en fonction des coûts serait à terme défavorable pour les usagers de la justice commerciale.
Une des raisons qui fonde la légitimité de la délégation à des professionnels libéraux tient dans l’intérêt que ces derniers ont à rendre un service de qualité à moindre coût. Une telle incitation disparaît lorsque les tarifs sont définis en fonction des coûts, les professionnels ayant alors au contraire intérêt à accroître leurs coûts. Cet effet pervers est relevé par de nombreux économistes et déjà repris dans le rapport annuel de 2011 de l’Autorité de la concurrence.
ce projet intervient alors que les greffiers des tribunaux de commerce viennent de subir une réduction de 50% des émoluments d’immatriculation au RCS pour les sociétés commerciales et les personnes physiques, ainsi qu’une diminution des frais de transmission électronique de l’extrait d’immatriculation (kbis) de l’ordre de 66%, ces mesures tarifaires ont pour conséquence directe une baisse du chiffre d’affaires des greffes à volume constant d’activité, dont l’impact n’a pas été à ce jour mesuré.
En outre, une telle réforme impliquerait des coûts importants de mise en place. Au-delà des activités aujourd’hui non tarifées, il existe plusieurs centaines d’actes tarifés dont il conviendrait de définir précisément le coût complet dans chaque greffe.
Enfin, dans la mise en place d’une tarification orientée vers les coûts, il faudrait prendre en compte les coûts supportés par l’Etat dans les TGI à compétence commerciale, lesquels sont supérieurs à ceux qui existent dans les greffes des tribunaux de commerce sans assurer les mêmes qualités de service ; l’étude d’impact sur les finances publiques n’a pas été réalisée à ce jour.
[1] Avis 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées
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N° COM-565 17 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Supprimer les mots « greffiers des tribunaux de commerce, ».
Objet
Le présent amendement vise à retirer de l’article 12 relatif aux tarifs réglementés la référence aux greffiers des tribunaux de commerce, en raison du statut particulier qui est le leur.
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N° COM-829 19 mars 2015 |
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MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 12 |
Supprimer les mots « greffiers des tribunaux de commerce » de l’article L. 444-1 du Code de commerce.
Objet
L’article 12 fixe les modalités de détermination des tarifs des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires.
Il est proposé de retirer de l’article 12 la référence aux greffiers des tribunaux de commerce.
Premièrement, les greffiers des tribunaux de commerce sont membres des juridictions commerciales auxquelles ils appartiennent. Certes, ce sont des officiers publics ministériels, mais ils assurent des missions de service public régalien et ne sont pas concurrents entre eux. Au même titre que les juridictions ne sont pas concurrentes entre elles et il ne vient à l’idée de personne d’organiser une concurrence entre des juridictions.
Ensuite, les greffiers des tribunaux de commerce remplissent deux grands types de missions : des missions judiciaires d’assistance et de secrétariat des Tribunaux et des missions de sécurisation juridique par la tenue des registres légaux dont le plus connu est le très important Registre du Commerce et des Sociétés. L’ensemble de leur activité est strictement régalien.
Par ailleurs, les greffiers des tribunaux de commerce disposent d’une tarification qui intègre de nombreuses missions sans contrepartie financière, ainsi que l’a constaté l’Autorité de la Concurrence[1]. Ces missions sont indirectement financées par les actes tarifés, notamment ceux liés à la diffusion des informations du Registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnement de la justice commerciale et son maillage territorial reposent largement sur cette péréquation pour un coût réduit pour les entreprises comme le souligne l’Autorité de la Concurrence.
Il convient en outre de souligner que le tarif des greffiers des tribunaux de commerce ne comporte pas d'émoluments proportionnels, à la différence des autres professions réglementées.
Les actes et formalités des juridictions commerciales ne relèvent pas d’un secteur concurrentiel et en conséquence leur tarification doit rester de la compétence exclusive du Ministère de la Justice.
En outre, La tarification par la structure des coûts n’est pas adaptée à la tarification des greffiers des tribunaux de commerce qui remplissent un service public non concurrentiel.
Si elle était retenue, elle constituerait à la fois un risque d’atteinte à l’accès à la justice, une régression économique et un non-sens comptable :
Si le choix de déléguer à des professionnels libéraux une partie du service public implique un équilibre financier global, vouloir définir le tarif de chaque acte des greffes en fonction de son coût serait un recul du point de vue de l’égalité d’accès à la justice, qui nécessiterait une compensation selon la nature des actes comme cela a été souligné dans l’avis susvisé rendu par l’autorité de la concurrence. Un système d’ajustement des tarifs en fonction des coûts serait à terme défavorable pour les usagers de la justice commerciale.
Une des raisons qui fonde la légitimité de la délégation à des professionnels libéraux tient dans l’intérêt que ces derniers ont à rendre un service de qualité à moindre coût. Une telle incitation disparaît lorsque les tarifs sont définis en fonction des coûts, les professionnels ayant alors au contraire intérêt à accroître leurs coûts. Cet effet pervers est relevé par de nombreux économistes et déjà repris dans le rapport annuel de 2011 de l’Autorité de la concurrence.
Ce projet intervient alors que les greffiers des tribunaux de commerce viennent de subir une réduction de 50% des émoluments d’immatriculation au RCS pour les sociétés commerciales et les personnes physiques, ainsi qu’une diminution des frais de transmission électronique de l’extrait d’immatriculation (kbis) de l’ordre de 66%, ces mesures tarifaires ont pour conséquence directe une baisse du chiffre d’affaires des greffes à volume constant d’activité, dont l’impact n’a pas été à ce jour mesuré.
En outre, une telle réforme impliquerait des coûts importants de mise en place. Au-delà des activités aujourd’hui non tarifées, il existe plusieurs centaines d’actes tarifés dont il conviendrait de définir précisément le coût complet dans chaque greffe.
Enfin, dans la mise en place d’une tarification orientée vers les coûts, il faudrait prendre en compte les coûts supportés par l’Etat dans les TGI à compétence commerciale, lesquels sont supérieurs à ceux qui existent dans les greffes des tribunaux de commerce sans assurer les mêmes qualités de service ; l’étude d’impact sur les finances publiques n’a pas été réalisée à ce jour.
[1] Avis 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-813 19 mars 2015 |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 12 |
Article 12
I-Supprimer les alinéas 6,7 et 8.
II-Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
….. – Les tarifs de chaque prestation mentionnée à l’article L.441-1 sont arrêtés par le ministre de la justice.
III-Alinéa 11
Remplacer les mots « qu’ils pratiquent »,
Par les mots « arrêtés par le ministre de la justice »
IV-Supprimer les alinéas 12 à 16.
V-Alinéa 18
Remplace les mots « A la demande du Gouvernement » par les mots « A la demande du ministre de la justice ».
IV- Supprimer les alinéas 19 et 20.
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier le dispositif de tarification des actes réglementés issu des travaux de l’Assemblée nationale.
En lieu et place du système de la proportionnalité du tarif et de la péréquation des recettes, il propose de réunir les différents tarifs à travers une procédure commune de réévaluation au moins tous les cinq ans sous l’autorité du ministre de la justice. A cette fin, cet amendement permet au ministre de la justice de demander l’avis simple de l’autorité de la concurrence.
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N° COM-204 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et COMMEINHES ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Dans cet alinéa,
supprimer les mots :
« Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds interprofessionnel destiné à financer notamment l’aide juridictionnelle, l’accès au droit et les maisons de justice et du droit ».
Objet
Le texte adopté par l’AN prévoit de créer un fonds de péréquation entre professions afin de favoriser une solidarité interne aux professions et entre les professions du droit. Ce fonds devrait également participer à l'aide juridictionnelle, à l'accès au droit et aux maisons de justice et du droit. Cela revient à créer de nouvelles taxes sur les professionnels en vue de financer un service public et cela entretient une confusion entre la rémunération du professionnel et un prélèvement de type fiscal ce qui ne contribue pas à l’objectif de transparence.
Il n’appartient pas aux professions réglementées d’abonder un tel fonds et il appratient au Gouvernement de trouver d’autres solutions.
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N° COM-520 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Au 7e alinéa de l’article 12, supprimer la phrase :
« Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds interprofessionnel destiné à financer notamment l’aide juridictionnelle, l’accès au droit et les maisons de justice et du droit ».
Objet
L’art. L 444-2 du code de commerce adopté par l’Assemblée nationale, prévoit de créer un fond de péréquation entre professions afin de favoriser une solidarité interne aux professions et entre les professions du droit. Ce fond devrait également participer à l'aide juridictionnelle, l'accès au droit et les maisons de justice et du droit.
Cette péréquation aboutit à créer de nouvelles taxes pour financer un service public. Elle crée également une confusion entre la rémunération du professionnel et un prélèvement de type fiscal ce qui ne contribue pas à l’objectif de transparence.
Il n’appartient pas aux professions réglementées d’abonder le fond et il convient de trouver d’autres solutions.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-733 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 12 |
Objet
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-205 11 mars 2015 |
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MM. ADNOT et COMMEINHES ARTICLE 12 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le dispositif du « corridor tarifaire » introduit par la commission spéciale a été abandonné et remplacé par un système d'encadrement des remises. Selon la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, les tarifs proportionnels de certaines transactions pourront donner lieu à des remises. Le texte est toutefois très imprécis ; il renvoie par ailleurs quant au montant de ces remises à des précisions réglementaires.
De plus, ces remises porteraient sur les actes moyens et affecteraient l'équilibre économique des offices les plus fragiles, notamment en milieu rural.
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N° COM-521 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
Alinéa 8
Supprimer le 8e alinéa.
Objet
Le dispositif du « corridor tarifaire » introduit par la commission spéciale a été abandonné et remplacé par un système d'encadrement des remises.
Selon la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, les tarifs proportionnels de certaines transactions pourront donner lieu à des remises. Le texte est toutefois très imprécis ; il renvoie par ailleurs quant au montant de ces remises à des précisions réglementaires.
De plus ces remises porteraient sur les actes moyens et affecteraient l'équilibre économique des offices les plus fragiles. Ce nouveau « corridor de remise » mettra de surcroit en péril le fonds de péréquation.
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N° COM-593 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article instaure la fin des tarifs réglementés des professions juridiques réglementées en intégrant la notion de « seuils ». Le « corridor tarifaire », abandonné à l’Assemblée nationale, est remplacé par un système d’encadrement des remises qui revient à entériner une déréglementation des prix et une négociation commerciale.
Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet alinéa.
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N° COM-667 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 12 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le système d'encadrement des remises.
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N° COM-734 19 mars 2015 |
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M. DELAHAYE ARTICLE 12 |
Objet
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-522 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Au neuvième alinéa, supprimer le mot : « conjointement » et les mots : « et le ministre chargé de l’économie ».
Objet
Amendement de coordination avec la proposition n°1 ci-dessus.
Le ministre de l’Economie n’a pas vocation à apparaitre dans le Code de procédure civile.
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N° COM-595 19 mars 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 9
Supprimer le mot : « conjointement » et les mots : « et le ministre chargé de l’économie ».
Objet
Cet alinéa prévoit que le ministre de l’économie fixe conjointement avec le ministre de la justice, le tarif de chaque prestation.
Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression du ministre de l’économie de la fixation de ces tarifs concernant les prestations de professions juridiques relevant du ministère de la justice.
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N° COM-668 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 12 |
Alinéa 9
1. supprimer le mot :
« conjointement »
2. supprimer les mots :
« et le ministre chargé de l’économie ».
Objet
Amendement de coordination.
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N° COM-735 19 mars 2015 |
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M. DELAHAYE ARTICLE 12 |
Objet
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-523 16 mars 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
Alinéa 12
Au 12e de l’art. 12, supprimer les mots : « , pris après avis de l’autorité de la concurrence ».
Objet
L’avis de l’autorité de la concurrence est superfétatoire d’autant que le coût de son intervention ne paraît pas compatible avec la politique de réduction des dépenses publiques.
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N° COM-597 19 mars 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
I - À l’alinéa 12, supprimer les mots : « pris après avis de l’autorité de la concurrence ».
II - Supprimer les alinéas 18 à 20.
Objet
Ces alinéas prévoient l’intervention de l’Autorité de la Concurrence concernant les prix et tarifs réglementés.
Ces professions, dépositaires de missions de service public, ne peuvent de ce fait être soumises à la simple concurrence économique. L’Autorité de la concurrence n’a donc pas légitimité à intervenir dans ce débat.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-669 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 12 |
1. Alinéa 13
supprimer les mots
"pris après avis de l'autorité de la concurrence".
2. Alinéas 19 et 20
supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs du présent amendement s'interrogent sur la plus-value de l'avis de l'autorité de la concurrence.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-736 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-524 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
Supprimer les alinéas 19 à 20.
Objet
L’avis de l’autorité de la concurrence est superfétatoire d’autant que le coût de son intervention ne paraît pas compatible avec la politique de réduction des dépenses publiques.
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N° COM-737 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-525 16 mars 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
Alinéa 21
Supprimer l’alinéa 21.
Objet
Amendement de coordination
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N° COM-670 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 12 |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination.
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N° COM-709 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 15, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé: « Des honoraires peuvent être perçus pour les prestations qui ne sont pas couvertes par le tarif déterminé par le décret en Conseil d’Etat mentionné ci-dessus. Ces honoraires tiennent compte de l’importance et de la difficulté de l’affaire, de la notoriété et des compétences particulières du professionnel, du temps passé et du service rendu. Une convention d’honoraires est préalablement établie entre les Parties ».
Objet
Actuellement, la rémunération des notaires est régie par le décret du 8 mars 1978.
Cette rémunération porte :
- soit sur les activités traditionnelles des notaires, prévues au titre II dudit décret et régie par le tarif réglementé des notaires
- Soit sur des prestations de conseil, hors tarif réglementé, régies par l’article 4 du même décret, et portant sur des « services rendus dans l’exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale » Ces prestations sont rémunérées « par des honoraires fixés d’un commun accord avec les parties, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation. Sont notamment rémunérées, conformément à l’alinéa précédent, les consultations données par les notaires. Dans ce cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir ».
L’article 12 du projet de loi porte exclusivement sur l’exercice des prestations prévues au titre II du décret du 8 mars 1978 régi par le tarif réglementé des notaires.
En revanche, rien n’est prévu dans ce projet de loi au titre des honoraires de conseil. Hors, le conseil est bien un élément inhérent à la fonction de notaire. Il est donc étonnant que les dispositions régissant les honoraires versés au titre des prestations de conseil ne soient pas visées par cet article.
C’est pourquoi, dans un souci de cohérence, il est proposé de faire remonter au niveau de la loi les mesures concernant les prestations de conseil, au même titre que celles couvertes par le tarif, qui jusqu’à présent étaient toutes régies par le décret du 8 mars 1978.
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N° COM-864 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:
Les articles 1er, 5, 8 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, résultants des 1° à 3° et 6° du présent I, sont applicables à titre expérimental dans le ressort de deux cours d'appel pendant trois ans à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Objet
Le présent amendement vise à conférer un caractère expérimental à l'extension du périmètre de postulation à l'ensemble du ressort de la cour d'appel.
En effet, les conséquences de cette extension n'ont pas été mesurées au préalable. Or, les expériences d'Alès et de Libourne semblent plutôt défavorables pour les petits barreaux, ce qui met en péril le maintien d'une présence judiciaire suffisante dont ont besoin pourtant les populations comme les juridictions elles-mêmes.
Il est donc prudent de tester le dispositif à l'échelle de deux cours d'appel avant de voir s'il convient ou non de l'étendre à toute la France. ,
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N° COM-858 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Remplacer la référence:
IV
par la référence:
III
Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés:
... ° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé:
"Art. 5-1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La dérogation du troisième alinéa de l'article 5 leur est applicable."
Objet
Amendement rédactionnel et de correction d'une erreur matérielle.
L'amendement déplace la dérogation de multipostulation dont bénéficient les avocats de la petite couronne parisienne de l'article 1er à un article qui suit l'article 5, ce dernier article posant le principe général de la postulation. Il en simplifie aussi la rédaction.
En outre, l'amendement corrige une erreur de référence, au troisième alinéa du III de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, qui, parce qu'elle continuait à viser le deuxième alinéa de l'article 5, avait pour conséquence de rendre possible la postulation dans tous les tribunaux du ressort de la cour d'appel en matière de saisie immobilière, de partage et de licitation.
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N° COM-859 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide judiciaire ... [le reste sans changement]
Objet
Rédactionnel.
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N° COM-860 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
Par dérogation au deuxième alinéa, l'association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide judiciaire ... [le reste sans changement]
Objet
Rédactionnel.
L'amendement reprend la même réécriture que l'amendement précédent.
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N° COM-861 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'obligation faite à un avocat qui dispose d'un bureau secondaire d'accomplir dans le ressort du TGI où ce bureau est établi, ses obligations en matière d'aide juridique pose de multiples problèmes:
- elle suppose un rattachement à deux barreaux et une dépendance vis-à-vis de deux bâtonniers;
- elle suppose soit un doublement des obligations d'aide juridique de l'avocat, soit une répartition entre celles qu'il accomplit au sein de son barreau et celles qu'il accomplit au sein de celui du bureau secondaire;
- elle est contradictoire avec l'interdiction par ailleurs faite à l'avocat de postuler au titre de l'aide judiciaire devant un autre barreau que celui du TGI où il a établi sa résidence professionnelle.
Le présent amendement supprime par conséquent cette disposition.
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N° COM-862 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 16
Après les mots:
saisie immobilière
insérer les mots:
de partage, de licitation
Objet
Coordination.
En effet, il convient de conserver sous un tarif réglementé les actes qui font l'objet d'un monopole de postulation pour les avocats établis dans le ressort d'un TGI.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-863 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Soumettre les conventions d'honoraires conclus par les avocats avec leurs clients au contrôle et aux pouvoirs d'inspection et de sanction de la DGCCRF pose de sérieuses difficultés.
En matière d'honoraires, l'avocat relève du contrôle du bâtonnier, avec un recours possible devant le juge. Faire co-exister deux contrôles risque d'aboutir à des contradictions dans les sanctions ou des cumuls contraires au droit.
En outre, même si le texte dispose que le contrôle de la DGCCRF s'exerce dans le respect du secret professionnel, il ne prévoit aucune garantie (présence ou alerte du bâtonnier en cas de perquisition, par exemple).
Enfin, d'un point de vue pratique, contrôler l'adéquation entre les honoraires pratiqués et les diligences effectuées suppose de connaître ces diligences et donc, de consulter le dossier détenu par l'avocat. Or, ce dossier est couvert par le secret professionnel: le contrôle de la DGCCRF risque d'être privé d'effet.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-572 17 mars 2015 |
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M. BOUVARD ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet article :
I. Supprimer les alinéas 2 à 9
II. En conséquence, à l’alinéa 10, remplacer la mention :
« 4° »
Par la mention :
« 1° »
III. En conséquence, à l’alinéa 10, remplacer la mention :
« 5° »
Par la mention :
« 2° »
IV. En conséquence, à l’alinéa 10, remplacer la mention :
« 6° »
Par la mention :
« 3° »
Objet
Les alinéas 2 à 9 de cet article modifient les articles 1er, 5 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Il s’agit d’étendre le monopole de la postulation des avocats au ressort de la Cour d’appel.
L’alinéa 2 de cet article tire les conséquences de cette réforme par le maintien de la multipostulation pour les avocats inscrits aux barreaux de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne (ressort des Cours d’appel de Paris et de Versailles) et par la suppression de la multipostulation pour les avocats aux barreaux de Bordeaux et de Libourne d’une part et des avocats aux barreaux de Nîmes et d’Alès d’autre part.
Plusieurs éléments justifient que soit supprimée cette proposition d’extension du monopole de la postulation des avocats au ressort de la Cour d’appel et son maintien au ressort de chaque TGI.
Une telle disposition aurait des conséquences sur l’équilibre économique des barreaux situés dans des régions rurales, dans lesquels un nombre peu important d’avocats sont inscrits. Cette mesure incitera naturellement à un regroupement des avocats auprès des barreaux situés au siège des cours d’appel.
En résulterait une remise en cause du maillage territorial tel qu’il résulte de la carte judiciaire en vigueur, ce qui porterait gravement atteinte à l’accès au droit des populations habitant dans les zones rurales du territoire.
Les avocats doivent s’acquitter de leurs obligations d’assistance, de conseil et de représentation en matière d’aide juridictionnelle pour les personnes les plus démunies et en matière de commission d’office.
La diminution prévisible du nombre des avocats appartenant aux barreaux aux effectifs les moins importants, peut être source de difficultés notamment en matière pénale, une proximité des avocats étant nécessaire, ainsi pour les gardes à vue.
Cette désertification prévisible ne sera pas compensée par la libéralisation proposée de l’ouverture de bureaux secondaires par des avocats de barreaux extérieurs, lesquels ne seront pas quotidiennement présents et ne pourront donc accomplir l’ensemble des missions de proximité.
Les effets d’une telle réforme sur les Caisses autonomes de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), dont les ressources seront atteintes, doivent également faire l’objet d’études plus approfondies, car ce sont ces caisses qui ont en charge la gestion de l’aide juridictionnelle et son financement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-598 19 mars 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
I - Supprimer les alinéas 2 à 9.
II - En conséquence :
À l’alinéa 10 remplacer la mention « 4° » par la mention « 1° », la mention « 5° »par « 2° » et la mention « 6° » par la mention « 3° »
Objet
Ces alinéas reviennent sur la règle de postulation des avocats en supprimant la limitation territoriale. Il élargit le périmètre de la postulation du Tribunal de grande Instance à celui de la Cour d’appel.
Ce faisant ils remettraient en cause le maillage territorial et l’accès de tous à une justice de proximité en favorisant la concentration de cabinets d’avocats autour des sièges de la Cour d’appel.
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N° COM-795 19 mars 2015 |
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M. KERN ARTICLE 13 |
I. Supprimer les alinéas 2 à 9
II. En conséquence, à l’alinéa 10, remplacer la mention : « 4° »
Par la mention : « 1° »
III. En conséquence, à l’alinéa 10, remplacer la mention : « 5° »
Par la mention : « 2° »
IV. En conséquence, à l’alinéa 10, remplacer la mention : « 6° »
Par la mention : « 3° »
Objet
Les alinéas 2 à 9 de cet article modifient les articles 1er, 5 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Il s’agit d’étendre le monopole de la postulation des avocats au ressort de la Cour d’appel.
L’alinéa 2 de cet article tire les conséquences de cette réforme par le maintien de la multipostulation pour les avocats inscrits aux barreaux de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine- Saint-Denis et du Val de Marne (ressort des Cours d’appel de Paris et de Versailles) et par la suppression de la multipostulation pour les avocats aux barreaux de Bordeaux et de Libourne d’une part et des avocats aux barreaux de Nîmes et d’Alès d’autre part.
Plusieurs éléments justifient que soit supprimée cette proposition d’extension du monopole de la postulation des avocats au ressort de la Cour d’appel et son maintien au ressort de chaque TGI.
Une telle disposition aurait des conséquences sur l’équilibre économique des barreaux situés dans des régions rurales, dans lesquels un nombre peu important d’avocats sont inscrits. Cette mesure incitera naturellement à un regroupement des avocats auprès des barreaux situés au siège des cours d’appel.
En résulterait une remise en cause du maillage territorial tel qu’il résulte de la carte judiciaire en vigueur, ce qui porterait gravement atteinte à l’accès au droit des populations habitant dans les zones rurales du territoire.
Les avocats doivent s’acquitter de leurs obligations d’assistance, de conseil et de représentation en matière d’aide juridictionnelle pour les personnes les plus démunies et en matière de commission d’office.
La diminution prévisible du nombre des avocats appartenant aux barreaux aux effectifs les moins importants, peut être source de difficultés notamment en matière pénale, une proximité des avocats étant nécessaire, ainsi pour les gardes à vue.
Cette désertification prévisible ne sera pas compensée par la libéralisation proposée de l’ouverture de bureaux secondaires par des avocats de barreaux extérieurs, lesquels ne seront pas quotidiennement présents et ne pourront donc accomplir l’ensemble des missions de proximité.
Les effets d’une telle réforme sur les Caisses autonomes de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), dont les ressources seront atteintes, doivent également faire l’objet d’études plus approfondies, car ce sont ces caisses qui ont en charge la gestion de l’aide juridictionnelle et son financement.
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N° COM-711 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 13 |
Supprimer les alinéas 2 à 9.
Objet
Les alinéas 2 à 9 de cet article modifient les articles 1er, 5 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Il s’agit d’étendre le monopole de la postulation des avocats au ressort de la Cour d’appel.
L’alinéa 2 de cet article tire les conséquences de cette réforme par le maintien de la multipostulation pour les avocats inscrits aux barreaux de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne (ressort des Cours d’appel de Paris et de Versailles) et par la suppression de la multipostulation pour les avocats aux barreaux de Bordeaux et de Libourne d’une part et des avocats aux barreaux de Nîmes et d’Alès d’autre part.
Plusieurs éléments justifient que soit supprimée cette proposition d’extension du monopole de la postulation des avocats au ressort de la Cour d’appel et son maintien au ressort de chaque TGI.
Une telle disposition aurait des conséquences sur l’équilibre économique des barreaux situés dans des régions rurales, dans lesquels un nombre peu important d’avocats sont inscrits. Cette mesure incitera naturellement à un regroupement des avocats auprès des barreaux situés au siège des cours d’appel.
En résulterait une remise en cause du maillage territorial tel qu’il résulte de la carte judiciaire en vigueur, ce qui porterait gravement atteinte à l’accès au droit des populations habitant dans les zones rurales du territoire.
Les avocats doivent s’acquitter de leurs obligations d’assistance, de conseil et de représentation en matière d’aide juridictionnelle pour les personnes les plus démunies et en matière de commission d’office. La diminution prévisible du nombre des avocats appartenant aux barreaux aux effectifs les moins importants, peut être source de difficultés notamment en matière pénale, une proximité des avocats étant nécessaire, ainsi pour les gardes à vue.
Cette disparition influera sur le bon fonctionnement des TGI, et l'absence sur place des avocats du barreau entrainera un surplus de travail pour les greffes, pour l'organisation de la mise en état des affaires.
Cette désertification prévisible ne sera pas compensée par la libéralisation proposée de l’ouverture de bureaux secondaires par des avocats de barreaux extérieurs, lesquels ne seront pas quotidiennement présents et ne pourront donc accomplir l’ensemble des missions de proximité.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-107 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
I. – Alinéas 2 à 9.
Supprimer ces alinéas
II. – En conséquence, Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l’État peut expérimenter dans le ressort de deux cours d’appel, la postulation d’un avocat devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel au sein de laquelle il a établi sa résidence professionnelle.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cadre de cette expérimentation, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. Ils ne peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur barreau ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
« Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au présent IV, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV. »
Objet
Cet amendement reprend la proposition de la rapporteure de la mission d’information sur les professions juridiques réglementées de l'Assemblée nationale pour que soit expérimentée, avant son éventuelle généralisation, l’extension du monopole de la postulation des avocats au ressort de la Cour d’appel.
Comme l’avait alors indiqué la rapporteure, l’impératif de ne pas altérer le maillage territorial de proximité qu’assurent les barreaux, « justifie, en l’absence d’une étude d’impact chiffrée, que soit conduite une expérimentation préalable à l’élargissement de l’espace judiciaire dans lequel l’avocat peut intervenir en première instance ».
Actuellement, les conditions de cette postulation ne sont pas satisfaisantes, en raison de son opacité et des coûts qu’elle peut engendrer, parfois de manière abusive. Toutefois, il convient de ne pas fragiliser certains barreaux éloignés des grandes métropoles.
L’expérimentation se déroulerait sur trois ans dans le ressort de deux Cours d’appel. Six mois avant la fin de cette expérimentation, un rapport d’évaluation serait remis au Parlement.
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N° COM-556 17 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 |
I. Alinéa 2
Rédiger ainsi :
« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du département dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ».
II. Supprimer les alinéas 3 à 9.
remplacer par la mention :
III. En conséquence,
Alinéa 10
1. remplacer le mot :
« 4° »
Par le mot :
« 1° ».
2. Remplacer le mot :
« 5° »
par le mot :
« 2° »
3. Remplacer le mot :
« 6° »
Par le mot :
« 3° ».
Objet
La postulation par tout avocat du ressort d’une cour d’appel devant tous tribunaux de grande instance de ce ressort anticipe sur des réformes annoncées : fusions de cours d’appel existantes et donc ressorts plus grands mais encore inconnus, remplacement de ces tribunaux par des Tribunaux de première instance aux ressort et attributions qui restent à définir.
Le projet ne tient pas compte du rôle de l’avocat postulant comme auxiliaire du juge (cela distingue la postulation de l’assistance) ni du fait que la postulation est un outil précieux de proximité de la justice.
Les ressorts peu peuplés sont les plus nombreux dans notre pays et le projet y priverait les particuliers et les entreprises petites et moyennes d’avocats et d’accès au droit et à la justice. La création de déserts juridiques et judiciaires entraînée par des réformes passées le fait prévoir.
L’assistance en matière pénale de toute personne soupçonnée ou poursuivie est impossible sans un maillage du territoire français que le projet détruirait en mains endroits. Les difficultés qu’on connaît déjà avec le maillage existant ne doivent pas être accrues. Si la loi a des objectifs économiques, l’article 13 en l’état appauvrirait les avocats des ressorts les plus fragiles et aussi leurs ordres pourvoyeurs décisifs de moyens collectifs (notamment CARPA, ressources documentaires, liens avec les juridictions, la police et la gendarmerie…), réduisant leur compétitivité et leur capacité de contribuer à l’application du droit qui est capitale pour la paix sociale et pour la croissance.
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N° COM-656 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 |
1. Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 8, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d’un ».
2. Supprimer les alinéas 12 et 13.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant qu’un avocat devra satisfaire à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire, en raison des difficultés - voire l'impossibilité - inhérentes à les mettre en oeuvre.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-571 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 13 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet article :
I. Supprimer les alinéas 12 et 13.
II. En conséquence, les alinéas 10 et 11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 8, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d’un »
Objet
Le texte qui résulte du vote de l’Assemblée nationale prévoit qu’un avocat devra satisfaire à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire.
Un tel dispositif ne peut être mis en œuvre et doit être supprimé.
En effet, un avocat ne peut être inscrit au tableau que d’un seul barreau, celui dans le ressort duquel il a établi sa résidence professionnelle. Dans l’hypothèse où le bureau secondaire est établi dans le ressort d’un barreau extérieur, le bâtonnier local ne pourra pas commettre d’office cet avocat, puisqu’il n’est pas inscrit au tableau de ce deuxième barreau. Il en irait de même pour les désignations dans le cadre des permanences pénales.
De plus, rien n’oblige un avocat à accepter le dossier d’un client éligible à l’aide juridictionnelle. Il s’agit d’une démarche volontaire.
Enfin, le dispositif proposé pourrait entraîner une rupture d’égalité avec les avocats inscrits à titre individuel audit barreau, qui ne seraient pas soumis aux mêmes obligations légales en matière d’aide judiciaire, que leurs confrères ayant établi un bureau secondaire. Les règles d’organisation des commissions d’office ou permanences pénales qui diffèrent selon les barreaux reposent souvent sur des avocats volontaires et astreints à des obligations spécifiques de formation.
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N° COM-794 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 13 |
Supprimer les alinéas 12 et 13.
En conséquence, les alinéas 10 et 11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 8, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d’un »
Objet
Le texte qui résulte du vote de l’Assemblée nationale prévoit qu’un avocat devra satisfaire à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire.
Un tel dispositif ne peut être mis en œuvre et doit être supprimé.
En effet, un avocat ne peut être inscrit au tableau que d’un seul barreau, celui dans le ressort duquel il a établi sa résidence professionnelle. Dans l’hypothèse où le bureau secondaire est établi dans le ressort d’un barreau extérieur, le bâtonnier local ne pourra pas commettre d’office cet avocat, puisqu’il n’est pas inscrit au tableau de ce deuxième barreau. Il en irait de même pour les désignations dans le cadre des permanences pénales.
De plus, rien n’oblige un avocat à accepter le dossier d’un client éligible à l’aide juridictionnelle. Il s’agit d’une démarche volontaire.
Enfin, le dispositif proposé pourrait entraîner une rupture d’égalité avec les avocats inscrits à titre individuel audit barreau, qui ne seraient pas soumis aux mêmes obligations légales en matière d’aide judiciaire, que leurs confrères ayant établi un bureau secondaire. Les règles d’organisation des commissions d’office ou permanences pénales qui diffèrent selon les barreaux reposent souvent sur des avocats volontaires et astreints à des obligations spécifiques de formation.
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N° COM-710 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 13 |
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Objet
Le texte qui résulte du vote de l’Assemblée nationale prévoit qu’un avocat devra satisfaire à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. Un tel dispositif n'est pas applicable.
Cet amendement vise donc à supprimer cette mesure.
En effet, un avocat ne peut être inscrit au tableau que d’un seul barreau, celui dans le ressort duquel il a établi sa résidence professionnelle. Dans l’hypothèse où le bureau secondaire est établi dans le ressort d’un barreau extérieur, le bâtonnier local ne pourra pas commettre d’office cet avocat, puisqu’il n’est pas inscrit au tableau de ce deuxième barreau. Il en irait de même pour les désignations dans le cadre des permanences pénales.
De plus, rien n’oblige un avocat à accepter le dossier d’un client éligible à l’aide juridictionnelle. Il s’agit d’une démarche volontaire.
Enfin, le dispositif proposé pourrait entraîner une rupture d’égalité avec les avocats inscrits à titre individuel audit barreau, qui ne seraient pas soumis aux mêmes obligations légales en matière d’aide judiciaire, que leurs confrères ayant établi un bureau secondaire. Les règles d’organisation des commissions d’office ou permanences pénales qui diffèrent selon les barreaux reposent souvent sur des avocats volontaires et astreints à des obligations spécifiques de formation.
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N° COM-764 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI et BOUCHOUX ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé:
L’Autorité de la concurrence est uniquement autorisée à contrôler l’existence d’une convention d’honoraires entre un avocat et son client, à l’exception des cas d’urgence et de force majeure évoqués à l’alinéa 3, et dans le respect du secret professionnel.
Objet
Cet amendement vise à circonscrire le pouvoir de contrôle des conventions d’honoraires attribué à l’Autorité de la concurrence via l’ajout d’un paragraphe 16° au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, relatif au constat et à la recherche d’infractions et qui, en vertu de l’article L.450-1 du Code de commerce, confie ces missions aux agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence.
L’Autorité de la concurrence n’a pas à contrôler la licéité de la convention d’honoraires établie entre un avocat et son client, rôle déjà dévolu à l’Ordre. Ces dispositions sont contraires à l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit que « le Conseil de l’Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats (…) » ainsi qu’aux dispositions des articles 174 et 175 qui prévoient spécifiquement que les honoraires sont soumis à un contrôle ordinal : « les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute parties (…) ».
En outre, le « respect du secret professionnel » censé être garanti par l’insertion d’un 16° au III de l’article L. 141-1 du Code de la consommation, est contradictoire avec le IV de ce même article disposant que « Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article ».
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N° COM-108 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 22,
insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – L’article L. 450-3 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les visites dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, indiquant les raisons justifiant la visite et l’objet de celle-ci.
« Les visites dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ne peuvent être effectuées que par le président du tribunal de grande instance, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, indiquant les raisons justifiant la visite et l’objet de celle-ci. Il en est de même en cas de visite au cabinet ou au domicile du bâtonnier. ».
Objet
Le II de l’article 13 permet aux agents de la DGCCRF de vérifier le respect des règles sur les conventions d’honoraires.
Toutefois, le secret professionnel des avocats obéit à des règles particulières. Si les perquisitions seront exclues, les visites d’agents (sans saisies) seront possibles. Il semble important qu’elles s’effectuent en présence du bâtonnier, en reprenant une partie des règles applicables sur les perquisitions.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’ajouter deux alinéas à l’article 450-3 du code de la consommation, en spécifiant les règles applicables aux visites de cabinets d’avocat (ou de leurs domiciles), avec des conditions particulières pour les locaux de l’ordre des avocats, les caisses de règlement pécuniaire des avocats et les locaux des bâtonniers.
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N° COM-194 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, BIZET, LAMÉNIE, TÜRK, MOUILLER et BONHOMME ARTICLE 13 |
Alinéa 20
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Avant l’article 54, insérer un article 54 A ainsi rédigé :
"La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision".
Objet
Le présent amendement en insérant un article additionnel avant l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, premier article du titre II de la loi relatif à la réglementation de la consultation en matière juridique et à la rédaction d’actes sous seing privé, tend à mieux encadrer la notion de consultation juridique en en donnant une définition légale.
Cette définition reprend le sens qui en est donné par la jurisprudence, de sorte que le champ d’intervention de l’avocat, et celui des autres professionnels du droit, sera clarifié et que les difficultés d’interprétation de cette notion, sources de nombreux contentieux, pourront être réduites de façon notable.
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N° COM-574 17 mars 2015 |
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M. BOUVARD ARTICLE 13 |
Après l'Alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Avant l’article 54, insérer un article 54 A ainsi rédigé :
"La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision".
Objet
Cet amendement tend à mieux encadrer la notion de consultation juridique en en donnant une définition légale qui reprend le sens qui en est donné par la jurisprudence. Ainsi, le champ d’intervention de l’avocat, et celui des autres professionnels du droit, sera clarifié et les difficultés d’interprétation de cette notion sources de nombreux contentieux pourront être réduites de façon notable. Il s’agit d’insérer un article avant l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 qui est le premier article du titre II de la loi relatif à la réglementation de la consultation en matière juridique et à la rédaction d’actes sous seing privé. Les articles 54 et suivants définissent la règlementation de la consultation juridique.
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N° COM-657 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 20
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Avant l’article 54, insérer un article 54 A ainsi rédigé :
"La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision."
Objet
Cet amendement tend à encadrer la notion de consultation juridique en en donnant une définition légale qui reprend la jurisprudence.
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N° COM-797 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 20, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Avant l’article 54, insérer un article 54 A ainsi rédigé :
"La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision".
Objet
Cet amendement tend à mieux encadrer la notion de consultation juridique en en donnant une définition légale qui reprend le sens qui en est donné par la jurisprudence. Ainsi, le champ d’intervention de l’avocat, et celui des autres professionnels du droit, sera clarifié et les difficultés d’interprétation de cette notion sources de nombreux contentieux pourront être réduites de façon notable. Il s’agit d’insérer un article avant l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 qui est le premier article du titre II de la loi relatif à la réglementation de la consultation en matière juridique et à la rédaction d’actes sous seing privé. Les articles 54 et suivants définissent la règlementation de la consultation juridique.
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N° COM-573 17 mars 2015 |
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M. BOUVARD ARTICLE 13 |
Alinéa 24
Rédiger comme suit l’alinéa 24 : « Les 1° à 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017. »
Objet
L’alinéa 24 de l’article 13 du projet de loi prévoit que la réforme de la territorialité de la postulation entrera en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi.
Ce délai doit être reporté au 1er janvier 2017, en raison de la complexité que cette réforme va engendrer en matière de développement informatique, notamment s’agissant de la communication électronique entre les cabinets d’avocats et les TGI d’une part et les cabinets d’avocats et les cours d’appel d’autre part.
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N° COM-796 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit l’alinéa 24 : « Les 1° à 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017. »
Objet
L’alinéa 24 de l’article 13 du projet de loi prévoit que la réforme de la territorialité de la postulation entrera en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi.
Ce délai doit être reporté au 1er janvier 2017, en raison de la complexité que cette réforme va engendrer en matière de développement informatique, notamment s’agissant de la communication électronique entre les cabinets d’avocats et les TGI d’une part et les cabinets d’avocats et les cours d’appel d’autre part.
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N° COM-193 11 mars 2015 |
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MM. ADNOT et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI et MM. DOLIGÉ, BIZET, LAMÉNIE, TÜRK et BONHOMME ARTICLE 13 |
Alinéa 26
Modifier comme suit cet alinéa :
Remplacer les mots :
"le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi",
par les mots :
"le 1er janvier 2017. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de reporter le délai d'entrée en vigueur de la réforme de la territorialité de la postulation, en raison de la complexité que cette réforme va engendrer en matière de développement informatique, notamment s’agissant de la communication électronique entre les cabinets d’avocats et les TGI d’une part et les cabinets d’avocats et les cours d’appel d’autre part.
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N° COM-712 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit l’alinéa 26 : « Les 1° à 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017. »
Objet
L’alinéa 26 de l’article 13 du projet de loi prévoit que la réforme de la territorialité de la postulation entrera en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi.
Ce délai doit être reporté au 1er janvier 2017, en raison de la complexité que cette réforme va engendrer en matière de développement informatique, notamment s’agissant de la communication électronique entre les cabinets d’avocats et les TGI d’une part et les cabinets d’avocats et les cours d’appel d’autre part.
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N° COM-865 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 2, première phrase
1) Remplacer les mots:
conjointement par les ministres de la justice et de l'économie
par les mots:
par le ministre de la justice
2) Remplacer les mots:
sur proposition de l'autorité de la concurrence en application de
par les mots:
après avis de l'autorité de la concurrence rendu conformément à
Alinéa 6
Après le mot:
carte
rédiger ainsi la fin de l'alinéa
et l'avis de l'autorité de la concurrence sont rendus publics. La carte est révisée tous les deux ans.
Objet
Le présent amendement vise d'une part à donner compétence au seul ministre de la justice pour établir la carte délimitant les zones où l'implantation de nouveaux offices est libre parce qu'elle permet de répondre à un manque de service ou de proximité.
Il tend, d'autre part, à substituer au pouvoir de proposition de l'autorité de la concurrence un pouvoir d'avis, plus conforme à ses attributions. Si l'expertise de l'autorité de la concurrence peut être utile au ministre chargé de la régulation des professions judiciaires et juridiques, elle ne saurait se substituer à sa propre appréciation.En revanche, il est opportun que son avis soit publié, ce que prévoit le présent amendement.
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N° COM-866 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 4
1) Rédiger ainsi le début de la première phrase:
Afin de garantir une.. [le reste sans changement]
2) Remplacer les mots:
existants. Elle
par les mots :
existants, cette carte
Objet
Rédactionnel
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N° COM-867 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
Alinéa 19
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
La demande d'avis relative à l'élaboration de la carte mentionnée au I de l'article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est rendue publique, dans un délai de cinq jours, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d'huissiers de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d'adresser à l'autorité de la concurrence ses observations.
Objet
Rédactionnel.
La procédure d'avis pour l'élaboration de la carte mentionnée par le présent article est fixée à l'article L. 462-10 nouveau du code de commerce créé par le même article. Il est préférable d'intégrer à cet article L. 462-10, la procédure de consultation publique préalable .
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N° COM-868 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés:
Dans les zones mentionnées au I, le ministre de la justice fait droit à la demande de création d'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire qui lui est adressé, lorsque le demandeur remplit, par ailleurs, les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises et qu'aucune autre demande de création d'office n'entre en concurrence avec elle.
Lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations d'office lui sont adressées, le ministre de la justice nomme les titulaires après classement des candidats suivant leur mérite.
Lorsqu'une zone mentionnée au I apparaît suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices n'apparaît plus conforme aux recommandations mentionnées au quatrième alinéa du I, le ministre de la justice peut refuser l'installation de nouveaux officiers.
Objet
Tout en conservant le principe de la liberté d'installation dans les zones où a été constaté un manque d'offices, le présent amendement l'aménage afin de tenir compte des situations dans lesquelles plusieurs demandes de création d'office se font concurrence.
Dans ce cas, le ministre de la justice devrait les mettre en concours afin de nommer celui qui présente le plus de mérite. La procédure de concours serait fixée par voie réglementaire, sans qu'il soit besoin de le préciser dans la loi.
Le présent amendement prévoit aussi le cas où, du fait des installations déjà intervenues, la zone n'est plus carencée. Il est alors nécessaire que, sans attendre la révision de la carte, le ministre de la justice recouvre son pouvoir d'appréciation pour refuser les demandes déstabilisatrices de l'ensemble des offices déjà présents. Il en va de même lorsque le rythme des installations dépasse les prévisions de la carte.
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N° COM-869 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 9
Après les mots:
dans un office
insérer les mots:
vacant ou à créer
Objet
Précision rédactionnelle.
Le ministre de la justice ne peut proposer une nomination que dans un office vacant ou un office à créer, et pas dans un office existant, sauf à porter atteinte au droit de présentation des officiers titulaires ou associés.
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N° COM-870 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 11
Supprimer les mots:
où l'implantation d'offices supplémentaires de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu,
Objet
Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale pour la carte de libre installation des notaires, des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires distingue deux types de zones: celles où l'installation est libre, en raison du défaut de proximité ou d'offre de service et celles où l'implantation de nouveaux offices "serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu", et pour lesquelles le ministre de la justice pourrait refuser l'installation.
Or, cette distinction laisse de côté un troisième type de zones: celles où l'on ne constate pas de défaut de proximité ou d'offre de service, et où une nouvelle installation ne porterait pas forcément atteinte à la continuité de l'exploitation des autres offices ou ne comprometterait pas forcément la qualité du service rendu.
Le texte est muet sur la possibilité qu'aurait le ministre de la justice à réguler ou non l'implantation, dans ces zones, de nouveaux offices.
Or, il est raisonnable de plutôt lui conserver, dans ce cas, un réel pouvoir d'appréciation. En effet, l'installation d'un nouveau concurrent créera un préjudice pour les offices déjà en place, qu'il lui appartiendra de réparer. En outre, le ministre de la justice doit aussi pouvoir influer sur le choix de localisation de l'intéressé, dans la mesure où la zone considérée n'est pas aussi précisément définie que dans le cas des zones carencées. Sa décision pourrait d'ailleurs utilement être enrichie par l'avis de l'autorité de la concurrence, systématiquement sollicité lorsqu'une demande de nouvelle installation lui serait adressée.
Ceci revient, en réalité, à traiter ce troisième type de zone comme le second.
C'est ce que prévoit le présent amendement, qui comble ainsi une lacune de la régulation.
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N° COM-871 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa
Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.
Objet
Le choix du juge de l'expropriation, pour fixer, en cas de désaccord, le montant de l'indemnisation que le créateur d'un nouvel office doit à ses concurrent ne se justifie pas.
En effet, le juge de l'expropriation connaît, en principe, d'un litige entre une personne publique et une personne privée. En outre, il statue sur des privations de propriété.
Or, le contentieux dont il s'agit, au présent article, est un contentieux entre personnes privées et porte sur une dépréciation patrimoniale due à une captation de chiffre d'affaires.
Il est donc préférable de s'en tenir au droit commun et renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance.
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N° COM-872 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 16
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fonds de péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prend en charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, l'indemnisation à laquelle il est tenu.
Objet
L'obligation d'indemnisation des concurrents à laquelle est tenu le créateur d'un nouvel office répond à une exigence constitutionnelle. Elle ne peut donc être supprimée. Toutefois, elle présente l'inconvénient de soumettre le nouvel entrant à une charge importante, qui limite ses capacités de développement.
Le présent amendement propose, conformément à un autre amendement à l'article 12, de permettre la prise en charge de cette contribution par le fonds de péréquation professionnelle. Ainsi, la profession dans son ensemble participera à l'installation de nouveaux officiers.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-873 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéas 17, 18 et 21
Remplacer la référence :
L. 462-10
par la référence:
L. 462-4-1
Objet
Rédactionnel
Les dispositions relatives aux avis de l'autorité de la concurrence sont rassemblées entre les articles L. 462-1 et L. 462-4 du code de commerce. La procédure d'avis prévue par le présent texte a plus sa place ici qu'à l'article L. 462-10 du même code.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-874 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 18
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
"Art. L. 462-... - Le ministre de la justice peut saisir pour avis l'autorité de la concurrence de toute question relative à la liberté... [le reste sans changement]
Alinéa 19
1) Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
L'autorité de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes... [le reste sans changement]
2) Supprimer la seconde phrase
Objet
Le présent amendement a deux objets:
- d'une part, il vise à clarifier le fait que le ministre de la justice peut saisir l'autorité de la concurrence de toute question relative à la liberté d'installation des officiers publics et ministériels et, d'autre part, que cette autorité peut lui adresse toutes recommandations qu'elle juge opportune en cette matière;
- d'autre part, il supprime de la liste des recommandations que l'autorité peut adresser au ministre de la justice celles relative à l'égal accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels. En effet, cette question échappe totalement au champ de compétence de l'autorité de la concurrence et relève plutôt d'autres institutions.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-876 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 22
Supprimer la seconde phrase.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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N° COM-875 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 22
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:
... - Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la loi.
Objet
Coordination.
En effet, il est nécessaire que les nouvelles dispositions générales entrent en vigueur en même temps que celles qui y correspondent, aux articles 14 à 16, dans les textes propres aux trois professions concernées.
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N° COM-599 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article instaure la liberté d’installation des professions réglementées du droit, revenant sur le numerus clausus et remplaçant le dispositif d’autorisation préalable par un principe de liberté d’installation encadrée.
Cette liberté, bien que ne s’exerçant que dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services, parait peut compatible avec les exigences d’égal accès des citoyens à la justice partout sur le territoire, et risquerait de fragiliser l’équilibre existant.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-602 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
I - A l’alinéa 2
1°-supprimer les mots « et de l’économie », ainsi que les mots « sur proposition de l’autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du Code de commerce »
2°-avant les mots « analyse démographique » ajouter les mots « analyse économique et sociale et d’une »
II - Supprimer l’alinéa 5
III - A l’alinéa 11 supprimer les mots « après avis de l’autorité de la concurrence »
IV - Les alinéas 17 à 21 sont supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les références à l’Autorité de la concurrence. SI les critères économiques peuvent justifier la décision d’implantation, celle-ci ne relève pas de la compétence de l’autorité de la concurrence quand il s’agit de profession juridique réglementée. La décision et l’analyse doit relever du ministère de la Justice.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-675 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
1. Alinéa 2
supprimer les mots
« sur proposition de l’autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du Code de commerce ».
2. Alinéa 5
supprimer cet alinéa.
3. Alinéa 11
supprimer les mots
« après avis de l’autorité de la concurrence ».
4. Alinéas 17 à 21
supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs du présent amendement s'interrogent sur la plus-value de l'intervention de l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante.
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N° COM-526 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 2
Au 2e alinéa de l'art. 13 bis, supprimer les mots « sur proposition de l’autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du Code de commerce ».
Objet
Le coût de l’intervention de l’autorité de la concurrence apparait considérable notamment au vu des objectifs de réduction des dépenses publiques.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer dans l’article 13 bis toutes références à l’Autorité de la concurrence et de s’appuyer sur les services existants.
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N° COM-527 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 5
Supprimer le 5e alinéa de l’art. 13 bis.
Objet
Le coût de l’intervention de l’autorité de la concurrence apparait considérable notamment au vu des objectifs de réduction des dépenses publiques.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer dans l’article 13 bis toutes références à l’Autorité de la concurrence et de s’appuyer sur les services existants.
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N° COM-528 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 11
Au 11e alinéa de l’art. 13 bis, supprimer les mots « après avis de l’autorité de la concurrence ».
Objet
Le coût de l’intervention de l’autorité de la concurrence apparait considérable notamment au vu des objectifs de réduction des dépenses publiques.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer dans l’article 13 bis toutes références à l’Autorité de la concurrence et de s’appuyer sur les services existants.
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N° COM-529 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Supprimer les alinéas 17 à 21 de l’art. 13 bis.
Objet
Le coût de l’intervention de l’autorité de la concurrence apparait considérable notamment au vu des objectifs de réduction des dépenses publiques.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer dans l’article 13 bis toutes références à l’Autorité de la concurrence et de s’appuyer sur les services existants.
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N° COM-725 19 mars 2015 |
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M. TANDONNET et Mme JOISSAINS ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
I. A l’alinéa 2, supprimer les mots « sur proposition de l’autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du Code de commerce ».
II. L’alinéa 5 est supprimé.
III. A l’alinéa 11, supprimer les mots « après avis de l’autorité de la concurrence ».
IV. Les alinéas 17 à 21 sont supprimés.
Objet
Le coût de l’intervention de l’autorité de la concurrence apparait considérable notamment au vu des objectifs de réduction des dépenses publiques. C’est pourquoi il est proposé de supprimer dans l’article 13 bis toutes références à l’Autorité de la concurrence et de s’appuyer sur les services existants.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-206 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, COMMEINHES et REICHARDT ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 2
Dans cet alinéa,
après les mots :
"sur la base d’une analyse"
sont ajoutés les mots :
« économique et ».
Objet
Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. Une simple analyse démographique n’est pas suffisante.
Il convient de préciser qu’elles doivent également tenir compte des conditions économiques de la zone considérée.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-321 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT, BIGNON, MAGRAS, MILON et de RAINCOURT ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 2
après les mots "sur la base d'une analyse" sont ajoutés les mots : « économique et ».
Objet
L'article 13 bis prévoit que les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-10 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d'une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.
Or, une simple analyse démographique n'est pas suffisante. Il convient de préciser qu'elles doivent également tenir compte des conditions économiques de la zone considérée.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-530 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 2
Au 2e alinéa de l’art. 13 bis, après les mots : « sur la base d’une analyse » sont ajoutés les mots : « économique et ».
Objet
Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.
Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du code de commerce.
Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.
Une simple analyse démographique n’est pas suffisante.
Il convient de préciser qu’elles doivent également tenir compte des conditions économiques de la zone considérée.
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N° COM-671 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 2
après les mots
"sur la base d’une analyse"
insérer les mots :
« économique et ».
Objet
La carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du code de commerce ne doit pas se baser une analyse purement démographique. Elle doit aussi prendre en compte des critères économiques.
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N° COM-723 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET et Mme JOISSAINS ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 2
Après les mots: "sur la base d’une analyse"
Sont ajoutés les mots : "économique et"
Objet
Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.
Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du code de commerce.
Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.
Une simple analyse démographique n’est pas suffisante. Il convient de préciser qu’elles doivent également tenir compte des conditions économiques de la zone considérée.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-739 19 mars 2015 |
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M. DELAHAYE ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 2
Après les mots :
sur la base d'une analyse
ajouter les mots
économique et
Objet
Le texte adopté par l'AN prévoit que les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparait utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.Ces zones sont détermines par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'autorité de la concurrence en application avec l'article L.432-10 du code de commerce.Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d'une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.Une simple analyse démographique n'est pas suffisante.Il convient de préciser qu'elles doivent également tenir compte des conditions économiques se la zone considérée.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-109 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
« et de la situation économique, sociale et démographique de la zone ».
Objet
Les zones seront établies à partir de critères définis par décret. Outre l’évolution démographique des professionnels, il semble nécessaire que soient inclus des critères économiques, sociaux et démographiques des zones concernées.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-207 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, COMMEINHES et REICHARDT ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 7
Compléter in fine cet alinéa par les mots :
«, sauf si l’implantation d’offices supplémentaires est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation économique des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu ».
Objet
Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.
Dans ces zones, lorsque le demandeur remplit certaines conditions mentionnées au huitième alinéa de l’article 13 bis (de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, et d’expérience et d’assurance), le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.
Il convient de préciser que si l’implantation d’offices supplémentaires est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation économique des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu le ministre de la justice doit refuser une telle demande de création d’office.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-531 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 7
Le 7e alinéa de l’art. 13 bis est complété par les mots :
« sauf si l’implantation d’offices supplémentaires est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation économique des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu ».
Objet
Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.
Dans ces zones, lorsque le demandeur remplit certaines conditions mentionnées au huitième alinéa de l’article 13 bis (de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, et d’expérience et d’assurance), le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.
Il convient de préciser que si l’implantation d’offices supplémentaires est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation économique des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu le ministre de la justice doit refuser une telle demande de création d’office.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-604 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
L’alinéa 7 est complété par les mots :
« sauf si l’implantation d’offices supplémentaires est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu ».
Objet
Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.
Dans ces zones, lorsque le demandeur remplit certaines conditions, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.
Il convient de préciser que si l’implantation d’offices supplémentaires est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation économique des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice doit refuser une telle demande de création d’office.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-672 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 7
compléter cet alinéa par les mots :
« sauf si l’implantation d’offices supplémentaires est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation économique des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser que si l’implantation d’offices supplémentaires est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation économique des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice doit refuser une telle demande de création d’office.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-208 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, COMMEINHES et REICHARDT ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
"III-. Dans les zones autres que celles mentionnées au I où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice refuse la demande de création d’office Ce refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés".
Objet
Il est nécessaire que le ministre de la justice refuse la demande de création s’il est avéré que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu. En effet, dès lors qu’il n’y pas de carence, il n’est pas justifié d’envisager la possibilité d’une installation. Dans ces conditions, le Garde des Sceaux ne peut que refuser.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-322 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT, BIGNON, MAGRAS et MILON ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
L'alinéa 11 est ainsi rédigé :
III.- Dans les zones autres que celles mentionnées au I où l'implantation d'offices supplémentaires de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice devra refuser la demande de création d'office. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d'activité économique des professionnels concernés.
Objet
S'il est avéré que la création est de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le Ministre de la justice doit refuser la demande de création
En effet, dès lors qu'il n'y pas de carence, il n'est pas justifié d'envisager la possibilité d'une installation. Dans ces conditions, le Garde des Sceaux ne peut que la refuser.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-605 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
L’alinéa 11 est ainsi rédigé :
Dans les zones autres que celles mentionnées au I où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice refuse la demande de création d’office. Ce refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.
Objet
Il est nécessaire que le ministre de la justice refuse la demande de création s’il est avéré que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.
En effet, dès lors qu’il n’y pas de carence, il n’est pas justifié d’envisager la possibilité d’une installation. Dans ces conditions, le Garde des Sceaux ne peut que refuser.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-674 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 11
Rédiger ainsi :
"Dans les zones autres que celles mentionnées au I où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice refuse la demande de création d’office. Ce refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés."
Objet
Le présent amendement vise à préciser que le ministre de la justice refuse la demande de création s’il est avéré que cette création est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-745 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Objet
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-212 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et COMMEINHES ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 8
Dans cet alinéa, remplacer les mots :
"d'expérience",
par les mots :
"de diplôme"
Objet
Le projet de loi impose en ce qui concerne les notaires à toute personne sollicitant son installation de justifier notamment de conditions d’expérience.
Les notaires, pour obtenir leur diplôme doivent nécessairement avoir effectués un stage d’une durée supérieure à deux ans qui leur confère par définition cette expérience.
C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-673 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 8
remplacer les mots « d’expérience »
par les mots :
« de diplôme ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser que toute personne sollicitant son installation de notaire doit justifier d'un diplôme.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-724 19 mars 2015 |
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M. TANDONNET et Mme JOISSAINS ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 8
Remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».
Objet
Le projet de loi impose en ce qui concerne les notaires à toute personne sollicitant son installation de justifier notamment de conditions d’expérience. Les notaires, pour obtenir leur diplôme doivent nécessairement avoir effectués un stage d’une durée supérieure à deux ans qui leur confère par définition cette expérience.
C’est pourquoi cet amendement vise à remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-765 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme KELLER, M. KENNEL, Mme TROENDLÉ et MM. DANESI, KERN et BOCKEL ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 7
" VII- Le présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre l'application du présent article à ces trois départements."
Objet
L'Assemblée Nationale a souhaité préserver les spécificités du droit local alsacien-mosellan en précisant que les nouvelles règles concernant l'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, ne s'appliquaient pas dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
L'article 13 bis du projet de loi a donc été complété en ce sens par l'introduction d'un alinéa 7 précisant que dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remettrait au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre l'application de la loi nouvelle aux trois départements.
Il apparait que ce délai de deux ans est d'évidence trop court pour permettre, le moment venu, d'avoir le recul nécessaire et de tirer des conclusions pertinentes de l'application de la loi nouvelle.
Il est donc proposé que ce délai de deux ans soit porté à cinq ans.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-809 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Le paragraphe VII est rédigé comme suit :
"VII. - Le présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre l'application du présent article à ces trois départements."
Objet
L'Assemblée Nationale a souhaité préserver les spécificités du droit local alsacien-mosellan en précisant que les nouvelles règles concernant l'installation des notaires, des huissiers de justice et des commisseurs-priseurs judiciaires, ne s'appliquaient pas dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. L'article 13bis du projet de loi a donc été complété en ce sens par l'introduction d'un alinéa 7 précisant que dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remettrait un rapport sur l'opportunité détendre l'application de la loi nouvelle aux trois départements. Il apparaît que ce délai de deux ans est d'évidence trop court pour permettre, le moment venu, d'avoir le recul nécessaire et de tirer des conclusions pertinentes de l'application de la loi nouvelle. Par cet amendement, il est donc proposé que ce délai de deux ans soit porté à cinq ans.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-877 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Après le mot:
serment
rédiger ainsi la fin de la phrase:
.
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
L’instauration d’une limite d’âge pour l’exercice des fonctions de notaire est opportune.
En revanche, la limitation à six mois de la durée pendant laquelle le notaire de plus de soixante-dix ans peut rester en fonction dans l’attente de la prestation de serment de son successeur présente de réels inconvénients.
En effet, l’application stricte de cette règle, dans des zones où le ministre de la justice peinerait à susciter des vocations, pourrait conduire à la vacance de l’office, alors même que le titulaire serait d’accord pour continuer d’exercer ses fonctions.
En outre, le ministre de la justice dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour surmonter l’inertie d’un notaire qui refuserait de passer le flambeau à son successeur.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-878 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés:
La nomination d'un notaire, la création, le transfert ou la suppression d'un office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.
Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Objet
Le présent amendement modifie la rédaction retenue pour l'article 4 de la loi du 25 ventôse an XI, afin:
- d'une part d'éviter une redondance de rédaction. Le régime de la libre installation encadrée des notaires est défini à l'article 13 bis de la présente loi. Il suffit d'y renvoyer plutôt que d'en répéter le contenu à l'article 4 précité, qu'il s'agisse de la libre installation, de la possibilité de refus ou de l'obligation d'appel à manifestation;
- d'autre part, de rappeler que le ministre de la justice est l'autorité compétente pour nommer les notaires et procéder aux créations, transferts ou suppressions d'offices.
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N° COM-879 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 9
Après le mot:
abrogé
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu'au 1er janvier 2020.
Objet
En supprimant le dispositif des clercs habilités, qui déchargent les notaires de l'accomplissement de certaines formalités et leur permettent ainsi d'instrumenter plus d'actes, le présent article vise à forcer les notaires à recruter des notaires salariés afin de maintenir le même niveau d'activité.
Toutefois, l'effet escompté n'est pas acquis: compte tenu de la réforme tarifaire et de celle de l'installation, les premières années risquent d'être incertaines pour les notaires, qui préféreront sans doute attendre que leur rentabilité soit stabilisée avant de recrutement de nouveaux salariés.
En outre, il faut aussi tenir compte du temps nécessaire pour que les clercs habilités, qui ne sont pas tous des notaires stagiaires, se reconvertissent ou passent le diplôme du notariat.
C'est pourquoi le présent amendement propose de prévoir une disposition transitoire : l'habilitation serait immédiatement supprimée, mais les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continueraient de produire leurs effets pendant cinq ans.
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N° COM-683 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 14 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'instauration d'une limite d'âge pour les notaires.
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N° COM-505 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE 14 |
Supprimer les alinéas 2 et 3 modifiant l'article 2 de la loi du 25 Ventôse An XI.
Objet
Cette disposition qui établit un âge de départ en retraite pour les notaires (ils sont juqu'à présent "institués à vie", loi du 25 Ventôse An XI - article 2) contrevient aux principes régissant l'exercice des professions libérales et porte atteinte aux principes constitutionnels de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété. Le présent amendement vise à la supprimer.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-506 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE 14 |
Remplacer les mots" les articles 2 et 4" par les mots "l'article 4" et le mot "entrent" par le mot "entre".
Objet
amendement de coordination avec l'amendement supprimant les alinéas 2 et 3 de l'article 14.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-532 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Au 3e alinéa, le mot « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Objet
Il est proposé que les notaires aient la faculté de continuer d’exercer provisoirement leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité juridique et la sécurité économique des transmissions d’office, il semble qu’une période de six mois serait dans les faits un peu courte, notamment en raison du traitement administratif des dossiers.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-676 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 14 |
Alinéa 3
remplacer le mot
"six"
par le mot :
"douze"
Objet
Cet amendement vise à préciser que les notaires continuent d’exercer provisoirement leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-726 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET et Mme JOISSAINS ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Remplacer le mot « six » par le mot : « douze ».
Objet
Il est proposé que les notaires continuent d’exercer provisoirement leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité juridique et la sécurité économique des transmissions d’office, il semble qu’une période de six mois serait dans les faits un peu courte, notamment en raison du traitement administratif des dossiers.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-740 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 14 |
Objet
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-727 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET et Mme JOISSAINS ARTICLE 14 |
Alinéa 5
Remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».
Objet
Le projet de loi impose notamment en ce qui concerne les notaires à toute personne sollicitant son installation de justifier notamment de conditions d’expérience.
Les notaires, pour obtenir leur diplôme doivent nécessairement avoir effectués un stage d’une durée supérieure à deux ans qui leur confère par définition cette expérience.
C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « d’expérience » par les mots « de diplôme ».
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-743 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 14 |
Objet
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-753 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI et BOUCHOUX ARTICLE 14 |
Remplacer l’alinéa 5 par un alinéa ainsi rédigé:
« Art.4 : Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude et d’honorabilité est titularisée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans le lieu d’établissement de son choix.
Objet
Cet amendement vise à modifier l’article 14.
La nouvelle rédaction de l’article 4 et les conditions d’expérience et d’assurance invoquées pour la titularisation en qualité de notaire sont excluantes pour les jeunes professionnels du droit. L’expérience suppose d’en avoir tandis que l’assurance suppose de pouvoir se la financer. Ces deux critères favorisent donc la cooptation et un accès censitaire à la charge de notaire.
Les chiffres 2014 de la DGCIS sur la profession de notaire sont sans équivoque : 0,4% des notaires ont moins de 30 ans (0,3% d’hommes contre 0,1% de femmes). 14,2% seulement des notaires ont entre 35 et 40 ans (9% d’hommes contre 5,2% de femmes). Le Conseil Supérieur du Notariat lui-même a établi que l’âge moyen des notaires est de 48 ans. L’article 14 du projet de loi va donc à l’encontre du principe d’égalité des chances.
En outre, cette formulation constitue une discrimination à l’égard des jeunes et est contraire à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen selon lequel tous les Citoyens « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-752 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI et BOUCHOUX ARTICLE 14 |
1°) Remplacer l’alinéa 5 par un alinéa ainsi rédigé:
« Art.4 : Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, et d’honorabilité est titularisée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans le lieu d’établissement de son choix. Le ministère de la justice devra respecter la parité femmes-hommes pour la titularisation en qualité de notaire dans les offices existants. Un rapport annuel sur la progression de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des offices notariaux sera établi avec le support du Conseil supérieur du notariat »
2°) Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
III. : Modifier le chapitre III du décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 portant sur l’organisation du notariat :
1° L’article 48 est ainsi rédigé :
« Le procureur général transmet le dossier au Garde des Sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. Le ministère de la justice devra respecter la parité femmes-hommes pour la titularisation des candidats à la succession d’un notaire ».
Objet
Cet amendement vise à modifier l’article 14.
La rédaction de l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI et les conditions invoquées pour la titularisation en qualité de notaire sont excluantes pour les femmes, notamment les plus jeunes. Il convient aussi de revoir le décret de 1973 relatif aux conditions d’accès à la profession de notaire et son article 48 sur les conditions de nomination par la Chancellerie sur droit de présentation.
Les recommandations de l’Autorité de la concurrence « afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux offices publics et ministériels » (article 13 bis nouveau) sont un premier pas pour favoriser l’égalité femmes-hommes dans les offices à créer.
Néanmoins, les chiffres de la DGCIS sur la profession de notaire sont sans équivoque: 0,1% de femmes notaires ont moins de 30 ans. 5,2% seulement des notaires sont des femmes entre 35 et 40 ans. 71 % des notaires sont des hommes. En outre 85 % des « associés » sont des hommes gagnant plus de 17 000 euros, quand 84 % des « salariées » sont des femmes rémunérées moins de 4000 euros.
Il convient donc de créer des conditions de titularisation égalitaires pour les femmes dans les offices existants, en favorisant une nouvelle rédaction de l’article 14. La formulation actuelle de l’article 14 contrevient en outre à l’obligation de résultats en termes d’égalité professionnelle, salariale et de mixité entre les sexes figurant dans la loi n°2014-874 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, cette formulation constitue une discrimination à l’égard des femmes et est contraire à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen selon lequel tous les Citoyens « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.»
Renouer avec le principe de l’égalité des chances économiques sera également le vecteur d’une croissance durable. Comme l’a démontré une étude de l’OCDE publiée en 2013, une véritable égalité professionnelle contribuerait à accroître de 10% l’économie de notre pays d’ici 2030.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-533 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 14 |
Alinéa 9
Rédiger le 9e alinéa comme suit :
« 1° bis L’article 10 est abrogé. Toutefois, les clercs faisant l’objet d’une habilitation en vertu de l’article 10 de ladite loi en conservent le bénéfice.».
Objet
Le 1° bis de l’article 14 dispose que l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
L’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI permet à un notaire d’« habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l’effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties ».
Cet article supprime, dans les douze mois de la promulgation de la loi, le dispositif d’habilitation qui permet aux clercs assermentés de recevoir certains actes notariés en lieu et place du notaire.
D’une part, il convient de prévoir une abrogation immédiate de la possibilité d’habiliter des clercs, et ce afin de ne pas laisser perdurer encore douze mois après la promulgation de la loi un dispositif appelé à disparaître.
D’autre part, il convient de préciser que cette suppression ne vaut que pour l’avenir et que les clercs faisant l’objet d’une habilitation au jour de l’abrogation conservent le bénéfice de cette habilitation dans les conditions prévues par l’article 39 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
Il s’agit d’une mesure de protection des clercs habilités à ce jour.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-678 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 14 |
1. Alinéa 9
supprimer les mots :
« à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ».
2. Après l'alinéa 14
insérer l'alinéa suivant :
« Toutefois, les clercs faisant l’objet d’une habilitation au jour de l’abrogation conservent le bénéfice de cette habilitation dans les conditions prévues par l’article 39 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ».
Objet
Cet article supprime, dans les douze mois de la promulgation de la loi, le dispositif d’habilitation qui permet aux clercs assermentés de recevoir certains actes notariés en lieu et place du notaire.
Cet amendement a pour objet de protéger les clercs habilités à ce jour.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-744 19 mars 2015 |
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M. DELAHAYE ARTICLE 14 |
Objet
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-728 19 mars 2015 |
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M. TANDONNET et Mme JOISSAINS ARTICLE 14 |
I. A l’alinéa 9, supprimer les mots : « à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ».
II. A la suite de cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les clercs faisant l’objet d’une habilitation au jour de l’abrogation conservent le bénéfice de cette habilitation dans les conditions prévues par l’article 39 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ».
Objet
Le 1° bis de l’article 14 dispose que l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
L’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI permet à un notaire d’« habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l’effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties ».
Cet article supprime, dans les douze mois de la promulgation de la loi, le dispositif d’habilitation qui permet aux clercs assermentés de recevoir certains actes notariés en lieu et place du notaire.
D’une part, il convient de prévoir une abrogation immédiate de la possibilité d’habiliter des clercs, et ce afin de ne pas laisser perdurer encore douze mois après la promulgation de la loi un dispositif appelé à disparaître.
D’autre part, il convient de préciser que cette suppression ne vaut que pour l’avenir et que les clercs faisant l’objet d’une habilitation au jour de l’abrogation conservent le bénéfice de cette habilitation dans les conditions prévues par l’article 39 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
Il s’agit d’une mesure de protection des clercs habilités à ce jour.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-534 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 14 |
Alinéa 10
Au 10e alinéa, le mot « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Objet
Amendement de cohérence avec l’amendement que nous présentons au troisième alinéa.
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N° COM-677 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 14 |
Alinéa 10
remplacer le mot
"six"
par le mot
"douze"
Objet
Amendement de cohérence.
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N° COM-729 19 mars 2015 |
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M. TANDONNET et Mme JOISSAINS ARTICLE 14 |
Alinéa 10
Remplacer le mot « six » par le mot : « douze ».
Objet
Cet amendement est un amendement de cohérence avec celui proposé à l'alinéa 3 du même article suggérant la même modification.
Il est proposé que les notaires continuent d’exercer provisoirement leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité juridique et la sécurité économique des transmissions d’office, il semble qu’une période de six mois serait dans les faits un peu courte, notamment en raison du traitement administratif des dossiers.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-880 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéas 13 à 16
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigé:
"Art. 4 -La nomination d'un huissier de justice, la création, le transfert ou la suppression d'un office d'huissier de justice sont faits par arrêté du ministre de la justice.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.
"Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Objet
Comme à l'article précédent, le présent amendement modifie la rédaction retenue pour le texte de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux huissiers, afin:
- d'une part d'éviter une redondance de rédaction. Le régime de la libre installation encadrée est défini à l'article 13 bis de la présente loi. Il suffit d'y renvoyer plutôt que d'en répéter le contenu ;
- d'autre part, de rappeler que le ministre de la justice est l'autorité compétente pour nommer les intéressés et procéder aux créations, transferts ou suppressions d'offices.
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N° COM-881 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 17
A la fn de la seconde phrase, supprimer les mots:
, pour une durée qui ne peut excéder six mois
Objet
Comme à l'article précédent, le présent amendement supprime la limitation de la durée pendant laquelle un officier public ou ministériel de plus de soixante-dix ans peut continuer d'exercer, dans l'attente de la prestation de serment de son successeur.
En effet, une telle limitation risquerait de conduire à une vacance dommageable de l'étude, si aucun successeur ne se présente.
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N° COM-882 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 18
Après le mot:
en vigueur
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
le 1er janvier 2017.
Objet
L'extension du ressort de compétence des huissiers de justice, du département à l'ensemble du territoire, pour les activités hors monopole et hors activités à titre accessoire, et du département à la cour d'appel pour les activités de monopole (les significations), constitue un changement d'échelle important, qui intervient à peine six mois après que leur ressort ait déjà été étendu du TGI au département.
Il est nécessaire d'en tenir compte dans l'entrée en vigueur de cette disposition. Le présent amendement propose de retenir la date du 1er janvier 2017.
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N° COM-607 19 mars 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Supprimer l’alinéa 3.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension du périmètre de la zone territoriale de compétence des huissiers de justice qui pourrait porter atteinte au maillage territorial et à la proximité vis-à-vis des justiciables.
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N° COM-689 19 mars 2015 |
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M. BIZET ARTICLE 15 |
Supprimer l’alinéa 3 de cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la compétence territoriale des huissiers de justice. Il paraît en effet essentiel de maintenir des limitations dans la mise en œuvre territoriale des huissiers de justice, afin de garantir la préservation du maillage territoriale et la proximité vis-à-vis des justiciables.
De surcroît, les dispositions relatives à la compétence territoriale font l’objet d’un simple renvoi dans le cadre de l’ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et sont contenues dans le décret n°56-222 du 29 février 1956.
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N° COM-654 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 15 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’une limitation d’âge dans l’exercice des fonctions d’huissier de justice.
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N° COM-653 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 15 |
Alinéa 19
remplacer le mot :
« douzième»
par le mot :
« dix-huitième ».
Objet
Le présent amendement vise à différer la mise en œuvre de l'évolution de la compétence territoriale des huissiers de justice au premier jour du dix-huitième mois après l’entrée en vigueur de la loi, afin de garantir les meilleures conditions au service du justiciable et d’un égal accès de la justice sur l’ensemble du territoire.
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N° COM-820 19 mars 2015 |
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M. TANDONNET et Mme JOISSAINS ARTICLE 15 |
Alinéa 19
Remplacer le mot: « douzième» par le mot : « dix-huitième ».
Objet
L’article 3 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers de justice est actuellement libellé comme suit : « Un décret fixe la compétence territoriale des huissiers de justice, leur nombre, leur résidence, les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations, leurs obligations professionnelles et les conditions d'aptitude à leurs fonctions ».
Le cadre réglementaire est aujourd’hui fixé par le décret n° 2014-983 du 28 août 2014 relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice qui, à compter du 1er Janvier 2015, fait déjà évoluer la compétence territoriale des Huissiers de justice à l’échelon départemental pour les activités monopolistiques.
Une évolution vers un degré de compétence plus large n'est envisageable qu’à la condition d’être subordonnée, non seulement, à une étude d’impact territoriale, économique et sociale, mais encore, à un délai raisonnable afin de permettre aux huissiers de justice de s’adapter dans les meilleures conditions.
C’est la raison pour laquelle, le présent amendement vise à différer la mise en œuvre de cette évolution majeure dans le ressort de la Cour d’Appel au premier jour du dix-huitième mois après l’entrée en vigueur de la loi.
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N° COM-883 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
1°A L'article premier est ainsi rétabli:
La nomination d'un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.
Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa:
b) Les premiers et troisième alinéas sont supprimés;
Alinéa 5 remplacer les mots:
sont insérés des articles
par les mots :
est inséré un article
et le mot:
rédigés
par le mot:
rédigé
Alinéas 6 à 9
Supprimer ces alinéas
Objet
Comme aux précédents articles 14 et 15, le présent amendement modifie la rédaction retenue pour le texte de l'ordonnance du 26 juin 1816 relative aux commissaires-priseurs judiciaires, afin:
- d'une part d'éviter une redondance de rédaction. Le régime de la libre installation encadrée des commissaires-priseurs judiciaires est défini à l'article 13 bis de la présente loi. Il suffit d'y renvoyer plutôt que d'en répéter le contenu dans un nouvel article 1-1-1 , qu'il s'agisse de la libre installation, de la possibilité de refus ou de l'obligation d'appel à manifestation. L'amendement propose par ailleurs d'utiliser, plutôt qu'un nouvel article, la coquille de l'article premier abrogé depuis 1966 ;
- d'autre part, de rappeler que le ministre de la justice est l'autorité compétente pour nommer les intéressés et procéder aux créations, transferts ou suppressions d'offices.
Du fait du rétablissement de l'article premier de l'ordonnance de 1816, l'amendement modifie en conséquence la rédaction de l'article 1-1.
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N° COM-884 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 10
1) Remplacer la référence :
Art. 1er-1-2
par la référence:
Art. 2-1A
2) A la fin de la seconde phrase, supprimer les mots:
, pour une durée qui ne peut excéder six mois
Objet
Comme aux articles 14 et 15 précédents, le présent amendement supprime la limitation de la durée pendant laquelle un officier public ou ministériel de plus de soixante-dix ans peut continuer d'exercer, dans l'attente de la prestation de serment de son successeur.
En effet, une telle limitation risquerait de conduire à une vacance dommageable de l'étude, si aucun successeur ne se présente.
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N° COM-885 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 16
Après les mots:
article 12
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
est ainsi modifié:
Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
"Le procureur général statue dans un délai de deux mois. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans un délai d'un mois à compter de leur saisine. A défaut, cet avis est réputé favorable."
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Le présent amendement supprime le mécanisme prévoyant que, lorsque, dans une zone carencée, le ministre de la justice lance un appel à manifestation d'intérêt pour une création d'office, toutes les demandes d'ouverture d'un bureau secondaire sont autorisées.
En effet, ce dispositif est imparfait, puisqu'il ne prévoit de possibilité de réguler l'installation si plusieurs demandes entrent en concurrence. En outre, l'ouverture de bureau secondaire risque de décourager l'installation d'un nouvel office.
Le présent amendement propose de remplacer ce dispositif par un mécanisme d'autorisation implicite au bout de deux mois, analogue à ce qui est prévu pour les avocats. La durée de deux mois rend compte du fait que l'article 12 fait obligation au procureur général de consulter la chambre locale de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.
Par coordination avec les amendements précédents, le présent amendement supprime le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance de 1816, qui traite de la transformation d'un bureau annexe en office, dans la mesure où les règles relatives à la création d'office devrait relever de l'article premier de cette ordonnance.
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N° COM-886 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
II. - Le présent article entre en vigueur... [le reste sans changement]
Objet
Rédactionnel
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N° COM-608 19 mars 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
A l’alinéa 6, compléter l’alinéa par les mots :
« sauf si cette nomination est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation économique existante ou à compromettre la qualité du service rendu ».
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension de la liberté d’installation des commissaires-priseurs judiciaires.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-684 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 16 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la limite d'âge pour les commissaires-priseurs.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-323 12 mars 2015 |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT, MAGRAS et MILON ARTICLE 16 |
Alinéa 15
Substituer à l'alinéa 15, l'alinéa suivant :
Le premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national. »
Objet
L'article 15 donne une compétence nationale aux huissiers de justice notamment pour l'activité de ventes aux enchères publiques de meubles. Les notaires ont déjà cette compétence.
Le fait d'interdire aux commissaires-priseurs judiciaires de s'installer et d'exercer cette activité dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et la Moselle, constitue une inégalité de traitement entres professions juridiques réglementées et une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Il convient donc de supprimer cette mesure pour assurer une compétence nationale aux commissaires-priseurs judiciaires dans l'activité de ventes aux enchères publiques de meubles.
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N° COM-823 19 mars 2015 |
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M. TANDONNET ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :
III. L’article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est modifié de la façon suivante :
Après le mot « meuble » à la première et à la troisième phrase sont insérés les « corporels ou incorporels »
Objet
L’amendement vise à clarifier et homogénéiser la pratique constante des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens corporels.
Le patrimoine des personnes et des sociétés a évolué et comprend une part de plus en plus importante de droits incorporels (fonds de commerce, noms de domaines, brevets, etc…)
Cela suscite de la part des juges, des mandataires et des créanciers une demande de valorisation et de réalisation de ce type d’actifs.
Pour ces donneurs d’ordre, ces missions concernant les biens incorporels sont un prolongement naturel des missions des commissaires–priseurs judicaires sur les meubles corporels qui ont développé cette compétence. Ces estimations permettent à la juridiction d’obtenir une valorisation complète des actifs mobiliers du patrimoine du débiteur et lui permettent d’apprécier avec plus d’acuité les offres de cession qui lui sont adressées.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l’article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000. En effet, le texte actuel est ambigu puisque le mot « corporels » pourrait être appliqué à la fois au terme « meubles » et à celui « d’effets mobiliers ».
En pratique, il ressort de ce flou un manque de sécurité juridique : il arrive que les débiteurs dont les biens incorporels sont vendus, assignent en responsabilité les commissaires-priseurs judiciaires pour « incompétence statuaire ».
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N° COM-324 12 mars 2015 |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT, MAGRAS et MILON ARTICLE 16 |
A l'alinéa 19, insérer
Après le mot « meuble »
Les mots suivants :
« corporels ou incorporels »
Objet
L'amendement vise à clarifier et homogénéiser la pratique constante des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens incorporels.
Le patrimoine des personnes et des sociétés a évolué et comprend une part de plus en plus importante de droits incorporels (fonds de commerce, noms de domaines, licences IV de débit de boisson, marques, brevets, etc.....).
Cela suscite de la part des juges, des mandataires et des créanciers une demande de valorisation et de réalisation de ce type d'actifs dans le cadre des procédures de poursuites individuelles ou collectives, des successions ou des mesures de protection .
Pour ces donneurs d'ordre, depuis de nombreuses années, ces missions concernant les biens meubles incorporels sont un prolongement naturel des missions des commissaires-priseurs judiciaires sur les meubles corporels qui ont développé cette compétence. Ces estimations permettent à la juridiction d'obtenir une valorisation complète des actifs mobiliers du patrimoine du débiteur et lui permettent d'apprécier avec plus d'acuité les offres de cession qui lui sont adressées.
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N° COM-978 23 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 2
Supprimer les mots : ", pour une durée qui ne peut excéder six mois."
Objet
Le présent amendement supprime la limitation de la durée pendant laquelle un officier public ou ministériel de plus de soixante-dix ans peut continuer d'exercer, dans l'attente de la prestation de serment de son successeur.
En effet, une telle limitation risquerait de conduire à une vacance dommageable de l'étude, si aucun successeur ne se présente.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-685 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la limite d'âge pour les greffiers des tribunaux de commerce.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-888 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 7
1) Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
II. L'ordonnance... [le reste sans changement]
2) A la fin, remplacer le mot:
rédigé
par le mot:
modifiée
3) Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
1° L'article 3 est ainsi rédigé:
Alinéas 8 à 10
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés:
"Art. 3 - La nomination d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la création ou la suppression d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de la justice.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.
"Tous les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l'évolution du contentieux devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, s'il y a lieu de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l'accès à la justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de l'Autorité de la concurrence, saisie conformément à l'article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont rendus publics.
"Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Alinéa 11
1) Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé:
2) Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
" Art. 3-2 - Lorsque ... [le reste sans changement]
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa:
"Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa
Objet
Le présent amendement supprime le dispositif de liberté encadrée d'installation pour les avocats aux conseils et lui substitue un dispositif qui restitue au ministre de la justice le contrôle sur la création de ces offices.
En effet, le dispositif proposé au présent article 12 pose deux problèmes principaux:
- il confie à l'autorité de la concurrence le soin de se prononcer sur des matières qui échappent à sa compétence (l'évolution du contentieux devant les hautes juridictions et le rôle de filtre joué par les avocats aux conseils) et supprime à l'inverse l'avis donné par le vice-président du Conseil d'Etat et les chefs de la Cour de cassation;
- il lie le pouvoir d'appréciation du ministre de la justice, qui ne pourrait plus refuser la création d'un office, même si elle lui apparaissait contraire à l'objectif de régulation des flux contentieux.
Le présent amendement propose un dispositif différent, qui réaffirme la compétence du ministre de la justice et conserve l'avis, à titre uniquement consultatif, de l'autorité de la concurrence. Afin de garantir un suivi attentif de l'évolution de la situation, le ministre de la justice devrait examiner tous les deux ans s'il y a lieu de créer de nouveaux offices. Les avis qu'il aurait sollicité seraient rendus publics.
En outre, l'amendement ajoute aux critères à prendre en compte celui de l'accès à la justice qui peut notamment impliquer que des offices soient créés si les honoraires pratiqués sont trop élevés;
Par ailleurs, l'amendement conserve le dispositif d'indemnisation prévu au présent article, en l'adaptant conformément aux modifications proposés par un précédent amendement à l'article 13 bis.
Enfin, il revient sur la rédaction de l'alinéa 16 qui supprimait indirectement la possibilité pour des professeurs de droit et des membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation d'être dispensés du passage de l'examen d'aptitude professionnelle, pour exercer la profession d'avocat aux conseils.
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N° COM-887 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 1 à 6
Supprimer ces alinéas
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement restituant au ministre de la justice la compétence pour décider, en lieu et place de l'autorité de la concurrence, des créations d'offices d'avocats aux conseils.
L'avis rendu par l'Autorité de la concurrence n'aurait de valeur que consultative et pourrait être rendu en vertu de l'article L. 462-1 du code de commerce, sans qu'il soit besoin de prévoir une disposition spécifique dans un nouvel article L. 462-11.
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N° COM-927 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Autoriser la création d'un nouvel office d'avocats aux conseils en cas de mésentente entre les associés, risque d'entraîner une multiplication insuffisamment régulée des offices en cause.
L'amendement supprime par conséquent cette modification introduite à l'Assemblée nationale.
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N° COM-550 17 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 17 bis du présent projet de loi.
Cet article a été introduit lors de l'examen en commission à l'Assemblée nationale, sans que la profession concernée ait été en mesure de se prononcer sur les conditions d'exercice de sa profession et sur les possibilités d'évolutions futures. Une telle réforme mériterait d'être réalisée dans un texte spécifique, au vu des enjeux, tant qualitatifs que quantitatifs, d'accès à la justice.
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N° COM-609 19 mars 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension de l’assouplissement des conditions d’installations des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation introduite par amendement à l’Assemblée nationale. Cette disposition n’a non seulement pas fait l’objet d’une évaluation préalable sur son impact et sa nécessité, et lie les décisions de la seule autorité légitime en matière de professions juridiques réglementées, la Garde des Sceaux, à des avis et recommandations de l’Autorité de la concurrence.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-553 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
1. L’alinéa 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – La commission chargée de la régulation du nombre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation présente tous les trois ans un rapport au ministre de la justice sur l’évolution du contentieux devant le Conseil d’État et la Cour de cassation.
Cette commission comprend le Président de l’Autorité de la Concurrence, le Président de la section du contentieux du Conseil d’État, le Premier président de la Cour de cassation, le Procureur général de la Cour de cassation, le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour Cassation, deux personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans, l’une par le ministre de la justice et l’autre par le ministre chargé de l’économie, et une personne désignée au titre des usagers par le Conseil national de l’aide juridique.
Au regard des constatations contenues son rapport et en vue de favoriser un accès équitable des justiciables au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la commission fait toutes recommandations relatives à l’évolution du nombre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et des offices.
Au vu de ces recommandations, le ministre de la justice peut créer de nouveaux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Il peut procéder, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office ainsi créé.
II. – Seules peuvent être nommées dans un office les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice procède à ces nominations.
III. – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, titulaire de l’office, régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ».
2. Le titre de l'Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi rédigé :
« Ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation »
Objet
Le présent amendement propose une solution alternative à la régulation de la profession des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par l'Autorité de la Concurrence.
Il vise ainsi à créer une commission qui serait spécifiquement chargée de la régulation du nombre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, tout en conservant les garanties relatives à la création de nouveaux offices déjà présentes dans le projet de loi.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-551 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
1. Alinéa 3
Remplacer le mot :
"deux"
par le mot
"cinq"
2. Alinéa 4
Après les mots :
"elle identifie"
rédiger ainsi la fin de la phrase :
"au regard du nombre des professionnels en exercice et de l’évolution du contentieux devant les deux juridictions, le nombre d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et d’offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisant aux exigences de l’accès au juge et à celles d’une bonne administration de la justice."
3. Alinéa 8
Remplacer les mots :
"besoins identifiés
par le mot
"recommandations"
4. Alinéa 8
remplacer les mots :
"ne peut refuser une demande de création d'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation présentée par une personne"
par les mots :
"peut créer un office, sur la demande d’une personne titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et"
5. Alinéa 9
Rédiger ainsi :
"Il peut procéder, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office."
6. Alinéa 10
Rédiger ainsi :
"Seules peuvent être nommées dans un office les personnes titulaires du certificat d’aptitude prévu par le décret 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice procède à ces nominations."
7. Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, titulaire de l’office, régie par la loi n°66-879 du 29 novembre 1966."
8. Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de repli.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l'article 17 bis relatif à la profession des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en renforçant notamment les garanties touchant à la création de nouveaux offices.
Par ailleurs, il propose qu'un délai de cinq années sépare deux avis de l'Autorité de la concurrence en la matière. En effet, le délai de deux années qui est prévu n'est pas réaliste, au vu de la stabilité relative du contentieux devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Un délai de cinq années permettra de donner une meilleure lisibilité à la profession et à l'Autorité de la concurrence sur les réformes à mettre en oeuvre..
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-552 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 17
insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le titre de l'Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi rédigé :
« Ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation »
Objet
Le présent amendement vise à moderniser le titre de l'Ordonnance du 10 septembre 1817 afin de le mettre en conformité avec l'appellation actuelle des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-754 19 mars 2015 |
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Mmes AÏCHI et BOUCHOUX ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 17, ajouter un alinéa ainsi rédigé:
« Il est institué une mention de spécialisation « Hautes juridictions » permettant aux avocats à la Cour de représenter ou d’assister les parties et de plaider devant le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation. Un décret viendra préciser les modalités d’obtention de cette spécialisation « Hautes Juridictions ».
Objet
Cet amendement crée une spécialisation « Hautes juridictions » accessible aux avocats à la Cour. Tout avocat titulaire du certificat de spécialisation « Hautes juridictions » a la possibilité de représenter ou d’assister les parties et de plaider devant le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation. Un décret viendra préciser les modalités d’obtention de cette spécialisation « Hautes Juridictions ».
Est ainsi préservé la qualité d’avocat au Conseil tout en permettant au justiciable d’élargir le choix de l’avocat.
Aujourd’hui le monopole des avocats aux Conseils concerne 107 avocats et 60 charges qui se partagent près de 30 000 dossiers devant la Cour de cassation et 10 000 dossiers devant le Conseil d’Etat (hors QPC), avec des montants moyens annuels de bénéfices extrêmement importants (700 k€ par an en moyenne pour un avocat aux Conseils exerçant seul, alors que le revenu moyen d’un avocat à la Cour est de 39 k€ par an).
La France est le seul pays au monde à maintenir encore en 2015 un dispositif d’origine monarchique, constitué par l’existence d’un corps d’officiers ministériels qui jouit du monopole de représentation devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation.
Constitué d’une centaine de professionnels nommés à vie par le Garde des Sceaux, ce barreau, encore régi à ce jour par une ordonnance royale de 1817, jouit du monopole de représentation devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation. Nul ne peut exercer la profession s’il n’est titulaire d’un office ou membre d’une société civile professionnelle titulaire d’un tel office, autrement dénommé « charge », bien que ces avocats ne participent en aucune façon à l’exercice de l’autorité publique.
Depuis 1817, malgré les évolutions règlementaires et l’augmentation exponentielle du nombre d’avocats à la Cour - 286 inscrits en 1817 à Paris et 26 000 aujourd’hui - le nombre de charges des avocats aux Conseils est demeuré inchangé et s’élève à 60.
La suppression pure et simple de cette profession et son intégration dans la profession d’avocat ont d’ailleurs été proposées par le rapport Attali en 2008.
Les spécificités de cette pratique professionnelle, doivent et peuvent être préservées au sein d’une profession d’avocat unifiée, moderne, compétitive et ouverte sur le monde. Rien ne justifie, ni un barreau spécifique, ni encore moins un statut d’offices à caractère patrimonial.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-889 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas
Objet
Le contrôle de la DGCCRF sur les conventions d'honoraires conclues entre un avocat aux conseils et son client sont à la fois incompatibles avec le respect du secret professionnel et redondantes avec le contrôle ordinal.
Le présent amendement en propose donc la suppression.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-890 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 18 |
Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'élévation transitoire du plafond de recrutement de notaires salariés de deux pour un titulaire, à quatre pour un titulaire.
En effet, outre que la précédente élévation date de 2014 et qu'elle est loin d'avoir encore produit ses effets, il faut éviter que, dans certaines structures, le recrutement de salariés soit utilisé pour éviter d'avoir à intégrer des associés.
En outre, l'amendement est cohérent avec l'amendement précédent à l'article 14 qui vise à différer dans le temps les effets de la suppression des clercs habilités.
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N° COM-891 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 18 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Suppression d'un rapport au Gouvernement.
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N° COM-928 rect. 23 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 18 |
Alinéa 24
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés:
VI . - Après l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 642-4-1, ainsi rédigé:
" Art. L. 642-4-1. La nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce et d'huissier de justice, l'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que la déclaration en tant que commissaire-priseur de ventes volontaires, comportent l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit de ces professions, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.
Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale."
VII - Les cotisations versées au régime complémentaire institué en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, au profit des professions mentionnées à l'article L. 642-4-1 du même code, par les salariés affiliés au régime général de sécurité sociale, n'ouvrent pas droit à prestations auprès de ce régime complémentaire.
Objet
Le développement du salariat au sein d'une partie des professions d'officiers ministériels pose un problème pour le financement de leur caisse d'assurance vieillesse, la CAVOM, puisque seuls y cotise les professionnels exerçant à titre individuel, ou en qualité d'associés d'une société. Le basculement vers un mode d'exercice salarié risque donc de priver cette caisse d'un certain nombre de cotisants.
Les caisses de retraite des avocats et des experts-comptables -professions au sein desquelles le salariat est développé depuis plus longtemps- ne connaissent pas cette difficulté, parce que l'obligation de cotisation est indépendante du mode d'exercice. Ainsi l'effet du basculement d'un mode d'exercice professionnel vers un autre est neutralisé.
Le VI du présent amendement, qui s'inspire du dispositif retenu pour les experts-comptables à l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale, vise à garantir à la CAVOM la même neutralisation des effets du développement de l'exercice salarié.
Le VII constitue le gage de cet amendement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-655 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 23
insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions du présent article ne concernent que les contrats de travail établis à partir de la date de la promulgation de la présente loi.'
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser, dans un souci de sécurité juridique, que les contrats passés sous l'empire de la loi antérieure ne peuvent être remis en cause par l'effet de la présente loi.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-939 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Objet
Le présent amendement vise à confier directement au GIE Infogreffe la mission de diffuser en « open data » et gratuitement, en vue de leur réutilisation, les données issues du registre du commerce et des sociétés, mission qu’il assure déjà entièrement aujourd’hui d’un point de vue matériel pour le compte de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Donner cette mission à l’INPI constituerait donc une source de dépenses publiques inutiles, car tel que le projet de loi le prévoit, l’INPI devrait reconstituer un outil informatique « doublon » à partir des données communiquées par les greffiers, alors que le GIE Infogreffe continuerait en parallèle sa mission de diffusion électronique de l’information légale sur les entreprises.
En effet, depuis un accord conclu en 2009 entre l’INPI et le groupement Infogreffe, l’INPI s’est désengagé de la gestion électronique du registre du commerce et des sociétés. Le projet de loi imposerait donc un retour en arrière.
En outre, le présent amendement vise à assurer la protection des données personnelles des dirigeants d’entreprise figurant dans le registre, dans le cadre de cette diffusion en « open data », ce que le projet de loi ne prévoit pas.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-940 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 19 |
A. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 411-1, les mots : « et de registre du commerce et des sociétés », les mots : « le registre du commerce et des sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés de publicité légale » sont supprimés ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-2, les mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.
II bis. – Le cinquième alinéa de l’article L. 741-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il centralise le registre du commerce et des sociétés. »
B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – Les pertes de recettes résultant, pour l’Institut national de la propriété industrielle, du II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans un souci de rationalisation juridique et budgétaire, le présent amendement vise à supprimer le rôle de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour centraliser le RNCS (article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle), mission qui serait confiée au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (article L. 741-2 du code de commerce), qui l’exerce déjà matériellement en pratique pour le compte de l’INPI.
Ainsi, l’INPI pourrait se consacrer exclusivement à son cœur de métier, consistant à promouvoir la protection et la valorisation de l’innovation des entreprises. Ceci correspondrait aux préconisations de l’Autorité de la concurrence dans son avis du 9 janvier 2015 sur les professions réglementées, dans lequel elle s’étonne de ce que la mission de diffusion de l’information légale sur les entreprises, tirée du registre du commerce et des sociétés, soit confiée concurremment à l’INPI et au GIE Infogreffe.
Il convient d’ajouter que les greffiers tiennent d’autres registres de publicité légale, qui ne dont l’objet d’aucune centralisation par l’INPI (registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, registre des gages sans dépossession, registre des protêts, registre des privilèges généraux du Trésor et de la sécurité sociale…).
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-941 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 19 |
A. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
B. – Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Au second alinéa de l’article L. 732-3 du code de commerce, les mots : « , dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, » sont supprimés.
Objet
D’une part, le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant à titre expérimental, dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la délégation de la « gestion matérielle » du registre du commerce et des sociétés (RCS) à la chambre de commerce et d’industrie, afin de remédier à ses dysfonctionnements.
En effet, outre que la notion de gestion matérielle n’est pas clairement définie, une telle délégation soulève de nombreuses difficultés pratiques, alors que les opérations d’immatriculation et de dépôt au registre et les opérations de contrôle de ces formalités sont étroitement imbriquées, car réalisées par les mêmes personnes au greffe du tribunal.
De plus, une telle délégation peut faire apparaître des conflits d’intérêts pour les élus des chambres, chefs d’entreprise, compte tenu de leurs obligations vis-à-vis du RCS, registre de publicité légale dont le contenu fait foi juridiquement. Elle risque de supprimer dans les faits le contrôle du juge sur les formalités réalisées au registre, alors qu’elles visent à assurer une publicité légale. Un registre de publicité légale comportant les informations sur les entreprises ne saurait être gérée par les représentants des mêmes entreprises.
D’autre part, pour remédier de façon effective aux dysfonctionnements des greffes des tribunaux mixtes de commerce, et donc du RCS dont ils assurent la tenue, dans les départements d’outre-mer, le présent amendement vise à réaffirmer la volonté clairement exprimée par le Parlement en 2011 d’attribuer le greffe de ces tribunaux à des greffiers de tribunal de commerce, en prévoyant que cette attribution s’applique directement pour tous les tribunaux concernés.
Cette disposition résulte de l’article 34 de la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (article L. 732-3 du code de commerce) et d’un décret n° 2012-439 du 30 mars 2012. Or ces dispositions n’ont pas encore été mises en œuvre à ce jour.
En dépit de ses résultats, le plan de redressement du RCS outre-mer, piloté par le ministère de la justice depuis septembre 2014 et ayant donné de premiers résultats, n’apporte qu’une réponse partielle et temporaire à un problème structurel. Il s’agit donc de mettre en œuvre la réponse structurelle efficace que le législateur a déjà prévue.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-942 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéas 8 à 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Les article L. 123-6 et L. 741-2 du code de commerce et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Objet
Amendement de coordination pour l’application outre-mer de l’article 19 du projet de loi, pour tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont compétentes en matière de droit commercial et de droit de la propriété industrielle. Le législateur national ne peut donc plus intervenir en ces matières.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-610 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’article 19 qui prévoit l’ouverture de données personnelles des entreprises issues du registre du commerce et de sociétés.
Il prévoit en effet la transmission par voie électronique à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle à titre gratuit d’un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation. Cet article remet en cause la protection de données et permettrait sa récupération à des fins commerciales.
De plus l’impact de la diffusion gratuite par l’INPI de données collectées et contrôlées juridiquement en amont par les greffes des tribunaux de commerce sur cette profession n’a pas été évalué. La mise en œuvre de cette mesure nécessiterait donc au préalable une étude d’impact sur les activités des greffes et leur équilibre financier.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-2 5 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et BOUCHET ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Après le premier alinéa de l’article L. 123-6 du Code de commerce, sont insérés trois nouveaux alinéas, ainsi rédigés :
« Le greffier transmet au Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.»
« Le greffier transmet également au Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés à l’alinéa précédent, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation dans le respect des dispositions relatives aux données à caractère personnel telles qu’organisées notamment par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le Registre national dont le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la centralisation dans le cadre de sa mission de service public. Le décret mentionné à l’alinéa précédent précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.»
« Le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la diffusion et la mise à disposition du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le Registre national du commerce et des sociétés selon des modalités fixées par décret et, le cas échéant, sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence.»
II.- Le 2° de l’article L.411-1 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure l’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés. Il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2.»
III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable :
- 1° en Nouvelle-Calédonie ;
- 2° en Polynésie française ;
- 3° à Wallis-et-Futuna.
IV. – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Objet
Le présent amendement fait suite à une préconisation de l’Avis de l’Autorité de la concurrence[1] et est conforme aux objectifs du gouvernement concernant la mise à disposition du public des informations contenues dans le registre du commerce et des sociétés.
Il tend à rationaliser la gestion du Registre national du commerce et des sociétés, à faciliter l’accès aux données publiques pour les entreprises spécialisées dans la valorisation de l’information, à favoriser la dématérialisation des formalités et le développement de l’économie numérique dans le respect des directives européennes. Il permet en outre, de réduire le coût supporté par les entreprises.
Cet amendement modifie les dispositions relatives au Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui définissent les attributions de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il conserve à l’INPI la mission d’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés.
Conformément à l’avis précité de l’Autorité de la concurrence, il attribue au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), instance ordinale de la profession, la compétence de centraliser de façon électronique les informations du registre du commerce et des sociétés.
L’Autorité de la concurrence estime que la centralisation des informations du registre peut se faire de deux manières :
- soit le législateur confie cette mission à l’INPI mais dans ce cas, il est indispensable de recréer un registre national qui n’existe plus techniquement aujourd’hui car ce sont les greffiers qui le tiennent.
- soit le législateur met en adéquation la réalité technique et le droit et confie le Registre national à ceux qui le tiennent techniquement déjà, les greffiers.
La tenue du Registre national par les greffiers apparait la solution la plus simple au plan technique et juridique et ne coûte strictement rien à l’Etat contrairement à la solution relative à l’INPI.
Il convient de rappeler que depuis 2009, le Registre national du commerce et des sociétés, affecté par les textes à l’INPI, est techniquement réalisé par les greffiers. L’INPI s’est depuis 2009 désengagé de cette mission dont il a confié la réalisation opérationnelle aux greffiers de commerce. A titre d’exemple, l’onglet « Registre du commerce et des sociétés » du site internet de l’INPI renvoie vers le site www.infogreffe.fr.
L’INPI délivre des licences payantes de rediffusion du RNCS. Or, ces licences accordées par l’INPI sont exclusivement réalisées et transmises par les greffiers.
Il faut préciser que la réutilisation des données publiques comprenant des données à caractère personnel ne peut être réalisée que dans le respect de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », ainsi que dans le respect de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 dite « CADA ». Ces lois disposent que les titulaires de données personnelles ne peuvent voir leurs données réutilisées (notamment à des fins commerciales) que s’ils ont indubitablement donné leur consentement à cela ou que si les données à caractère personnel ont été rendues anonymes. A ce titre, aucun organisme ne peut être autorisé de manière générale et absolue à assurer une mise à disposition gratuite du public (notamment en vue de leur réutilisation commerciale) de données à caractère personnel.
Ainsi, si le projet tel que prévu devait voir le jour, il faudrait que l’INPI reconstitue ex nihilo une base de données juridique avec toutes les charges financières et humaines que cela impliquera.
La centralisation des informations par le CNGTC permettra en revanche d’alléger les frais de formalités au registre du commerce supportés par les entreprises et d’entrer de façon opérationnelle dans l’ère numérique.
Elle s’inscrit dans le cadre du projet de modernisation et de simplification de l’Etat en instituant un seul opérateur pour cette mission de service public et permet, la création d’un véritable registre national électronique du commerce et des sociétés.
Cet amendement ne modifie en rien l’historique de la tenue du registre du commerce, et notamment la mission d’archivage de l’INPI.
Il existe un important précédent de tenue d’un registre national électronique : Le CNGTC est déjà chargé de la tenue et de la diffusion du fichier national électronique des gages sans dépossession dont la structure est totalement identique au registre du commerce et des sociétés (registres locaux et registre national).
Le CNGTC est également chargé de la tenue du fichier national électronique des interdits de gérer.
Il convient de rappeler que le Conseil national est un organisme investi d’une mission de service public, régi par les dispositions des articles L.471-2 et suivants du Code de commerce.
La centralisation opérationnelle du registre du commerce et des sociétés dans sa version électronique est déjà assurée par les greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cadre, ils sont investis, aux côtés du Ministère de la justice, dans les travaux de la Commission européenne relatifs aux notifications judiciaires inter-registres et à l’interconnexion des registres du commerce au plan européen.
[1] « Supprimer le monopole partagé avec l’INPI de la gestion des informations légales sur les entreprises ». Avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015, relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées n°314, p. 53 et suiv.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-548 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. COURTEAU ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Après le premier alinéa de l’article L. 123-6 du Code de commerce, sont insérés trois nouveaux alinéas, ainsi rédigés :
« Le greffier transmet au Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.»
« Le greffier transmet également au Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés à l’alinéa précédent, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation dans le respect des dispositions relatives aux données à caractère personnel telles qu’organisées notamment par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le Registre national dont le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la centralisation dans le cadre de sa mission de service public. Le décret mentionné à l’alinéa précédent précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.»
« Le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la diffusion et la mise à disposition du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le Registre national du commerce et des sociétés selon des modalités fixées par décret et, le cas échéant, sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence.»
II.- Le 2° de l’article L.411-1 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure l’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés. Il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2.»
III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable :
- 1° en Nouvelle-Calédonie ;
- 2° en Polynésie française ;
- 3° à Wallis-et-Futuna.
IV. – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Objet
Le présent amendement fait suite à une préconisation de l’Avis de l’Autorité de la concurrence[1] et est conforme aux objectifs du gouvernement concernant la mise à disposition du public des informations contenues dans le registre du commerce et des sociétés.
Il tend à rationaliser la gestion du Registre national du commerce et des sociétés, à faciliter l’accès aux données publiques pour les entreprises spécialisées dans la valorisation de l’information, à favoriser la dématérialisation des formalités et le développement de l’économie numérique dans le respect des directives européennes. Il permet en outre, de réduire le coût supporté par les entreprises.
Cet amendement modifie les dispositions relatives au Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui définissent les attributions de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il conserve à l’INPI la mission d’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés.
Conformément à l’avis précité de l’Autorité de la concurrence, il attribue au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), instance ordinale de la profession, la compétence de centraliser de façon électronique les informations du registre du commerce et des sociétés.
L’Autorité de la concurrence estime que la centralisation des informations du registre peut se faire de deux manières :
- soit le législateur confie cette mission à l’INPI mais dans ce cas, il est indispensable de recréer un registre national qui n’existe plus techniquement aujourd’hui car ce sont les greffiers qui le tiennent.
- soit le législateur met en adéquation la réalité technique et le droit et confie le Registre national à ceux qui le tiennent techniquement déjà, les greffiers.
La tenue du Registre national par les greffiers apparait la solution la plus simple au plan technique et juridique et ne coûte strictement rien à l’Etat contrairement à la solution relative à l’INPI.
Il convient de rappeler que depuis 2009, le Registre national du commerce et des sociétés, affecté par les textes à l’INPI, est techniquement réalisé par les greffiers. L’INPI s’est depuis 2009 désengagé de cette mission dont il a confié la réalisation opérationnelle aux greffiers de commerce. A titre d’exemple, l’onglet « Registre du commerce et des sociétés » du site internet de l’INPI renvoie vers le site www.infogreffe.fr.
L’INPI délivre des licences payantes de rediffusion du RNCS. Or, ces licences accordées par l’INPI sont exclusivement réalisées et transmises par les greffiers.
Il faut préciser que la réutilisation des données publiques comprenant des données à caractère personnel ne peut être réalisée que dans le respect de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », ainsi que dans le respect de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 dite « CADA ». Ces lois disposent que les titulaires de données personnelles ne peuvent voir leurs données réutilisées (notamment à des fins commerciales) que s’ils ont indubitablement donné leur consentement à cela ou que si les données à caractère personnel ont été rendues anonymes. A ce titre, aucun organisme ne peut être autorisé de manière générale et absolue à assurer une mise à disposition gratuite du public (notamment en vue de leur réutilisation commerciale) de données à caractère personnel.
Ainsi, si le projet tel que prévu devait voir le jour, il faudrait que l’INPI reconstitue ex nihilo une base de données juridique avec toutes les charges financières et humaines que cela impliquera.
La centralisation des informations par le CNGTC permettra en revanche d’alléger les frais de formalités au registre du commerce supportés par les entreprises et d’entrer de façon opérationnelle dans l’ère numérique.
Elle s’inscrit dans le cadre du projet de modernisation et de simplification de l’Etat en instituant un seul opérateur pour cette mission de service public et permet, la création d’un véritable registre national électronique du commerce et des sociétés.
Cet amendement ne modifie en rien l’historique de la tenue du registre du commerce, et notamment la mission d’archivage de l’INPI.
Il existe un important précédent de tenue d’un registre national électronique : Le CNGTC est déjà chargé de la tenue et de la diffusion du fichier national électronique des gages sans dépossession dont la structure est totalement identique au registre du commerce et des sociétés (registres locaux et registre national).
Le CNGTC est également chargé de la tenue du fichier national électronique des interdits de gérer.
Il convient de rappeler que le Conseil national est un organisme investi d’une mission de service public, régi par les dispositions des articles L.471-2 et suivants du Code de commerce.
La centralisation opérationnelle du registre du commerce et des sociétés dans sa version électronique est déjà assurée par les greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cadre, ils sont investis, aux côtés du Ministère de la justice, dans les travaux de la Commission européenne relatifs aux notifications judiciaires inter-registres et à l’interconnexion des registres du commerce au plan européen.
[1] « Supprimer le monopole partagé avec l’INPI de la gestion des informations légales sur les entreprises ». Avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015, relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées n°314, p. 53 et suiv.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-560 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
M. MÉZARD ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Après le premier alinéa de l’article L. 123-6 du Code de commerce, sont insérés trois nouveaux alinéas, ainsi rédigés :
« Le greffier transmet au Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.»
« Le greffier transmet également au Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés à l’alinéa précédent, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation dans le respect des dispositions relatives aux données à caractère personnel telles qu’organisées notamment par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le Registre national dont le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la centralisation dans le cadre de sa mission de service public. Le décret mentionné à l’alinéa précédent précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.»
« Le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la diffusion et la mise à disposition du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le Registre national du commerce et des sociétés selon des modalités fixées par décret et, le cas échéant, sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence.»
II.- Le 2° de l’article L.411-1 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure l’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés. Il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2.»
III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable :
- 1° en Nouvelle-Calédonie ;
- 2° en Polynésie française ;
- 3° à Wallis-et-Futuna.
IV. – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Objet
Le présent amendement fait suite à une préconisation de l’Autorité de la concurrence.
Il tend à rationaliser la gestion du Registre national du commerce et des sociétés (RNCS), à faciliter l’accès aux données publiques pour les entreprises spécialisées dans la valorisation de l’information, ainsi qu'à favoriser la dématérialisation des formalités et le développement de l’économie numérique dans le respect des directives européennes. Il permet en outre, de réduire le coût supporté par les entreprises.
A ce titre, il modifie les dispositions relatives au RNCS dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui définissent les attributions de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il conserve à l’INPI la mission d’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés. Conformément à l’avis précité de l’Autorité de la concurrence, il attribue au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), instance ordinale de la profession, la compétence de centraliser de façon électronique les informations du registre du commerce et des sociétés.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-824 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LASSERRE et LONGEOT ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Après le premier alinéa de l’article L. 123-6 du Code de commerce, sont insérés trois nouveaux alinéas, ainsi rédigés :
« Le greffier transmet au Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.»
« Le greffier transmet également au Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés à l’alinéa précédent, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation dans le respect des dispositions relatives aux données à caractère personnel telles qu’organisées notamment par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le Registre national dont le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la centralisation dans le cadre de sa mission de service public. Le décret mentionné à l’alinéa précédent précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.»
« Le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la diffusion et la mise à disposition du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le Registre national du commerce et des sociétés selon des modalités fixées par décret et, le cas échéant, sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence.»
II.- Le 2° de l’article L.411-1 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure l’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés. Il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2.»
III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable :
- 1° en Nouvelle-Calédonie ;
- 2° en Polynésie française ;
- 3° à Wallis-et-Futuna.
VI – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Objet
Le présent amendement tend à rationaliser la gestion du Registre national du commerce et des sociétés, à faciliter l’accès aux données publiques pour les entreprises spécialisées dans la valorisation de l’information, à favoriser la dématérialisation des formalités et le développement de l’économie numérique dans le respect des directives européennes. Il permet en outre, de réduire le coût supporté par les entreprises.
Il fait suite à une préconisation de l’Avis du 9 janvier 2015 de l’Autorité de la concurrence et est conforme aux objectifs du gouvernement concernant la mise à disposition du public des informations contenues dans le registre du commerce et des sociétés.
Cet amendement modifie les dispositions relatives au Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui définissent les attributions de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il conserve à l’INPI la mission d’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés.
Conformément à l’avis précité de l’Autorité de la concurrence, il attribue au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), instance ordinale de la profession, la compétence de centraliser de façon électronique les informations du registre du commerce et des sociétés.
La centralisation des informations par le CNGTC permettra d’alléger les frais de formalités au registre du commerce supportés par les entreprises et d’entrer de façon opérationnelle dans l’ère numérique. Cet amendement ne modifie en rien l’historique de la tenue du registre du commerce, et notamment la mission d’archivage de l’INPI.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-832 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
- Rédiger ainsi cet article :
I.- Après le premier alinéa de l’article L. 123-6 du Code de commerce, sont insérés trois nouveaux alinéas, ainsi rédigés :
« Le greffier transmet au Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.»
« Le greffier transmet également au Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés à l’alinéa précédent, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation dans le respect des dispositions relatives aux données à caractère personnel telles qu’organisées notamment par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le Registre national dont le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la centralisation dans le cadre de sa mission de service public. Le décret mentionné à l’alinéa précédent précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques.»
« Le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce assure la diffusion et la mise à disposition du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le Registre national du commerce et des sociétés selon des modalités fixées par décret et, le cas échéant, sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence.»
II.- Le 2° de l’article L.411-1 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure l’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés. Il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2.»
III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable :
- 1° en Nouvelle-Calédonie ;
- 2° en Polynésie française ;
- 3° à Wallis-et-Futuna.
IV. – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Objet
Le présent amendement fait suite à une préconisation de l’Avis de l’Autorité de la concurrence[1] et est conforme aux objectifs du gouvernement concernant la mise à disposition du public des informations contenues dans le registre du commerce et des sociétés.
Il tend à rationaliser la gestion du Registre national du commerce et des sociétés, à faciliter l’accès aux données publiques pour les entreprises spécialisées dans la valorisation de l’information, à favoriser la dématérialisation des formalités et le développement de l’économie numérique dans le respect des directives européennes. Il permet en outre, de réduire le coût supporté par les entreprises.
Cet amendement modifie les dispositions relatives au Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui définissent les attributions de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il conserve à l’INPI la mission d’archivage des informations du registre national du commerce et des sociétés.
Conformément à l’avis précité de l’Autorité de la concurrence, il attribue au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), instance ordinale de la profession, la compétence de centraliser de façon électronique les informations du registre du commerce et des sociétés.
L’Autorité de la concurrence estime que la centralisation des informations du registre peut se faire de deux manières :
- soit le législateur confie cette mission à l’INPI mais dans ce cas, il est indispensable de recréer un registre national qui n’existe plus techniquement aujourd’hui car ce sont les greffiers qui le tiennent.
- soit le législateur met en adéquation la réalité technique et le droit et confie le Registre national à ceux qui le tiennent techniquement déjà, les greffiers.
La tenue du Registre national par les greffiers apparait la solution la plus simple au plan technique et juridique et ne coûte strictement rien à l’Etat contrairement à la solution relative à l’INPI.
Il convient de rappeler que depuis 2009, le Registre national du commerce et des sociétés, affecté par les textes à l’INPI, est techniquement réalisé par les greffiers. L’INPI s’est depuis 2009 désengagé de cette mission dont il a confié la réalisation opérationnelle aux greffiers de commerce. A titre d’exemple, l’onglet « Registre du commerce et des sociétés » du site internet de l’INPI renvoie vers le site www.infogreffe.fr.
L’INPI délivre des licences payantes de rediffusion du RNCS. Or, ces licences accordées par l’INPI sont exclusivement réalisées et transmises par les greffiers.
Il faut préciser que la réutilisation des données publiques comprenant des données à caractère personnel ne peut être réalisée que dans le respect de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », ainsi que dans le respect de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 dite « CADA ». Ces lois disposent que les titulaires de données personnelles ne peuvent voir leurs données réutilisées (notamment à des fins commerciales) que s’ils ont indubitablement donné leur consentement à cela ou que si les données à caractère personnel ont été rendues anonymes. A ce titre, aucun organisme ne peut être autorisé de manière générale et absolue à assurer une mise à disposition gratuite du public (notamment en vue de leur réutilisation commerciale) de données à caractère personnel.
Ainsi, si le projet tel que prévu devait voir le jour, il faudrait que l’INPI reconstitue ex nihilo une base de données juridique avec toutes les charges financières et humaines que cela impliquera.
La centralisation des informations par le CNGTC permettra en revanche d’alléger les frais de formalités au registre du commerce supportés par les entreprises et d’entrer de façon opérationnelle dans l’ère numérique.
Elle s’inscrit dans le cadre du projet de modernisation et de simplification de l’Etat en instituant un seul opérateur pour cette mission de service public et permet, la création d’un véritable registre national électronique du commerce et des sociétés.
Cet amendement ne modifie en rien l’historique de la tenue du registre du commerce, et notamment la mission d’archivage de l’INPI.
Il existe un important précédent de tenue d’un registre national électronique : Le CNGTC est déjà chargé de la tenue et de la diffusion du fichier national électronique des gages sans dépossession dont la structure est totalement identique au registre du commerce et des sociétés (registres locaux et registre national).
Le CNGTC est également chargé de la tenue du fichier national électronique des interdits de gérer.
Il convient de rappeler que le Conseil national est un organisme investi d’une mission de service public, régi par les dispositions des articles L.471-2 et suivants du Code de commerce.
La centralisation opérationnelle du registre du commerce et des sociétés dans sa version électronique est déjà assurée par les greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cadre, ils sont investis, aux côtés du Ministère de la justice, dans les travaux de la Commission européenne relatifs aux notifications judiciaires inter-registres et à l’interconnexion des registres du commerce au plan européen.
[1] « Supprimer le monopole partagé avec l’INPI de la gestion des informations légales sur les entreprises ». Avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015, relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées n°314, p. 53 et suiv.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-547 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 19 |
- Supprimer le 1° de cet article.
Objet
Cet article repose sur une série de contradictions et d’inexactitudes qu’il convient de souligner.
Il est contraire à la tarification par les coûts dont le principe même est fixé dans le projet de loi.
Cet article prévoit que le greffier transmet à l’INPI par voie électronique et sans frais un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, ainsi que les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces.
Il est en complète contradiction avec l’article 12 du projet de loi qui pose le principe de la tarification des prestations par les coûts, indiquant que les tarifs doivent prendre en compte les « coûts pertinents du service rendu et définir une rémunération raisonnable sur la base de critères objectifs ».
Ce dispositif qui va lourdement peser sur les finances publiques.
Tout d’abord, si le projet tel que prévu devait voir le jour, il faudrait que l’INPI reconstitue ex nihilo une base de données juridique avec toutes les charges financières et humaines que cela impliquera.
En effet, depuis 2009, le Registre national du commerce et des sociétés n’a plus de réalité. Il n’existe plus de lieu centralisé du Registre national du commerce et des sociétés. Les licences de rediffusion accordées à ce jour par l’INPI sont exclusivement réalisées et transmises par les greffiers.
La centralisation des informations du Registre du commerce et de sociétés est effectuée par les greffiers des tribunaux de commerce.
Ensuite, le projet est clairement contraire au droit européen et au droit national en matière de propriété intellectuelle. En effet, si les données que les entreprises déposent au greffe leur appartiennent, les bases constituées au fil du temps par les greffiers sont couvertes par le droit de propriété.
Les greffiers ont en effet pris à leur charge l’investissement pour construire ces bases, ils s’assurent de leur structuration et nul ne peut mettre en doute le caractère original desdites bases. Le droit de producteur de bases de données est donc clairement constitué.
Cette difficulté a clairement été évoquée par le rapporteur général du projet de loi dans le cadre de son rapport remis au Ministre de l’Economie et des Finances. Des jurisprudences européennes existent sur ce point.
L’indemnisation qui en résulterait, calculée sur la base d’une durée de 15 ans, pourrait s’élever à environ 1 milliard d’euros.
Aucune étude d’impact n’a été réalisée.
La mise en œuvre de cette mesure aura pour conséquence une perte importante des ressources liées à la diffusion de l’information légale qui financent le fonctionnement des tribunaux de commerce (portail électronique des juges pour la gestion des affaires, portail électronique des avocats pour les assignations en ligne, dématérialisation du procès…).
L’équilibre économique des greffes va s’en trouver gravement impacté, portant ainsi une atteinte à l’organisation de la justice commerciale.
Compte tenu de l’étendue de la mesure, les emplois des 1800 salariés des greffes se trouveront directement menacés.
Or aucune étude d’impact n’a évalué les conséquences économiques, fonctionnelles et sociales ainsi que les compensations qui doivent y être apportées.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-566 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 19 |
Alinéas 2, 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la transmission à l’INPI à titre gracieux par les greffiers des tribunaux de commerce les documents valant originaux des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, ainsi que les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces. Ce dispositif est contraire à la tarification par les coûts dont le principe même est fixé dans le projet de loi et va lourdement peser sur les finances publiques.
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N° COM-830 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 19 |
- Supprimer le 1° de cet article.
Objet
Cet article repose sur une série de contradictions et d’inexactitudes qu’il convient de souligner.
Il est contraire à la tarification par les coûts dont le principe même est fixé dans le projet de loi.
Cet article prévoit que le greffier transmet à l’INPI par voie électronique et sans frais un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, ainsi que les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces.
Il est en complète contradiction avec l’article 12 du projet de loi qui pose le principe de la tarification des prestations par les coûts, indiquant que les tarifs doivent prendre en compte les « coûts pertinents du service rendu et définir une rémunération raisonnable sur la base de critères objectifs ».
Ce dispositif qui va lourdement peser sur les finances publiques.
Tout d’abord, si le projet tel que prévu devait voir le jour, il faudrait que l’INPI reconstitue ex nihilo une base de données juridique avec toutes les charges financières et humaines que cela impliquera.
Depuis 2009, le Registre national du commerce et des sociétés n’a plus de réalité. Il n’existe plus de lieu centralisé du Registre national du commerce et des sociétés. Les licences de rediffusion accordées à ce jour par l’INPI sont exclusivement réalisées et transmises par les greffiers.
La centralisation des informations du Registre du commerce et de sociétés est effectuée par les greffiers des tribunaux de commerce.
Ensuite, le projet est clairement contraire au droit européen et au droit national en matière de propriété intellectuelle. En effet, si les données que les entreprises déposent au greffe leur appartiennent, les bases constituées au fil du temps par les greffiers sont couvertes par le droit de propriété.
Les greffiers ont pris à leur charge l’investissement pour construire ces bases, ils s’assurent de leur structuration et nul ne peut mettre en doute le caractère original desdites bases. Le droit de producteur de bases de données est donc clairement constitué.
Cette difficulté a clairement été évoquée par le rapporteur général du projet de loi dans le cadre de son rapport remis au Ministre de l’Economie et des Finances. Des jurisprudences européennes existent sur ce point.
L’indemnisation qui en résulterait, calculée sur la base d’une durée de 15 ans, pourrait s’élever à environ 1 milliard d’euros.
Aucune étude d’impact n’a été réalisée.
La mise en œuvre de cette mesure aura pour conséquence une perte importante des ressources liées à la diffusion de l’information légale qui financent le fonctionnement des tribunaux de commerce (portail électronique des juges pour la gestion des affaires, portail électronique des avocats pour les assignations en ligne, dématérialisation du procès…).
L’équilibre économique des greffes va s’en trouver gravement impacté, portant ainsi une atteinte à l’organisation de la justice commerciale.
Compte tenu de l’étendue de la mesure, les emplois des 1800 salariés des greffes se trouveront directement menacés.
Or aucune étude d’impact n’a évalué les conséquences économiques, fonctionnelles et sociales ainsi que les compensations qui doivent y être apportées.
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N° COM-831 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 19 |
Alinéa 3
- Après l’alinéa III, insérer l’alinéa suivant : « Les deuxième et troisième alinéas du nouvel article L.123-6 du Code de commerce sont applicables concomitamment à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires visées aux articles L.444-1 et suivants du Code de commerce. ».
Objet
La tarification des greffiers, fixée par décret en Conseil d’Etat, repose actuellement sur un mode de péréquation entre prestations tarifées et prestations effectuées sans frais. Ce principe a été clairement constaté par l’Autorité de la concurrence dans son avis sur les professions réglementées du droit[1].
Les mesures de l’article 12 du projet de loi visent à instaurer une tarification fondée sur la structure des coûts.
Ces mesures remettraient en cause immédiatement sans compensation, l’équilibre financier des greffes et donc leur capacité à maintenir la viabilité des offices, délégataires de mission de service public.
Les impacts seraient particulièrement dangereux pour les jeunes professionnels endettés, qui représentent un tiers des offices, dont le montant de l’engagement financier a été fixé sous le contrôle de l’Etat.
La mesure aura notamment pour conséquence de déséquilibrer le fonctionnement des juridictions commerciales.
Le présent amendement propose donc de soumettre l’entrée en vigueur de l’article 19 à celle des dispositions réglementaires qui découleront de l’application de l’article 12.
[1] Avis 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées
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N° COM-562 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 19 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'obligation de délégation de la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés à la chambre de commerce et d'industrie compétente, dans les départements d'outremer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en lieu et place de la « possibilité » qui est inscrite à ce jour dans le Code de commerce.
Il n’est, en effet, pas concevable de confier le contrôle des registres légaux aux chambres de commerce et d’industrie, car comme l’a rappelé le Conseil d’Etat, la gestion matérielle se confond avec le contrôle du registre.
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N° COM-833 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 19 |
Alinéa 7
- Supprimer le II de cet article
Objet
Cet article vise à faire peser sur la Ministre de la justice une obligation de délégation en lieu et place de la « possibilité » qui est inscrite à ce jour dans le Code de commerce.
Il est contraire à l’avis du Conseil d’Etat, incompatible avec le droit européen et source de conflit d’intérêt.
Un article qui va à l’encontre de l’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi
Initialement prévue dans le projet de texte élaboré par les services du Ministère de l’Economie, cette disposition a été disjointe (retirée) par le Conseil d’Etat, lequel indique expressément dans son avis les points suivants :
« En premier lieu, le comité technique spécial de la direction des services judiciaires du Ministère de la justice n’a pas été consulté alors que la mesure a pour objet même de modifier profondément l’organisation des greffes des tribunaux mixtes de commerce. Les dispositions de l’article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ont donc été méconnues.
En second lieu, la faisabilité du dispositif proposé, déjà inscrit dans la loi sous forme facultative, et qui vient s’ajouter aux dispositions législatives et réglementaires prévoyant la possibilité de nommer des greffiers de tribunaux de commerce dans les tribunaux mixtes de commerce concernés, est incertaine, dès lors que la séparation entre le contrôle des actes et des extraits du registre, d’une part, la gestion matérielle du registre, d’autre part, apparaît très difficile à mettre en œuvre, ces opérations étant largement confondues. »
Le Gouvernement semblait avoir pris acte de l’avis négatif du Conseil d’Etat en retirant cette disposition du texte adopté en Conseil d’Etat puis transmis à l’Assemblée nationale.
Il l’a toutefois réintroduit en dernière minute, sans doute suite au lobbying des intérêts corporatistes des CCI, et en opposition frontale avec l’avis exprimé par la haute juridiction administrative.
Un article inconciliable avec le droit européen
L'attribution du contrôle de légalité des sociétés en vertu du droit européen (article 11 de la directive 2009/101/CE) n'est pas compatible avec le statut des chambres de commerce. En effet, le code de commerce (notamment l'article L. 710-1) leur attribue "en tant que corps intermédiaire de l'Etat" une "fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères".
Elles ne peuvent donc être considérées comme une autorité administrative ayant l'indépendance requise pour assurer le contrôle de légalité des sociétés commerciales visées par la directive 2009/101/CE.
C’est pour cette raison que l’article 14 § 6 de la directive 2006/123/CE, applicable aux départements d’Outre-mer, interdit aux chambres de commerce de délivrer des autorisations individuelles administratives, afin d’éviter les conflits d’intérêt et l’obstruction de l’accès des commerçants au marché intérieur. Cette directive oblige les Etats à supprimer cette intervention de leur système juridique et leur interdit d’introduire de telles exigences à l’avenir.
Un article qui va remettre en cause l’indépendance de la justice commerciale dans les DOM
Il n’est pas concevable de confier le contrôle des registres légaux aux chambres de commerce et d’industrie, car comme l’a rappelé le Conseil d’Etat, la gestion matérielle se confond avec le contrôle du registre.
La Chambre de commerce est Centre de formalités des entreprises pour les commerçants, elle est chargée de conseiller les entreprises sur les formalités. Confier la gestion de cette formalité à la Chambre revient à remettre toute la chaine de création d’entreprise dans les DOM à un seul acteur, créant un souci de neutralité.
Par ailleurs, la chambre de commerce a pour mission de représenter les intérêts des commerçants, le président est un chef d’entreprise élu. Elle ne peut, sans créer de conflit d’intérêt, représenter les entreprises et être le garant de la régularité des formalités et des actes juridiques accomplis pour exercer leur activité.
Un article qui va lourdement peser sur les finances publiques
Enfin, les chambres de commerce ne disposent pas des infrastructures matérielles et logicielles pour la gestion du registre du commerce et des sociétés. Des investissements conséquents devront donc être mis en œuvre, sans garantie de réussite dans la mesure où ces entités ne disposent pas de l’expertise technique de gestion du registre.
Il convient également de souligner que depuis 2014, le Ministère de la Justice a mis à la disposition des tribunaux mixtes d’Outre-mer des ressources humaines et matérielles supplémentaires. Les fonds publics ainsi mobilisés ne devraient servir au bénéfice des Chambres de commerce et d’industrie.
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N° COM-567 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 19 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième et troisième alinéas du nouvel article L.123-6 du Code de commerce sont applicables concomitamment à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires visées aux articles L.444-1 et suivants du Code de commerce. ».
Objet
Le présent amendement propose de soumettre l’entrée en vigueur de l’article 19 à celle des dispositions réglementaires qui découleront de l’application de l’article 12.
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N° COM-892 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéas 3 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas
a) Le début du 5° est ainsi rédigé: "D'une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel et, d'autre part, avoir accompli ... [le reste sans changement]"
Objet
Amendement de précision: la détention du diplôme de master ne saurait dispenser du stage professionnel et de la réussite à l'examen d'aptitude pour pouvoir être inscrit sur la liste des administrateurs ou mandataires judiciaires. En revanche, il permet de se dispenser de l'examen d'accès au stage professionnel, ce qui permettra aux diplômés de poursuivre leur formation au sein d'un cabinet professionnel.
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N° COM-893 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéas 5 et 9
Avant les mots:
de tout ou partie du stage professionnel
insérer les mots:
ainsi que, sur décision de la commission,
Objet
L'article 20 supprime la compétence des commissions nationales d'inscription des administrateurs ou mandataires judiciaires pour décider d'octroyer ou non une dispense de stage professionnel ou une dispense d'examen d'aptitude. En outre, il autorise les dispenses totales de stage professionnel.
Même s'il est nécessaire d'aménager l'accès à ces professions et de diversifier le recrutement en valorisant l'expérience professionnelle acquise, en matière de procédures collectives dans le cadre d'autres activités, il n'est pas souhaitable d'autoriser une dispense totale de stage ou de réussite à l'examend d'aptitude sans s'assurer que cette expérience est suffisante.
Le présent amendement rétablit donc la compétence de la commission nationale.
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N° COM-894 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 12
Après le mot:
concernée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions;
Objet
La fusion des professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice en une même profession ne doit pas conduire à une baisse de qualité de la prestation réalisée.
Il est donc nécessaire de prévoir que, pour l'exercice des missions propres, aujourd'hui, à chacune de ces professions (l'évaluation des objets pour le commissaire-priseur, l'exécution des décisions de justice pour l'huissier), le même niveau de qualification sera exigé.
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N° COM-190 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, BIZET, Philippe LEROY, LAMÉNIE, TÜRK, MOUILLER, Daniel LAURENT, BONHOMME et BOUCHET ARTICLE 20 |
Alinéas 1 à 10
Supprimer ces alinéas
Objet
Le présent amendement propose de supprimer les paragraphes I et I bis (nouveau) de l’article 20 du projet de loi et de restaurer, ainsi, les critères actuels d'accès à la profession d'administrateur ou de mandataire judiciaire.
En premier lieu, la proposition du Gouvernement visant la suppression des examens d'accès et d'aptitude, ainsi que celle du stage repose sur une méconnaissance des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire qui requièrent des compétences de haut niveau dans les domaines les plus variés du droit des affaires, du droit du travail, de la procédure, du droit civil, mais aussi de la gestion des entreprises. Aujourd’hui, l’accès à ces professions est réservé à des candidats sélectionnés de manière drastique, pouvant justifier d’une double compétence en droit et en gestion et qui vont être distingués par deux jurys d’examen successivement, tous deux organisés par la Chancellerie, présidés par un magistrat et dans lesquels les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont minoritaires. L’un de ces jurys admet au stage les candidats qui le méritent, l’autre, à l’issue d’un stage professionnel d’une durée de trois ans, sélectionne les professionnels aptes à être inscrits sur les listes d’aptitude.
En supprimant les deux examens d’accès et d’aptitude, le projet de loi ruine tous les efforts entrepris pour renforcer les exigences de formation et de qualification requises pour accéder au mandat de justice et pour attirer vers cette profession les meilleurs candidats. Aujourd’hui, les jeunes professionnels qui subissent avec succès les deux examens ont suivi un cursus académique particulièrement brillant (la plupart sont diplômés de plusieurs M2 des meilleures universités, voire pour certains d’un doctorat ou d’un double cursus droit/école de commerce, nombreux étant ceux qui sont issus d’HEC…). Aussi souhaitable soit-elle, l’ouverture des professions de mandataires de justice ne peut se faire au détriment de la qualité de la formation et de la sélection des meilleurs professionnels, laquelle sélection est indispensable compte tenu des enjeux qui s’attachent à l’exercice du mandat de justice.
Quant à la suppression du stage, elle est proprement ahurissante s’agissant de professions qui ne peuvent être exercées sans un apprentissage, sans une expérience pratique et une transmission d’un savoir-faire qui ne peuvent intervenir que dans le cadre d’un stage professionnel de longue durée, étant observé que ce stage est l’occasion pour tous les stagiaires de suivre régulièrement des sessions de formation – organisées par le Centre de formation du CNAJMJ (Conseil National des Adminstrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires)- et ainsi de s’inscrire dans une démarche de formation continue.
En second lieu, l'introduction par le Gouvernement de dispenses automatiques d'examen d'aptitude ainsi que du stage au profit de certains candidats répondant à certains pré-requis, par voie de décret de surcroît, est plus que contestable, tant sur la forme qu'au fond. Sur la forme, c'est donc le pouvoir réglementaire qui fixera les critères permettant de se dispenser en tout ou partie d'examen d'accès, d'examen d'aptitude et de stage, s'agissant de mandataires de justice, cela paraît très contestable. Au fond, quels que soient les mérites des candidats à l’entrée dans la profession, il est impossible de les dispenser totalement de l’apprentissage pratique du métier de mandataire de justice que seul permet l’accomplissement du stage. Il faut bien comprendre que, en dépit de ses qualités, de sa formation, de son expérience professionnelle dans l’exercice d’un autre métier, un candidat à la liste d’aptitude ne peut se dispenser d’un apprentissage pratique du mandat de justice.
Le système actuel apparaît équilibré dès lors qu'aucun dysfonctionnement n’a été, à ce jour, porté à la connaissance de la Chancellerie, d'où le présent amendement de suppression.
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N° COM-586 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 |
Alinéas 1 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement propose, afin de garantir les compétences des futurs administrateurs et mandataires judiciaires, d'ôter du projet de loi les paragraphes I et I bis qui prévoient la suppression des examens d’accès et d’aptitude ainsi que du stage au profit des étudiants titulaires d’un Master spécialisé et l’introduction de dispenses automatiques d’examen d’aptitude ainsi que du stage au profit de candidats remplissant certaines conditions.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-588 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE 20 |
Supprimer les alinéas 1 à 10
Objet
L'article 20 modifié par l'assemblée nationale prévoit de supprimer l'exigence du stage de 3 ans et du double examen d’accès et d’aptitude, qu’il faut aujourd’hui passer avec succès pour être admis sur la liste nationale d’aptitude aux fonctions de mandataire de justice. Cet article vise en effet à autoriser l’exercice du mandat de justice par tout titulaire d’un diplôme de Master 2, formation universitaire purement académique n’attestant d’aucune aptitude pratique. Si elle devait être maintenue, une telle disposition aurait un effet catastrophique. Elle aboutirait en effet à supprimer un dispositif satisfaisant et équilibré, qui permet aujourd’hui d’opérer une sélection drastique de candidats ayant les compétences requises, sans pour autant permettre aux professionnels en exercice de contrôler l’accès à leur profession, puisqu’ils ne maîtrisent ni les jurys d’examen ni la commission d’inscription sur la liste d’exercice. La qualité du service rendu au justiciable ne pourrait qu'être affectée par une telle évolution.
Cet amendement propose donc de maintenir la procedure actuelle d'accès à la profession.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-612 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Supprimer les alinéas 1 à 10.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la modification des conditions d’accès à la profession d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire portée par cet article.
Cet article crée en effet une dispense de stage et d’examen d’aptitude pour les étudiants titulaires d’un Master en « Administration et liquidation d’entreprises en difficultés » pour des professions dont le champ recouvre des domaines aussi variés que le droit des affaires, le droit du travail, le droit civil et la gestion d’entreprises.
Cet article va à l’encontre de l’exigence de compétence et d’indépendance que garantit le passage par une formation et une qualification de qualité ainsi qu’une sélection par des jurys organisés par la Chancellerie.
Il ne parait pas compatible avec l’exercice des professions d’administrateurs judicaires et de mandataires judiciaires, qui sont des professionnels libéraux chargés de missions par décisions de justice et placés sous le contrôle des tribunaux (civils ou commerciaux) qui les désignent ainsi que du Procureur de la République.
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N° COM-749 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 20 |
Alinéa 1
Supprimer les alinéas 1 à 10.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer les paragraphes I et I bis (nouveau) de l’article 20 du projet de loi qui prévoient deux innovations particulièrement préoccupantes.
1°) La suppression des examens d’accès et d’aptitude ainsi que du stage au profit des étudiants titulaires d’un master spécialisé
L’article prévoit une dispense de stage et d’examen d’aptitude au profit des étudiants titulaires d’un diplôme de master « en administration et liquidation d’entreprises en difficulté », de tels diplômes devant être créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Ce dispositif traduit une méconnaissance dangereuse des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire qui requièrent des compétences de très haut niveau dans les domaines les plus variés du droit des affaires, du droit du travail, de la procédure, du droit civil mais aussi de la gestion des entreprises. Aujourd’hui, l’accès à ces professions est réservé à des candidats pouvant justifier d’une double compétence en droit et en gestion. Deux jurys d’examen, tous deux organisés par la Chancellerie, présidés par un magistrat et dans lesquels les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont minoritaires procèdent à cette sélection. L’un des jurys admet au stage les candidats qui le méritent, l’autre, à l’issue d’un stage professionnel, sélectionne les professionnels aptes à être inscrits sur les listes d’aptitude. Les mandataires de justice qui doivent présenter des garanties de compétence et d’indépendance dont seule une telle procédure permet de s’assurer.
En supprimant les deux examens d’accès et d’aptitude, le projet de loi ruine tous les efforts entrepris pour renforcer les exigences de formation et de qualification requises pour accéder au mandat de justice et pour attirer vers cette profession les meilleurs candidats. Aujourd’hui, les jeunes professionnels qui subissent avec succès les deux examens ont suivi un cursus académique particulièrement brillant (la plupart sont diplômés de plusieurs M2 des meilleures universités, voire pour certains d’un doctorat ou d’un double cursus droit/école de commerce, nombreux étant ceux qui sont issus d’HEC…).
Ces professions qui ne peuvent être exercées sans un apprentissage. En effet, l’Administrateur Judiciaire se voit confier la gestion et l’administration des biens d’autrui ou de sociétés dont ils ont la responsabilité. Comment envisager qu’un jeune professionnel sorti de l’Université puisse se voir confier l’administration d’une entreprise de plusieurs centaines de salariés en substituant complètement le chef d’entreprise sans avoir la moindre expérience du fonctionnement de l’entreprise.
En remplaçant ces exigences par un simple master universitaire dont l’accès ne sera pas conditionné au succès à un examen ou à un concours, on abaisse donc le niveau requis pour devenir administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
2°) L’introduction de dispenses automatiques d’examen d’aptitude et du stage au profit de candidats remplissant certaines conditions
C’est l’autre innovation malheureuse que comporte l’article 20. Actuellement, un décret peut dispenser d’examen d’accès au stage les personnes remplissant des conditions de compétence et d’expérience professionnelle. La Commission nationale d’inscription sur les listes d’aptitude peut les dispenser d’une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude.
L’article 20 modifie en profondeur ce dispositif. Il prévoit, en effet, qu’un décret fixera les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude. Cet article permet donc une dispense totale de stage au profit de certaines personnes dont les caractéristiques seront précisées par décret.
Quels que soient les mérites et qualités des candidats à l’entrée dans la profession, il est impossible de les dispenser totalement de l’apprentissage pratique du métier de mandataire de justice que seul permet l’accomplissement du stage.
Le dispositif actuel confère une liberté d’appréciation à la Commission nationale d’inscription, laquelle, sur la foi de critères définis par décret, apprécie au cas par cas s’il y a lieu et dans quelle mesure d’alléger l’obligation d’accomplir un stage. Aucun dysfonctionnement n’a été porté à la connaissance de la Chancellerie qui compose et fait fonctionner cette Commission dont les professionnels en exercice sont absents.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-613 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance.
En l’espèce il s’agirait de créer une profession de commissaire de justice qui regrouperait les huissiers et les commissaires-priseurs.
L’inter-professionnalité et la création de grands cabinets juridiques sur le modèle anglo-saxon ne nous parait pas souhaitable et doit être étudiée préalablement, notamment sur sa compatibilité avec la nécessaire indépendance et impartialité des différentes professions du droit.
Il ne doit en aucun cas être traité par voie d’ordonnance, qui permet au Gouvernement de passer outre les parlementaires.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-822 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET et Mme JOISSAINS ARTICLE 20 |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Loin de simplifier et de permettre un meilleur accès au droit, la création d’une profession unique de commissaire de justice n’apportera aucune valeur ajoutée par rapport au système actuel. En effet, la compétence territoriale des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires est différente, départementale pour les premiers, nationale pour les seconds. L’organisation professionnelle, la déontologie et les statuts des deux professions sont différents. Ainsi, les commissaires-priseurs exercent dans une même structure, avec le même personnel aussi bien une activité de vente volontaire et de vente judiciaire, alors que les huissiers de justice n’exercent pas d’activité commerciale. Enfin l’arrivée massive et instantanée de nouveaux concurrents dans les grandes métropoles où sont principalement installés les commissaires-priseurs judicaires mettra en péril les études d’huissier de justice existantes.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-110 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 12
après le mot :
« considération »,
insérer les mots :
« les règles de déontologie, »
Objet
Si ces questions sont liées, les règles de déontologie dépassent les stricts problèmes d’incompatibilités et de risques de conflits d’intérêts. C’est pour cela qu’il est proposé d’insérer cette question.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-561 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 |
Alinéa 14
Après les mots
"recrutement des greffiers des tribunaux de commerce"
insérer les mots
"en cas de création ou de vacance d'offices".
Objet
L’article 20 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce.
Le présent amendement vise à préciser que la voie du concours ne peut se justifier qu’en cas de création ou de vacance d’offices.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-834 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 20 |
Alinéa 14
A l’alinéa 14 après les mots " recrutement des greffiers des tribunaux de commerce ", insérer les mots " en cas de création ou de vacance d'offices ".
Objet
L’article 20-III du projet de Loi prévoit autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce.
Le droit positif permet à toute personne, qui remplit les conditions d’aptitude et qui a accompli un stage professionnel dans un greffe de tribunal de commerce d’accéder à la profession de greffier de tribunal de commerce.
La rédaction de l’article 20-III n’apparaît pas compatible avec le statut d’officier public et ministériel des greffiers des tribunaux de commerce et le mode d’exercice libéral de leur profession pour plusieurs raisons :
- Le terme recrutement fait référence à l’emploi de fonctionnaires alors que le greffier titulaire d’un office est un professionnel libéral. L’accès à la profession de greffier s’effectue, une fois les conditions de stage et d’examen remplies, par l’acquisition d’un greffe ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un greffe ; le mode d’accès préconisé par le Gouvernement se heurte donc aux principes de l’intuitu personae et de l’affectio societatis. Ces principes sont au cœur de toute cession, en particulier lorsque le greffe est géré par plusieurs greffiers.
- La voie du concours est également critiquable car elle amènera chaque année l’Etat à fixer le nombre de lauréats devant être admis au concours, et imposera ainsi aux potentiels cédants un « vivier » de cessionnaires ; cette disposition se heurte également au principe de l’affectio societatis et au libre choix du cessionnaire dont doit pouvoir bénéficier le cédant. Cette liberté ne fait d’ailleurs pas obstacle à l’égalité d’accès aux fonctions de greffier de tribunal de commerce dont l’examen d’aptitude constitue la garantie.
L’accès à la profession par la voie du concours public n’est compatible avec ce statut qu’en l’absence de cessions. Pour ces motifs, il existe un réel risque de censure par le Conseil constitutionnel.
Compte tenu de ces éléments, la voie du concours ne peut se justifier qu’en cas de créations ou de vacances d’office.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-895 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité :
- effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique et administratif et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise;
- donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Alinéa 5
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
cinq
Objet
Les experts-comptables sont soumis, pour les activités autre que comptable à la règle du double accessoire: ils ne sont autorisés à pratiquer ces activités (consultation ou travaux administratifs, économiques, statistiques, juridiques, fiscaux ou sociaux), que si elles restent accessoires dans leur activité globale et si elles sont effectuées à l'occasion d'une mission comptable.
L'article 20 bis, introduit à l'initiative du Gouvernement a visé à lever cette seconde contrainte, sauf pour les prestations juridiques, en autorisant les experts-comptables à proposer ces prestations indépendamment de toute mission comptable.
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction du dispositif, afin de rendre plus claire l'exclusion des prestations juridiques et d'y adjoindre aussi les prestations délivrées en matière fiscale ou sociale, dans la mesure où ces dernières sont principalement d'ordre juridique.
En tout état de cause, les experts-comptables pourraient continuer à proposer à leurs clients les activités d'assistance dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative que l'article 2 de leur ordonnance statutaire du 19 septembre 1945 les autorise à accomplir à titre principal.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-195 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, KAROUTCHI, DOLIGÉ, LAMÉNIE, TÜRK, MOUILLER, Daniel LAURENT, PINTON et MAYET ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte actuellement en vigueur fonctionne de façon satisfaisante et la jurisprudence qui s’est développée sur cette base est parvenue à une stabilité et à un équilibre permettant aux professionnels de travailler en bonne entente, et surtout aux clients d’avoir des conseils de qualité, chacun intervenant dans son domaine de compétence : la comptabilité pour les uns, le droit pour les autres. L’adoption du texte conduirait à l’inverse à un déséquilibre qui aura pour seule conséquence d’attiser à nouveau les querelles entre professionnels du droit et professionnels de la comptabilité, mettant fin au processus d’interprofessionnalité qu’ils développaient ensemble, sans concurrence, et en complémentarité de leurs missions.
Il est donc pour le moins paradoxal de vouloir le remettre en cause, avec surtout un risque de sécurité juridique pour les clients auxquels un conseil en droit sera fourni sans bénéficier des garanties de compétence que les avocats, qui se consacrent exclusivement au droit, apportent.
En effet, si l’exercice principal du droit a été réservé par la loi aux professions juridiques et judiciaires, et si l’exercice accessoire par d’autres professions, notamment comptables, a été fortement restreint par la loi, c’est parce que seules les premières se consacraient exclusivement à l’étude et la pratique du droit, matière dont la technicité et la complexité imposent une spécialisation, et donc d’y consacrer son exercice professionnel, à titre principal et même exclusif.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article et d’en rester à la rédaction actuelle de l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, sur la base duquel les experts-comptables exercent leurs activités.
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N° COM-575 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 20 bis modifie l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, qui détermine les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social et fiscal, apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, donner des consultations juridiques, sociales et fiscales et rédiger des actes sous seing privé.
Actuellement, ces activités ne peuvent être réalisées par les experts-comptables que sous deux conditions cumulatives :
que cela ne devienne pas l’objet principal de l’activité de leur cabinet ;que la mission juridique soit accomplie au profit d’un client pour lequel ils assurent une mission comptable (pour les clients qui ne sont pas réguliers ou habituels, la mission juridique devra même être l’accessoire direct de la mission comptable).
Une extension considérable et surprenante de l’activité des experts-comptables serait désormais prévue avec la référence large à l’article 2 de l’ordonnance de 1945 (et non plus aux seules activités ou missions comptables), avec l’extension de la clientèle concernée par l’utilisation du terme « personnes » (et non plus « entreprises ») et la suppression de l’exigence que l’intervention juridique ne soit pas « l’objet principal » de leur activité ».
De plus, sur le fond, le dispositif proposé par cet article aurait pour conséquence de créer deux systèmes distincts entre les travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal d’une part et les travaux et études d’ordre juridique, les consultations juridiques, sociales et fiscales et la rédaction d’actes sous seing privé d’autre part.
Malgré l’amendement du gouvernement conduisant à ajouter les termes « non juridique » à l’alinéa 2, une confusion naît de la distinction entre les travaux sociaux et fiscaux, d’une part, et les travaux juridiques d’autre part. Or l’étude de la situation sociale ou fiscale d’un client est par nature une étude juridique puisqu’il s’agit d’analyser les lois, règlements et jurisprudences pour conseiller le client sur sa situation particulière.
Le texte actuellement en vigueur fonctionne de façon satisfaisante et la jurisprudence qui s’est développée sur cette base est parvenue à une stabilité et à un équilibre permettant aux professionnels de travailler en bonne entente, et surtout aux clients d’avoir des conseils de qualité, chacun intervenant dans son domaine de compétence : la comptabilité pour les uns, le droit pour les autres.
L’adoption du texte conduirait à l’inverse à un déséquilibre qui aura pour seule conséquence d’attiser à nouveau les querelles entre professionnels du droit et professionnels de la comptabilité, mettant fin au processus d’interprofessionnalité qu’ils développaient ensemble, sans concurrence, et en complémentarité de leurs missions.
Il est donc pour le moins paradoxal de vouloir le remettre en cause, avec surtout un risque de sécurité juridique pour les clients auxquels un conseil en droit sera fourni sans bénéficier des garanties de compétence que les avocats, qui se consacrent exclusivement au droit, apportent.
En effet, rappelons que si l’exercice principal du droit a été réservé par la loi aux professions juridiques et judiciaires, et si l’exercice accessoire par d’autres professions, notamment comptables, a été fortement restreint par la loi, c’est parce que seules les premières se consacraient exclusivement à l’étude et la pratique du droit, matière dont la technicité et la complexité imposent une spécialisation, et donc d’y consacrer son exercice professionnel, à titre principal et même exclusif.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article et d’en rester à la rédaction actuelle de l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, sur la base duquel les experts-comptables exercent leurs activités.
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N° COM-615 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’extension du périmètre d’activité des experts-comptables, et notamment la possibilité pour les experts-comptables d’effectuer des consultations juridiques qui relèvent des professions juridiques.
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N° COM-658 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'extension infondée des compétences des experts-comptables.
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N° COM-713 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer cet article et d’en rester à la rédaction actuelle de l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, sur la base duquel les experts-comptables exercent leurs activités.
En effet, l'adoption de cet article dans sa rédaction actuelle aurait pour conséquence de créer deux systèmes distincts entre les travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal d’une part et les travaux et études d’ordre juridique, les consultations juridiques, sociales et fiscales et la rédaction d’actes sous seing privé d’autre part.
Le texte actuellement en vigueur fonctionne de façon satisfaisante et la jurisprudence qui s’est développée sur cette base est parvenue à une stabilité et à un équilibre permettant aux professionnels de travailler en bonne entente, et surtout aux clients d’avoir des conseils de qualité, chacun intervenant dans son domaine de compétence : la comptabilité pour les uns, le droit pour les autres.
Il est donc pour le moins paradoxal de vouloir le remettre en cause, avec surtout un risque de sécurité juridique pour les clients auxquels un conseil en droit sera fourni sans bénéficier des garanties de compétence que les avocats, qui se consacrent exclusivement au droit, apportent.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-798 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 20 bis modifie l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, qui détermine les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social et fiscal, apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, donner des consultations juridiques, sociales et fiscales et rédiger des actes sous seing privé.
Actuellement, ces activités ne peuvent être réalisées par les experts-comptables que sous deux conditions cumulatives :
que cela ne devienne pas l’objet principal de l’activité de leur cabinet ;
que la mission juridique soit accomplie au profit d’un client pour lequel ils assurent
une mission comptable (pour les clients qui ne sont pas réguliers ou habituels, la mission juridique devra même être l’accessoire direct de la mission comptable).
Une extension considérable et surprenante de l’activité des experts-comptables serait désormais prévue avec la référence large à l’article 2 de l’ordonnance de 1945 (et non plus aux seules activités ou missions comptables), avec l’extension de la clientèle concernée par l’utilisation du terme « personnes » (et non plus « entreprises ») et la
suppression de l’exigence que l’intervention juridique ne soit pas « l’objet principal » de leur activité ».
De plus, sur le fond, le dispositif proposé par cet article aurait pour conséquence de créer deux systèmes distincts entre les travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal d’une part et les travaux et études d’ordre juridique, les consultations juridiques, sociales et fiscales et la rédaction d’actes sous seing privé d’autre part.
Malgré l’amendement du gouvernement conduisant à ajouter les termes « non juridique » à l’alinéa 2, une confusion naît de la distinction entre les travaux sociaux et fiscaux, d’une part, et les travaux juridiques d’autre part. Or l’étude de la situation sociale ou fiscale d’un client est par nature une étude juridique puisqu’il s’agit d’analyser les lois, règlements et jurisprudences pour conseiller le client sur sa situation particulière.
Le texte actuellement en vigueur fonctionne de façon satisfaisante et la jurisprudence qui s’est développée sur cette base est parvenue à une stabilité et à un équilibre permettant aux professionnels de travailler en bonne entente, et surtout aux clients d’avoir des conseils de qualité, chacun intervenant dans son domaine de compétence : la comptabilité pour les uns, le droit pour les autres.
L’adoption du texte conduirait à l’inverse à un déséquilibre qui aura pour seule conséquence d’attiser à nouveau les querelles entre professionnels du droit et professionnels de la comptabilité, mettant fin au processus d’interprofessionnalité qu’ils développaient ensemble, sans concurrence, et en complémentarité de leurs missions.
Il est donc pour le moins paradoxal de vouloir le remettre en cause, avec surtout un risque de sécurité juridique pour les clients auxquels un conseil en droit sera fourni sans bénéficier des garanties de compétence que les avocats, qui se consacrent exclusivement au droit, apportent.
En effet, rappelons que si l’exercice principal du droit a été réservé par la loi aux professions juridiques et judiciaires, et si l’exercice accessoire par d’autres professions, notamment comptables, a été fortement restreint par la loi, c’est parce que seules les premières se consacraient exclusivement à l’étude et la pratique du droit, matière dont la technicité et la complexité imposent une spécialisation, et donc d’y consacrer son exercice professionnel, à titre principal et même exclusif.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article et d’en rester à la rédaction actuelle de l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, sur la base duquel les experts-comptables exercent leurs activités.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-576 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
Rédiger comme suit les alinéas 2 et 3 de cet article :
« Ils peuvent également, à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2 et sans pouvoir en faire l’objet principal de celle-ci, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, financier, administratif ou de gestion et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.
Ils ne peuvent, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité, effectuer des études et travaux et donner des consultations, d’ordre juridique, social ou fiscal, que s’ils agissent au profit d’entreprises pour lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits travaux, études et consultations sont directement liés à ces missions ».
Objet
Cet amendement tend à réécrire l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, afin de déterminer le plus précisément possible, les activités non comptables pouvant être exercées à titre accessoire par les experts-comptables.
L’article 20 bis modifie l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, qui détermine les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social et fiscal, apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, donner des consultations juridiques, sociales et fiscales et rédiger des actes sous seing privé.
Actuellement, ces activités ne peuvent être réalisées par les experts-comptables que sous deux conditions cumulatives :
que cela ne devienne pas l’objet principal de l’activité de leur cabinet ;que la mission juridique soit accomplie au profit d’un client pour lequel ils assurent une mission comptable (pour les clients qui ne sont pas réguliers ou habituels, la mission juridique devra même être l’accessoire direct de la mission comptable).
Une extension considérable et surprenante de l’activité des experts-comptables serait désormais prévue avec la référence large à l’article 2 de l’ordonnance de 1945 (et non plus aux seules activités ou missions comptables), avec l’extension de la clientèle concernée par l’utilisation du terme « personnes » (et non plus « entreprises »), la mention (pour la première fois dans l’ordonnance de 1945) des « actes sous seing privé », et la suppression de l’exigence que l’intervention juridique ne soit pas « l’objet principal » de leur activité ».
De plus, sur le fond, le dispositif proposé par cet article aurait pour conséquence de créer deux systèmes distincts entre les travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal d’une part et les travaux et études d’ordre juridique, les consultations juridiques, sociales et fiscales et la rédaction d’actes sous seing privé d’autre part.
Malgré l’amendement du gouvernement conduisant à ajouter les termes « non juridique » à l’alinéa 2, une confusion naît de la distinction entre les travaux sociaux et fiscaux, d’une part, et les travaux juridiques d’autre part. Or l’étude de la situation sociale ou fiscale d’un client est par nature une étude juridique puisqu’il s’agit d’analyser les lois, règlements et jurisprudences pour conseiller le client sur sa situation particulière.
Le texte actuellement en vigueur fonctionne de façon satisfaisante et la jurisprudence qui s’est développée sur cette base est parvenue à une stabilité et à un équilibre permettant aux professionnels de travailler en bonne entente, et surtout aux clients d’avoir des conseils de qualité, chacun intervenant dans son domaine de compétence : la comptabilité pour les uns, le droit pour les autres.
L’adoption du texte conduirait à l’inverse à un déséquilibre qui aura pour seule conséquence d’attiser à nouveau les querelles entre professionnels du droit et professionnels de la comptabilité, mettant fin au processus d’interprofessionnalité qu’ils développaient ensemble, sans concurrence, et en complémentarité de leurs missions.
Il est donc pour le moins paradoxal de vouloir le remettre en cause, avec surtout un risque de sécurité juridique pour les clients auxquels un conseil en droit sera fourni sans bénéficier des garanties de compétence que les avocats, qui se consacrent exclusivement au droit, apportent.
En effet, rappelons que si l’exercice principal du droit a été réservé par la loi aux professions juridiques et judiciaires, et si l’exercice accessoire par d’autres professions, notamment comptables, a été fortement restreint par la loi, c’est parce que seules les premières se consacraient exclusivement à l’étude et la pratique du droit, matière dont la technicité et la complexité imposent une spécialisation, et donc d’y consacrer son exercice professionnel, à titre principal et même exclusif.
La réécriture proposée permettrait de préserver les intérêts des clients et de conserver les équilibres entre les professionnels.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-799 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
Rédiger comme suit les alinéas 2 et 3 de cet article :
« Ils peuvent également, à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2 et sans pouvoir en faire l’objet principal de celle-ci, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, financier, administratif ou de gestion et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.
Ils ne peuvent, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité, effectuer des études et travaux et donner des consultations, d’ordre juridique, social ou fiscal, que s’ils agissent au profit d’entreprises pour lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits travaux, études et consultations sont directement liés à ces missions ».
Objet
Cet amendement tend à réécrire l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, afin de déterminer le plus précisément possible, les activités non comptables pouvant être exercées à titre accessoire par les experts-comptables.
L’article 20 bis modifie l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, qui détermine les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social et fiscal, apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, donner des consultations juridiques, sociales et fiscales et rédiger des actes sous seing privé.
Actuellement, ces activités ne peuvent être réalisées par les experts-comptables que sous deux conditions cumulatives :
que cela ne devienne pas l’objet principal de l’activité de leur cabinet ;
que la mission juridique soit accomplie au profit d’un client pour lequel ils assurent
une mission comptable (pour les clients qui ne sont pas réguliers ou habituels, la mission juridique devra même être l’accessoire direct de la mission comptable).
Une extension considérable et surprenante de l’activité des experts-comptables serait désormais prévue avec la référence large à l’article 2 de l’ordonnance de 1945 (et non plus aux seules activités ou missions comptables), avec l’extension de la clientèle concernée par l’utilisation du terme « personnes » (et non plus « entreprises »), la mention (pour la première fois dans l’ordonnance de 1945) des « actes sous seing privé », et la suppression de l’exigence que l’intervention juridique ne soit pas « l’objet principal » de leur activité ».
De plus, sur le fond, le dispositif proposé par cet article aurait pour conséquence de créer deux systèmes distincts entre les travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal d’une part et les travaux et études d’ordre juridique, les consultations juridiques, sociales et fiscales et la rédaction d’actes sous seing privé d’autre part.
Malgré l’amendement du gouvernement conduisant à ajouter les termes « non juridique » à l’alinéa 2, une confusion naît de la distinction entre les travaux sociaux et fiscaux, d’une part, et les travaux juridiques d’autre part. Or l’étude de la situation sociale ou fiscale d’un client est par nature une étude juridique puisqu’il s’agit d’analyser les lois, règlements et jurisprudences pour conseiller le client sur sa situation particulière.
Le texte actuellement en vigueur fonctionne de façon satisfaisante et la jurisprudence qui s’est développée sur cette base est parvenue à une stabilité et à un équilibre permettant aux professionnels de travailler en bonne entente, et surtout aux clients d’avoir des conseils de qualité, chacun intervenant dans son domaine de compétence : la comptabilité pour les uns, le droit pour les autres.
L’adoption du texte conduirait à l’inverse à un déséquilibre qui aura pour seule conséquence d’attiser à nouveau les querelles entre professionnels du droit et professionnels de la comptabilité, mettant fin au processus d’interprofessionnalité qu’ils développaient ensemble, sans concurrence, et en complémentarité de leurs missions.
Il est donc pour le moins paradoxal de vouloir le remettre en cause, avec surtout un risque de sécurité juridique pour les clients auxquels un conseil en droit sera fourni sans bénéficier des garanties de compétence que les avocats, qui se consacrent exclusivement au droit, apportent.
En effet, rappelons que si l’exercice principal du droit a été réservé par la loi aux professions juridiques et judiciaires, et si l’exercice accessoire par d’autres professions, notamment comptables, a été fortement restreint par la loi, c’est parce que seules les premières se consacraient exclusivement à l’étude et la pratique du droit, matière dont la technicité et la complexité imposent une spécialisation, et donc d’y consacrer son exercice professionnel, à titre principal et même exclusif.
La réécriture proposée permettrait de préserver les intérêts des clients et de conserver les équilibres entre les professionnels.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-755 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
1°) Alinéa 3, supprimer les mots:
"administratif, fiscal et social"
2°) Remplacer l’alinéa 4 par un alinéa ainsi rédigé:
« Toutefois, par exception à l’alinéa 2 du présent article et à titre strictement accessoire de leurs prestations comptables, ils peuvent donner des consultations juridiques sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique uniquement s’il s’agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues au même article 2, de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où lesdites consultations, études et travaux d’ordre juridique sont directement liés à ces missions comptables. » ;
Objet
Cet amendement vise à encadrer strictement la possibilité pour des non-professionnels du droit d’exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire.
La séparation entre les métiers du droit et du chiffre est un acquis économique et déontologique, autant qu’une prévention contre toute forme de mélange des genres tombant sous le coup de la criminalité financière. Les experts comptables possèdent toutefois la prérogative d’exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire pour leurs clients préexistants.
Cet amendement vise à préciser les contours de cette activité, de sorte à éviter tout mélange des genres qui serait in fine préjudiciable au justiciable, qu’il soit personne physique ou personne morale.
L’affaire Enron au début des années 2000 nous a à cet égard éclairé sur le danger que représente le manque d’encadrement des activités de comptabilité.
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N° COM-714 19 mars 2015 |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
Rédiger comme suit les alinéas 3 et 4 de cet article :
« Ils peuvent également, à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2 et sans pouvoir en faire l’objet principal de celle-ci, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, financier, administratif ou de gestion et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.
Ils ne peuvent, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité, effectuer des études et travaux et donner des consultations, d’ordre juridique, social ou fiscal, que s’ils agissent au profit d’entreprises pour lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits travaux, études et consultations sont directement liés à ces missions ».
Objet
Cet amendement tend à réécrire l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, afin de déterminer le plus précisément possible, les activités non comptables pouvant être exercées à titre accessoire par les experts-comptables.
La réécriture proposée permettrait de préserver les interêts des clients et de mieux conserver les équilibres entre les professionnels.
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N° COM-756 19 mars 2015 |
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Mmes AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
Supprimer l’alinéa 4
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour des non-professionnels du droit d’exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire.
La séparation entre les métiers du droit et du chiffre est un acquis économique et déontologique, autant qu’une prévention contre toute forme de mélange des genres tombant sous le coup de la criminalité financière. L’affaire Enron au début des années 2000 nous a à cet égard éclairé sur le danger que représente le manque d’encadrement des activités de comptabilité.
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N° COM-111 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 4
Remplacer la seconde occurrence du mot :
« ou »
par le mot :
« et ».
Objet
Avec cet article 20 bis, les experts-comptables pourront donner des consultations juridiques, sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique et rédiger des actes sous seing privé :
1° pour les personnes pour lesquelles ils assurent des missions d’expertises comptables ;
2° ou dans la mesure où lesdites consultations et lesdits actes sous seing privé sont directement liés à ces missions.
Afin d’éviter que les missions d’expertises comptables ne soient faites qu’à titre accessoires, il s’agit de rendre ces deux conditions cumulatives et non alternatives.
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N° COM-896 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 20 ter, qui autorise le recours à toute forme sociale, sauf la société en commandite et la société en nom collectif, pour exercer une profession du droit affaiblit fortement les garanties jusqu'ici prévues par le législateur pour assurer l'indépendance d'exercice de ces professions:
- le capital et les droits de vote pourraient être détenus par n'importe quel autre professionnel du droit, et les professionnels en exercice dans la société ne seraient pas forcément représentés au sein des organes dirigeants de la société. Ainsi une société de notaires pourrait détenir 90% d'une société d'avocats (ou inversement) et prendre toutes les décisions essentielles concernant l'exercice de cette dernière activité;
- les autres garanties en matière de respect de la déontologie seraient fixées par un décret en Conseil d'Etat, ce qui pose la question du transfert au pouvoir réglementaire de décision qui devraient relever du législateur.
Si une évolution de la réglementation est envisageable, un tel affaiblissement des garanties n'est pas souhaitable, alors même qu'il n'est pas démontré que les dispositions actuelles seraient un frein au développement des activités juridiques. A cet égard, on peut relever que le niveau de garantie proposé serait bien inférieur à celui prévu pour les professions du chiffre, experts-comptables et commissaires aux comptes, qui doivent posséder au moins, dans leurs sociétés, respectivement les deux-tiers ou les trois-quarts des droits de vote et détenir, pour les commissaires aux comptes, tous les postes de direction.
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N° COM-617 19 mars 2015 |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Le auteurs de cet amendement sont opposés à l’élargissement des formes juridiques d’exercice que peuvent prendre les professions juridiques réglementées : SA, SARL, SAS , dont la finalité est le développement de grandes structures d’envergures européennes, ouvrant la possibilité pour des personnes n’exerçant pas dans la société de participer au capital de manière minoritaire, et ouvrant la possibilité pour toute personne exerçant la même profession au sein de l’UE de participer au capital, sans restriction.
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N° COM-697 19 mars 2015 |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
A l’alinéa 3 du présent article, après les mots « ou judiciaires », insérer les mots suivants : «, la profession d’expert comptable, »
Objet
Le présent amendement a pour but de permettre faire respecter les principes de réciprocité en matière de détention de capital et de droit de vote au sein des structures d’exercice libérales en permettant aux professionnels de l’expertise comptable de détenir une partie du capital et des droits de vote dans les sociétés d’exercice libérales aux cotés des professions juridiques et judiciaires.
Cette disposition figurant dans l’avant projet de loi et abandonnée par la suite vise à empêcher la subordination des professions du chiffre dont le capital est déjà ouvert par les professions du droit et faire ainsi respecter un nécessaire principe de réciprocité
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N° COM-698 19 mars 2015 |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
A l’alinéa 7 du présent article, après les mots « ou judiciaires », insérer les mots suivants : «, la profession d’expert comptable, »
Objet
Le présent amendement a pour but de permettre faire respecter les principes de réciprocité en matière de détention de capital et de droit de vote au sein des structures d’exercice libérales en permettant aux professionnels de l’expertise comptable de détenir une partie du capital et des droits de vote dans les sociétés d’exercice libérales aux cotés des professions juridiques et judiciaires.
Cette disposition figurant dans l’avant projet de loi et abandonnée par la suite vise à empêcher la subordination des professions du chiffre dont le capital est déjà ouvert par les professions du droit et faire ainsi respecter un nécessaire principe de réciprocité.
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N° COM-699 19 mars 2015 |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
A l’alinéa 17 du présent article, après les mots « ou judiciaires », insérer les mots suivants : «, la profession d’expert comptable, »
Objet
Le présent amendement a pour but de permettre faire respecter les principes de réciprocité en matière de détention de capital et de droit de vote au sein des structures d’exercice libérale en permettant aux professionnels de l’expertise comptable de détenir une partie du capital et des droits de vote dans les sociétés d’exercice libérale aux cotés des professions juridiques et judiciaires.
Cette disposition figurant dans l’avant projet de loi et abandonnée par la suite vise à empêcher la subordination des professions du chiffre dont le capital est déjà ouvert par les professions du droit et faire ainsi respecter un nécessaire principe de réciprocité.
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N° COM-700 19 mars 2015 |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
A l’alinéa 20 du présent article, après les mots « ou judiciaires », insérer les mots suivants : «, la profession d’expert comptable, »
Objet
Le présent amendement a pour but de permettre faire respecter les principes de réciprocité en matière de détention de capital et de droit de vote au sein des structures d’exercice libérales en permettant aux professionnels de l’expertise comptable de détenir une partie du capital et des droits de vote dans les sociétés d’exercice libérales aux cotés des professions juridiques et judiciaires.
Cette disposition figurant dans l’avant projet de loi et abandonnée par la suite vise à empêcher la subordination des professions du chiffre dont le capital est déjà ouvert par les professions du droit et faire ainsi respecter un nécessaire principe de réciprocité.
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N° COM-701 19 mars 2015 |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
A l’alinéa 25 du présent article, après les mots « par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire», insérer les mots suivants : «, la profession d’expert comptable, »
Objet
Le présent amendement a pour but de permettre faire respecter les principes de réciprocité en matière de détention de capital et de droit de vote au sein des structures d’exercice libérales en permettant aux professionnels de l’expertise comptable de détenir une partie du capital et des droits de vote dans les sociétés d’exercice libérales aux cotés des professions juridiques et judiciaires.
Cette disposition figurant dans l’avant projet de loi et abandonnée par la suite vise à empêcher la subordination des professions du chiffre dont le capital est déjà ouvert par les professions du droit et faire ainsi respecter un nécessaire principe de réciprocité.
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N° COM-702 19 mars 2015 |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
A l’alinéa 29 du présent article, après les mots « ou judiciaires », insérer les mots suivants : «, la profession d’expert comptable, »
Objet
Le présent amendement a pour but de permettre faire respecter les principes de réciprocité en matière de détention de capital et de droit de vote au sein des structures d’exercice libérales en permettant aux professionnels de l’expertise comptable de détenir une partie du capital et des droits de vote dans les sociétés d’exercice libérales aux cotés des professions juridiques et judiciaires.
Cette disposition figurant dans l’avant projet de loi et abandonnée par la suite vise à empêcher la subordination des professions du chiffre dont le capital est déjà ouvert par les professions du droit et faire ainsi respecter un nécessaire principe de réciprocité.
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N° COM-703 19 mars 2015 |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
A l’alinéa 33 du présent article, après les mots « ou judiciaires », insérer les mots suivants : «, la profession d’expert comptable, »
Objet
Le présent amendement a pour but de permettre faire respecter les principes de réciprocité en matière de détention de capital et de droit de vote au sein des structures d’exercice libérales en permettant aux professionnels de l’expertise comptable de détenir une partie du capital et des droits de vote dans les sociétés d’exercice libérales aux cotés des professions juridiques et judiciaires.
Cette disposition figurant dans l’avant projet de loi et abandonnée par la suite vise à empêcher la subordination des professions du chiffre dont le capital est déjà ouvert par les professions du droit et faire ainsi respecter un nécessaire principe de réciprocité
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N° COM-540 16 mars 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Le septième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, afin de préserver l’indépendance des professionnels, plus des deux tiers des droits de vote doivent être réservés aux professionnels en exercice dans la société. »
Objet
A l’identique de ce que le projet de loi prévoit pour les experts comptables l’indépendance des professionnels en exercice doit être préservée afin d’assurer le respect des règles inhérentes à leur statut et leur déontologie.
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N° COM-679 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
"Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social peut être détenu par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. Toutefois, afin de préserver l’indépendance des professionnels, plus des deux tiers des droits de vote doivent être réservés aux professionnels en exercice dans la société."
Objet
L’indépendance des notaires en exercice doit être préservée afin d’assurer le respect des règles inhérentes à leur statut et leur déontologie.
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N° COM-741 19 mars 2015 |
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M. DELAHAYE ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Objet
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N° COM-577 17 mars 2015 |
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M. BOUVARD ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
L’alinéa 15 de cet article est ainsi rédigé :
« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit en qualité d’associé d’une société ou d’un groupement répondant aux critères fixées par l’article 8 et dont la forme juridique ne confère pas à ses associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou d’une société ou d’un groupement d’avocats. »
Objet
Cet amendement tend à préciser dans l’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques les différents modes d’exercice de la profession d’avocat pour étendre le recours aux sociétés de droit commun, sous condition que celles-ci ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. La référence générale aux « sociétés » et « groupements » rend inutile la référence à des formes spécifiques de structures telles que les SEL ou SCP.
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N° COM-659 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit en qualité d’associé d’une société ou d’un groupement répondant aux critères fixées par l’article 8 et dont la forme juridique ne confère pas à ses associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou d’une société ou d’un groupement d’avocats. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser dans l’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 les différents modes d’exercice de la profession d’avocat pour étendre le recours aux sociétés de droit commun, sous condition que celles-ci ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.
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N° COM-800 19 mars 2015 |
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M. KERN ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
L’alinéa 15 de cet article est ainsi rédigé :
« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit en qualité d’associé d’une société ou d’un groupement répondant aux critères fixées par l’article 8 et dont la forme juridique ne confère pas à ses associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou d’une société ou d’un groupement d’avocats. »
Objet
Cet amendement tend à préciser dans l’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques les différents modes d’exercice de la profession d’avocat pour étendre le recours aux sociétés de droit commun, sous condition que celles-ci ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. La référence générale aux « sociétés » et « groupements » rend inutile la référence à des formes spécifiques de structures telles que les SEL ou SCP.
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N° COM-198 11 mars 2015 |
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MM. ADNOT et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, BIZET, LAMÉNIE, TÜRK et Daniel LAURENT ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Alinéa 17
Modifier comme suit cet alinéa :
Après les mots :
« Sans préjudice du premier alinéa »,
insérer les mots :
« sous réserve de dispositions spécifiques, »
Après les mots :
"droits de vote"
Remplacer le mot :
« peuvent »
par le mot :
« doivent ».
Alinéa 21
Modifier comme suit cet alinéa:
après les mots :
"organes"
ajouter les mots :
"de direction d'administration et"
Alinéa 25
Après cet alinéa insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d’avocat, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV. »
Objet
Le présent amendement vise à compléter la proposition existante en s'assurant que seules sont visées les professions juridiques et judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, en ce comprise la France, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. Ce faisant, il permet d'éviter que des « Alternative Business Structures » (ABS) autorisées en Angleterre et au Pays de Galles depuis 2012 par la Solicitors’ Regulation Authority (SRA) à fournir des prestations juridiques, alors qu’elles peuvent être détenues par des professionnels divers, y compris des commerçants (par exemple des supermarchés), puissent prendre le contrôle de cabinets d’avocats en France.
Pour renforcer cette protection le présent amendement exige, par ailleurs, qu'un ou plusieurs avocats, ou titulaires d'un titre reconnu comme équivalent, soient présents au sein des organes de direction, d'administration et de contrôle de ces structures. Le terme d'organe de contrôle, qui peut ne faire référence qu'à un conseil de surveillance, est insuffisant, nécessitant l'ajout des organes de direction ou d'administration (qui figuraient dans la rédaction initiale du texte). En effet, il apparaît que les groupements autorisés à exercer au titre de l'article 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 doivent être dirigés par des avocats en exercice au sein de ce groupement de façon à assurer quotidiennement le respect de la déontologie lors de l'exercice de la profession.
À l'inverse, confier l'exclusivité de la direction générale, l'administration ou le contrôle de ces groupements à des personnes qui ne seraient pas avocats (ou titulaires d'un titre équivalent) ou qui n'exerceraient pas au sein du groupement, entraînerait l'affaiblissement du respect des règles déontologiques, au détriment des intérêts de leurs clients. A ce dernier égard, le présent amendement, compte tenu de la spécificité de la déontologie de la profession d’avocat (indépendance, secret professionnel, confidentialité, absence de conflit d’intérêts), renvoie au règlement la fixation des modalités d’application des modifications apportées à la loi n°71-1130, la loi n'ayant pas cette vocation.
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N° COM-578 17 mars 2015 |
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M. BOUVARD ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
L’alinéa 17 de cet article est ainsi rédigé :
« Sans préjudice du premier alinéa, sous réserve de dispositions spécifiques, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire, légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ;
Objet
Cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Il s’agit de s’assurer que seules sont visées les professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, en ce comprise la France, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
Or la rédaction initiale, qui faisait référence à « l’objet social » n’apportait pas toutes les garanties nécessaires.
Notamment, il convient d’éviter que des « Alternative Business Structures » (ABS) autorisées en Angleterre et au Pays de Galles depuis 2012 par la Solicitors’ Regulation Authority (SRA) à fournir des prestations juridiques, alors qu’elles peuvent être détenues par des professionnels divers, y compris des commerçants (par exemple des supermarchés), puissent prendre le contrôle de cabinets d’avocats en France.
Ces ABS ont été rejetées par le Conseil des Barreaux Européens (CCBE), qui considère que le maintien de l’indépendance, la prévention des conflits d’intérêts et le respect de la confidentialité du client sont autant de devoirs de l’avocat qui se trouveraient menacés si les non-avocats sont autorisés à accéder à un certain degré de contrôle sur les affaires du cabinet.
Il convient de préserver les régimes spécifiques existant pour les SCP et les SEL.
En effet, contrairement aux sociétés de droit commun pour lesquelles tout reste à construire, les SEL et les SCP ont un régime déjà défini par des lois et décrets spécifiques (Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la profession d’avocat de ladite loi ; Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et décret n°93-492 du 25 mars 1993 pris pour l’application à la profession d’avocat de ladite loi).
Dans ces régimes spécifiques, le capital n’est pas ouvert à des non-avocats. Sauf à modifier ces dispositions également, il faut réserver ces deux formes sociales.
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N° COM-660 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sans préjudice du premier alinéa, sous réserve de dispositions spécifiques, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire, légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ;
Objet
Cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, afin de s’assurer que seules soient visées les professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
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N° COM-715 19 mars 2015 |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
L’alinéa 17 de cet article est ainsi rédigé :
« Sans préjudice du premier alinéa, sous réserve de dispositions spécifiques, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire, légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ;
Objet
Cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Il s’agit de s’assurer que seules sont visées les professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, en ce comprise la France, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. Or la rédaction initiale, qui faisait référence à « l’objet social », n’apportait pas toutes les garanties nécessaires.
Il convient d’éviter que des « Alternative Business Structures » (ABS), autorisées à fournir des prestations juridiques, puissent exercer en France. En effet, ces structures peuvent être détenues par des professionnels divers, y compris des commerçants, comme par exemple des supermarchés; ceci pourrait menacer l'indépendance et la confidentialité des dossiers des clients, mais également ouvrir la voie à de nombreux conflits d'interêts.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-801 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
L’alinéa 17 de cet article est ainsi rédigé :
« Sans préjudice du premier alinéa, sous réserve de dispositions spécifiques, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire, légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ;
Objet
Cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Il s’agit de s’assurer que seules sont visées les professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, en ce comprise la France, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
Or la rédaction initiale, qui faisait référence à « l’objet social » n’apportait pas toutes les garanties nécessaires.
Notamment, il convient d’éviter que des « Alternative Business Structures » (ABS) autorisées en Angleterre et au Pays de Galles depuis 2012 par la Solicitors’ Regulation Authority (SRA) à fournir des prestations juridiques, alors qu’elles peuvent être détenues par des professionnels divers, y compris des commerçants (par exemple des supermarchés), puissent prendre le contrôle de cabinets d’avocats en France.
Ces ABS ont été rejetées par le Conseil des Barreaux Européens (CCBE), qui considère que le maintien de l’indépendance, la prévention des conflits d’intérêts et le respect de la confidentialité du client sont autant de devoirs de l’avocat qui se trouveraient menacés si les non-avocats sont autorisés à accéder à un certain degré de contrôle sur les affaires du cabinet.
Il convient de préserver les régimes spécifiques existant pour les SCP et les SEL.
En effet, contrairement aux sociétés de droit commun pour lesquelles tout reste à construire, les SEL et les SCP ont un régime déjà défini par des lois et décrets spécifiques (Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la profession d’avocat de ladite loi ; Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et décret n°93-492 du 25 mars 1993 pris pour l’application à la profession d’avocat de ladite loi).
Dans ces régimes spécifiques, le capital n’est pas ouvert à des non-avocats. Sauf à modifier ces dispositions également, il faut réserver ces deux formes sociales.
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N° COM-579 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Alinéa 20
L’alinéa 20 de cet article est ainsi rédigé :
« 1° Que le capital social et les droits de vote soient, directement ou indirectement, détenus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire, légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse; »
Objet
Cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Les conditions de détention du capital social et des droits de vote seront précisées par décret en Conseil d’État.
Il s’agit de clarifier la rédaction de cet article, afin de s’assurer que sont bien visées les seules professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, en ce compris la France, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
Notamment, il convient d’éviter que des « Alternative Business Structures » (ABS) autorisées depuis 2012 par la Solicitors’ Regulation Authority (SRA) à fournir des prestations juridiques, alors qu’elles peuvent être détenues par des professionnels divers, y compris des commerçants, puissent exercer en France. Ces ABS ont été rejetées par le Conseil des Barreaux Européens (CCBE), qui considère que le maintien de l’indépendance, la prévention des conflits d’intérêts et le respect de la confidentialité du client sont autant de devoirs de l’avocat qui se trouveraient menacés si les non-avocats sont autorisés à accéder à un certain degré de contrôle sur les affaires du cabinet.
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N° COM-661 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Que le capital social et les droits de vote soient, directement ou indirectement, détenus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire, légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse; »
Objet
Cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, afin de s’assurer que sont bien visées les seules professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
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N° COM-802 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
L’alinéa 20 de cet article est ainsi rédigé :
« 1° Que le capital social et les droits de vote soient, directement ou indirectement, détenus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire, légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse; »
Objet
Cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Les conditions de détention du capital social et des droits de vote seront précisées par décret en Conseil d’État.
Il s’agit de clarifier la rédaction de cet article, afin de s’assurer que sont bien visées les seules professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, en ce compris la France, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
Notamment, il convient d’éviter que des « Alternative Business Structures » (ABS) autorisées depuis 2012 par la Solicitors’ Regulation Authority (SRA) à fournir des prestations juridiques, alors qu’elles peuvent être détenues par des professionnels divers, y compris des commerçants, puissent exercer en France. Ces ABS ont été rejetées par le Conseil des Barreaux Européens (CCBE), qui considère que le maintien de l’indépendance, la prévention des conflits d’intérêts et le respect de la confidentialité du client sont autant de devoirs de l’avocat qui se trouveraient menacés si les non-avocats sont autorisés à accéder à un certain degré de contrôle sur les affaires du cabinet.
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N° COM-580 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
L’alinéa 21 de cet article est ainsi rédigé :
« 2° Que les organes de direction, d’administration et de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ; »
Objet
Il s’agit de s’assurer qu’un ou plusieurs avocats, ou titulaires d’un titre reconnu comme équivalent, soient présents au sein des organes de direction, d’administration et de contrôle de ces structures. Le terme d’organe de contrôle, qui peut ne faire référence qu’à un conseil de surveillance, est insuffisant, nécessitant l’ajout des organes de direction ou d’administration (qui figuraient dans la rédaction initiale du texte).
En effet, il apparaît que les groupements autorisés à exercer au titre de l’article 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 doivent être dirigés par des avocats en exercice au sein de ce groupement de façon à assurer quotidiennement le respect de la déontologie lors de l'exercice de la profession.
À l’inverse, confier l’exclusivité de la direction générale, l'administration ou le contrôle de ces groupements à des personnes qui ne seraient pas avocats (ou titulaires d’un titre équivalent) ou qui n’exerceraient pas au sein du groupement, entraînerait l'affaiblissement du respect des règles déontologiques, au détriment des intérêts de leurs clients.
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N° COM-662 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Que les organes de direction, d’administration et de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ; »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser qu’un ou plusieurs avocats, ou titulaires d’un titre reconnu comme équivalent, devront être présents au sein des organes de direction, d’administration et de contrôle des structures interprofessionnelles.
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N° COM-716 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
L’alinéa 21 de cet article est ainsi rédigé :
« 2° Que les organes de direction, d’administration et de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ; »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer qu’un ou plusieurs avocats, ou titulaires d’un titre reconnu comme équivalent, soient présents au sein des organes de direction, d’administration et de contrôle de ces structures. Le terme d’organes de contrôle, qui peut ne faire référence qu’à un conseil de surveillance, est insuffisant, et nécessite l’ajout des organes de direction ou d’administration qui figuraient dans la rédaction initiale du texte.
En effet, il apparaît que les groupements autorisés à exercer au titre de l’article 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 doivent être dirigés par des avocats en exercice au sein de ce groupement de façon à assurer quotidiennement le respect de la déontologie lors de l'exercice de la profession.
À l’inverse, confier l’exclusivité de la direction générale, l'administration ou le contrôle de ces groupements à des personnes qui ne seraient pas avocats (ou titulaires d’un titre équivalent) ou qui n’exerceraient pas au sein du groupement, entraînerait l'affaiblissement du respect des règles déontologiques, au détriment des intérêts de leurs clients.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-803 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
L’alinéa 21 de cet article est ainsi rédigé :
« 2° Que les organes de direction, d’administration et de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ; »
Objet
Il s’agit de s’assurer qu’un ou plusieurs avocats, ou titulaires d’un titre reconnu comme équivalent, soient présents au sein des organes de direction, d’administration et de contrôle de ces structures. Le terme d’organe de contrôle, qui peut ne faire référence qu’à un conseil de surveillance, est insuffisant, nécessitant l’ajout des organes de direction ou d’administration (qui figuraient dans la rédaction initiale du texte).
En effet, il apparaît que les groupements autorisés à exercer au titre de l’article 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 doivent être dirigés par des avocats en exercice au sein de ce groupement de façon à assurer quotidiennement le respect de la déontologie lors de l'exercice de la profession.
À l’inverse, confier l’exclusivité de la direction générale, l'administration ou le contrôle de ces groupements à des personnes qui ne seraient pas avocats (ou titulaires d’un titre équivalent) ou qui n’exerceraient pas au sein du groupement, entraînerait l'affaiblissement du respect des règles déontologiques, au détriment des intérêts de leurs clients.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-581 17 mars 2015 |
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M. BOUVARD ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Alinéa 25
Après l’alinéa 25 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d’avocat, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV. »
Objet
Compte tenu de la spécificité de la déontologie de la profession d’avocat (indépendance, secret professionnel, confidentialité, absence de conflit d’intérêts), il est nécessaire que les modalités d’application des modifications apportées à la loi n°71-1130 soient fixées par voie réglementaire, la loi ne pouvant tout prévoir et n’y ayant pas vocation.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-717 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Après l’alinéa 25 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d’avocat, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV. »
Objet
Compte tenu de la spécificité de la déontologie de la profession d’avocat (indépendance, secret professionnel, confidentialité, absence de conflit d’intérêts), il est nécessaire que les modalités d’application des modifications apportées à la loi n°71-1130 soient fixées par voie réglementaire, la loi ne pouvant tout prévoir et n’y ayant pas vocation.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-804 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Après l’alinéa 25 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d’avocat, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV. »
Objet
Compte tenu de la spécificité de la déontologie de la profession d’avocat (indépendance, secret professionnel, confidentialité, absence de conflit d’intérêts), il est nécessaire que les modalités d’application des modifications apportées à la loi n°71-1130 soient fixées par voie réglementaire, la loi ne pouvant tout prévoir et n’y ayant pas vocation.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-112 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1er quater de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. – Lorsque le propriétaire de l’office, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les notaires salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs notaires salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux notaires salariés.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque notaire salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout notaire salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »
II. – Après l’article 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 3 quater ainsi rédigé :
« Art. 3 quater. – Lorsque le propriétaire de l’étude, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les huissiers salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs huissiers salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux huissiers salariés.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque huissier salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout huissier salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »
III. – Après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – Lorsque le propriétaire de l’office, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les commissaires-priseurs salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs commissaires-priseurs salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux commissaires-priseurs salariés.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque commissaire-priseur salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout commissaire-priseur salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »
IV. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 743-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 743-12-2. – Lorsque le propriétaire d’un greffe de tribunal de commerce, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les greffiers de tribunal de commerce salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs greffiers de tribunal de commerce salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux greffiers de tribunal de commerce salariés.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque greffier de tribunal de commerce salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout greffier de tribunal de commerce salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. ».
Objet
Cet amendement vise à prévoir un dispositif d’information des notaires, huissiers, commissaires-priseurs et greffier de tribunal de commerces, quand ils sont salariés, en cas de cession des parts ou de l’office
Les perspectives de titularisation et d’association des notaires, huissiers, commissaires-priseurs et greffier de tribunal de commerce salariés restent actuellement trop limitées.
L’objectif de l’amendement est de de favoriser leur mobilité professionnelle afin que ceux qui le souhaitent puissent devenir associés au sein de l’office ou de l’étude qui les emploie.
L’augmentation du nombre de notaires, huissiers, commissaires-priseurs et greffier de tribunal de commerce salariés, prévu par l’article 18 ainsi que la pluralité des formes juridiques des études, prévue par l’article 20 ter du présent projet de loi, rendent nécessaire l’instauration d’un dispositif d’information. Concernant les notaires, c’est de plus une recommandation de l’Autorité de la concurrence, qui au point 540 de son « avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées » préconise d’ « instituer un droit du notaire salarié à information des perspectives de cessions de parts sociales de son office ».
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-113 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1er quater de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. – Lorsque le propriétaire de l’office, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les notaires salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs notaires salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.
« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux notaires salariés.
« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque notaire salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.
« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout notaire salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits.
Objet
Cet amendement vise à prévoir un dispositif d’information des notaires salariés en cas de cession des parts ou de l’office.
Les perspectives de titularisation et d’association des notaires salariés restent actuellement trop limitées. L’objectif de l’amendement est de de favoriser la possibilité des notaires salariés qui le souhaitent de devenir associé au sein de l’office qui les emploie, afin d’aider à leur mobilité professionnelle.
L’augmentation du nombre de notaires salariés, prévu par l’article 18 ainsi que la pluralité des formes juridiques des études, prévue par l’article 20 ter du présent projet de loi, rendent nécessaire l’instauration d’un dispositif d’information.
C’est une recommandation de l’Autorité de la concurrence, qui au point 540 de son « avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées » préconise d’ « instituer un droit du notaire salarié à information des perspectives de cessions de parts sociales de son office ».
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N° COM-943 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 20 QUATER (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’habilitation visant à permettre aux huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires d’exercer, « à titre habituel », certaines fonctions de mandataire judiciaire, pour les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel concernant des entreprises n’employant aucun salarié et présentant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 100 000 euros. Seraient ainsi visées les procédures modestes et impécunieuses.
En effet, l’article L. 812-2 du code de commerce permet déjà au tribunal, s’il le juge nécessaire, de désigner en qualité de mandataire judiciaire un autre professionnel à titre accessoire. Cette faculté n’est aujourd’hui quasiment jamais utilisée, car les tribunaux préfèrent recourir aux compétences spécifiques des mandataires judiciaires.
En outre, de nombreuses difficultés résulteraient d’une telle disposition : forte réticence des juges consulaires à désigner d’autres professionnels que les mandataires, besoins de formation pour ces autres professionnels et leurs salariés, équilibre économique des professionnels qui ne procéderaient qu’à de petites liquidations impécunieuses, accès au fonds de financement des procédures impécunieuses, souscription d’assurances importantes sans accès à la caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires.
Surtout, une telle disposition serait une source de conflits d’intérêts significatifs, dès lors que les huissiers disposent d’une clientèle, ce qui n’est pas le cas des mandataires, qui ne travaillent que dans le cadre de mandats de justice. Quelle serait l’indépendance d’un huissier désigné mandataire pour liquider une entreprise qui est un de ses clients ? Quelle serait sa neutralité dans la représentation de l’intérêt collectif des créanciers, mission première du mandataire, si un des créanciers est un de ses clients ?
Enfin, une telle disposition remettrait en cause la logique suivie depuis trente ans dans l’organisation et l’évolution d’une profession indépendante de mandataire judiciaire, créée dans le cadre de la réforme de 1985 de Robert Badinter, alors garde des sceaux, pour mettre un terme à la profession de syndic de faillite, discréditée par les conflits d’intérêts.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-191 11 mars 2015 |
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M. ADNOT, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, KAROUTCHI, DOLIGÉ, LAMÉNIE, TÜRK, MOUILLER et Daniel LAURENT ARTICLE 20 QUATER (NOUVEAU |
Supprimer cet article
Objet
Le présent amendement vise à proposer la suppression de cet article additionnel qui aboutit à recréer l’idée de profession unique alors même que le Gouvernement lui-même a renoncé à la fusion des mandataires judiciaires et des huissiers de justice en reconnaissant que ces professions n’ont rien en commun. En autorisant « la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel », cet article ne vise rien de moins qu’à permettre aux huissiers et aux commissaires priseurs judiciaires d’exercer la profession de mandataire judiciaire. Il doit être supprimé d’abord car il aboutit à remettre en cause l’appréciation très claire portée par le ministre de l’économie sur la spécificité du métier de mandataire judiciaire, qui est radicalement distinct de celui d’huissier et de commissaire priseur judiciaire et qui doit donc conserver sa singularité, ensuite parce qu’il est déconnecté de la pratique car ces professionnels ne sont absolument pas en mesure d’exercer de manière satisfaisante un mandat de justice.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-587 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 20 QUATER (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer la suppression de cet article additionnel qui ouvre la profession de mandataire judiciaire aux huissiers et commissaires priseurs judiciaires.
La mission d’information Untermaier et le rapport Ferrand ont exprimé leurs doutes à cet égard et le Conseil d’Etat a clairement signalé le caractère injustifiable d’un rapprochement des mandataires judiciaires avec les deux autres professions.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-589 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE 20 QUATER (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'autorisation accordée aux huissiers de justice de se voir confier à titre habituel des mandats de justice alors que leur statut est absolument inconciliable avec de telles missions, notamment en ce que, titulaires de clientèles, ils se trouvent exposés à un risque de conflit d’intérêts.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-618 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 QUATER (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance. D’autant plus que celui-ci reprend l’idée d’un métier unique de commissaire de justice fusionnant la mission de mandataire de justice, d’huissier de justice et de commissaire de justice pourtant abandonnée.
En l’espèce, cet article rend possible par voie d’ordonnance la désignation en justice des huissiers de justice et commissaires- priseurs judicaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire dans le cas de liquidation judiciaire ou de rétablissement personnel pour les débiteurs les plus modestes, alors même que des différences importantes existent entre ces professions.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-766 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 20 QUATER (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
L’article dont nous proposons la suppression autorise « la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel ». Cet article tend à permettre aux huissiers et aux commissaires priseurs judiciaires d’exercer la profession de mandataire judiciaire.
1°) L’ouverture de la profession de mandataire judiciaire aux huissiers et commissaires priseurs judiciaires, écartée par le ministre
Les experts consultés au cours des travaux préparatoires ont exprimé des doutes sur l’existence d’un dénominateur commun entre les professions de mandataire judiciaire d’une part et celle d’huissier et de commissaire priseur judiciaire d’autre part. La mission d’information Untermaier et le rapport Ferrand ont confirmé ces doutes et le Conseil d’Etat signalé le caractère injustifiable d’un tel rapprochement. Au cours des travaux de la commission des lois de l’Assemblée nationale, le ministre de l’économie a demandé le retrait des mandataires judiciaires du projet de création d’une profession unique de l’exécution fusionnant les professions de mandataire judiciaire, d’huissier de justice et de commissaire priseur judiciaire. Il a indiqué qu’il n’existait pas de métier commun à ces trois professions, les mandataires judiciaires ayant une activité notablement différente. Le projet de création d’une profession de commissaire de justice n’a donc été maintenu que pour les seuls huissiers de justice et commissaires priseurs judiciaires.
2°) Une ouverture de la profession de mandataire judiciaire fondée sur des motifs contestables
L’une des justifications avancées pour fonder l’ouverture de la profession de mandataire judiciaire aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires est le souci d’améliorer le maillage territorial. Il s’agit d’élargir le vivier de professionnels susceptibles d’être désignés de façon que tous les tribunaux bénéficient de mandataires disponibles en nombre suffisant. Ce raisonnement ne peut être retenu. D’une part, la liste des mandataires est nationale et lorsqu’un tribunal n’a pas de mandataire disponible dans son ressort (situation rarissime que l’on peine à illustrer), il peut désigner un professionnel exerçant dans un ressort proche, qui aura l’obligation d’accepter le mandat de justice qui lui est confié. D’autre part, le projet de loi permet l’accès à la profession des personnes ayant obtenu un simple diplôme de M2 spécialisé en droit des entreprises en difficulté, sans examen d’accès ni d’aptitude. Le projet facilite également les dispenses de stage et d’examen et introduit le statut de salarié. Ces mesures cumulées augmenteront dans des proportions importantes et à bref délai le nombre d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, de sorte que la crainte de pénurie qui fonde l’art. 20 quater paraît d’ores et déjà conjurée par ces dispositions.
Le nombre de mandats de justice est limité. Si l’on accueille de nouveaux mandataires judiciaires sur la liste d’aptitude en grand nombre, tout en les mettant en concurrence avec les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, on risque de ne pas avoir suffisamment de dossiers à leur confier pour assurer l’équilibre financier de leur étude. Les mandataires judiciaires inscrits sur la liste ne seraient donc pas en mesure de développer une activité professionnelle équilibrée, sachant que leur statut leur interdit d’exercer aucune autre activité complémentaire, tandis que les huissiers et commissaires priseurs judiciaires pourront eux prendre quelques dossiers de temps à autre, sans se préoccuper de la rentabilité de cette activité accessoire qu’ils compléteront en exerçant leur activité première et principale.
3°) L’impossibilité pour les huissiers et commissaires-priseurs judiciaires de se voir confier un mandat de justice
L’art. 20 quater méconnaît la différence essentielle entre les trois professions. Les commissaires priseurs judiciaires n’ont jamais exprimé le souhait d’exercer le métier de mandataire judiciaire, métier qui n’est pas le leur. Ils ont, au contraire, au cours de leurs auditions mis en lumière l’originalité et la spécificité de leur propre métier.
Autoriser les huissiers et les commissaires priseurs judiciaires à exercer la profession de mandataire judiciaire serait préjudiciable pour toutes les parties aux procédures collectives puisque ces professionnels n’ont pas reçu la formation leur permettant de mener à bien ces missions.
Réserver aux « petits dossiers » (rétablissement professionnel, liquidation judiciaire simplifiée) la possibilité de faire intervenir un huissier de justice en lieu et place d’un mandataire judiciaire n’est pas la bonne solution. On créerait ainsi une discrimination en privant les débiteurs les plus modestes de l’intervention d’un professionnel compétent et indépendant. Les huissiers sont encore moins légitimes à intervenir dans ces dossiers impécunieux, dans lesquels il n’y a aucun actif à réaliser et où leurs compétences de professionnels de l’exécution ne leur confèrent donc aucun titre pour intervenir.
Enfin, subordonner la désignation d’un huissier de justice ou d’un commissaire-priseur judiciaire en qualité de liquidateur à la condition que l’entreprise soumise à la procédure collective ne compte aucun salarié n’est pas une garantie suffisante. Ces professionnels seront appelés à intervenir en droit du travail, qui n’est pas leur domaine. En effet, dans de nombreuses affaires, pour savoir s’il existe des salariés et des contentieux de nature prud’homale, il faut ouvrir une procédure collective. Ce n’est qu’au fur et à mesure de l’avancement des opérations de liquidation que l’on peut s’assurer qu’il n’y a pas et qu’il n’y a jamais eu de salarié au sein de l’entreprise ou qu’au contraire il apparaitra que des contrats de travail ont existé.
Enfin, si les huissiers et commissaires priseurs judiciaires sont autorisés à exercer la profession de mandataire judiciaire, il y a un risque patent de conflit d’intérêts. Or, le mandat de justice requiert une totale indépendante en vue d’écarter précisément tout conflit d’intérêt. Il en va ainsi tout particulièrement des huissiers qui, inévitablement, seront exposés à connaître, en qualité de mandataire judiciaire, du sort de créanciers qui ont pu être leurs clients auparavant. Comment l’huissier pourra-t-il être indépendant, en qualité de mandataire judiciaire, lorsqu’il lui reviendra de vérifier la créance d’une banque qui est par ailleurs son client habituel ? Comment pourra-t-il attaquer sur le terrain des nullités de la période suspecte une saisie que lui-même ou l’un de ses confrères (dont il est solidaire à travers leur caisse de garantie commune) a pu effectuer ? Poursuivra-t-il en responsabilité ou en extension une banque ou un fournisseur avec lequel il réalise une part de son chiffre d’affaires d’huissier ?
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-897 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 3
1) Après les mots:
au succès
insérer les mots:
pour leurs activités définies à l'article 2 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
2) Après les mots:
n°45-2138
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
précitée;
Objet
Il n'est pas possible de reconnaître aux experts-comptables la possibilité d'une rémunération au succès sur leurs activités accessoires, dans la mesure où cette rémunération au succès est soit interdite, soit fortement encadrée pour les professions qui pratiquent les mêmes activités à titre principal.
Le présent amendement limite donc les possibilités de rémunération au succès aux seules activités comptables qui constituent l'activité principale de cette profession.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-898 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 4
Après les mots:
professions d'avocat,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire et de conseil en propriété industrielle:
Objet
L'amendement supprime du périmètre des professions susceptibles d'être intégrées au sein d'une société d'exercice libéral multiprofessionnel celles pour lesquelles cette multiprofessionnalité risquerait de poser des problèmes de conflits d'intérêt ou de déontologie.
Il en va ainsi des administrateurs et mandataires judiciaires, qui pourraient être réunis au sein de la même structure, alors que l'esprit de la réforme de 1985 a été de séparer ces deux fonctions. Tel est aussi le cas des avocats aux conseils, qui, pour jouer leur rôle de filtre du contentieux de cassation, doivent être indépendants des avocats qui ont représenté le client jusqu'en appel.
L'amendement supprime aussi la possibilité de multiprofessionnalité entre le chiffre et le droit, dans la mesure où les règles applicables aux sociétés d'expertise-comptable auraient pour conséquence une asymétrie avec les professions du droit, puisque les experts-comptables devraient obligatoirement détenir les deux-tiers des droits de vote.
En revanche, l'amendement prévoit d'intégrer à cette multiprofessionnalité les conseils en propriété industrielle, qui pourront ainsi offrir, au sein de structures communes avec des avocats, un offre complète de service à leur client, de l'établissement du brevet à sa défense devant les juridicitons.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-899 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 5
Remplacer les mots (première occurence):
ces professions
par les mots:
les professions exercées en commun au sein de ladite société
Objet
La rédaction retenu par l'Assemblée nationale rendrait possible qu'une société multiprofessionnelle d'avocat et de notaire soit en réalité détenue par des huissiers de justice ou n'importe quelle autre profession du droit.
Le présent amendement limite les possibilités de détention aux seules professions correspondant à celles exercées au sein de la société.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-900 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 7
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
d) En assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions d'exercice de leur activité;
e) En assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein;
Objet
L'amendement précise le champ de l'habilitation pour la création de sociétés multiprofessionnelles du droit, afin de garantir à chaque profession une maîtrise des conditons d'exercice de son activité au sein de la société, et une représentation équitable dans les organes dirigeants.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-619 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance, et en l’espèce sont opposés à ce qu’une ordonnance intervienne dans le champ de la rémunération des experts-comptables et de la création de grandes sociétés interprofessionnelles associant les diverses professions juridiques réglementées.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-815 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 21.
La création par voie législative de sociétés interprofessionnelles pour les professionnels du droit a déjà été satisfaite par le décret du 19 mars 2014.
De plus, rien ne justifie d’associer les professions du droit et du chiffre dans des structures identiques sauf à vouloir faire évoluer notre système d’accès au droit, inspiré de la tradition du droit latin, vers un système libéral à l’image de ce qui existe aux Etats-Unis ou en grande Bretagne.
Au demeurant, une telle démarche conduirait inévitablement nos cabinets juridiques à passer sous le contrôle de sociétés d’expertise-comptable ou de grandes firmes anglo-saxonnes. Or, au-delà même des craintes qu’un tel phénomène de concentration pourrait susciter, un vrai risque existe en matière de respect de la déontologie propre aux différentes professions regroupées dans ces structures interprofessionnelles.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-757 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX ARTICLE 21 |
Supprimer l’alinéa 3
Objet
Cet amendement vise à supprimer le principe de la rémunération au succès pour les experts comptables.
Cette disposition introduite par le Gouvernement en commission s’ajoute à l’autorisation pour les experts-comptables de constituer une clientèle pour les services juridiques indépendamment de leurs clients actifs sur l’activité du chiffre.
Le principe de la rémunération au succès (success fees) est exclu du droit positif français, notamment pour les avocats. Il renforce donc la distorsion de concurrence entre les avocats et les experts-comptables en matière de conseil juridique. L’introduction de cette exception pourrait donc amener la généralisation d’un mode de rémunération incompatible avec les principes déontologiques édictés par l’ensemble des professions règlementées proposant des prestations de conseil juridique. En outre, ce mode de rémunération soulève des interrogations déontologiques dans la mesure où il pourrait être invoqué pour des prestations de conseil en optimisation fiscale réalisées par les experts-comptables. Le législateur ne saurait autoriser la profession d’experts-comptables à se rémunérer « au succès » sur des prestations consistant à échapper à l’impôt par des voies procédurières.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-200 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, LAMÉNIE et TÜRK ARTICLE 21 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
"en instaurant une rémunération au succès et"
Objet
Le 2° du présent article propose d'habiliter le Gouvernement à autoriser, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à la profession d'expertise comptable, les rémunérations au succès, pour autant qu'elles ne rémunèrent ni les missions de tenue de comptabilité, ni celles de révision comptable ou celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale du client. Il s'agit donc a contrario d'autoriser les rémunérations au succès pour les activités exercées à titre accessoire par les experts-comptables.
Un tel dispositif doit être supprimé car il induirait qu'un expert-comptable puisse être rémunéré selon le modèle du « success fees » en cas de réussite dans la réalisation d'une activité accessoire à sa prestation comptable principale, présentant le risque que l'objectivité de sa prestation comptable soit remise en cause. Il en sera, par exemple, ainsi dans l'hypothèse d'une cession de parts ou d'actions, soumise à success fees fondés sur le prix de cession, alors que ce dernier aura été calculé au vu du bilan établi et certifié par le même expert-comptable.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-583 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 21 |
Alinéa 3
A l’alinéa 3, supprimer les mots :
«en instaurant la rémunération au succès et»
Objet
Le 2° du présent article propose d’habiliter le Gouvernement à autoriser, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à la profession d’expertise comptable, les rémunérations au succès, pour autant qu’elles ne rémunèrent ni les missions de tenue de comptabilité, ni celles de révision comptable ou celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. Il s’agit donc a contrario d’autoriser les rémunérations au succès pour les activités exercées à titre accessoire par les experts-comptables.
Un tel dispositif doit être supprimé car il induirait qu’un expert-comptable puisse être rémunéré selon le modèle du « success fees » en cas de réussite dans la réalisation d’une activité accessoire à sa prestation comptable principale, présentant le risque que l’objectivité de sa prestation comptable soit remise en cause. Il en sera par exemple ainsi dans l’hypothèse d’une cession de parts ou d’actions, soumise à success fees fondés sur le prix de cession, alors que ce dernier aura été calculé au vu du bilan établi et certifié par le même expert-comptable.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-663 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 21 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
"en instaurant la rémunération au succès et"
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité d'instaurer des rémunérations au succès pour les activités exercées à titre accessoire par les experts-comptables, sur le modèle anglo-saxon.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-806 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 21 |
A l’alinéa 3, supprimer les mots :
«en instaurant la rémunération au succès et»
Objet
Le 2° du présent article propose d’habiliter le Gouvernement à autoriser, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à la profession d’expertise comptable, les rémunérations au succès, pour autant qu’elles ne rémunèrent ni les missions de tenue de comptabilité, ni celles de révision comptable ou celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. Il s’agit donc a contrario d’autoriser les rémunérations au succès pour les activités exercées à titre accessoire par les experts- comptables.
Un tel dispositif doit être supprimé car il induirait qu’un expert-comptable puisse être rémunéré selon le modèle du « success fees » en cas de réussite dans la réalisation d’une activité accessoire à sa prestation comptable principale, présentant le risque que l’objectivité de sa prestation comptable soit remise en cause. Il en sera par exemple ainsi dans l’hypothèse d’une cession de parts ou d’actions, soumise à success fees fondés sur le prix de cession, alors que ce dernier aura été calculé au vu du bilan établi et certifié par le même expert-comptable.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-816 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 21 |
Article 21
Alinéa 3,
Supprimer les mots « en instaurant la rémunération au succès et ».
Objet
L’objet de cet amendement se justifie partiellement par son texte même.
En effet, conformément à l’alinéa 3 de l’article 24, de l’ordonnance de 1945 relative aux experts-comptables, les honoraires « ne peuvent en aucun cas être calculés d’après les résultats financiers obtenus par les clients ».
Dès lors, la rémunération au succès est incompatible avec l’exercice régulier de la profession d’expert-comptable puisqu’elle impliquerait qu’une partie des honoraires soient fondés sur des prestations accessoires à la prestation comptable initiale.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-199 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, BIZET, LAMÉNIE et TÜRK ARTICLE 21 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Permettre la constitution de sociétés ou groupements, dotés ou non de la personnalité morale, ayant pour objet l’exercice en commun des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire et d’expert-comptable : »
Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par 7 alinéas ainsi rédigés :
a) Dans lesquelles ne pourraient être associées, et détenir la totalité du capital et des droits de vote, que des personnes physiques ou morales qui exercent ces professions ou des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, qui exerce en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ses Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;
b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;
d) En assurant la protection du secret professionnel ;
e) En prévoyant un exercice professionnel des membres du groupement ou des associés de la société exclusivement en son sein ;
f) En prévoyant que chaque membre du groupement ou des associés de la société ne puisse accomplir un quelconque acte professionnel relevant de la compétence d’un autre membre suivant les règles applicables à son statut professionnel ;
g) En prévoyant que chaque membre ou chaque associé ne puisse effectuer à titre accessoire des actes professionnels relevant de l’activité principale d’un autre membre ou d’un autre associé suivant leurs statuts professionnels respectifs ».
Objet
Cet amendement tend à préciser l'habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances en prévoyant la création de groupements permettant l'exercice interprofessionnel entre professions libérales réglementées, sous conditions notamment :
- que chaque professionnel s'interdise d'exercer à titre accessoire l'activité principale d'un autre professionnel membre du groupement. Cette disposition garantit la justesse des services rendus par la structure. Elle assure au client, l'origine des conseils par un professionnel certifié et diplômé en vertu de la règlementation applicable à sa profession.
- que chaque professionnel exerce exclusivement dans cette structure. Cette disposition garantit l'absence de conflit d'intérêts. L'exercice de l'activité dans plusieurs structures par le même professionnel conduirait à un risque de conflit par la personne qui considérerait que, hors structure dédiée à l'interprofessionnalité, elle ne serait pas tenue au contrôle des conflits.
- que le groupement soit dépourvu de la personnalité morale, de manière à assurer la responsabilité individuelle des professionnels, l'adhésion à leurs régimes sociaux propres, de même que le lien direct avec leurs organes de contrôles déontologiques et disciplinaires respectifs.
Ces conditions sont le principe même d'un exercice interprofessionnel en complémentarité et sans concurrence interne.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-718 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 21 |
Rédiger ainsi le 3° de cet article :
« 3° Permettre la constitution de groupements ayant pour objet l’exercice en commun des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, dans des conditions assurant le respect des règles déontologiques propres à chaque profession.
a) Dans lesquelles ne pourraient être associées que des personnes physiques ou morales qui exercent ces professions soumises à un statut législatif ou réglementaire, légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;
b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;
d) En assurant la protection la plus élevée du secret professionnel ;
e) En prévoyant qu’ils soient dépourvus de la personnalité morale ;
f) En prévoyant un exercice professionnel des membres du groupement exclusivement en son sein ;
g) En prévoyant que chaque membre du groupement ne puisse accomplir un quelconque acte professionnel relevant de la compétence exclusive d’un autre membre suivant les règles applicables à son statut professionnel ;
h) En prévoyant que chaque membre ne puisse effectuer à titre accessoire des actes professionnels relevant de l’activité principale d’un autre membre suivant leurs statuts professionnels respectifs ».
Objet
Cet amendement tend à préciser l’habilitation donnée au gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances en prévoyant la création de groupements permettant l’exercice interprofessionnel entre professions libérales réglementées, sous conditions notamment :
- que chaque professionnel s’interdise d’exercer à titre accessoire l’activité principale d’un autre professionnel membre du groupement. Cette disposition garantit la justesse des services rendus par la structure.
- que chaque professionnel exerce exclusivement dans cette structure. Cette disposition garantit l’absence de conflit d’intérêts.
- que le groupement soit dépourvu de la personnalité morale, de manière à assurer la responsabilité individuelle des professionnels, l’adhésion à leurs régimes sociaux propres, de même que le lien direct avec leurs organes de contrôles déontologiques et disciplinaires respectifs.
Ces conditions sont le principe même d’un exercice interprofessionnel en complémentarité et sans concurrence interne.
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N° COM-805 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 21 |
Rédiger ainsi le 3° de cet article :
« 3° Permettre la constitution de groupements ayant pour objet l’exercice en commun des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, dans des conditions assurant le respect des règles déontologiques propres à chaque profession.
a) Dans lesquelles ne pourraient être associées que des personnes physiques ou morales qui exercent ces professions soumises à un statut législatif ou réglementaire, légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;
b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;
d) En assurant la protection la plus élevée du secret professionnel ; e) En prévoyant qu’ils soient dépourvus de la personnalité morale ;
f) En prévoyant un exercice professionnel des membres du groupement exclusivement en son sein ;
g) En prévoyant que chaque membre du groupement ne puisse accomplir un quelconque acte professionnel relevant de la compétence exclusive d’un autre membre suivant les règles applicables à son statut professionnel ;
h) En prévoyant que chaque membre ne puisse effectuer à titre accessoire des actes professionnels relevant de l’activité principale d’un autre membre suivant leurs statuts professionnels respectifs ».
Objet
Cet amendement tend à préciser l’habilitation donnée au gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances en prévoyant la création de groupements permettant l’exercice interprofessionnel entre professions libérales réglementées, sous conditions notamment :
- que chaque professionnel s’interdise d’exercer à titre accessoire l’activité principale d’un autre professionnel membre du groupement. Cette disposition garantit la justesse des services rendus par la structure. Elle assure au client, l’origine des conseils par un professionnel certifié et diplômé en vertu de la règlementation applicable à sa profession.
- que chaque professionnel exerce exclusivement dans cette structure. Cette disposition garantit l’absence de conflit d’intérêts. L’exercice de l’activité dans plusieurs structures par le même professionnel conduirait à un risque de conflit par la personne qui considérerait que, hors structure dédiée à l’interprofessionnalité, elle ne serait pas tenue au contrôle des conflits.
- que le groupement soit dépourvu de la personnalité morale, de manière à assurer la responsabilité individuelle des professionnels, l’adhésion à leurs régimes sociaux propres, de même que le lien direct avec leurs organes de contrôles déontologiques et disciplinaires respectifs.
Ces conditions sont le principe même d’un exercice interprofessionnel en complémentarité et sans concurrence interne.
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N° COM-582 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 21 |
Rédiger ainsi le 3° de cet article :
« 3° Permettre la constitution de groupements ayant pour objet l’exercice en commun des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, dans des conditions assurant le respect des règles déontologiques propres à chaque profession.
a) Dans lesquelles ne pourraient être associées que des personnes physiques ou morales qui exercent ces professions soumises à un statut législatif ou réglementaire, légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;
b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;
d) En assurant la protection la plus élevée du secret professionnel ;
e) En prévoyant qu’ils soient dépourvus de la personnalité morale ;
f) En prévoyant un exercice professionnel des membres du groupement exclusivement en son sein ;
g) En prévoyant que chaque membre du groupement ne puisse accomplir un quelconque acte professionnel relevant de la compétence exclusive d’un autre membre suivant les règles applicables à son statut professionnel ;
h) En prévoyant que chaque membre ne puisse effectuer à titre accessoire des actes professionnels relevant de l’activité principale d’un autre membre suivant leurs statuts professionnels respectifs ».
Objet
Cet amendement tend à préciser l’habilitation donnée au gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances en prévoyant la création de groupements permettant l’exercice interprofessionnel entre professions libérales réglementées, sous conditions notamment :
- que chaque professionnel s’interdise d’exercer à titre accessoire l’activité principale d’un autre professionnel membre du groupement. Cette disposition garantit la justesse des services rendus par la structure. Elle assure au client, l’origine des conseils par un professionnel certifié et diplômé en vertu de la règlementation applicable à sa profession.
- que chaque professionnel exerce exclusivement dans cette structure. Cette disposition garantit l’absence de conflit d’intérêts. L’exercice de l’activité dans plusieurs structures par le même professionnel conduirait à un risque de conflit par la personne qui considérerait que, hors structure dédiée à l’interprofessionnalité, elle ne serait pas tenue au contrôle des conflits.
- que le groupement soit dépourvu de la personnalité morale, de manière à assurer la responsabilité individuelle des professionnels, l’adhésion à leurs régimes sociaux propres, de même que le lien direct avec leurs organes de contrôles déontologiques et disciplinaires respectifs.
Ces conditions sont le principe même d’un exercice interprofessionnel en complémentarité et sans concurrence interne.
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N° COM-818 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LASSERRE et LONGEOT ARTICLE 21 |
Article 21,
Supprimer les alinéas 4, 5, 6, 7 et 8.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'exclure la possibilité de créer par voie législative des sociétés interprofessionnelles du droit et du chiffre. En effet, le décret du 19 mars 2014 a déjà facilité au plan normatif la constitution de sociétés interprofessionnelles. De fait, il est encore trop tôt pour évaluer la portée pratique de ce dispositif de telle sorte que les dispositions de l'article 21 visées par le présent amendement semblent encore prématurées.
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N° COM-114 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 21 |
Alinéa 4 à 7
Supprimer ces alinéas
Objet
Les alinéas 4 à 7 de cet article proposent de faciliter la création de sociétés rassemblant notamment des avocats et des experts-comptables, et ce par ordonnances.
Ces alinéas posent un grave problème de conflit d’intérêts, c’est pourquoi il est proposé de les supprimer.
En effet, dans l’intérêt de l’entreprise, celui qui la conseille ne peut pas avoir le même intérêt, ici d’actionnaire, que celui qui la contrôle. Cette distinction est d’ailleurs la norme dans dizaine de pays européens. En pratique, les conseils des experts-comptables et ceux des avocats sont régulièrement divergents. Il appartient au client de trancher en dernier lieu.
Or, avec ce rapprochement, l’expert-comptable et l’avocat faisant parti du même cabinet, on prend le risque qu’ils présentent à leur client commun une position commune. Ce rapprochement porte en lui-même les germes de futures affaires de conflit d’intérêts de type Enron.
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N° COM-696 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE 21 |
Rédiger ainsi l’alinéa 4 : « 3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d’expert-comptable et de commissaire aux comptes: »
Objet
Depuis 1966, les professionnels du chiffre vivent au quotidien l’interprofessionnalité entre le commissariat aux comptes et l’expertise comptable, deux métiers aux tutelles différentes, aux déontologies différentes et aux organes de contrôle différents.
La profession du chiffre a très bien su s’organiser, depuis de nombreuses années, pour faire coexister au sein d’une même structure d’exercice des activités d’audit légal et de conseil, avec une parfaite maîtrise des risques de conflits d’intérêts.
L’exclusion des commissaires aux comptes de ce dispositif aurait pour conséquence de menacer l’unité de la profession à laquelle tous les experts-comptables et commissaires aux comptes sont profondément attachés. De plus, l’exclusion des commissaires aux comptes rendrait inopérante l’interprofessionnalité entre les professions du droit et du chiffre puisque 80% des experts comptables sont également commissaires aux comptes.
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N° COM-209 11 mars 2015 |
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MM. ADNOT et COMMEINHES ARTICLE 21 |
Alinéa 4
Dans cet alinéa, les mots :
« plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire »
sont remplacés par les mots :
« et de celle »
Objet
L’article 21 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la loi, des mesures notamment pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire et d’expert-comptable. En raison du statut d’officier public et/ou ministériel de certaines professions réglementées, il convient de limiter l’interprofessionnalité capitalistique aux professions d’avocat et d’expert-comptable.
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N° COM-742 19 mars 2015 |
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M. DELAHAYE ARTICLE 21 |
Objet
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N° COM-536 16 mars 2015 |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 21 |
Alinéa 4
Au 4e alinéa, les mots : « ….de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire » sont remplacés par les mots : « …..de la profession d’avocat et de celle ….. »
Objet
L’article 21 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la loi, des mesures notamment pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire et d’expert-comptable.
En raison du statut d’officier public et/ou ministériel de certaines professions réglementées, il convient de limiter l’interprofessionnalité capitalistique aux professions d’avocat et d’expert-comptable.
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N° COM-817 19 mars 2015 |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LASSERRE et LONGEOT ARTICLE 21 |
Article 21
Alinéa 4,
Après les mots :
« d’administrateur judiciaire, », ,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« et de mandataire judiciaire : ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’exclure les experts-comptables du périmètre d’application des sociétés interprofessionnelles prévues par les dispositions de l’article 21.
En effet, les professions du droit et du chiffre obéissent à des modalités d’organisation encore trop divergentes pour qu’une telle intégration puisse fonctionner à court terme.
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N° COM-345 12 mars 2015 |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Insérer l'article suivant: L’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Les obligations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 55 du présent chapitre sont également applicables au juriste d’entreprise sans qu’elles soient opposables à l’entreprise qui l’emploie.».
« Les dispositions du premier alinéa de l’article 66-5 du présent chapitre sont également applicables dans les mêmes conditions aux consultations des juristes d’entreprises, ainsi qu’aux échanges s’y rapportant, adressés à l’entreprise qui l’emploie ou toute entreprise du groupe auquel elle appartient, ainsi qu’aux correspondances avec les personnes visées aux articles 55 et 58 du présent chapitre. ».
Objet
Cet amendement permet la confidentialité des avis juridiques des juristes d’entreprise sans créer une nouvelle profession juridique réglementée.
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N° COM-557 17 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Les bureaux d’aide juridictionnelle peuvent mettre en œuvre le traitement dématérialisé des dossiers.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à mettre en œuvre une préconisation du rapport d’information sur l’aide juridictionnelle des sénateurs JOISSAINS et MEZARD qui avait proposé que les bureaux d’aide juridictionnelle puissent mettre en œuvre le traitement dématérialisé des dossiers.
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N° COM-558 17 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
La première phrase de l'article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigée :
« Le bureau d'aide juridictionnelle recueille tous les renseignements utiles sur la situation financière de l'intéressé et bénéficie d’un accès aux fichiers sociaux et fiscaux du demandeur, dans des conditions permettant de préserver la confidentialité des informations reçues. »
Objet
Le rapport d’information sur l’aide juridictionnelle des sénateurs JOISSAINS et MEZARD avait souligné que le contrôle des ressources ne relève pas du cœur de métier des personnes qui composent le bureau d'aide juridictionnelle : magistrats, greffiers, auxiliaires de justice...
Le seul moyen de savoir si le patrimoine de la personne l'exclut du bénéfice de l'aide juridictionnelle repose sur sa propre déclaration, le greffe ne disposant pas des moyens de vérifier ses dires.
En pratique, les bureaux d'aide juridictionnelle utilisent rarement ces prérogatives de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit que « les services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ».
Le rapport d’information sur l’aide juridictionnelle proposait donc à l’instar du rapport de la mission de modernisation de l'action publique, que les BAJ aient accès aux fichiers sociaux, et aux fichiers fiscaux, pour vérifier les éléments patrimoniaux qui n'apparaissent pas forcément dans les documents fournis par le demandeur.
Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette préconisation.
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N° COM-559 17 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
L’article 19 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :
Avant la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque un avocat est commis d’office, le bureau d’aide juridictionnelle procède à un contrôle préalable des ressources du demandeur, sauf dans les cas d’urgence prévus à l’article 20. »
Objet
Le rapport d’information sur l’aide juridictionnelle des sénateurs JOISSAINS et MEZARD avait souligné que la question du contrôle des ressources du demandeur se pose avec une acuité particulière en matière pénale, lorsque l'avocat est commis d'office, en raison, dans les faits, de l'absence de contrôle a priori des ressources du demandeur.
Cette pratique doit impérativement évoluer, dans le sens de la limitation des procédures d'urgence aux affaires qui le justifient pleinement, comme les comparutions immédiates.
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N° COM-690 19 mars 2015 |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
L’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est modifié comme suit :
Au second alinéa, après les mots « à la date de publication de la présente loi et, notamment, » insérer les mots à la libre représentation à titre habituel ou occasionnelle posée par les articles 853 du code de procédure civile et L3252-11 du code du travail, »
Objet
Il est proposé de réaffirmer le principe de la libre représentation auprès des juridictions consulaires et auprès des tribunaux d'instance dans le cadre des procédures de saisies sur rémunérations :
L'article 853 du code de procédure civile précise en effet que devant le tribunal de commerce : Les parties se défendent elles-mêmes Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L'article L3252-11 du code du travail dispose que dans le cadre d'une saisie sur rémunérations : Les parties peuvent se faire représenter par (…) Un mandataire de leur choix muni d'une procuration. Si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.
Pourtant, un arrêt de la 1ère chambre de la Cour de Cassation du 21 janvier 2003 a estimé que les prescriptions résultant de l'article 853 du Code de procédure civile conférant aux parties la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition contraire expresse, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent exercer ces missions à titre habituel.
Ainsi cet arrêt est venu instaurer un monopole que pourtant la loi avait voulu exclure en matière commerciale afin de tenir compte de la spécificité du monde du commerce en général.
Afin de réaffirmer le principe de libre représentation devant les tribunaux de commerce, il est proposé que l'article 4 de la loi du 31 décembre 71, vise spécifiquement les articles 853 du code de procédure civile et l'article L3252-11 du code du travail.
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N° COM-705 19 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
L’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par l’article 22 (V) du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008, est supprimé.
Objet
Cet amendement a pour objet de procéder à la suppression d’un article qui a créé, pour les huissiers de justice, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens.
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N° COM-758 19 mars 2015 |
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Mmes AÏCHI et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article ainsi rédigé:
Il est créé un article 1 bis à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi rédigé:
« Les entreprises et les associations peuvent employer des avocats salariés d’entreprise selon le statut et les conditions suivantes :
I.- L’avocat salarié d’une entreprise ou d’une association exerce exclusivement son activité pour les besoins propres de l’entreprise qui l’emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient. Il formule, en toute indépendance, les avis et consultations juridiques qu’il donne à son employeur.
Par exception au principe établi par l’article 3 de la présente loi, l’avocat salarié en entreprise n’est pas auxiliaire de justice. En conséquence, il ne peut assister ou représenter une partie devant une juridiction, cela même s’il s’agit de l’entreprise qui l’emploie, ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient. L’avocat salarié en entreprise ne peut pas non plus la représenter dans les matières où celle-ci est autorisée à mandater l’un de ses salariés. Il ne peut pas assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. L’avocat salarié d’une entreprise ou d’une association ne peut avoir de clientèle personnelle. N’étant pas auxiliaire de justice, l’avocat salarié en entreprise ne peut revêtir le costume de la profession d’avocat tel que visé par l’article 3 alinéa 3 de la présente loi.
Le contrat de travail est établi par écrit et précise les modalités de la rémunération. Il ne comporte pas de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du salarié,si ce n’est en qualité de salarié d’une autre entreprise et ne doit pas porter atteinte à la faculté pour l’avocat salarié de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Les litiges nés à l’occasion de ce contrat de travail ou de la convention de rupture de ce contrat, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention de rupture sont portés devant le conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions du code du travail. Si l’examen du litige implique l’appréciation des obligations déontologiques du salarié, la juridiction ne peut statuer sans avoir préalablement recueilli l’avis du bâtonnier du barreau auprès duquel l’intéressé est inscrit.
II. – Les personnes qui exercent une activité juridique au sein du service juridique d’une entreprise privée ou publique ou d’une association en France ou à l’étranger, depuis huit années au moins et sont titulaires du diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont inscrites, sous réserve du passage d’un examen de contrôle des connaissances en déontologie, sur la liste spéciale du tableau mentionnée au III.
L’examen de contrôle des connaissances en déontologie est organisé par le conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat salarié en entreprise demande sa première inscription.
L’inscription au tableau prend effet dans le mois de la décision du conseil de l’ordre constatant la réussite à l’examen.
III.- L’avocat salarié d’une entreprise est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se situe le siège de l’entreprise ou l’établissement dans lequel l’avocat exerce.
L’avocat salarié doit, sous peine d’omission et de sanction disciplinaire, contribuer aux charges de l’Ordre en s’acquittant des cotisations dont le montant est fixé par le Conseil de l’Ordre. Il doit également, sous les mêmes sanctions, s’acquitter de ses participations aux assurances collectives souscrites par l’Ordre pour les cas où sa responsabilité personnelle serait susceptible d’être engagée. La répartition des primes dues au titre des assurances collectives entre les membres du barreau est effectuée par le Conseil de l’Ordre qui peut notamment moduler cette répartition en fonction de l’ancienneté dans la profession, de la sinistralité antérieure ou de l’existence de risques spécifiques.
Les entreprises ou associations employeurs de l’avocat peuvent prendre en charge ses cotisations.
Lorsqu’il cesse son activité salariée en entreprise, il ne peut requérir son inscription au tableau de l’ordre que s’il remplit les conditions mentionnées à l’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
L’avocat inscrit au tableau qui devient avocat salarié d’une entreprise est automatiquement inscrit sur la liste spéciale du tableau.
IV. – L’avocat salarié d’une entreprise est astreint au secret professionnel dans les conditions des articles 2226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n’est pas opposable aux autorités judicaires agissant dans le cadre d’une procédure pénale ainsi qu’aux autorités administratives indépendantes et aux administrations publiques agissant dans le cadre de leur mission légale. L’avocat salarié ne peut également opposer son secret professionnel à son employeur.
V- La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable : en Nouvelle-Calédonie ; en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
VI- Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment, les modalités d’organisation l’examen de contrôle des connaissances de déontologie et les modalités d’inscription sur la liste spéciale du tableau. »
Objet
Cet amendement vise à ce que la modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques se fasse par un travail législatif et non par ordonnance.
La création de l’avocat salarié en entreprise répond à un véritable besoin de renforcement de la protection juridique des entreprises françaises dans un contexte de forte concurrence internationale. Employer un directeur juridique ayant le statut d’avocat confère à l’entreprise un degré de confidentialité pour les échanges couverts dès lors par le secret professionnel. Ce défaut de qualité d’avocat pourrait pousser des grandes entreprises françaises à quitter le sol français, au regard de la fragilité que constitue l’absence de protection juridique suffisante pour la compétitivité économique.
Le secret de l’avocat en entreprise est celui de l’entreprise, non celui de l’avocat. Contrat de travail et indépendance ne sont pas incompatibles. Contrairement au statut de juriste d’entreprise, le secret professionnel d’un avocat n’est pas opposable à l’entreprise et elle a la possibilité de le rompre. L’avocat en entreprise ainsi créé ne sera pas un auxiliaire de justice, il ne pourra plaider ni pour l’entreprise, ni pour ses dirigeants, ni pour quiconque. Il ne pourra pas non plus avoir de clientèle personnelle.
La création de l’avocat en entreprise permettrait donc de renforcer la compétitivité juridique de la France. Permettre à l’avocat d’exercer en entreprise offrira aux jeunes avocats de nouvelles perspectives et une plus grande flexibilité dans leur carrière :
les titulaires du CAPA auraient le choix entre le cabinet et l’entreprise, avec la possibilité de passer facilement de l’un à l’autre en conservant le titre d’avocat et en restant inscrits au barreau.
Les avocats salariés en entreprise devront être soumis aux mêmes règles déontologiques que les avocats exerçant dans un cabinet. Ils dépendront du même ordre professionnel et seront donc soumis aux principes essentiels régissant la profession dont l’indépendance, la confidentialité et le secret professionnel.
Cette solution de l’avocat salarié en entreprise permet en outre d’éviter la piste envisagée de la création d’une nouvelle profession réglementée de « juristes d’entreprise » avec un degré supérieur de confidentialité inspiré du legal privilege anglo-saxon, lequel ne couvre que le secret des documents de l’entreprise. Un juriste d’entreprise « amélioré » ne règlerait ni les questions de confidentialité ni celle de contrôle déontologique, puisqu’elle obligerait à mettre sur pieds une toute nouvelle institution ordinale. Cette piste serait totalement contraire à l’esprit de simplification du paysage des professions réglementées porté par la présente loi.
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N° COM-901 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 22 supprime la plupart des garanties en vigueur en matière de société d'exercice libéral, s'agissant des professions du droit:
- le capital et les droits de vote pourraient être détenus par n'importe quelle profession du droit;
- les postes de direction et les 2/3 des organes de contrôle pourraient être détenus par des représentants d'autres professions du droit que celle exercée par la société, sous une seule réserve: la présence d'au moins un représentant des professions en exercice dans la société au sein des organes de contrôle;
- les règles sur la maîtrise, par les professionnels en exercice dans la société, des conditions dans lesquelles ils exercent leur profession sont supprimés;
- le contrôle du ministre de la justice sur les cessions de parts d'une société titulaire d'un office public ou ministériel serait aussi supprimé.
Une évolution de la réglementation est envisageable, mais pour les mêmes raisons qu'évoquées dans l'amendement de suppression à l'article 20 ter, compte tenu de l'affaiblissement des garanties prévu par le présent article, sa suppression est proposée.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-549 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
L’exercice sous forme de société d’exercice libéral de la profession de greffier relève des dispositions des articles R.743-120 à R.743-134 du Code de commerce.
Il convient de rappeler que les modalités de simplification de création et de constitution tant des sociétés d’exercice libéral que des sociétés de participations financières de professions libérales relèvent davantage des dispositions réglementaires applicables à chaque profession que du domaine de la loi.
L’ouverture du capital social des sociétés de participations financières de professions libérales, telle que prévue à cet article en dépit des précautions évoquées, est une réelle menace à l’indépendance des professionnels du droit.
Il existe un réel risque de création de conflits d’intérêts et d'atteinte à l'indépendance des structures de greffe et des autres professionnels du droit. Il est demandé de supprimer cet article.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-563 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’ouverture du capital social des sociétés de participations financières de professions libérales, telle que prévue à cet article. Celle-ci constitue une menace à l’indépendance des professionnels du droit et pourra créer des risques de conflit d’intérêts et d'atteinte à l'indépendance des structures de greffe et des autres professionnels du droit.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-621 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité offerte par cet article de faciliter l’intégration capitalistique des sociétés d’exercice libéral (SEL) et des sociétés de participation financières de professions libérales (SPFPL).
Cet article prévoit en effet l’ouverture du capital des SEL et des SPFPL au-delà des seules personnes physiques exerçant au sein de la société. La détention de la majorité du capital et des droits de votes est assouplie pour être ouverte aux personnes physiques ou morales exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société en France ou membre de l’UE.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-835 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
- Supprimer cet article.
Objet
L’exercice sous forme de société d’exercice libéral de la profession de greffier relève des dispositions des articles R.743-120 à R.743-134 du Code de commerce.
Il convient de rappeler que les modalités de simplification de création et de constitution tant des sociétés d’exercice libéral que des sociétés de participations financières de professions libérales relèvent davantage des dispositions réglementaires applicables à chaque profession que du domaine de la loi.
L’ouverture du capital social des sociétés de participations financières de professions libérales, telle que prévue à cet article en dépit des précautions évoquées, est une réelle menace à l’indépendance des professionnels du droit.
Il existe un réel risque de création de conflits d’intérêts et d'atteinte à l'indépendance des structures de greffe et des autres professionnels du droit. Il est demandé de supprimer cet article.
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N° COM-584 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 22 |
A l’alinéa 10, après les mots : « qui exerce », insérer les mots : « à titre principal »
Supprimer l’alinéa 19
L’alinéa 21 est ainsi rédigé : « Par une société de participations financières régie par l’article 31-1 ou l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 exerçant la même profession que celle exercée par la société d’exercice libéral ; »
Supprimer l’alinéa 22
Aux alinéas 34 et 38, remplacer les mots : « aux 1° et 3° du I de l’article 6 », par les mots : « au 1° du I de l’article 6 »
Supprimer les alinéas 40, 41, 42, 43, 44 et 45
A l’alinéa 60, remplacer les mots : « de l’objet social exercé » par les mots : « de la profession exercée »
L’alinéa 71 est ainsi rédigé : « Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. »
Objet
L’article 22 du projet de loi tend à simplifier les règles relatives à la création et à la constitution de sociétés d’exercice libéral et de sociétés de participations financières de professions libérales, en garantissant le respect des règles de déontologie propres à chaque profession, afin de prévenir notamment les risques de conflits d’intérêts.
Le présent amendement vise à garantir le respect des règles déontologiques propres aux professions juridiques et judiciaires tout en favorisant la création et développement des sociétés d'exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales.
Il s'agit de permettre l'ouverture, sans restriction, de la totalité du capital et des droits de vote aux personnes établies en France ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse, qui exercent la profession exercée par la société. Cette disposition met fin au principe de détention de la majorité des droits de vote au profit des seuls associés en exercice. Elle est de nature à favoriser l'investissement par des professionnels extérieurs qui seront ainsi en mesure d'exercer pleinement leurs droits de vote et droits financiers. Elle permettra ainsi le développement des sociétés d'exercice libéral et des groupes de sociétés d'exercice libéral.
En revanche, l'amendement vise à conserver le principe selon lequel la direction générale, l'administration et le contrôle des sociétés d'exercice libéral sont réservés aux associés en exercice au sein de la société. En effet, il apparaît que ces sociétés, régies par un statut législatif et réglementaire particulier car exerçant une profession libérale réglementée, doivent être dirigées par les associés en exercice de façon à assurer quotidiennement le respect de la déontologie lors de l'exercice de la profession considérée. Confier la direction générale, l'administration ou le contrôle des sociétés d'exercice libéral à d'autres personnes entrainerait leur « déprofessionnalisation » et l'affaiblissement du respect des règles déontologiques, au détriment des intérêts de leurs clients.
Par ailleurs, en l'absence de réciprocité, compte tenu notamment de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il ne parait ni justifié, ni opportun, d'ouvrir la majorité du capital social et des droits de vote à d'autres professions juridiques ou judiciaires établies en France ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse.
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N° COM-664 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 22 |
1. Alinéa 10, après les mots : « qui exerce », insérer les mots : « à titre principal » 2. Alinéa 19 Supprimer cet alinéa. 3. Alinéa 21 Rédiger ainsi cet alinéa : « Par une société de participations financières régie par l’article 31-1 ou l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 exerçant la même profession que celle exercée par la société d’exercice libéral ; » 4. Alinéa 22 Supprimer cet alinéa. 5. Alinéas 34 et 38 remplacer les mots : « aux 1° et 3° du I de l’article 6 » par les mots : « au 1° du I de l’article 6 » 6. Alinéas 40, 41, 42, 43, 44 et 45 Supprimer ces alinéas. 7. Alinéa 60 remplacer les mots : « de l’objet social exercé » par les mots : « de la profession exercée »
8. Alinéa 71 Rédiger ainsi cet alinéa : « Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. » |
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Objet
Le présent amendement vise à garantir le respect des règles déontologiques propres aux professions juridiques et judiciaires tout en favorisant la création et développement des sociétés d'exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales.
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N° COM-719 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 22 |
I. A l’alinéa 10, après les mots : « qui exerce », insérer les mots : « à titre principal »
II. Supprimer l’alinéa 19
III. L’alinéa 21 est ainsi rédigé : « Par une société de participations financières régie par l’article 31-1 ou l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 exerçant la même profession que celle exercée par la société d’exercice libéral ; »
IV. Supprimer l’alinéa 22
V. Aux alinéas 34 et 38, remplacer les mots : « aux 1° et 3° du I de l’article 6 », par les mots : « au 1° du I de l’article 6 »
VI. Supprimer les alinéas 40, 41, 42, 43, 44 et 45
VII. A l’alinéa 60, remplacer les mots : « de l’objet social exercé » par les mots : « de la profession exercée »
VIII. L’alinéa 71 est ainsi rédigé : « Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir le respect des règles déontologiques propres aux professions juridiques et judiciaires tout en favorisant la création et développement des sociétés d'exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales.
Il s'agit de permettre l'ouverture, sans restriction, de la totalité du capital et des droits de vote aux personnes établies en France ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse, qui exercent la profession exercée par la société.
Cette disposition met fin au principe de détention de la majorité des droits de vote au profit des seuls associés en exercice. Elle est de nature à favoriser l'investissement par des professionnels extérieurs qui seront ainsi en mesure d'exercer pleinement leurs droits de vote et droits financiers. Elle permettra ainsi le développement des sociétés d'exercice libéral et des groupes de sociétés d'exercice libéral.
En revanche, l'amendement vise à conserver le principe selon lequel la direction générale, l'administration et le contrôle des sociétés d'exercice libéral sont réservés aux associés en exercice au sein de la société. En effet, il apparaît que ces sociétés, régies par un statut législatif et réglementaire particulier car exerçant une profession libérale réglementée, doivent être dirigées par les associés en exercice de façon à assurer quotidiennement le respect de la déontologie lors de l'exercice de la profession considérée.
Par ailleurs, en l'absence de réciprocité, compte tenu notamment de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il ne parait ni justifié, ni opportun, d'ouvrir la majorité du capital social et des droits de vote à d'autres professions juridiques ou judiciaires établies en France ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse
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N° COM-807 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 22 |
A l’alinéa 10, après les mots : « qui exerce », insérer les mots : « à titre principal »
Supprimer l’alinéa 19
L’alinéa 21 est ainsi rédigé : « Par une société de participations financières régie par l’article 31-1 ou l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 exerçant la même profession que celle exercée par la société d’exercice libéral ; »
Supprimer l’alinéa 22
Aux alinéas 34 et 38, remplacer les mots : « aux 1° et 3° du I de l’article 6 », par les
mots : « au 1° du I de l’article 6 »
Supprimer les alinéas 40, 41, 42, 43, 44 et 45
A l’alinéa 60, remplacer les mots : « de l’objet social exercé » par les mots : « de la profession exercée »
VIII. L’alinéa 71 est ainsi rédigé : « Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. »
Objet
L’article 22 du projet de loi tend à simplifier les règles relatives à la création et à la constitution de sociétés d’exercice libéral et de sociétés de participations financières de professions libérales, en garantissant le respect des règles de déontologie propres à chaque profession, afin de prévenir notamment les risques de conflits d’intérêts.
Le présent amendement vise à garantir le respect des règles déontologiques propres aux professions juridiques et judiciaires tout en favorisant la création et développement des sociétés d'exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales.
Il s'agit de permettre l'ouverture, sans restriction, de la totalité du capital et des droits de vote aux personnes établies en France ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse, qui exercent la profession exercée par la société. Cette disposition met fin au principe de détention de la majorité des droits de vote au profit des seuls associés en exercice. Elle est de nature à favoriser l'investissement par des professionnels extérieurs qui seront ainsi en mesure d'exercer pleinement leurs droits de vote et droits financiers. Elle permettra ainsi le développement des sociétés d'exercice libéral et des groupes de sociétés d'exercice libéral.
En revanche, l'amendement vise à conserver le principe selon lequel la direction générale, l'administration et le contrôle des sociétés d'exercice libéral sont réservés aux associés en exercice au sein de la société. En effet, il apparaît que ces sociétés, régies par un statut législatif et réglementaire particulier car exerçant une profession libérale réglementée, doivent être dirigées par les associés en exercice de façon à assurer quotidiennement le respect de la déontologie lors de l'exercice de la profession considérée. Confier la direction générale, l'administration ou le contrôle des sociétés d'exercice libéral à d'autres personnes entrainerait leur « déprofessionnalisation » et l'affaiblissement du respect des règles déontologiques, au détriment des intérêts de leurs clients.
Par ailleurs, en l'absence de réciprocité, compte tenu notamment de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il ne parait ni justifié, ni opportun, d'ouvrir la majorité du capital social et des droits de vote à d'autres professions juridiques ou judiciaires établies en France ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération Suisse.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-537 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 22 |
Alinéa 42
Au 42e alinéa de l'article 22, après les mots : « Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable » ajouter les mots : « sauf s’il s’agit d’une société titulaire d’un office public ou ministériel ».
Objet
Pour des raisons d’indépendance dues à sa mission, l’officier public et/ou ministériel doit conserver les pouvoirs de direction dans la structure d’exercice.
Ainsi, dans une société de notaire (ou d’huissier) détenue majoritairement par un avocat, ce dernier ne pourra exercer aucune fonction de direction au risque de porter atteinte à l’indépendance de la mission de l’officier public et/ou ministériel.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-680 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 22 |
Alinéa 42
après les mots :
"n’est pas applicable"
ajouter les mots :
« sauf s’il s’agit d’une société titulaire d’un office public ou ministériel ».
Objet
Pour des raisons d’indépendance dues à sa mission, l’officier public et/ou ministériel doit conserver les pouvoirs de direction dans la structure d’exercice. Ainsi, dans une société de notaire (ou d’huissier) détenue majoritairement par un avocat, ce dernier ne pourra exercer aucune fonction de direction au risque de porter atteinte à l’indépendance de la mission de l’officier public et/ou ministériel.
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N° COM-210 11 mars 2015 |
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MM. ADNOT et COMMEINHES ARTICLE 22 |
Alinéa 50
Dans cet alinéa,
après les mots "exercer toute autre activité »
ajouter les mots :
« ne participant pas à l’exercice même de la fonction d’officier public »
Objet
Une société holding n’ayant pas pour objet l’exercice de la profession, il convient de limiter ses activités à un service qui ne participe pas à l’exercice même de la fonction d’officier public.
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N° COM-538 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 22 |
Alinéa 50
Au 50e alinéa de l'art. 22, après les mots : « exercer toute autre activité » ajouter les mots : « ne participant pas à l’exercice même de la fonction d’officier public »
Objet
Une société holding n’ayant pas pour objet l’exercice de la profession, il convient de limiter ses activités à un service qui ne participe pas à l’exercice même de la fonction d’officier public.
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N° COM-681 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 22 |
Alinéa 50
après les mots :
« exercer toute autre activité »
ajouter les mots :
« ne participant pas à l’exercice même de la fonction d’officier public »
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer les garanties autour des sociétés interprofessionnelles. Une société holding n’ayant pas pour objet l’exercice de la profession, il convient de limiter ses activités à un service qui ne participe pas à l’exercice même de la fonction d’officier public.
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N° COM-211 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et COMMEINHES ARTICLE 22 |
Alinéa 63
Compléter in fine cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Cette société est également soumise, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, au contrôle des autorités de chaque profession ».
Objet
Le texte prévoit qu’une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social.
Il est également nécessaire, pour des raisons déontologiques que cette société soit soumise au contrôle des autorités de chaque profession. Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions de ce contrôle.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-539 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 22 |
Alinéa 63
L’alinéa 63 est complété par la phrase suivante :
« Cette société est également soumise au contrôle des autorités de chaque profession dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Objet
Le texte prévoit qu’une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social.
Il est également nécessaire, pour des raisons déontologiques que cette société soit soumise au contrôle des autorités de chaque profession.
Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions de ce contrôle.
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N° COM-682 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 22 |
Alinéa 63
Compléter cet alinéa pas une phrase ainsi rédigée :
« Cette société est également soumise, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, au contrôle des autorités de chaque profession ».
Objet
Pour des raisons déontologiques, il est nécessaire que la société de participations financières soit soumise au contrôle des autorités de chaque profession.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-759 19 mars 2015 |
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Mmes AÏCHI et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article ainsi rédigé:
« OFFRE GLOBALE DE SERVICES JURIDIQUES
1° Ouvrir l’accès à une nouvelle spécialisation de tiers authentificateur des actes exercée par tout auxiliaire de justice relevant d’une profession juridique réglementée sans exclusivité du cadre d’exercice dans un office notarial. Les dispositions de cette spécialisation sont fixées par décret.
2° Ouvrir l’accès à une nouvelle spécialisation de tiers certificateur des actes exercéepar tout auxiliaire de justice relevant d’une profession juridique réglementée.
Les dispositions de cette spécialisation sont fixées par décret.
3° Permettre aux avocats d’exercer une activité commerciale dans le domaine des services dématérialisés en révisant la liste des incompatibilités prévues à l’article 111 du décret du 27 novembre 1991 ainsi que les interdictions prévues par l’article 115 du même décret qui prévoit que la profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, en particulier avec la fonction de gérant ou associé de société commerciale."
Objet
Ce nouvel article vise à substituer une offre globale de services juridiques à un marché de niches, en favorisant le décloisonnement des actes notariés et d’huissiers, et en permettant aux avocats de gérer des sociétés commerciales de conseil juridique en ligne.
Concernant l’aliéna 1°, au 1er janvier 2014, la France comptait 9 541 notaires qui réalisent 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an. Or, afin de relever les enjeux de compétitivité économique et sociale auxquels la France est confrontée face à la concurrence européenne des professions juridiques, il apparaît essentiel de simplifier le lien entre les acteurs civils et économiques et l’activité d’authentification des actes.
Le monopole des notaires en matière d’authentification des actes ne permet pas de répondre aux besoins grandissants de sécurité juridique de l’économie française.
Il est proposé de créer une nouvelle activité d’authentification des actes confiée non plus exclusivement à des offices notariaux mais à un professionnel du droit ayant acquis un certificat de spécialisation : le tiers authentificateur.
Un décret d’application précise les conditions de formation et d’aptitude requises pour l’exercice de ce nouveau certificat de tiers authentificateur délivré par le ministère de la Justice.
Concernant l’alinéa 2°, il y a en France environ 2 000 études d’huissiers, représentant 3 146 huissiers. La profession signifie 9,5 millions d’actes. La profession d’huissiers de justice ne permet pas de répondre aux besoins grandissants de l’économie et dela société françaises en matière de décisions judiciaires. Depuis la loi n°2011-311 du 28 mars 2011 relative à la modernisation des professions judiciaires ou juridiques, la reconnaissance de l’acte d’avocat vient diversifier le marché des services juridiques aux particuliers et aux acteurs économiques. En tant qu’auxiliaire de justice, l’avocat est fondé à accomplir la certification des acteurs jusqu’alors réalisée par les huissiers de justice.
Il est proposé la création d’une nouvelle activité de « tiers certificateur » accompagnée d’une spécialisation « certification des actes » pour les avocats. Cette activité de « tiers certificateur » pourrait être exercée par un membre d’une profession juridique règlementée ayant obtenu les qualifications nécessaires.
Un décret d’application précise les conditions de formation et d’aptitude requises pour l’exercice de cette nouvelle spécialisation de tiers certificateur.
L’alinéa 3° concerne l’adaptation des services juridiques à l’économie numérique. Les nouvelles technologies offrent aux avocats la possibilité de développer, en lien avec leur activité, des produits (logiciels, bases de données intelligentes…) qu’ils devraient pouvoir céder à leurs clients de façon accessoire à la prestation de nature juridique qu’ils fournissent.
Le marché du droit a vu se développer de nombreux prestataires concurrents qui peuvent sans contrainte particulière fournir ce type de produits à des justiciables. Pourtant seul l’avocat dispose de l’expertise permettant de garantir que les produits développés intègrent les paramètres pertinents au regard du droit positif.
Dans l’intérêt du justiciable et pour permettre aux avocats, forts de leur déontologie et de leur expertise, d’utiliser les outils offerts par le monde du numérique, il conviendrait de revoir la liste des interdictions et incompatibilités dont les avocats font l’objet. La possibilité d’exercice d’une activité commerciale à titre accessoire par l’avocat doit bien sûr être entouréede toutes les précautions nécessaires, à l’instar de celles actuellement prévues pour les fonctions de membres du conseil de surveillance ou d’administrateur d’une société commerciale.
Une telle évolution s’inscrirait dans le prolongement de la possibilité offerte aux avocats d’exercer une activité de mandataire en transaction immobilière.
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N° COM-825 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS et M. LASSERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Dix mois suivant la promulgation de la présente loi, un décret fixe les conditions de mise en œuvre des chapitres III et IV relatifs aux conditions d’exercice des professions juridiques réglementées et au capital des sociétés s’agissant spécifiquement des conséquences pour le nombre et le statut des effectifs inscrits au régime complémentaire institué par la Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de l’ensemble des mesures qui sont susceptibles d’impacter directement ou indirectement les effectifs et leur mode d’adhésion au sein du régime complémentaire institué par la Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels dans le cadre des dispositions relatives à l’organisation des professions juridiques réglementées concernées.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-37 rect. 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 5,
après les mots « sociétés d’architecture » ajouter :
« ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles »
Objet
Amendement de repli de l'amendement COM-38, les projets de construction sont aujourd’hui plus complexes, en raison des enjeux techniques, réglementaires et environnementaux auxquels ils doivent répondre, dans un contexte économique exigeant.
Pour des projets de bâtiment, la loi sur l’architecture ne permet pas de pouvoir intégrer au sein d'une même société d’ingénierie l'ensemble des spécialités de conception. Ceci a pour conséquence la mise en place systématique de groupements momentanés d’entreprises entre les architectes et les autres concepteurs, ce qui génère des surcoûts et des inefficiences organisationnelles.
En termes économiques, ce monopole conduit à l’atomisation de la maitrise d’œuvre, préjudiciable à son développement à l’international. L’ingénierie française de la construction - qui compte dans ses rangs peu de sociétés de taille comparable à celle des majors anglo-saxonnes du secteur – recherche des moyens pour faire jeu égal avec elles.
Cet amendement a pour objet de permettre aux sociétés de conception d’ouvrages et de bâtiments de pouvoir accéder au capital de sociétés d’architecture afin de favoriser le développement de sociétés de maîtrise d’œuvre et de simplifier le cadre d’exercice de la profession.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-38 rect. 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
1° Rédiger ainsi les articles 13, 13-1 et 14 de la Loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture:
Article 13
Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après :
1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;
2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par :
a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 ;
b) Des sociétés d'architecture ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ou des personnes morales établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d'architecte ;
3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ;
4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Article 13-1
I. - Les personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13 qui respectent les règles prévues au même article peuvent ouvrir des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale.
II. - L'ouverture d'une succursale est subordonnée à l'inscription sur un registre tenu par le conseil régional de l'ordre des architectes.
III. - La profession d'architecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'architecte. » ;
Article 14
L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :
A titre individuel, sous forme libérale ;
En qualité d'associé d'une société d'architecture ;
En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;
En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;
En qualité de salarié d’une société ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ;
En qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;
En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.
La qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence. L'architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses coassociés ou de son employeur. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.
Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d'exercice choisis par l'architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise d'œuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.
2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 22, après les mots : « tableau régional », sont insérés les mots : « et par les succursales inscrites au registre ».
Objet
Les projets de construction sont aujourd’hui plus complexes, en raison des enjeux techniques, réglementaires et environnementaux auxquels ils doivent répondre, dans un contexte économique exigeant.
Pour des projets de bâtiment, la loi sur l’architecture ne permet pas de pouvoir intégrer au sein d'une même société d’ingénierie l'ensemble des spécialités de conception. Ceci a pour conséquence la mise en place systématique de groupements momentanés d’entreprises entre les architectes et les autres concepteurs, ce qui génère des surcoûts et des inefficiences organisationnelles.
En termes économiques, ce monopole conduit à l’atomisation de la maitrise d’œuvre, préjudiciable à son développement à l’international. L’ingénierie française de la construction - qui compte dans ses rangs peu de sociétés de taille comparable à celle des majors anglo-saxonnes du secteur – recherche des moyens pour faire jeu égal avec elles.
Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de sociétés de maîtrise d’œuvre et de simplifier le cadre d’exercice de la profession en permettant :
- aux sociétés de conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles de participer plus facilement aux capital de sociétés d’architecture,
- d’organiser plus librement les organes d’administration et de direction des sociétés d’architecture,
- l’exercice de la profession d’architecte aux salariés diplômés en architecture de sociétés conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles.
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N° COM-433 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 23 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression d’un article dont le contenu normatif est faible. L’existence de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est en effet prévue par la loi et il paraît peu utile de rappeler aux collectivités que la loi existe. Introduire des obligations d'information de ce type, qui ne sont que des rappels de la loi, complexifie et fragilise les procédures administratives. Par ailleurs, on peut rappeler que le code général des collectivités territoriales prévoit des ratios prudentiels qui empêchent les communes de dépasser un certain niveau de garantie et qui sont censés prévenir l'apparition d'un risque de défaut.
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N° COM-185 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 23 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 23 bis A a pour objet de renforcer l'information de la collectivité au moment où elle est sollicitée pour accorder sa garantie sur un emprunt finançant un investissement locatif. Il prévoit ainsi que le requérant doit l’informer de la possibilité de souscrire une garantie de la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).
Toutefois, sans informer sur les conséquences d'un refus de la collectivité, cette seule information partielle risque d'altérer la juste appréciation de cette décision.
Le recours à la garantie de la CGLLS a en effet des conséquences importantes dont les principales sont les suivantes :
- La CGLLS facture son service d'un montant correspondant à 2 % de l'emprunt garanti ; ce surcoût est répercuté par le bailleur sur le loyer d'équilibre de l'opération et par conséquent sur le loyer pratiqué.
- En application de la réglementation bancaire, l'encours disponible auprès de la CGLLS pour chaque bailleur est limité et très peu évolutif puisque calé sur la progression de ses fonds propres. Lorsque ce plafond est atteint, l'organisme ne peut plus engager de nouvelles opérations sans la garantie d'une collectivité, ce qui peut se révéler bloquant lorsque le prêteur refuse la garantie totale de la collectivité.
- Enfin, lorsqu'elle ne consent pas sa garantie, la collectivité se prive d'un contingent de réservation pouvant s'élever jusqu'à 20 % des logements, ce qui limite de manière significative sa capacité d'intervention sur le peuplement du parc social.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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N° COM-63 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 23 TER (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la situation du logement ne nécessite pas de favoriser la réalisation de logements intermédiaires, dont les loyers sont inaccessibles à la majorité des demandeurs de logement.
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N° COM-115 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 TER (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
La suppression du ciblage sur les zones tendues est une incitation au développement du logement intermédiaire comme investissement immobilier rentable pour les constructeurs. Malheureusement, l’expérience a montré que si le logement intermédiaire répond indéniablement à un besoin dans certaines zones, certaines opérations ont été des échecs car les constructions réalisées étaient de mauvaise qualité ou ont connu des taux de remplissages très faibles. Construire là où il n’y a pas de demande contribue à artificiliser les sols et s’avère être un mauvais investissement pour les épargnants qui ont fait ce choix.
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N° COM-512 16 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 23 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 18
Après les mots : "Les sociétés", insérer le mot : "anonymes".
Objet
Amendement de précision
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N° COM-116 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 QUATER (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 2,
remplacer les mots :
« acquérir et gérer »,
par les mots :
« gérer et, à condition que le territoire concerné respecte les obligations fixées par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, acquérir ».
II. – En conséquence, alinéas 8 et 14
procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, Alinéas 10 et 16,
Au début de ces alinéas, insérer les mots :
« À condition que le territoire concerné respecte les obligations fixées par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ».
Objet
La possibilité offerte aux filiales des organismes de logement social d'acquérir du logement intermédiaire leur ouvre les portes d'une nouvelle activité. Il en va de même de la gestion des logements intermédiaires, éventuellement déléguée. Ces nouvelles compétences risquent d’inciter les maisons mères à ré-équilibrer leur activité en faveur du logement intermédiaire et donc mécaniquement au détriment du logement social.
Pour éviter le double risque du glissement de leur activité du logement social vers le logement intermédiaire et de l'entrée dans une logique spéculative sur le nouveau "marché" du logement intermédiaire, il convient de s’assurer que les possibilités nouvelles offertes aux filiales d’organismes HLM soient conditionnées au respect des obligations en matière de construction de logement social sur le territoire concerné. C’est l’objet de cet amendement.
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N° COM-432 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEXIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 421-12-2.- L’office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d’un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de l’indemnité de rupture. Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l’emploi de directeur général.
Les conditions d'application du présent article, notamment la définition des modalités de calcul de l’indemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire ».
Objet
En cas de désaccord entre le directeur général d'un office public de l'habitat et son président, ce dernier n’a d’autre possibilité, en l’état, que de le licencier. Les conséquences d’un tel état du droit sont l’émergence de contentieux coûteux pour l’office.
L’amendement propose de remédier à cette situation en transposant à la situation du directeur général d’office, lorsque ce dernier n’est pas un fonctionnaire recruté par la voie du détachement, la procédure de rupture conventionnelle issue du code du travail.
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N° COM-36 11 mars 2015 |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l’article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-12-2 ainsi rédigé :
« L’office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d’un entretien préalable à la rupture, au cours duquel ils peuvent chacun être assisté par la personne de leur choix. La convention de rupture définit le montant de l’indemnité de rupture.
Ce montant ne peut pas être inférieur au montant de l’indemnité de licenciement fixée par le contrat d’engagement conformément au troisième alinéa du II de l’article R. 421-20-4 du présent code. Il ne peut pas non plus être supérieur au montant de cette indemnité de licenciement majorée de six fois la rémunération brute de base du mois précédant la date de l’entretien préalable à la rupture.
La convention de rupture définit la date de la cessation des fonctions du directeur général ainsi que celle du versement par l’office de l’indemnité de rupture qui lui est accordée. Elle entre en vigueur dès sa signature par les deux parties. Le président de l’office ne peut signer la convention de rupture qu’à partir de la date où la délibération du conseil d’administration l’autorisant à signer acquiert un caractère exécutoire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires détachés dans l’emploi de directeur général. ».
Objet
En cas de désaccord entre le directeur général de l’office et le président, ce dernier n’a d’autre possibilité, en l’état, que de le licencier alors même qu’il n’a rien à lui reprocher d’un point de vue professionnel. Les conséquences d’un tel état du droit sont l’émergence de contentieux coûteux pour l’office.
L’amendement propose de remédier à cette situation en transposant à la situation du directeur général d’office la procédure de rupture conventionnelle issue du code du travail. Il introduit, pour tenir compte de la nature particulière d’établissement public de nature industrielle et commerciale (EPIC) qu’est l’office, trois éléments spécifiques :
1)un plafonnement de l’indemnité de rupture conventionnelle dont le mode de calcul est calé sur celui de l’indemnité de licenciement ;
2)l’intervention du conseil d’administration qui doit donner son autorisation au Président de l’office pour signer la convention de rupture conventionnelle (sur le modèle de la procédure qui existe pour la signature du contrat) ;
3)l’indication que le Président ne peut signer la convention de rupture avant que la délibération du conseil d’administration autorisant le Président à la signer ne soit devenue exécutoire
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N° COM-48 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, LIENEMANN, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 SEXIES (NOUVEAU) |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé, au sein du code de la construction et de l’habitation, un article L.421-12-2 ainsi rédigé :
« L’office et le directeur général, lorsqu’il n’est pas recruté par la voie du détachement, peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d’un entretien préalable à la rupture, au cours duquel ils peuvent chacun être assisté par la personne de leur choix. La convention de rupture définit le montant de l’indemnité de rupture.
Ce montant ne peut pas être inférieur au montant de l’indemnité de licenciement fixée par le contrat d’engagement conformément au 3ème alinéa du II de l’article R. 421-20-4 du présent code. Il ne peut pas non plus être supérieur au montant de cette indemnité de licenciement majorée de six fois la rémunération brute de base du mois précédant la date de l’entretien préalable à la rupture.
La convention de rupture définit la date de la cessation des fonctions du directeur général ainsi que celle du versement par l’office de l’indemnité de rupture qui lui est accordée. Elle entre en vigueur dès sa signature par les deux parties. Le président de l’office ne peut signer la convention de rupture qu’à partir de la date où la délibération du conseil d’administration l’autorisant à signer acquiert un caractère exécutoire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires détachés dans l’emploi de directeur général ».
Objet
En cas de désaccord entre le directeur général de l’office et le président, ce dernier n’a d’autre possibilité, en l’état, que de le licencier alors même qu’il n’a rien à lui reprocher d’un point de vue professionnel. Les conséquences d’un tel état du droit sont l’émergence de contentieux coûteux pour l’office.
L’amendement propose de remédier à cette situation en transposant à la situation du directeur général d’office, lorsque ce dernier n’est pas un fonctionnaire recruté par la voie du détachement, la procédure de rupture conventionnelle issue du code du travail.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-434 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 24 |
Alinéa 4
A la fin de la troisième phrase de cet alinéa, les mots : "logements réalisés" sont remplacés par les mots : "logements de l'opération".
Objet
Conditionner le niveau de la majoration de constructibilité au respect d’un taux basé sur les logements réalisés (et non d'un taux calculé à partir du nombre de logements prévus dans l'opération) est d’une application complexe, car cela nécessite un contrôle a posteriori, et non a priori, comme c'est normalement le cas pour les autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, cela créerait une différence de rédaction avec l’article L.127-1, dont l'article L.127-2 est censé être le miroir, avec le risque que cela entraîne des problèmes d’application et d’interprétation.
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N° COM-237 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, KENNEL, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, MOUILLER et DELATTRE et Mmes GRUNY et PRIMAS ARTICLE 24 |
Alinéa 4
Après les mots :
programmes de logements
supprimer les mots :
comportant des logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation
Objet
L’article 24 du présent projet de loi a pour objectif de permettre aux communes de délimiter au sein de leurs documents d’urbanisme, des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de logement intermédiaire pourra bénéficier d’une majoration de constructibilité pouvant aller au-delà de 30%.
À la fin de la précédente législature le Parlement avait adopté la proposition de construire 30 % de surface habitable en plus de ce que permet le coefficient d’occupation des sols.
Dans le cadre de l’alternance politique, la loi n° 2012-955 du 6 août 2012 a abrogé, la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire.
Le présent article 24 réintroduit cette possibilité pour le seul logement intermédiaire.
Alors que nos compatriotes éprouvent de plus en de difficulté à se loger, l’objet du présent amendement est d’étendre cette possibilité à l’ensemble de la réalisation de logement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-238 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, CAMBON, Gérard BAILLY, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. MANDELLI et LEFÈVRE, Mme KAMMERMANN, MM. MOUILLER, CANTEGRIT, DELATTRE et del PICCHIA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY et M. DUVERNOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
L’article L. 631-7-1 du code de la construction et l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local à usage d’habitation constitue l’habitation unique en France d’un ressortissant français établi hors de France, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. ».
Objet
L’article 16 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) énonce que dans ce cas, les propriétaires désireux d’opérer un changement d’usage d’un logement doivent obligatoirement obtenir une autorisation de changement d’usage du logement auprès de la mairie ou le cas échéant d’un regroupement de communes (EPCI).
Les villes communes concernées par l’application de cet article sont la ville de Paris et les villes de plus de 200 000 habitants, auxquelles s’ajoutent les communes de la petite couronne.
Cette disposition alourdit considérablement les démarches nécessaires au changement d’usage, et risque de dissuader les propriétaires de demander un changement d’usage pour un logement destiné à la location meublée temporaire.
Pour les Français expatriés disposant de pieds à terre ces nouvelles contraintes pourraient même se traduire par le choix de renoncer à louer pour de courte durée ces biens, restreignant ainsi l’offre locative touristique et l’offre locative étudiante.
C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre aux Français résidant à l’étranger de louer pour de courtes périodes leur habitation unique en France sans avoir à obtenir d’autorisation préalable de la mairie ou d’un EPCI.
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N° COM-441 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°A Au 8° de l’article 3, les mots : « loyer acquitté par le précédent locataire » sont remplacés par les mots : « loyer appliqué au précédent locataire ».
Objet
Amendement de précision.
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N° COM-442 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéas 13, 14, 15 et 16
Remplacer ces quatre alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
" En cas d’acquisition d’un bien occupé :
"- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner un congé pour vente au terme du contrat de location en cours ;
"- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
"- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition."
Objet
Clarification rédactionnelle
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-184 11 mars 2015 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 25 |
alinéa 39
les mots « Le 2° » sont remplacés par les mots : « Le 3° »
Objet
Cet amendement vient rectifier une erreur matérielle dans l’application aux baux en cours de certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En effet, l’esprit du texte de l’article 25 III du projet de loi est bien de rendre applicable aux baux en cours les dispositions de l’article 11-2 de la loi du 6 juillet 1989 destinées à lutter contre la vente à la découpe et non celles de la colocation.
Il est donc proposé de rectifier l’erreur matérielle en rendant applicable aux baux en cours le mécanisme de prorogation de bail et d’exclure les dispositions relatives à la colocation.
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N° COM-440 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS A (NOUVEAU) |
Après l’article 25 bis A, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Au V de l’article 123 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, l’année « 2015 » est remplacée par l’année « 2016 ».
Objet
Cet amendement a pour objet de différer d'un an l'application du nouveau dispositif de regroupement comptable prévu par la loi ALUR du 24 mars 2014, applicable aux 550 entités impliquées dans la collecte ou la gestion de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC).
Pour sa mise en oeuvre concrète, ce réaménagement comptable impose, en effet, de préciser son cadre règlementaire spécifique en faisant appel à l’Autorité des Normes Comptables, ce qui allonge le délai initialement prévu par la loi ALUR.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-458 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 BIS C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les fédérations sportives dites "délégataires" disposent d'un pouvoir réglementaire, notamment s'agissant des normes techniques relatives aux équipements sportifs. Si cet équipement ne correspond pas aux normes de la fédération, il ne peut pas accueillir de compétitions (à partir du niveau départemental).
L'article 25 bis C prévoit que lorsque les fédérations changent les normes, elles précisent les concours financiers qu'elles apportent pour la réalisation des travaux rendus nécessaires. A l'Assemblée nationale, l'auteur de l'amendement a expliqué qu'il voulait ainsi minimiser le recours aux finances locales.
La disposition apparaît cependant peu opérante par rapport à l'objectif poursuivi puisqu'elle ne consiste qu'en une information. La fédération reste toujours libre de changer les règles - d'ailleurs souvent imposées au niveau international - sans apporter le financement, laissant les clubs se retourner vers la collectivité territoriale pour financer les travaux.
Si le problème soulevé est réel - il avait d'ailleurs fait l'objet d'un examen minutieux, en avril 2014, par la mission d'information du Sénat sur le sport professionnel et les collectivités territoriales -, la réponse proposée n'est pas satisfaisante.
En tout état de cause, cet article n'a qu'un lien très ténu avec le texte.
Il est donc proposé de le supprimer.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-435 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 BIS E (NOUVEAU) |
Alinéa 1
a) Les mots : « Lorsqu’un même syndic » sont remplacés par les mots : « Lorsque le syndic en fonction ».
b) le mot : "procède" est remplacé par les mots : "peut procéder".
Objet
Le a) apporte une clarification rédactionnelle.
Le b) apporte une modification de fond. L’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 oblige les conseils syndicaux à mettre plusieurs contrats de syndic en concurrence. Si le texte adopté par l’Assemblée nationale limite cette mise en concurrence à l’issue de deux mandats consentis consécutivement au même syndic, pour autant les écueils d’une mise en concurrence obligatoire ne sont pas gommés. En l’absence de mise en concurrence effectuée par le conseil syndical, les copropriétaires procéduriers n’hésitent déjà pas à utiliser cet argument pour saisir la justice et demander la nullité du mandat du syndic, avec toutes les conséquences financières que cela emporte pour les copropriétaires (nomination d’un syndic judiciaire). Des contentieux sont déjà ouverts, qui risquent de coûter cher aux copropriétés. Pour gommer cet écueil, cet amendement supprime le caractère obligatoire de la mise en concurrence du syndic sortant, tout en préservant le droit pour le conseil syndical d'y procéder et le droit de chaque copropriétaire pris individuellement de pouvoir le demander.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-50 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, LIENEMANN, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 25 SEXIES (NOUVEAU) |
I. Après les mots : « un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme » sont insérés les mots suivants :
« ou toute personne morale de droit privé répondant aux conditions mentionnées à l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, »
II. Après les mots : « des droits réels en vue de la location » sont insérés les mots suivants :
«, de la jouissance, »
III. Après les mots : « Cette ordonnance définit également les modalités », le reste de la phrase est remplacé par :
« de divisibilité du bail, de calcul de la redevance dans une logique de maintien de l'accessibilité des locaux aux ménages bénéficiaires, de cession partielle du droit au bail et d’évolution de la valeur des droits réels afférents au locaux en cas de mutations successives, et de rechargement de ce bail ou des divisions issues de ce bail à l’occasion de chaque mutation. »
Objet
Le projet de loi encourage la création d’un marché de logements en accession ou locatif à prix très modérés par la dissociation pérenne du foncier et du bâti. Pour ce faire, le gouvernement est habilité à légiférer par voie d’ordonnance pour créer un « bail réel solidaire » de longue durée qui serait mis en œuvre par les offices de foncier solidaires (OFS) instaurés par la loi « ALUR ».
Le présent amendement vise à compléter la rédaction initiale de cet article :
- en élargissant la définition du bailleur au-delà des OFS aux structures organisées selon les principes d'une gestion désintéressée,
- en précisant les caractéristiques essentielles de ce bail que devra respecter le gouvernement lorsqu'il rédigera l'ordonnance (renouvellement après chaque mutation ou succession, encadrement du prix de cession, redevance foncière modulée en fonction des plafonds de ressources du ménage, affectation à l'usage de résidence principale, usage mixte professionnel et habitation principale)
- en s’assurant que le preneur pourra être une société d'habitat participatif puisque le texte de l'amendement reste cloisonné entre location vs accession.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-513 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 25 SEPTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Les mots : "aux deux premiers alinéas" sont remplacés par les mots : "au deuxième alinéa".
Objet
Correction de référence
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-482 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES (NOUVEAU) |
Il est inséré un article ainsi rédigé :
"Le dernier alinéa de l’article L 433-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, en application de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d'un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'opération et subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 445-1 du présent code .»"
Objet
La loi ALUR a créé le mécanisme de la VEFA inversée, qui permet à un organisme HLM de vendre à des acteurs privés une fraction des logements construits dans un programme de construction composé majoritairement de logement sociaux. Cela permet que la totalité de l’opération de construction soit confiée à un organisme d’Hlm qui, à défaut, devrait acquérir les logements sociaux à l’opérateur privé qui interviendrait pour la part « limitée » de logements privés.
Le présent amendement élargit le dispositif aux zones tendues (communes soumises à la taxe sur les logements vacants) et fixe le plafond de la part de logements libres à 30 % du total de l’opération.
Ce dispositif encadré permet aux organismes d’Hlm de contribuer plus activement à la production de logements sociaux dans un souci de mixité sociale. Il leur permet également de conserver leur expertise en matière de maîtrise d'ouvrage et d'exercer un contrôle direct sur la qualité des logements produits.
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N° COM-49 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, LIENEMANN, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES (NOUVEAU) |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l’article L 433-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, dans le cadre de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dans la limite de 30 %, dès lors que ces logements font partie, d'un programme de construction majoritairement de logements sociaux. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'opération et subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères définis par décret en Conseil d'Etat, prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 445-1 du présent code ».
Objet
La loi ALUR a permis aux organisme Hlm de vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d'un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre de la loi sur la fois mobilisation du foncier public.
Il s’agit de pérenniser ce dispositif et de l’étendre aux zones tendues ce qui permettra aux organismes d’Hlm de mieux contribuer à la réalisation des objectifs du Gouvernement en matière de production de logements sociaux dans un souci de mixité sociale.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-11 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l’article 25 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :
I – Le dernier alinéa de l’article 1er est complété par les mots « lorsqu’il n’existe pas de plan local d’urbanisme » ;
II - L’article 40 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Elle est dissoute d’office : » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« La dissolution est constatée, à la demande de toute personne, par l’autorité administrative. »
« Elle peut, en outre, être dissoute par acte motivé de l'autorité administrative : » ;
3° Au cinquième alinéa, la lettre « c » est replacé par la lettre « a » ;
4° Au sixième alinéa, la lettre « d » est remplacé par la lettre « b ».
III – À l’article 41, après les mots « L’acte prononçant », sont insérés les mots « ou constatant ».
Objet
Le projet de loi actuellement en discussion rappelle que, pour renouer avec une croissance durable, l’économie française doit être modernisée et les freins à l’activité levés. Pour atteindre ces objectifs, il faut prendre toutes mesures susceptibles d’assurer la confiance et de simplifier les règles qui entravent l’activité.
Les règles encadrant la dissolution des associations syndicales autorisées (ASA) sont symptomatiques de cette complexité. Ce simple exemple permet de d’en convaincre. Il arrive que des permis de construire, délivrés dans le plus strict respect des règles du droit de l’urbanisme, soient remis en cause a posteriori par le fait d'une ASA, alors même que les travaux ont déjà été entamés. Qui plus est, ces associations sont bien souvent sans activité depuis des années. Ces situations, génératrices d'une forte insécurité juridique, ne peuvent perdurer.
Une ASA peut être dissoute à la demande de ses membres, mais ces hypothèses sont relativement rares. L'autorité administrative dispose, quant à elle, d’une faculté de dissolution lorsque l’objet de l’association a disparu. Cette notion d’objet, prévue par la loi, est malheureusement beaucoup trop floue.
Il peut notamment s’agir de « mettre en valeur des propriétés ». Ainsi considéré, l’objet d’une ASA présente un caractère perpétuel ou presque. Avant l’apparition des plans locaux d’urbanisme, il fallait se préoccuper de l’harmonie architecturale des communes. Désormais, c’est bien à la commune ou à l’intercommunalité de veiller à la mise en valeur des propriétés. Il est donc proposé de restreindre la compétence des ASA aux hypothèses où il n'existe pas de plan local d'urbanisme.
Par ailleurs, force est de constater que la dissolution des ASA n’est que très rarement décidée. Il est donc opportun de simplifier le dispositif en distinguant deux hypothèses de dissolution par l’autorité administrative. Une ASA serait dissoute d'office en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ou lorsqu'elle est sans activité réelle en rapport avec son objet depuis plus de trois ans. Dans ce cas, la dissolution serait constatée par l’autorité administrative à la demande de toute personne. Elle pourrait en outre être dissoute par acte motivé de l'autorité administrative lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ou lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-183 11 mars 2015 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES (NOUVEAU) |
Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme, les mots : “la majorité” sont remplacés par les mots : “au moins un tiers
Objet
La modification introduite au sein de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme a pour objet de prendre en considération une évolution du capital de la société ADOMA, consistant en une réduction de la participation détenue par l’Etat. Cette réduction porte la participation de l’Etat à moins de la moitié du capital d’ADOMA, un seuil plancher étant fixé à au moins un tiers du capital de cette société.
Du fait de cette recapitalisation, les dispositions prévues au e) de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme, qui prévoient que les autorisations d’urbanisme portant sur des “logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital” sont systématiquement délivrées par le Maire au nom de l’Etat, ne sont plus applicables aux projets concernés dès lors qu’ils sont réalisés par la société ADOMA. Les règles de compétence de droit commun s’appliquent. Le maire est ainsi compétent au nom de la commune, si cette dernière est couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols (POS).
L’objet du présent amendement est d’abaisser de 50% à 33% le niveau de participation de l’Etat au capital des sociétés de construction, mentionné au e) de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, les autorisations d’urbanisme attachées aux opérations de logements développées par ADOMA continueront à relever systématiquement de la compétence du Maire au nom de l’Etat. Dès lors, les demandes afférentes continueront à être instruites par les services de l’Etat en vertu de l’article R.423-16 du code de l’urbanisme.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-297 12 mars 2015 |
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MM. MÉDEVIELLE et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 25 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une section 3 est ajoutée au chapitre V du Titre IV du Livre IV du code de l’énergie, rédigée comme suit :
« Section 3 : Transparence
... ° Chaque fournisseur national de gaz rend publics au plus tard au 1er jour de chaque mois le détail géographique du zonage tarifaire mentionné à l’article L.445-3 ainsi que la variation tarifaire appliquée entre les zones pour chacune de ses offres. La grille tarifaire correspondant à chacune de ses offres est également rendue publique dans les mêmes conditions. Cette dernière est transmise aux associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation qui en feraient la demande. »
Objet
Afin de prendre en compte les surcoûts engendrés par l’acheminement du gaz dans les zones les plus difficiles d’accès sur l’hexagone, un système de zonage tarifaire (de 1 à 6) a été mis en place sur le réseau de distribution GrDF. Très concrètement, entre ces 6 zones, le prix du kWh diffère pour deux consommateurs de zones différentes ayant le même usage du gaz. Ce dispositif est encadré par la loi à l’article L445-3 du code de l’énergie qui précise que la différence de tarifs entre deux zones tarifaires doit seulement permettre de compenser la différence, en termes de coûts d’acheminement, existant entre deux localités données.
Actuellement, la majorité des fournisseurs alternatifs se calquent sur les zones tarifaires du tarif réglementé. Les variations tarifaires d’une zone à l’autre sont donc identiques entre ces acteurs. Cependant, certains fournisseurs compliquent la donne en modifiant les variations du prix du kWh selon les zones tarifaires pour leurs offres de marché à prix fixes, ou encore en modifiant le découpage géographique, ce qui rend de facto plus difficile les comparaisons entre fournisseurs.
Alors que le prix du gaz au tarif réglementé change chaque mois, cet amendement vise à assurer une plus grande transparence et faciliter la comparaison des offres des différents acteurs du marché du gaz par le consommateur en obligeant les fournisseurs à publier les informations relatives au zonage tarifaire, ainsi que leur nouvelle grille tarifaire pour chacune de leurs offres, au 1er de chaque mois.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-298 12 mars 2015 |
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MM. MÉDEVIELLE et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 25 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I Compléter l’article 312-8 du code de la consommation par un 4° ter rédigé comme suit :
« 4°ter Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de la société de financement de son choix une caution solidaire dans les conditions fixées à l’article L.312-9 bis ; »
<II Compléter le code de la consommation par un article 312-9 bis rédigé comme suit :
« Art. L. 312-9 bis. –Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat de cautionnement en vue de se substituer à l’emprunteur dans le paiement des échéances impayées dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt sont annexées les conditions de mise en jeu du cautionnement ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition de la teneur de la garantie, aux modalités de la mise en jeu du cautionnement ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque la société de financement a subordonné sa garantie à l’agrément du bénéficiaire de l’engagement et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles le prêteur et la société de financement s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats.
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acception en garantie d’un contrat de cautionnement autre que le contrat de stationnement qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux éventuels travaux d’analyse de cet autre contrat de cautionnement. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une liberté de choix en matière de cautionnement bancaire de prêts immobiliers, tout comme la loi Lagarde et la loi Hamon l’ont permis pour l’assurance emprunteur. En effet, comme l’a montré l’étude publiée par l’UFC-Que Choisir en septembre 2014, ce marché est victime de graves dysfonctionnements concurrentiels. Alors que le cautionnement est devenu la première des garanties de prêts immobiliers, les banques imposent leur(s) organisme(s) de cautionnement aux clients emprunteurs. Outre un marché détenu à 95% par les banques, cette pratique empêche les clients de tirer parti du grand écart tarifaire constaté entre les organismes (de 1 à 2,5). Cette concurrence sclérosée aboutit à des marges extrêmement importantes et pénalise les consommateurs. Sur ce marché de 520 millions d’euros par an, l’instauration d’une véritable concurrence permettrait, simplement en allant vers l’acteur actuellement le moins cher, de dégager 210 millions d’euros par an, soit une réduction de près de 41% de la facture globale… et 560 euros d’économies par dossier de crédit. En poussant plus loin la concurrence et en réduisant les marges, l’économe réalisable passerait à 270 millions d’euros par an en moyenne, soit un gain de pouvoir d’achat substantiel.
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N° COM-500 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéas 3, 5 et 7
Remplacer les trois occurrences du mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-501 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéas 4 et 5
Remplacer les deux occurrences du mot :
mentionnées
par le mot :
mentionnés
Objet
Amendement rédactionnel.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-448 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement supprime l’habilitation permettant au Gouvernement de pérenniser, par voie d’ordonnance, l’autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. L’autorisation unique est pour l’heure un dispositif expérimental, dont le I du présent article étend d’ailleurs le champ aux projets présentant « un intérêt majeur pour l’activité économique ». Il apparaît prématuré et inutile d’habiliter le Gouvernement à pérenniser le dispositif alors même que le bilan de l’expérimentation, obligatoire en application de la Constitution, ne sera présenté au Parlement que dans le courant de l’année 2017. L’habilitation ne peut donc être donnée en l’absence de fondement objectif.
Dans la mesure où l’habilitation est supprimée, l’alinéa 11, qui prévoyait l’association du Conseil national de la transition écologique à l’élaboration de l’ordonnance, devient sans objet.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-117 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 1,
insérer douze alinéas ainsi rédigés :
1° A L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé « autorisation unique » dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement.
« Les installations bénéficiant d’une autorisation unique sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et du code forestier. Elles sont également dispensées d’autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, d’approbation au titre de l’article L. 323-11 du même code et de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
« Lorsque les projets mentionnés à l’article 1er sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations, l’autorisation unique tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente. Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative compétente vaut accord.
« Les articles L. 214-7 et L. 414-4 du code de l’environnement sont applicables aux installations faisant l’objet d’une autorisation unique en application du présent titre. » ;
1° B L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – L’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. » ;
1° C L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l’article 1er restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement.
« Les mesures fixées par l’autorisation unique et éventuellement des arrêtés complémentaires sont réputées être prises en application de cette législation. » ;
1° D Au dernier alinéa de l’article 5, les mots : « , autres que, le cas échéant, celui du Conseil national de la protection de la nature, » sont supprimés ;
1° E Le II de l’article 8 est abrogé ; ».
Objet
L’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 a créé une autorisation unique pour les éoliennes, afin d’alléger les procédures d’instruction, lourdes et complexes, auxquelles est soumis ce type de projets. Cette ordonnance est actuellement en cours de ratification par le Parlement (texte n° 777 déposé au Sénat le 23 juillet 2014).
La création d’une autorisation unique spécifique à l’éolien est justifiée par les objectifs de développements fixés à l’horizon 2020, rappelés dans la programmation pluriannuelle des investissements en électricité du 15 décembre 2009 et dans le plan d’action national transmis à la Commission Européenne dans le cadre du suivi de la directive du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Ces objectifs sont par ailleurs renforcés dans le cadre du présent projet de loi.
En l’état actuel, le dispositif expérimental créé par l’ordonnance du 20 mars 2014 continue de sanctionner l’ensemble des législations, parfois redondantes, s’appliquant au développement de l’éolien :
- autorisation d’exploiter au titre des installations classées,
- permis de construire au titre du code de l’urbanisme,
- autorisation de défrichement au titre du code forestier,
- dérogation à la réglementation des espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
- autorisations d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie
- approbation des câbles au titre de l’article L. 323-11 du code de l’énergie au titre du code de l’énergie. Cette simplification est donc limitée.
Or, le respect des objectifs nationaux et communautaires précédemment rappelés implique une accélération importante du développement des projets éoliens. Afin d’apporter, en ce sens, une véritable simplification, il convient d’introduire une véritable autorisation unique, ayant pour objet de ne sanctionner qu’une seule législation.
Cette autorisation peut ainsi être assise sur la législation des installations classées de protection de l’environnement (ICPE), qui permet de couvrir l’ensemble des prescriptions normalement prévues dans les permis de construire, autorisations de défrichement, dérogations espèce protégée ou autorisations d’exploiter électrique et approbation des câbles.
La législation ICPE permet donc d’assurer, à elle seule, le respect de l’ensemble des exigences qui peuvent être imposées à un projet éolien.
Cette autorisation unique devra par ailleurs s’accompagner de toutes les garanties contentieuses qui encadrent, aujourd’hui, la construction et l’exploitation d’éoliennes terrestres.
L’amendement proposé permettra d’alléger la procédure pour les porteurs de projets et les services instructeurs de l’État sans que cela ne se traduise par une moindre protection de l’environnement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-118 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 26 |
Alinéa 5,
remplacer les mots :
« l’activité économique »
par les mots :
« le développement durable ».
Objet
Cet article vise à étendre l’autorisation unique pour les Installations Classées Protection de l’Environnement pour tout le territoire sous réserve de leur intérêt économique majeur.
Il convient de concilier développement économique et enjeux écologiques. La notion de développement durable englobe ces enjeux économiques et écologiques. Les objectifs affirmés dans la Loi de Transition Énergétique en cours de discussion au Parlement sont en effet ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables.
C’est pourquoi il est proposé de substituer à cette vision uniquement économique la notion de développement durable.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-32 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 26 |
Après l’article 26, rajouter l’alinéa « en définissant les dispositions relatives à l’obligation d’un dépôt de garantie de la part de toute association ou organisation non gouvernementale, en cas de recours administratif dans le secteur agricole. »
Objet
Comme c’est le cas en Allemagne, les associations ou organisations non gouvernementales qui déposent un recours administratif dans le cadre de l’installation ou de la modernisation d’un outil de production agricole, doivent répondre à l’obligation d’un dépôt de caution proportionnel au montant de l’investissement. Trop de projets d’investissement sont inutilement retardés ou empêchés par des recours abusifs entraînant des coûts financiers trop importants pour les entrepreneurs que représentent les agriculteurs.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-502 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-119 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 27 |
Alinéa 5,
remplacer les mots :
« l’activité économique »
par les mots :
« le développement durable ».
Objet
Cet article vise à étendre, dans la continuité de l’article 26, le certificat de projet y compris pour les Installations Classées Protection de l’Environnement à la région Ile-de-France sous réserve de leur intérêt économique majeur.
Il convient de concilier développement économique et enjeux écologiques. La notion de développement durable englobe ces enjeux économiques et écologiques. Les objectifs affirmés dans la Loi de Transition Énergétique en cours de discussion au Parlement sont en effet ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables.
C’est pourquoi il est proposé de substituer à cette vision uniquement économique la notion de développement durable.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-120 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à déclaration, au titre de l’article L. 512-8. ».
Objet
Le développement de l’énergie éolienne en France est difficile. L’objectif est d’atteindre une puissance installée de 19 000 MW d’ici à 2020. Pourtant, comme le souligne le
« Tableau de bord éolien-photovoltaïque » publié par le Commissariat général au Développement durable du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le parc éolien français atteint une puissance installée de 8 592 MW fin juin
2014. Les causes de la lenteur de ce développement de la capacité installée en énergie éolienne sont connues, et liées à la complexité des procédures.
La généralisation prévue de la procédure d’autorisation unique et de certificats de projet des articles 26 et 27 du présent projet de loi vont ainsi dans le bon sens.
Cet amendement vise à compléter le dispositif simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement qui leur sont applicable. D’un régime d’autorisation, les éoliennes passeraient à un régime de déclaration.
Les parcs éoliens ont, quant à leur fonctionnement, des caractéristiques proches les uns des autres. Le régime de déclaration est donc plus adapté car il institue des règles générales par la voie d’un arrêté de prescriptions générales. Le préfet possède ensuite un pouvoir de police similaire à celui du régime d’autorisation et peut imposer à l’exploitant des prescriptions spéciales au cas par cas. Le régime de déclaration est également plus proportionné que le régime d’autorisation quant aux impacts sur l’environnement générés par une éolienne.
Enfin, et surtout, on observe un net ralentissement du développement éolien imputable en partie au classement ICPE. Le régime d’autorisation nécessite en effet une procédure lourde et complexe. La loi a prévu le classement des éoliennes en autorisation ICPE en juillet 2010, le décret de classement a été publié en août 2011. Une circulaire du 29 août 2011 fixe un objectif de 95 % des dossiers instruits en moins d’un an. En octobre 2012, aucune autorisation n’avait encore été délivrée, illustrant la lenteur de la procédure. Or pour remplir les objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables que prévoit la loi de Transition Énergétique, il est nécessaire d’aller plus loin dans la simplification.
Le passage au régime de déclaration permettrait d’accélérer le développement éolien tout en garantissant aux riverains des parcs une protection similaire.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-121 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique et qui ne concourent pas à la production d’électricité. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les installations hydroélectriques sont très lourdement chargées d’impôts et de taxes de toute nature, fiscales, parafiscales et domaniales. Elles sont les plus taxées des autres grandes sources d’électricité, ce qui est peu en phase avec la volonté politique visant à encourager cette source d’énergie renouvelable.
Par ailleurs, il est important de souligner que de nombreux producteurs ne bénéficiant plus de contrats d’obligation d’achat vendent désormais leur électricité sur le marché et supportent une baisse des prix d’environ 30 % à 40 %. Cette situation, conjuguée à l’importance des charges fiscales, prive de nombreux producteurs de tout résultat.
Dans ce contexte, la fiscalité actuellement applicable aux installations hydroélectriques représente un frein aux investissements. En effet, la profession est soumise à des règles environnementales qui alourdissent le montant des investissements lors de la création de l’installation, ou qui nécessitent des mises en conformité de l’installation existante. En outre, les dispositifs visant à la préservation de l’environnement (notamment passes à poissons) découlant de ces règles conduisent à une augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pouvant aller jusqu’à mettre en péril la rentabilité d’une installation existante, ou à remettre en cause la faisabilité d’un projet de nouvelle installation. Il est ainsi proposé que les parties d’une installation à visée purement environnementale, et qui ne concourent pas à la production d’électricité, soient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, de façon à faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d’eau, sans pénaliser la viabilité économique d’une installation existante ou d’une nouvelle installation.
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N° COM-122 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les projets d’installations de production hydroélectrique soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique ».
II. – Cette autorisation unique vaut :
1° Autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y compris pour l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 du même code ;
2° Permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement ;
4° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement ;
5° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
6° Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Objet
Le présent amendement vise, sans amoindrir la protection de l’environnement, à améliorer, pour les installations hydroélectriques, l’autorisation unique expérimentée, en y intégrant le permis de construire.
Les installations hydroélectriques sont soumises à de nombreuses réglementations au titre de la protection de l’environnement, et aux autorisations et dérogations qui en découlent : autorisation au titre de la loi sur l’eau, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, autorisation de défrichement, dérogation sur les espèces protégées… Celles-ci ont été récemment réunies, dans le cadre d’une expérimentation, sous une seule et même procédure - celle des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau - débouchant sur une décision d’autorisation environnementale unique, délivrée par le Préfet.
Les installations hydroélectriques sont par ailleurs soumises, au titre du code de l’urbanisme, à un permis de construire, qui fait l’objet d’une procédure dédiée. Au contraire de la plupart des autres IOTA pour lesquels ce permis est délivré par arrêté municipal, dans le cas de l’hydroélectricité, celui-ci l’est par arrêté préfectoral.
Autorisation environnementale et permis de construire sont donc délivrés par la même autorité administrative. Dans un souci de simplification, il est donc proposé d’inclure le permis de construire dans l’autorisation unique expérimentée.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-123 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les cours administratives d’appel sont, en premier ressort, compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions portant sur les installations de production d’énergie d’origine renouvelable.
Par dérogation à l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État règle l’affaire au fond s’il annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel.
Objet
En comptant les délais d’instruction des demandes d’autorisation (permis de construire, autorisation ICPE, etc.), 7 années peuvent s’écouler avant que l’installation de production EnR (hydroélectricité, éolien, méthanisation…) ne soit construite (le financement de projet n’étant pas accordé tant que les autorisations ne sont pas purgées de tout recours).
De tels délais provoquent un renchérissement du coût des projets et créent une incertitude qui pèse sur la situation économique de l’ensemble des filières EnR, qui ne disposent pas d’une visibilité suffisante pour investir et créer des emplois.
À titre d’exemple, dans l’éolien terrestre, plus de 30 % des permis de construire accordés font l’objet d’un recours en annulation. Or, la proportion des rejets – et donc de confirmation du permis de construire – est de 80 % environ. Malgré ce taux de rejets important, la procédure contentieuse se poursuit le plus souvent par les voies d’appel et de cassation et dure ainsi fréquemment plus de quatre ans.
Les permis de construire d’éoliens sont d’ailleurs à l’origine d’un foisonnement jurisprudentiel : on recense près de 1 400 décisions relatives à l’énergie éolienne depuis le début des années 2000. L’expérience des recours contre les permis de construire conduit à estimer que les procédures contentieuses seront aussi longues et nombreuses contre les autorisations ICPE des parcs éoliens terrestres.
Il est donc proposé, pour garantir à la fois la capacité de requérir mais aussi éviter les délais et les incertitudes générés par des procédures contentieuses dilatoires, que les litiges nés à l’occasion des actes administratifs liés au déploiement des énergies renouvelable.
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N° COM-446 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Au II de l'article 17 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 512-15 et l'article L. 553-4 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « et le premier alinéa de l'article L. 512-15 du code de l'environnement ».
Objet
Amendement de coordination législative (conséquence de l'abrogation de l'article L. 553-4 du code de l'environnement).
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N° COM-64 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à harmoniser les différents délais de recours concernant les installations d’énergies renouvelables en les alignant sur le délai de recours de droit commun de 2 mois, à compter de la publication de l’autorisation, quelle que soit la décision attaquée. L’article vise en outre à supprimer l’article L. 553-4 du code de l’environnement, les délais dérogatoires introduits par la loi Grenelle 2 pour les autorisations ICPE des éoliennes. Cette mesure participe de la logique du texte qui tend à promouvoir une simplification au stade du projet et de sa contestation en justice, là où peuvent prospérer les carences démocratiques. Dans l’attente du nécessaire débat sur le renforcement de la participation du public aux projets d’aménagement et d’équipement, les auteurs de l’amendement proposent la suppression du présent article.
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N° COM-276 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 514-6 du Code de l’environnement est modifié comme suit :
Le paragraphe I est complété par l’alinea suivant :
« Les recours exercés au titre des articles L. 512-1 et L. 512-7 du Code de l’environnement visant des installations d’élevage sont conditionnés à l’émission d’observations par le requérant dans le cadre de la consultation du public prévue aux articles L. 512-2 et L. 512-7-1 du Code de l’environnement. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’exiger que les requérants attaquant des arrêtés d’autorisation et d’enregistrement concernant des installations d’élevage soumis au régime des ICPE aient préalablement participé à la phase de consultation du public en faisant part de leurs observations.
Dans un contexte économique dégradé, l’abus de recours judiciaire à l’encontre des arrêtés d’autorisation ou d’enregistrement d’installations d’élevage constitue un frein majeur à leur modernisation nécessaire à l’amélioration de leur performance économique et environnementale.
En outre, l’obligation d’avoir à formuler des remarques a priori par le requérant, dans le cadre de la consultation du public, permettrait à l’exploitant agricole de prendre connaissance des éventuelles lacunes et faiblesses de son projet et d’y remédier avant la mise en service de l’installation classée. La protection de l’environnement et l’encadrement de potentielles nuisances seraient alors pleinement prises en compte par les projets d’installations d’élevages concernés.
Cette exigence encourage en outre la participation effective et constructive du public.
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N° COM-438 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 28 |
Cet article est ainsi rédigé :
I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à supprimer la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme et à prévoir les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV du même code.
II. Cette ordonnance est publiée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le champ de l'habilitation de l'article 28 est trop large, trop flou quant aux options retenues, et relève de choix politiques importants, dont le Parlement devrait être pleinement saisi, et non de simples mesures techniques. Si l'objectif de simplifier le droit de l'environnement pour accélérer la réalisation des projets de construction est largement partagé, une telle réforme doit se faire avec la participation entière du Parlement.
On peut aussi regretter que la demande d’habilitation de l'article 28 se fonde sur les conclusions de groupes de travail qui n’ont, pour la plupart, pas fini leurs travaux ou qui viennent seulement d’être mis en place ou sur les recommandations du rapport remis par le préfet Jean-Pierre Duport au Premier ministre en janvier 2015 mais qui n’a pas été rendu public. En outre, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a annoncé un projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’environnement pour l’automne 2015.
Pour ces raisons, cet amendement propose de ne maintenir que l'habilitation relative aux unités touristiques nouvelles, dont l'objet est clairement délimité et dont le caractère technique peut justifier le recours à une ordonnance.
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N° COM-65 12 mars 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article propose des mesures d'allègement des contrôles administratifs de la conformité des projets industriels ou agricoles aux règles de protection de l'environnement et ce par voie d’ordonnance. Les auteurs de cet amendement pensent au contraire qu’un débat parlementaire est essentiel sur des sujets aussi sensibles.
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N° COM-130 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit de l’environnement.
Or ce vaste chantier mérite un débat parlementaire réel, qui ne saurait se réduire à une simple habilitation au titre de l’article 28.
En outre, la Charte de l’Environnement, issue de la Loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 dispose que seule la loi peut prévoir les dispositions visant à prévenir les dommages environnementaux et définir la réglementation des atteintes à l’environnement.
Il est donc proposé de supprimer cet article au bénéfice d’un débat parlementaire sur les simplifications nécessaires du droit de l’environnement.
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N° COM-165 11 mars 2015 |
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MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 28 |
A l’alinéa 2, supprimer les mots : « , notamment ceux favorisant la transition écologique, »
Objet
L’article 28 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de modernisation et de simplification, afin notamment d’accélérer l’instruction et la délivrance des projets de construction et d’aménagement.
L’Assemblée nationale a souhaité préciser que sont notamment concernés par cette habilitation, les projets favorisant la transition écologique.
Or, cet ajout opère un focus sur une certaine typologie de projets, ce qui est en décalage avec l’objectif poursuivi par le Gouvernement dans le cadre du chantier de simplification.
Il est donc nécessaire de le supprimer et d’en revenir à la rédaction initiale.
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N° COM-124 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Alinéas 2 à 6
supprimer ces alinéas
Objet
Cet article vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit de l’environnement.
Les alinéas 2 à 6 visent à permettre au gouvernement de modifier le droit de l’environnement pour accélérer les projets de constructions et d’aménagement. Ces modifications importantes méritent un véritable débat parlementaire, qui ne saurait se réduire à une simple habilitation au titre de l’article 28.
Il est donc proposé de supprimer ces alinéas au bénéfice d’un débat parlementaire sur les simplifications nécessaires du droit de l’environnement.
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N° COM-125 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Alinéas 7 à 11
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet article vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit de l’environnement.
Les alinéas 7 à 11 visent à permettre au gouvernement de modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets.
Il est donc proposé de supprimer ces alinéas au bénéfice d’un débat parlementaire sur les simplifications nécessaires du droit de l’environnement.
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N° COM-164 11 mars 2015 |
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MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 28 |
A l’alinéa 12, remplacer les mots : « de certains projets d’aménagement et d’équipement » par les mots : « des projets »
Objet
L’article 28 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de modernisation et de simplification, nomment en matière de participation du public.
L’Assemblée Nationale, en circonscrivant ce chantier à « certains projets d’aménagement et d’équipement », tend à cibler la réforme de la participation du public sur une certaine typologie de projets, alors même que l’objectif poursuivi par le Gouvernement est plus vaste. De plus, circonscrire la mesure à ces seuls projets est contre-productif, puisqu’il comporte le risque de traitements différents entre les projets, ce qui est contraire à l’objectif de simplification et d’harmonisation des règles applicables aux projets.
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N° COM-126 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Alinéas 12 à 15
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet article vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit de l’environnement.
Les alinéas 12 à 15 visent à permettre au gouvernement de modifier les règles de participation du public aux projets portant potentiellement atteinte à l’environnement.
Ces modifications importantes méritent un véritable débat parlementaire, qui ne saurait se réduire à une simple habilitation au titre de l’article 28.
Il est donc proposé de supprimer ces alinéas au bénéfice d’un débat parlementaire sur les simplifications nécessaires du droit de l’environnement.
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N° COM-127 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Ainéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
« et l’information du public sur les projets et l’ensemble des alternatives ».
Objet
Cet article vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit de l’environnement.
L’alinéa 17 vise à modifier les modalités d’enquête publique
Il est proposé de préciser la nécessité d’une information complète des participants au débat public en présentant non seulement le projet soumis au débat, mais également les alternatives existantes.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-128 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Après l'alinéa 15
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« d) En instaurant un agrément des personnes en charge des évaluations environnementales prenant en compte leur formation et leur expérience et en les assujettissant à une assurance professionnelle ; ».
Objet
Actuellement, aucune disposition n’encadre la réalisation des évaluations environnementales imposées par la loi.
Elles sont le plus souvent effectuées par des bureaux d’étude sélectionnés et rémunérés par le porteur de projet. Il n’existe aucun moyen objectif de vérifier les compétences des bureaux d’études choisis. Une évaluation environnementale de mauvaise qualité ne fait souvent que retarder un projet, voire de provoquer son annulation, en créant un risque de contentieux.
Il est donc dans l’intérêt des porteurs de projets de pouvoir choisir de manière éclairée la personne à qui ils confient cette évaluation environnementale.
C’est pourquoi cet amendement propose d’instaurer un système d’agrément des personnes en charge des évaluations environnementales.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-129 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Alinéa 16
supprimer cet alinéa
Objet
Cet article vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit de l’environnement.
L'alinéa 16 vise à permettre au gouvernement de modifier les règles du contentieux lié au droit de l’environnement. Ces modifications importantes méritent un véritable débat parlementaire, qui ne saurait se réduire à une simple habilitation au titre de l’article 28.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa au bénéfice d’un débat parlementaire sur les simplifications nécessaires du droit de l’environnement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-9 9 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, Bernard FOURNIER et PELLEVAT, Mmes MÉLOT et DEROMEDI, MM. MILON et COMMEINHES, Mme TROENDLÉ, MM. SIDO, CHAIZE, MORISSET, BIZET, KENNEL, CARLE, Jean-Paul FOURNIER, VASSELLE, SAUGEY et LEFÈVRE, Mme HUMMEL, MM. CHASSEING, CALVET, PIERRE, CÉSAR, DELATTRE et KAROUTCHI, Mme BOUCHART et MM. DOLIGÉ, VIAL, MANDELLI et GENEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de recours devant la juridiction administrative contre l’une ou plusieurs des autorisations nécessaires à la conduite d’un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages constituant une unité fonctionnelle et ayant fait l’objet d’une étude d’impact unique ainsi que le prévoit l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, le délai de validité de ces autorisations est suspendu jusqu’au prononcé de la dernière décision juridictionnelle irrévocable portant sur les autorisations délivrées pour la réalisation de ce programme. »
Objet
L’objectif annoncé de l’article 28 du projet de loi est de « favoriser l’aboutissement et la robustesse des projets de construction », notamment par le renforcement d’un cadre propice à l’activité économique. Les exemples récents de grands projets de travaux bloqués par des procédures contentieuses qui s’accumulent, avec de lourdes conséquences économiques et sociales, démontrent la nécessité de prendre des mesures pour atteindre pleinement cet objectif gouvernemental.
Le présent amendement vise à décourager la multiplication à des fins purement dilatoires des recours contentieux visant les autorisations administratives nécessaires à la réalisation d’un projet de travaux. A cette fin, l’article R 424-19 du Code l’urbanisme prévoit déjà l’effet suspensif du recours contre un permis de construire sur son délai de validité. Cet amendement étend le dispositif à l’ensemble des autorisations requises à la réalisation des programmes de travaux, avec la suspension des délais de validité de ces autorisations jusqu’au prononcé de la dernière décision juridictionnelle irrévocable portant sur le projet.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-311 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT et GILLES, Mme TROENDLÉ et MM. BIGNON, VASPART, MAGRAS, BONHOMME, HUSSON et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28, il est inséré l'article suivant :
« L'article L.424-5 du Code de l'urbanisme est rédigé comme suit :
« La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
Objet
Le présent amendement vise à revenir à la législation antérieure et de supprimer le droit de retrait pour les déclarations préalables.
L'article 134 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a modifié l'article L.424-5 du Code de l'urbanisme en étendant le droit de retrait de l'administration aux décisions de non-opposition à déclarations préalables.
Par conséquent, une décision de non-opposition à la déclaration préalable irrégulière peut désormais être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans le délai de 3 mois suivant la date de cette décision, sans préjudice des possibilités de recours ouvertes à tout tiers lésé pendant les 2 mois de l'affichage de l'autorisation. Il faut donc un mois supplémentaire pour que la décision de non-opposition soit purgée de tout recours ou retrait, ce qui retarde d'autant l'exécution des travaux prévus.
Jusqu'alors, parmi les autorisations d'urbanisme, seuls les permis de construire, d'aménager et de démolir pouvaient être retirés par l'administration. L'ordonnance portant réforme des autorisations d'urbanisme, applicable au 1er octobre 2007, avait exempté les déclarations préalables de ce droit de retrait. Cette exception se justifiait par le fait que les demandes de déclarations préalables ne sont requises que pour les ouvrages de faible importance et pour lesquels la possibilité de retrait constituait une source de délais supplémentaires inutiles.
En revenant sur cette exception, l'article L424.5 du Code de l'urbanisme tel que modifié par l'article 134 de la loi pour l'accès au logement et pour un urbanisme rénové a ajouté une lourdeur administrative et a conduit à allonger l'incertitude pesant sur la validité de la non-opposition à travaux. Cette disposition va à l'encontre de la volonté du Gouvernement d'alléger et de simplifier les procédures d'urbanisme.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-944 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
A. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 125-7, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
1° B À la première phrase de l’article L. 141-6, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ;
B. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° A la première phrase de l’article L. 141-13, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf s’il s’agit d’un acte authentique, » ;
C. – Après l’alinéa 5
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
2° bis La première phrase de l’article L. 141-14 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
2° ter A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-15, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
2° quater A l’article L. 141-16, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
2° quinquies A l’article L. 141-17, les mots : « fait les publications prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la publication prescrite » ;
2° sexies L’article L. 141-18 est abrogé ;
D. – Alinéa 6
Remplacer le mot :
avant-dernier
par le mot :
dernier
E. – Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :
4° À l’article L. 141-20, les mots : « qu’il y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ;
5° L’article L. 141-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux d’annonces légales et » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-22, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 142-4, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ;
8° À l’article L. 143-11, la référence : « L. 141-19, » est supprimée.
II. – À la fin de la première phrase du septième alinéa de l’article L. 324-1 du code des assurances, les mots : « , et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés.
III. – À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « , et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés.
IV. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont supprimés.
IV. – Au premier alinéa de l’article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, la référence : « L. 141-19, » est supprimée.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction des mesures de simplification des règles de cession du fonds de commerce figurant à l’article 28 bis du projet de loi et à opérer des coordinations résultant de ces mesures (suppression de la publication de la cession du fonds dans un journal d’annonces légales, dispense d’enregistrement de l’acte de cession lorsqu’il s’agit d’un acte authentique et suppression du droit de surenchère du sixième).
Il vise également à apporter des mesures complémentaires de simplification, inspirées pour certaines de la proposition de loi n° 790 (2013-2014) de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, dans cette matière très peu modifiée depuis la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce et la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce.
Par ces mesures complémentaires, il s’agit ainsi :
- d’allonger le délai d’inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce, par cohérence avec le délai prévu pour l’enregistrement de l’acte de cession du fonds ;
- de permettre à un créancier du vendeur du fonds de former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour permettre plus facilement le recouvrement des créances de faible montant ;
- de substituer le président du tribunal de commerce au président du tribunal de grande instance en cas de référé du vendeur du fonds pour obtenir le paiement du prix lorsqu’il y a été fait opposition, dans la mesure où les litiges relatifs à la cession du fonds de commerce relèvent du tribunal de commerce.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-478 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 28 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-436 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
1° Alinéa 3
Cet alinéa est ainsi rédigé : "a) La première phrase est complétée par les mots : "et si la construction est située dans l'une des zones suivantes :" ;"
2° Alinéas 4 et 5
Ces alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : "b) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée."
3° Après l'alinéa 21
Il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative".
Objet
La commission spéciale de l’Assemblée nationale a complètement réécrit l’article 29, relatif à l'action en démolition, en en réduisant fortement la portée par rapport au texte initial du Gouvernement. Avec cette nouvelle rédaction, le problème du "gel" des projets de construction en raison du risque d’action en démolition demeure entier. Le présent amendement propose donc d'en revenir au texte initial tout en conservant la clarification apportée par l'Assemblée nationale concernant les zones les plus sensibles du point de vue patrimonial, environnemental ou des risques, zones dans lesquelles l’action en démolition continuerait à s’appliquer comme aujourd’hui.
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N° COM-515 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
1° Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II- L'article L. 600-6 du même code est ainsi modifié :
Les mots : "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "le 1°".
2° En conséquence, au début du premier alinéa de cet aricle, il est inséré la référence : "I-"
Objet
Amendement de correction de référence
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-514 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 21
après la référence : "L. 313-1", ajouter les mots : "du présente code".
Objet
Amendement de précision
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-131 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à lever la restriction de la possibilité de démolir des bâtiments construits illégalement à une liste limitée de sites.
Dans sa rédaction actuelle, cet article restreint ce droit aux zones protégées pour des motifs patrimoniaux ou architecturaux en excluant notamment les parcs naturels régionaux ou les aires d’adhésion des parcs naturels nationaux et réduit drastiquement le délai d’opposition dans les autres zones dont les espaces agricoles, naturels ou forestiers ou encore pour non-respect des distances d’éloignement des bâtiments agricoles ou forestiers.
Cette exclusion du droit de démolir risque d’avoir pour effet d’inciter les maîtres d’ouvrage à achever rapidement leurs ouvrages avant que le juge administratif ait pu suspendre le permis de construire. Il s’agit en ce sens d’une incitation à construire illégalement, c’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article et la mesure qu’il propose.
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N° COM-166 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 29 |
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1°) Dans le a, qui devient 1°, à la fin de la première phrase, sont ajoutées les dispositions suivantes : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes :
2°) Après le 1°) sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ;
« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;
« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;
« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;
« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
« l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;
« m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;
« n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ;
« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1. » ;
3°) La seconde phrase du a) devient le dernier alinéa du nouveau 1°).
4°) Le b devient un 2) ; »
Objet
Cet amendement propose de revenir à la version initiale du projet de loi, afin de garder toute sa portée à la disposition « démolition » issue du rapport Labetoulle.
Cette disposition a en effet donné lieu, dans le cadre du groupe de travail préalable à ce rapport, à une forte concertation avec les acteurs du logement, des représentants d'élus et d'associations. Il ressort des discussions et échanges de ce groupe l'effet paralysant, sur la construction, du temps contentieux. En effet, dès lors que les voies de recours ne sont pas épuisées, le titre de construire n'est pas définitif, ce qui a pour effet de freiner voire interrompre totalement la construction. La potentialité d'une démolition par le juge en cas d'annulation de l’autorisation de construire a alors un effet dissuasif fort et souvent disproportionné pour les opérateurs, les constructeurs et leurs financeurs.
La mesure vise donc à recentrer la démolition sur les cas où elle est indispensable (construction sans permis et zones protégées). Elle est équilibrée car elle retire les effets délétères de la démolition tout en la maintenant dans les zones où elle est nécessaire, et n’empêche pas de demander la démolition sur d’autres fondements juridiques que le code de l’urbanisme.
En effet d'autres voies juridiques existent pour se prémunir contre des constructions illégales. Le référé suspension reste, à cet égard, une voie de droit pertinente et efficace pour tout requérant opposé à la réalisation du projet. De même, les sanctions pénales et toutes celles liées au droit civil (troubles anormaux de voisinage, démolition en cas d’empiètement…) et celle protégeant la propriété publique (contraventions de grande voirie…) pourront continuer de s’appliquer sans difficultés.
La réécriture de la liste des zones sensibles proposée par la commission de l’Assemblée nationale, plus lisible, est toutefois reprise. Seule une modification du j) y est proposée pour préciser, comme dans le projet initial, que les périmètres des servitudes relatives aux installations classées sont ceux comportant une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-35 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 30 |
Compléter l’article 30 par les alinéas suivants :
« A l’article L.431-3 du Code de l’urbanisme, après le mot :
« unique »,
Insérer les mots :
« ainsi que les société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus »
Objet
En vertu de l’article L.431-3 du Code de l’urbanisme, les personnes physiques voulant édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu’agricole (habitation, commerce,…), dont la surface de plancher n’excède pas 170m², ne sont pas tenues de recourir à un architecte.
A contrario, toute personne morale est obligée de recourir à un architecte pour toute demande de permis de construire, quelle que soit la surface de la construction projetée.
Ainsi, une SCI composée de personnes d’une même famille, qui fait effectuer des travaux soumis à permis de construire, devra en toute circonstance faire appel à un architecte. Il serait plus juste d’assimiler ce type de société aux personnes physiques, au regard de l’obligation de recourir à un architecte.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’étendre les dispositions prévues à l’article L431-3 du Code de l’urbanisme à la SCI « familiale » au sens de l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à savoir la société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-543 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU) |
1° Alinéas 2 et 5
Remplacer (par deux fois) les mots :
doivent être pourvus
par les mots :
sont pourvus
2° Alinéas 3 et 6
Supprimer ces alinéas.
3° Alinéa 7
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
I bis Le I s’applique aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016.
Objet
Amendement rédactionnel.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-544 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUATER (NOUVEAU) |
1° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Aux articles L. 34-8-4, L. 37-3 et L. 38-2 du même code, les mots : "au III de l’article L. 32-1" sont remplacés (par trois fois) par les mots : "au V de l’article L. 32-1".
2° Par conséquent, faire précéder le début de cet article par la mention : I. -
Objet
Amendement de coordination.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-356 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 33 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 8
L’alinéa 8 de cet article est modifié comme suit :
- « avant les mots « protection des consommateurs », insérer les mots « Assurer un niveau élevé de » ;
- après les mots « conjointement avec le ministère chargé de la consommation, », ajouter les mots « grâce notamment à la fourniture d’informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services de communication électroniques accessibles au public, ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer les dispositions visant à clarifier le rôle et les objectifs assignés au régulateur et au gouvernement, notamment concernant les aspects relatifs aux utilisateurs – consommateurs en matière de communications électroniques.
La modification de l’alinéa 8 tend ainsi à remettre dans le corps du texte l’objectif de « niveau élevé de protection des consommateurs» qui dans la disposition telle qu’adoptée est significativement rabaissé en ne parlant que de « la protection des consommateurs et [de] la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs ».
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-357 12 mars 2015 |
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M. COMMEINHES ARTICLE 33 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 21
L’alinéa 21 de cet article est modifié comme suit :
- après les mots « à accéder à » sont insérés les mots « l’ensemble des services de communication électronique accessible au public qui fournit une connectivité à l'internet, et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés; » ;
- les mots « l’information et » sont remplacés par les mots « à en diffuser l’information » ;
- les mots « ainsi qu’ » sont remplacés par le mot « et » ;
- après les mots « et services de leur choix », sont insérés les mots « sans discrimination qualitative et quantitative ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer les dispositions visant à clarifier le rôle et les objectifs assignés au régulateur et au gouvernement, notamment concernant les aspects relatifs aux utilisateurs – consommateurs en matière de communications électroniques.
La modification de l’alinéa 21 vise à rendre effectives les obligations en matière d’accès des utilisateurs aux services de l’internet sans discrimination, en ligne avec les évolutions communautaires.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-451 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUINQUIES A (NOUVEAU) |
1° Au deuxième alinéa, remplacer les mots :
par l’Autorité
par les mots :
par l'autorité réunie en formation de règlement de différend, de poursuite et d’instruction,
2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Au sixième et septième alinéa de l’article L. 130 du même code, les mots : « , L. 32-4 et » sont remplacés par les mots : « et L. 32-4, du quatrième alinéa de l’article L. 33-1, de l'article ».
Objet
Comme le propose cet amendement, ill est nécessaire de confier à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), réunie en formation de règlement de différend, de poursuite, et d’instruction, et non à cette même autorité réunie en formation plénière, le pouvoir de procéder d’office à la déclaration d’un opérateur de communications électroniques qui refuserait de déclarer son activité conformément à l’article L. 33-1 du code des communications électroniques et des postes.
En effet, le défaut de déclaration constituant un manquement de l’opérateur à ses obligations susceptible de faire l’objet d’une procédure de sanction conformément à l’article L. 36-11 du même code, il convient d’éviter que les membres de la formation restreinte, chargée de prononcer le cas échéant une sanction à l’encontre de l’entreprise en cause, ne soient conduits à se prononcer, en amont de l’engagement d’une éventuelle procédure, sur la qualification de l’activité cette entreprise.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-86 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe LEROY ARTICLE 33 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 4, 2ème phrase
Remplacer le mot :
demande
par les mots :
peut demander
Objet
Cet amendement vise à laisser à l’ARCEP un pouvoir d’appréciation, tout en garantissant l’extension de ses pouvoirs sur l’itinérance et la mutualisation telle que prévue par l’article 33 quinquies. L’ARCEP est en effet, en tant qu’autorité indépendante et expert sectoriel, à même de juger de la nécessité de demander une modification des accords d’itinérance et de mutualisation. Cette flexibilité laissée à l’ARCEP dans son pouvoir d’appréciation permettra à l’autorité de prendre en compte l’ensemble des enjeux du secteur, dans l’intérêt du consommateur, de la couverture des territoires et des équilibres économiques entre les acteurs des télécoms.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-444 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-445 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1° bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois, et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. »
1° ter Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’autorité. Il peut former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser la portée du pouvoir de règlement de différend devant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ainsi que la procédure applicable en cas de recours contre les décisions prises par l’ARCEP dans ce cadre.
En premier lieu, conformément à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, l’ARCEP peut imposer aux opérateurs d’apporter des modifications à des conventions conclues. Il ressort de la jurisprudence de la Cour d’appel et de la Cour de cassation que l’ARCEP peut, à la demande de l’une des parties, donner une portée rétroactive à sa décision.
Néanmoins, afin que cette rétroactivité ne puisse pas aboutir à la remise en cause de situations contractuelles anciennes et non contestées, ce qui pourrait être source d’insécurité juridique pour les parties, il est souhaitable que la loi encadre dans le temps ce pouvoir de l’ARCEP.
En second lieu, les recours dirigés contre ces décisions relèvent de la compétence de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation. Il est important que l’ARCEP puisse apporter à ces juridictions de contrôle un éclairage, dans le cadre des débats contentieux, sur les aspects techniques et économiques et les enjeux de régulation liés au différend.
Il convient ainsi de permettre à l’ARCEP de présenter des observations devant la Cour de cassation, comme elle en a déjà la possibilité devant la Cour d’appel de Paris. L’amendement proposé donne en outre à l’ARCEP la possibilité de former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris.
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N° COM-545 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 SEPTIES A (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
l’autorité
par les mots :
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-447 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 SEPTIES B (NOUVEAU) |
1° A l'alinéa 1, remplacer le mot :
télécommunications
par le mot :
communications
2° Aux alinéas 3, 7 et 9, remplacer les mots :
au directeur général de l'autorité tout ou partie des pouvoirs
par les mots :
à son président tout ou partie de ses pouvoirs
3° A l'alinéa 10, remplacer les mots :
du directeur général
par les mots :
de son président
4° Compléter les alinéas 3, 7 et 9 par une phrase ainsi rédigée :
« Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l’autorité. »
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier les compétences d’attribution de ressources en numérotation et d’autorisations d’utilisation de fréquences qui ne posent pas de problème de rareté ou de concurrence, en prévoyant une délégation de pouvoir du collège de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au président, puis une délégation de signature du président au directeur général ou, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l’autorité.
Ces décisions représentent en effet un volume non négligeable avec, chaque année, plus de 1 000 décisions d’autorisation d’utilisation de fréquences « au fil de l’eau », et près de 300 décisions individuelles en matière de numérotation. Ainsi, la possibilité de délégation de signature du président de l’Autorité permettrait tant d’accélérer les délais de traitement des demandes des entreprises du secteur que d’optimiser le fonctionnement des services au sein de l’autorité.
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N° COM-495 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 SEPTIES C (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes rend publiques des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques établis ou exploités en application du I de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales et bénéficiant d’aides publiques, notamment pour les réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final.
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa dudit I communiquent à l’Autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d’accès à leurs infrastructures et réseaux. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de promulgation de la loi n°… du … pour la croissance et l'activité sont communiquées à l’Autorité à sa demande. Lorsqu’elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard des dispositions de l’article L. 1425-1 précité, l’Autorité peut émettre un avis public.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l’Autorité, à sa demande, les informations et documents nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent article.
Objet
L’intervention des collectivités territoriales dans le déploiement de réseaux de communications électroniques vise à lutter contre l’apparition d’une fracture numérique entre territoires, en permettant aux entreprises et aux habitants de zones non couvertes par l’initiative privée à court ou moyen terme de bénéficier de services et de tarifs similaires à ceux proposés dans les zones les plus concurrentielles.
Néanmoins, il serait coûteux et inefficace que certaines collectivités acceptent de donner aux opérateurs l’accès à leurs réseaux à des tarifs significativement différents de ceux proposés dans les zones non-subventionnées, et plus particulièrement à des tarifs inférieurs à ceux proposés dans ces zones d’initiative privée. Une telle situation pourrait conduire à augmenter le besoin de subvention, tout en créant une concurrence non justifiée entre territoires, ferait en outre naître un risque juridique important au regard du droit européen des aides d’Etat et fragiliserait ainsi les projets publics.
Dans ce cadre, il est proposé de compléter le texte voté par l’Assemblée nationale qui prévoit l’adoption par l’ARCEP de lignes directrices, en prévoyant que l'Autorité peut émettre un avis public sur les conditions tarifaires d’accès aux infrastructures et réseaux transmis par les collectivités.
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N° COM-20 10 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES C (NOUVEAU) |
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-5. – Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l’un de ces opérateurs chargés d’assurer une prestation d’itinérance locale, dans les conditions prévues à l’article L. 34-8-1.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d’infrastructures entre les opérateurs.
« Les zones mentionnées au même premier alinéa sont identifiées par le représentant de l’État dans la région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d’une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre concerné rend publique la liste nationale des zones ainsi identifiées et la communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre, les opérateurs adressent audit ministre et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui sont couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui sont couvertes selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des installations passives et actives nécessaires, notamment les pylônes et les équipements et contrôleurs de stations de base. Le ministre approuve ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel entre les opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre. » ;
2° Au second alinéa du 17° de l’article L. 32 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-1, les mots : « de deuxième génération » sont supprimés.
Objet
Cet amendement, qui reprend la proposition de loi n° 118 (2011-2012) relative à l’aménagement numérique du territoire adoptée par le Sénat, en février 2012, a été adopté par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi Nouvelle Organisation territoriale de la République, ainsi que par l'Assemblée nationale.
Il tend à mettre en oeuvre une obligation de couverture des zones dites « grises » et « blanches » de téléphonie mobile, en recourant à la prestation d’itinérance locale ou à la mutualisation des infrastructures.
Au vu de l'importance économique de la téléphonie mobile pour les territoires les plus enclavés, ses auteurs pensent qu'il a partie liée avec le présent projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-231 12 mars 2015 |
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M. LENOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du tourisme est ainsi modifié.
1°. Au chapitre I du titre I du livre III, il est créé une section 1 dénommée : « Des contrats relatifs à l’hôtellerie ».
2° La section 1 devient sous-section 1. Les articles L. 311-1 à L. 311-5 deviennent respectivement les articles L. 311-1-1 à L. 311-1-5.
3° Après la sous-section 1, il est ajouté une sous-section 2 dénommée : « Des rapports entre hôteliers et plateforme de réservation en ligne ».
4°. Au sein de la sous-section 2, sont insérées les dispositions suivantes :
« Article L. 311-2-1 :
« Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d’hôtel aux clients, ne peut être conclu qu’au nom et pour le compte de l’hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat tel que visé aux articles 1984 et suivants du code civil.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, l’hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit.
« Article L. 311-2-2 :
« Le contrat prévu à l’article L. 311-2-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.
La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l’hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.
« Article L. 311-2-3 :
« Est puni d’une amende de 30.000 euros, pouvant être portée à 150 000 euros s’il s’agit d’une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d’opérer sans contrat conclu conformément à l’article L. 311-2-1.
L’absence de respect des dispositions prévues à l’article L. 311-2-2 est puni d’une amende de 7 500 euros, pouvant être portée à 30 000 euros pour une personne morale.
Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l’article L 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues dans ce même article.
Article L. 331-2-4 :
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent quel que soit le lieu d’établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d’un hôtel établi en France.
Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus antérieurement à la présente loi cessent de produire leurs effets dès l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Objet
La place qu’occupe Internet depuis 10 ans dans le tourisme a radicalement changé la distribution de services d’hébergement. En 2013, plus de 16 000 hôtels en France peuvent être réservés « en ligne ».
De nouveaux intermédiaires, les plateformes de réservation en ligne, revendent aux consommateurs, l’occupation de chambres d’hôtels. Ils représentent un tiers actuellement du chiffre d’affaires global des hôtels.
Si la présence de ces nouveaux acteurs a pu augmenter les taux d’occupation d’un grand nombre d’hôtels, en revanche les modalités des contrats passés entre ces sites et les hôteliers ont pu conduire à faire perdre aux hôteliers la maitrise de leur politique tarifaire et à devoir rémunérer les sites au moyen de commissions sans cesse en augmentation (+ 27,5 % pour la période 2008-2010).
C’est pourquoi il apparaît nécessaire de mieux encadrer la relation commerciale entre hôteliers et plateformes de réservation en imposant à tous de recourir obligatoirement au contrat de mandat.
A l’instar de ce qui a été prévu par la loi Sapin en 1993 (relations entre agences de publicité et annonceurs), et de ce qui a été inséré par l’Assemblée nationale pour la publicité sur internet, le recours systématique au contrat de mandat permettra aux hôteliers de retrouver la maîtrise de leurs tarifs, et de rétablir un équilibre de la relation commerciale entre les plateformes de réservation et les hôteliers.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-260 12 mars 2015 |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES (NOUVEAU) |
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S’agissant des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique, il veille au respect de la numérotation logique qu’il a préalablement définie dans les conditions prévues par la présente loi ».
2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce différend peut notamment concerner la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de service, à l’exception des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dont la reprise selon la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel est obligatoire en application du second alinéa de l’article 34-4 de la présente loi. ».
3° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :
« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique respectent la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre. ».
Objet
Le pouvoir de régulation donné au CSA dans le cadre de la loi du 5 mars 2009 pour harmoniser la reprise des chaînes gratuites de la TNT n’a pas permis d’aboutir à une solution optimale, en particulier à l’occasion des demandes de règlement de différends introduites par plusieurs chaînes gratuites de la TNT.
Il en découle aujourd’hui une disparité de numérotations des chaînes gratuites de la TNT selon les offres de services, situation qui est source de confusion pour les téléspectateurs, comme l’a
récemment montré un sondage mené par Opinion Way auprès des Français, qui considèrent à 52 % que cette disparité est gênante et qui demandent à 94 % une numérotation unique des chaînes de la TNT.
L’intérêt des téléspectateurs devant guider le législateur et le régulateur, et les pouvoirs conférés au CSA par la loi du 5 mars 2009 n’ayant pas permis à l’évidence de répondre aux attentes des téléspectateurs, cet amendement propose que la numérotation des chaînes gratuites de la TNT respecte la numérotation logique attribuée à ces chaînes par le CSA et soit ainsi identique quel que soit le mode de distribution de ces chaînes.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-483 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 NONIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-929 20 mars 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 34 |
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
II bis. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 du code de commerce est ainsi rédigée : « Sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et L. 225-196 du présent code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, de l’article L. 225-197-1 du présent code, de l’article L. 3324-10 du code du travail, de l’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. »
Objet
Cet amendement aménage les nouvelles modalités du calcul de la part des titres de l’entreprise détenus par les salariés adoptées par l’Assemblée nationale.
Lorsque les actions détenues par le personnel de la société représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires sur leur proposition. Les nouvelles modalités de calcul adoptées, qui devaient permettre de prendre en compte les actions attribuées gratuitement aux salariés et de supprimer la condition relative à la période d’incessibilité, sont problématiques.
La rédaction adoptée pose un problème pour identifier les actions détenues par le personnel salarié puisque les actions au porteur seraient désormais incluses dans la part des titres de l’entreprise détenus par les salariés. Or, connaître l’identité de l’actionnaire nécessiterait le recours à une procédure particulièrement lourde pour arriver jusqu’à l’identité du porteur. C’est pour cette raison qu’une telle modification a toujours été écartée depuis 1994. Par ailleurs, compte tenu des différents articles visés, la rédaction de l’Assemblée nationale ne permettrait pas de prendre en compte les actions attribuées gratuitement aux salariés et ferait perdre à certains salariés leur droit de participer à la désignation d’un administrateur.
En conséquence, le présent amendement propose ne prendre en compte que les actions détenues au nominatif, d’inclure effectivement les actions gratuites en faisant référence à l’article L. 225-197-1 du code de commerce et de permettre aux salariés ayant obtenu des actions au titre d’anciens dispositifs (plans d’actionnariat, privatisations, etc.) de participer à la désignation d’un administrateur en continuant de les inclure dans les modalités du calcul de la part des titres de l’entreprise détenus par les salariés.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-932 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 34 |
Alinéas 33 à 38
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: « Pour les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la durée de la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I ne peut être inférieure à un an et la durée cumulée de cette période d’acquisition et de l’obligation de conservation mentionnée au sixième alinéa du I ne peut être inférieure à deux ans. » ;
Objet
Cet amendement restreint aux PME le champ de l’aménagement proposé concernant la période d’acquisition et la durée de conservation des actions gratuites, dont la durée cumulée minimale serait abaissée de quatre à deux ans.
En effet, la réduction non ciblée prévue par le présent article apparaît contraire aux objectifs de fidélisation des salariés et de stabilisation du capital social des entreprises. À titre de comparaison, les dispositifs d’attribution d’actions gratuites imposent une durée minimale de détention de sept ans en Allemagne et de cinq ans au Royaume-Uni pour bénéficier des allègements fiscaux et sociaux prévus.
Aussi, l'aménagement proposé par le Gouvernement ne peut se justifier que pour certaines jeunes entreprises soutenues par des business angels dont l’horizon d’investissement est nécessairement limité, et non pour pour les entreprises matures et les filières industrielles classiques.
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N° COM-622 19 mars 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Le financement des entreprises ne peut pas se faire contre le droit légitime des salariés d'être correctement rémunérés.
Le recours à la distribution d'actions gratuites, fiscalement et socialement encouragé, crée un dangereux précédent à l'encontre des modes collectifs et normaux de rémunération du travail
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N° COM-596 19 mars 2015 |
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Mmes LAMURE et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL et Mme PRIMAS ARTICLE 34 |
I.- A la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« procédé »,
insérer les mots :
« soit à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices et qui répondent à la définition d’entreprises de taille intermédiaire à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, soit ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. ».
Objet
Lors de ses déplacements sur le terrain, la Délégation aux entreprises a entendu plusieurs entreprises de taille intermédiaire déplorer que de nombreuses aides soient réservées aux seules PME et leur soient refusées. Pourtant, les ETI apportent une contribution privilégiée à la croissance et à l’emploi dans les territoires : ces entreprises sont des leviers de compétitivité et leurs performances en termes de productivité, de taux d’investissement, d’exportations et de création d’emplois dépassent celles des PME ou celles des grandes entreprises. Or la France compte trois fois moins d’ETI que l’Allemagne, et deux fois moins que le Royaume-Uni ou l’Italie.
Cet amendement propose donc que les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis trois ans puissent également bénéficier de l’exonération de la contribution patronale, dans la limite, pour chaque salarié, du plafond de la sécurité sociale, que le Gouvernement souhaite accorder aux PME qui n’ont pas procédé à de distribution de dividendes depuis leur création.
En effet, si la volonté des pouvoirs publics est de développer l’actionnariat salarié, il n’y a pas de raison objective à réserver ce dispositif incitatif aux seules PME.
De plus, le critère de non distribution de dividendes depuis trois ans proposé dans cet amendement est pertinent car il permet de cibler les ETI qui ont privilégié l’investissement et l’emploi pour préparer leur avenir et renforcer leur compétitivité, de préférence au versement des dividendes aux actionnaires. Or, les entreprises non financières distribuent désormais 85 % de leurs bénéfices en dividendes.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-600 19 mars 2015 |
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Mmes LAMURE et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Insérer l'article suivant:
« Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat d’assurance, sous réserve qu’il comporte un montant minimum investi en unités de comptes de 125 000 €, peut prévoir que le règlement est effectué par la remise de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds contractuels spécialisés investies en titres financiers de petites et moyennes entreprises ou d’entreprises de taille intermédiaire non admis à la négociation sur un marché réglementé, dans une proportion n’excédant pas la part du capital garanti investi en unités de comptes constituées de tels titres, laquelle part est plafonnée à 10 % du montant total du contrat. » »
Objet
Lors de ses déplacements sur le terrain, la Délégation aux entreprises a entendu de nombreuses entreprises, PME ou ETI, faire état de leurs difficultés de financement.
L’objet du présent amendement est de simplifier le financement via l’assurance vie des PME-PMI et des ETI de notre pays. En effet, tout en maintenant le système protecteur en vigueur, et en prévoyant des garde-fous liés au montant minimum du contrat, il ouvre une option au-delà d’un certain montant, à l’instar de ce qu’offrent les compagnies d’assurance vie luxembourgeoises.
Il permettrait ainsi à un certain nombre de nos concitoyens d’alimenter ces nouveaux contrats en France plutôt qu’à l’extérieur. Rappelons, sur ce dernier point, que selon l’Agefi Actifs, les flux vers le Luxembourg réalisés par les résidents français restent très soutenus, l’autorité de contrôle luxembourgeoise faisant état d’une progression semestrielle de 18 % avec un encaissement brut de 12,93 milliards d’euros.
Cet amendement assurerait, par ailleurs, une part des besoins financiers des entreprises de moins de 250 salariés nécessaires à leur développement. Ces besoins sont peu susceptibles d’être couverts par les acteurs traditionnels, contraints par l’augmentation du coût du crédit (Bâle III) et des placements en actions (Solvabilité II). Contrairement aux grandes entreprises qui disposent de plus de latitude dans leurs modalités de financement, les PME/ETI n’ont quasiment pas accès aux marchés de capitaux et sont donc très dépendantes des crédits bancaires dont les coûts, aujourd’hui historiquement bas, sont appelés à se renchérir en raison des nouvelles règles prudentielles et de la reprise de la demande de financement. Pour pallier ces carences et relancer la croissance, l’assurance vie peut jouer le rôle d’outil naturel, de par les montants gérés (1 430 Mds d’euros d’encours), mais aussi de par l’objectif d’accroissement de rentabilité des fonds en euros et de diversification des placements.
L’objet de cet amendement est donc d’autoriser les assureurs à pouvoir offrir des contrats investis partiellement en non coté en permettant leur règlement, à hauteur de cet investissement partiel en titres non cotés en vue de faciliter et d’augmenter le financement des PME/ETI par l’assurance.
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N° COM-187 rect. 19 mars 2015 |
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MM. ADNOT, Gérard BAILLY, MANDELLI, KAROUTCHI, DOLIGÉ, BIZET, LENOIR, LAMÉNIE, TÜRK, MOUILLER et DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat d’assurance, sous réserve qu’il comporte un montant minimum exprimé en unités de comptes de 125 000 euros, peut prévoir que le règlement est effectué par la remise de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés investis en titres financiers de PME ou d’ETI non admis à la négociation sur un marché réglementé, dans une proportion n’excédant pas la part du capital garanti exprimé en unités de comptes constituées de telles parts ou actions, laquelle part est plafonnée à 10 % du montant total du contrat. »
Objet
L’objet du présent amendement est de simplifier le financement via l’assurance vie des PME-PMI et des ETI de notre pays. En effet, tout en maintenant le système protecteur en vigueur, et en prévoyant des garde-fous liés au montant minimum du contrat, il ouvre une option entre fonds en euros et unités de comptes, au delà d’un certain montant, à l’instar de ce qu’offrent les compagnies d’assurance-vie chez la plupart de nos voisins européens.
L'argument développé par le rapporteur thématique à l'Assemblée nationale, sur lequel se repose le Gouvernement pour repousser cette avancée, selon lequel les épargnants peu initiés seraient surexposés tandis que ceux qui seraient très initiés recourraient au dispositif pour faire de l'optimisation fiscale ne tient pas. D'une part, le plancher de 125 000 euros fixé dans le présent amendement ne correspond en rien, dans la réalité, au petit épargnant non initié, qui, de toutes façons, préférera toujours un contrat en euros -à un contrat en unités de compte- qui conjugue liquidité et moindre risque -et donc moindre rendement-. D'autre part, pour les épargnants plus avisés, il ne s'agirait pas d'optimisation fiscale mais de combinaison entre moindre liquidité et meilleur rendement.
Cet amendement assurerait, par ailleurs, une part des besoins financiers des entreprises de moins de 250 salariés (représentant 2, 3 des 2, 8 millions d’emplois créés ces 20 dernières années), nécessaires à leur développement. Ces besoins, de 13 Md€ par an en 2012, pourraient dépasser les 20 Md€ par an à l’horizon 2020. Or, ils sont peu susceptibles d’être couverts par les acteurs traditionnels contraints par l’augmentation du coût du crédit (Bâle III) et des placements en actions (Solvabilité II). Contrairement aux grandes entreprises qui disposent de plus de latitude dans leurs modalités de financement, les TPE/PME/PMI n’ont quasiment pas accès aux marchés de capitaux et sont donc très dépendantes des crédits bancaires (le chiffre de 92% est communément admis) dont les coûts, aujourd’hui historiquement bas, sont appelés à se renchérir (nouvelles règles prudentielles et reprise de la demande de financement). Pour pallier ces carences, préparer la tant attendue sortie de crise et relancer la croissance, l’assurance-vie peut jouer le rôle d’outil naturel, de par les montants gérés en unités de comptes (plus de 238 Mds d’euros d’encours), l’objectif d’accroissement de rentabilité des fonds en unités de compte et de diversifications des placements.
Il permettrait, ainsi, à un certain nombre de nos concitoyens d'alimenter ces nouveaux contrats en France plutôt qu'à l'extérieur. Rappelons, sur ce dernier point, que selon l'Agefi Actifs, les flux, par exemple, vers le Luxembourg réalisés par les résidents français restent très soutenus à ce titre et sont en progression semestrielle de 18% avec un encaissement brut de 12, 93 milliards d'euros.
L’objet de cet amendement est donc d’autoriser les assureurs à pouvoir offrir des contrats investis partiellement en non coté en permettant leur règlement, à hauteur de cet investissement partiel, en titres non cotés en vue de faciliter et d’augmenter le financement des TPE/PME/PMI par l’assurance-vie.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-186 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, BIZET, LAMÉNIE, TÜRK et MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Avant cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l'article L 225-197-1 du code de commerce est modifié comme suit :
Dans la deuxième phrase, après les mots :
"attribuées gratuitement",
ajouter les mots :
"et qui ne sont pas encore attribuées définitivement".
Objet
En cohérence avec la dynamique fiscale introduite à l'article 34 du projet de loi en vue de renforcer l'actionnariat salarié, le présent amendement a pour objet de lever un frein à l’attribution gratuite d’actions, limitée à 10 % du capital social, en permettant à ce plafond de se régénérer dès lors que des actions sont attribuées définitivement. Alors qu'actuellement rentrent dans la base de calcul de ce plafond, toutes les actions attribuées gratuitement (contrairement aux options de souscription ou d’achat d’action où seules les actions ouvertes et non encore levées sont comptabilisées), il est proposé que le nombre total des actions attribuées gratuitement et qui ne sont pas encore attribuées définitivement constitue la nouvelle base de calcul du plafond global d’attribution gratuite d’actions.
Le présent amendement en permettant ainsi au plafond de se régénérer dès lors que des actions sont attribuées définitivement, assurerait une meilleure équité entre les salariés, quelle que soit la date à laquelle ils ont rejoint l'entreprise, et inciterait, ce faisant, les entreprises à recourir à l’actionnariat salarié conformément à l’objectif envisagé par le projet de loi.
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N° COM-188 11 mars 2015 |
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MM. ADNOT et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, BIZET, LENOIR, LAMÉNIE, TÜRK, MOUILLER, Daniel LAURENT et DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 150 0 A du Code Général des Impôts est ainsi complété :
I.- Au III de cet Article, in fine, insérer un alinéa ainsi rédigé
: « 7. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un PEA PME, tel que défini à l’article L 221-31 du Code Monétaire et Financier, avant le 31 décembre 2015, pour le seul impôt sur le revenu de 2015. »
II.- L’éventuelle perte de recettes pour l’Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code Général des Impôts »
Objet
L’objet du présent amendement est de surmonter le paradoxe du PEA-PME, lequel, après sa première année, connaît un succès populaire avec plus de 80 000 plans ouverts, mais n’a pas atteint une collecte supérieure à 230 millions d’euros - soit, une somme moyenne par plan de moins de 3 000 euros alors même que le PEA est plafonné à 75 000 euros -. Or, si seulement 5 000 PEA-PME étaient pleinement investis, le montant global de la collecte serait multiplié par 2.
Afin de faire jouer à plein le dispositif dans le contexte actuel de maîtrise impérieuse des finances publiques, le présent amendement propose d’exonérer d’impôt sur les plus-values pour une durée déterminée, à savoir l’année 2015, afin de relancer l’investissement vers les PME-ETI, les cessions de titres ou parts de FCP ou de SICAV (actuellement conservées à durée indéterminée pour éviter les impacts fiscaux ou données dans le cadre de libéralités pour éviter ce même impact) dès lors que les produits de cessions ainsi réalisées, et dans la limite d’un plafond de 75 000 euros, seraient intégralement réinvesties dans un PEA PME.
Contrairement à ce qu'a avancé le rapporteur thématique de l'Assemblée nationale, suivi en cela par le Gouvernement, ce dispositif ne favoriserait pas l'optimisation fiscale et la vision court terme mais le financement dynamique des PME et le risque plutôt que l'épargne dormante et la rente. De même, le risque de perte de recettes fiscales soulevé, non seulement est loin d'être avéré, puisque hors du cadre proposé aucune plus-value ne sera réalisée, mais aussi se trouve totalement contredit par la rentrée immédiate de CGG/CRDS, provoquée par ce nouveau dispositif, dans les caisses de l'Etat.
Cette solution présente un triple avantage :
- augmenter considérablement la collecte du PEA PME (avec toutes les retombées inhérentes) dans un contexte de forte diminution des encours des fonds éligibles ,
- donner une nouvelle visibilité et un nouvel essor à ce dispositif,
- ne pas aggraver la situation budgétaire.
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N° COM-325 12 mars 2015 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
La première phrase de l'article L213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l'association émettrice ».
Objet
L'article 70 de la loi ° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire introduit des dispositions destinées à renforcer l'utilisation des obligations associatives, notamment lorsqu'elles prennent la forme de titres associatifs, en assouplissant les contraintes précédemment liées à leur rentabilité et à leur liquidité.
Parallèlement à ces mesures facilitatrices, la rédaction de l'article L213-14 du code monétaire et financier a également été modifiée, interdisant la détention directe ou indirecte, par les dirigeants de droit ou de fait d'une association, des obligations émises par l'association qu'ils dirigent.
L'introduction de cette interdiction est motivée par la volonté de protéger le secteur associatif dans son ensemble. La réputation de ce secteur étant en effet déterminante dans les mécanismes liés à son financement, il semblait nécessaire d'empêcher tout usage abusif des émissions obligataires, notamment comme instrument de rémunération détournée de responsables associatifs.
La notion de dirigeant est toutefois moins précise et codifiée pour les associations que pour les sociétés commerciales. Son caractère contractuel et statutaire rend donc désormais nécessaire une analyse au cas par cas de l'ensemble des organes et des personnes physiques et morales qui interviennent dans la prise de décision de l'association, et qui ne peuvent donc pas souscrire les obligations émises.
Le cas des personnes morales administratrices de l'association nécessite une attention particulière dans ce contexte. Un grand nombre de projets associatifs sont en effet soutenus par des personnes morales. Ces dernières peuvent manifester leur soutien par une participation à la gouvernance, en tant qu'administrateur, mais aussi par un soutien financier, par exemple sous forme de souscription d'une émission obligataire. Ce peut être par exemple le cas dans les Chambres Régionales de l'Economie Sociale et Solidaire, dont le rôle est par ailleurs renforcé dans la loi relative à l'économie sociale et solidaire.
Pour éviter que le dispositif anti-abus prévu à l'article L213-14 du code monétaire et financier ne limite trop l'effet des autres dispositions prises en faveur du développement des obligations associatives, il est proposé de préciser la notion de dirigeant d'association au sens de cet article en la limitant, comme cela en était l'intention initiale, aux cas où un usage abusif de l'outil pourrait permettre une rémunération détournée des personnes physiques qui dirigent l'association.
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N° COM-554 17 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Le Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
Au II de l’article L 18, le mot « six » est remplacé par le mot « quatre ».
Objet
Cet amendement vise à réduire le délai de réponse imparti à l’administration pour instruire une demande de rescrit-valeur, de six à quatre mois, afin de mieux correspondre à la célérité du temps des affaires.
La durée de six mois ne répond pas aux impératifs de la vie des affaires. Une réponse doit pouvoir être apportée dans les 4 mois, d’autant que le contribuable, en cas de demande d’information complémentaire, aura une réponse dans un délai de six mois.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-555 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Le Code général des impôts est ainsi modifié :
La deuxième phrase du e) de l’article 787 B est ainsi rédigée :
« A l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société doit adresser, dans un délai de trois mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. »
Objet
L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droit de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives annuelles à la charge de la société dans le cadre de la transmission d’entreprise du dispositif dit « Dutreil », instauré par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999. Il remplace l’obligation déclarative annuelle, qui est lourde à la fois pour l’administration fiscale et pour les sociétaires, par une obligation déclarative à l’expiration de l’engagement collectif de conservation. Cette déclaration allégera les formalités administratives, mais continuera de permettre un contrôle renforcé de l’administration sur ce type d’opération.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-707 19 mars 2015 |
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MM. KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et PELLEVAT, Mme MÉLOT, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme LOPEZ, MM. LELEUX et PONIATOWSKI, Mme CAYEUX, MM. BUFFET, TRILLARD et Jean-Paul FOURNIER, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et CANAYER et MM. PIERRE, DELATTRE, MANDELLI, LAUFOAULU, KENNEL et CALVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121-11 du code du travail, et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14 et aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I, dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2014, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa du présent article.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle, mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article L. 241-17 du présent code. ».
III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2015.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La défiscalisation des heures supplémentaires instaurée par la loi dite TEPA, « Travail, emploi, pouvoir d’achat » en 2007 sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, a bénéficié pendant le précédent quinquennat à plus de 9,5 millions de salariés.
Entre 2007 et 2012, cette mesure a représenté un soutien de plus de 4 milliards d’euros au pouvoir d’achat des Français. Les ménages bénéficiaires avaient, selon le rapport des députés Jean Mallot et Jean-Pierre Gorges de 2011, en moyenne augmenté leur revenu disponible de 450 euros par an.
Loin d’être un cadeau aux entreprises, elle a constitué une mesure de justice et de valorisation du travail et a bénéficié directement aux salariés français.
Sa suppression, dès le début du présent quinquennat, est une faute idéologique qui pénalise l’emploi et pèse sur le pouvoir d’achat des ménages modestes et la croissance.
Du fait de cette suppression, décidée hâtivement, les salariés les plus modestes perdent un treizième mois que les employeurs noyés de charges sont dans l’incapacité de compenser.
Nombre de concitoyens sont déjà conscients de leur baisse de niveau de vie, d’autres s’en sont rendus compte à la lecture de leur feuille d’imposition.
La majorité des bénéficiaires de ce dispositif ont été recensés dans les très petites entreprises (entreprises de moins de 20 salariés) chez les artisans et les commerçants.
Alors qu’une partie des élus de la majorité s’inquiète à juste titre de la pertinence de cette suppression et de ses conséquences sur l’emploi et la croissance et que de nombreuses voix se font entendre en faveur de l’introduction d’une franchise fiscale pour les heures supplémentaires des salariés des PME, PMI, il convient de rétablir la défiscalisation afin d’encourager l’activité des TPE et d’améliorer le pouvoir d’achat de leurs salariés.
Tels sont les objectifs du présent amendement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-708 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et PELLEVAT, Mme MÉLOT, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mme LOPEZ, M. LELEUX, Mme CAYEUX, MM. DOLIGÉ, BUFFET, TRILLARD et FALCO, Mmes TROENDLÉ et DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, PIERRE, MANDELLI, LAUFOAULU, KENNEL et CALVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé ;
Le gouvernement remet au Parlement avant le 31 juillet 2015 un rapport sur les conséquences pour le e-commerce des nouvelles modalités de calcul de la TVA. Ce rapport détaillera les implications pratiques pour ces entreprises de changement du mode de détermination du taux applicable au e-commerce et envisagera les éventuelles mesures de compensation vis-à-vis de ce secteur.
Objet
Depuis le 1er janvier 2015, le taux de TVA applicable aux opérations d’e-commerce est le taux du pays de l’acheteur et non plus celui du vendeur.
Cette disposition concerne des dizaines de milliers de TPE/PME de l’e-economie française.
Les libraires et auteurs indépendants, doivent désormais choisir entre vendre leurs ebooks à des prix différents partout en Europe, quitte à perdre la cohérence tarifaire, ce qui sur un marché mondial et dématérialisé est difficile à comprendre ou vendre leurs ebooks au même prix dans tous les pays et perdre du chiffre d’affaires là où la TVA est la plus élevée, soit presque partout.
En outre, quel que soit le choix de l’e-commerçant, ce dernier doit intégrer dans les systèmes internes (ventes, comptabilité etc.) des prix de vente HT et TTC par pays, et dans tous les cas calculer des recettes de TVA par pays, avec une multitude de taux, tous différents et susceptibles de changer.
Prise au nom de la justice fiscale entre Etats, cette mesure oblige de fait chaque e-commerçant à gérer un taux de TVA par pays de l’UE (28 !) au lieu d’un seul.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à obtenir la rédaction d’un rapport sur les conséquences de ce choc de complexité pour les e-commerçants, rapport qui pourra envisager des mesures de compensation et d’accompagnement de ce secteur.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-922 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 35 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 35 bis A institue une niche fiscale spécifique afin d'exonérer les incubateurs, les pépinières d'entreprises ou encore les hôtels d'entreprises de deux taxes franciliennes (taxe annuelle sur les locaux et redevance pour création de bureaux).
On peut tout d'abord douter de l'effet désincitatif de ces deux taxes sur l'installation d'incubateurs.
Au surplus, en l'état actuel, la rédaction proposée ne permet pas de couvrir l'objectif visé et pourrait conduire à des abus, sachant qu'il n'existe pas de définition juridique claire des incubateurs d'entreprises.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-623 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les exonérations fiscales ; notamment en matière de taxes additionnelles au montant secondaire dans la comptabilité d’une entreprise, ne sauraient correspondre aux impératifs de développement des entreprises.
Il existe d’autres outils que la sollicitation des finances locales, ici visées, pour assurer le financement des entreprises.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-924 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 35 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 35 bis B demande un rapport au Gouvernement sur le calcul de la TVA sur les services en ligne.
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-147 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS B (NOUVEAU) |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration de certaines prestations de conseil afin de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit
« Art. 1378 decies. I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes domiciliées ou établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes exploitant une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration dans les conditions définies au présent article.
« Doivent être déclarées à l’administration les prestations de conseil dont la mise en oeuvre :
« 1° Implique une entité : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;
« 2° A pour effet de faire naître ou de modifier dans leur sens ou leur montant un ou plusieurs des flux suivants, entre la personne exploitant une entreprise en France et l’entité mentionnée au 1° :
« a) les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;
« b) les produits des participations au sens de l’article 145 ;
« c) les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition ;
« 3° Et laisse espérer à la personne exploitant une entreprise en France une réduction d’au moins 1 million d’euros du montant d’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable sans cette mise en oeuvre.
« La déclaration intervient dans les trente jours suivant la fourniture des prestations de conseil.
« Les personnes soumises à l’obligation de déclaration sont tenues de garantir l’anonymat des personnes exploitant une entreprise en France mentionnées au premier alinéa.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2016.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ». ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Ce procédé permettant la meilleure information de l’administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013). Par ailleurs ce type de déclarations est déjà effectif dans 8 pays : Royaume-Uni, Canada (depuis 1989, renforcé en 2013), États-Unis (depuis 1984), Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud.
La déclaration d’opérations d’optimisation fiscale agressive est l’objectif de l’action n°12 du programme BEPS de l’OCDE. L’objectif de notre amendement est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourraient se situer les montages menant à l’évasion fiscale.
Il s’agit de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés, dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins 1 million d’euros, et qui concernent des transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée.
Mais sa logique n’est pas répressive ; il s’agit d’informer l’administration, en garantissant l’anonymat des entreprises bénéficiaires des prestations de conseil. Devraient être déclarées, en détails, les prestations de conseil dont la fourniture est censée permettre à l’entreprise qui en bénéficie une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins 1 million d’euros, et dont la mise en oeuvre repose sur la création ou la modification de certains flux (redevances, dividendes, intérêts) entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée.
Disposer de ces informations permettra à l’administration fiscale de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale : elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou sa résolution en permettant des contrôles efficaces fondés sur les risques.
C’est donc un système gagnant/gagnant pour les entreprises que nous proposons : nous voulons diminuer le nombre des contrôles fiscaux de routine et accroître la culture de discipline fiscale.
Ces informations pourraient permettre à l’administration fiscale d’avoir une vision plus claire de certaines stratégies de réorganisation d’entreprise et plus généralement de montages transnationaux qui peuvent parfois confiner à l’évasion fiscale.
C’est d’ailleurs dans cet objectif de lutte contre l’évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s’inscrit cet amendement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-132 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS B (NOUVEAU) |
Insérer un article aditionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 238 A du code général des impôts est complété par les mots : « , notamment en indiquant la méthode de définition des prix concernant des actifs immatériels. ».
Objet
Cet amendement vise à établir une meilleure transparence en ce qui concerne les prix de transfert pratiqués par les entreprises dans le cas de transferts de bénéfices. Une vigilance particulière doit être observée quant à la définition des prix de transferts immatériels qui peuvent constituer le véhicule de fraudes fiscales.
Ainsi la communication des méthodes de définition de ces prix est essentielle pour vérifier si le montant des paiements réalisés par une entreprise installée en France à une entreprise installée dans un pays ayant une fiscalité moindre ne sont ni anormaux, ni exagérés.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-624 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’objet de l’article (exonérer de reprise de réduction d’impôt des cessions prématurées de titres et parts de société) parait contradictoire avec l’un des objectifs affichés du projet de loi, à savoir la constitution d’un actionnariat « populaire » stable, élargi et responsable.
Il est donc proposé de le supprimer
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-934 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après le troisième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1 du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au 1 du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au 1 du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I. »
Objet
Le présent amendement propose un alignement complet des exceptions à la condition de détention de cinq ans prévues pour le dispositif « Madelin » sur celles actuellement prévues pour le dispositif « ISF-PME », dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique. Dans la version adoptée par l'Assemblée nationale, l'harmonisation n'est que partielle: elle ne concerne ni le cas d’une offre publique d’échange de titres, ni le cas d’une cession stipulée obligatoire.
En revanche, il ne semble pas opportun de maintenir la nouvelle exception à cette condition de détention de cinq ans introduite en séance publique à l’Assemblée nationale contre l’avis du rapporteur thématique et du Gouvernement, dans un souci de stabilisation de l’actionnariat des PME.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-625 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
Remplacer les alinéas 2 à 6 de cet article par un alinéa ainsi rédigé
Les dispositions de l'article 199 terdecies O – A du code général des impôts sont abrogées
Objet
Plutôt que d'adapter la loi fiscale à quelques cas d'espèce expressément décrits par l'article, il convient de rétablir le principe fondamental d'application de l'intérêt général.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-626 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
Remplacer les alinéas 7 à 9 de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions de l'article 885 – O V bis du code général des impôts sont abrogées.
Objet
La disparition du dispositif Dutreil, dérogatoire du droit commun, inégalitaire et particulièrement coûteux pour les finances publiques, est une nécessité au regard des nécessités de la croissance économique.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-938 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
Après l’article 35 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».
II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les fonds propres des petites et moyennes entreprises en assouplissant le dispositif « ISF-PME ».
En effet, ce dispositif fait actuellement l'objet d'une négociation entre le Gouvernement et la Commission européenne afin de le rendre compatible avec le nouveau règlement européen déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur. Il est particulièrement surprenant que le Gouvernement ne se soit pas saisi du problème à l’occasion de ce projet de loi, alors même que le nouveau règlement est déjà entré en vigueur et que cela fait plus de deux ans que ces modifications sont discutées.
Dans le cadre de la négociation en cours, le présent amendement vise à encourager le Gouvernement, en contrepartie du meilleur ciblage qui pourrait être exigé par la Commission européenne, à doubler le plafonnement du dispositif « ISF-PME ». Cet aménagement permettrait de rapprocher progressivement le cadre fiscal français des dispositions applicables dans les autres pays d’Europe continentale. À titre de comparaison, le montant du nouveau plafond (90 000 euros) resterait plus de dix fois inférieur au plafond anglais (un million de livres).
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-226 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « fortune », la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 885 0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 500 000 €. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer le lien entre Impôt de Solidarité sur la Fortune et dynamisme économique, en proposant de relever le plafond de la réduction liée à l’ISF-PME, pour le porter de 45 000 à 500 000 euros, afin de nous aligner sur le dispositif britannique qui a fait ses preuves en ce domaine.
L'ISF est le successeur en 1989 de l'IGF qui avait vu le jour en 1982. À ces époques, l'économie était en pleine croissance (fin des 30 glorieuses), et même si l'inflation était très élevée jusqu'en 1985, les taux d'intérêt réel (inflation déduite), qui permettent de se faire une idée du rendement des capitaux nécessaires au paiement de l'ISF, restaient très largement positifs. C'est ainsi que les taux d'intérêt à 10 ans tournaient autour de 6% jusqu'en 1990, entre 4 et 5% la décennie suivante, de 3% en moyenne la décennie 2000/2010. En 2010, 2011 et 2012, ils ont été respectivement de 1,9%, 1,1% et 0,2%. Or le barème de l'ISF est le même en 2013 et 2014 que celui d'origine, à savoir 1,5% au taux marginal.
En second lieu, l'imposition des revenus sur le capital investi s'est considérablement alourdie. C'est ainsi que les dividendes ne supportaient pas de prélèvements sociaux à l'origine alors qu'ils se montent à 15,5% à l'heure actuelle, que ces prélèvements ne sont déductibles de l'imposition sur le revenu qu'à hauteur de 5,1% (impôt sur impôt pour le reste !), que l'abattement qui a remplacé l'avoir fiscal de 50% n'est que de 40%, et que le prélèvement forfaitaire (de 16% à l'origine) n'est plus disponible, la soumission au barème de l'IR, au taux marginal de 45% ( sans tenir compte de la majoration applicable aux hauts revenus) étant obligatoire.
En conséquence, sur un dividende distribué de 1.000, le gain net d'impôt pour un IR au taux marginal est égal à 598 (1.000 – 155 – (549 x 45%)), soit une imposition de 40,2%. Ce qui signifie que pour acquitter un ISF au taux de 1,5% (au-delà des 40,2% ci-dessus), soit 15, il faut chaque année obtenir un dividende de 21, soit un rendement de 2,1% sur la valeur boursière du capital taxable. En pratique, on est proche des rendements boursiers, ce qui signifie que la marge permettant de rémunérer le risque est très faible, voire nulle ou négative en période de chute des rémunérations. Sans oublier que, avant abattement profitant à l'actionnaire, l’entreprise aura subi l'impôt sur les sociétés.
Dans ces conditions, on mesure l'importance négative pour l'investissement que peut avoir le prélèvement de l'ISF. En dessous d'un rendement avant impôts personnels compris entre 2,1% et 5% selon les cas, la rentabilité du capital est négative. On rapprochera cette observation du fait que précisément ce sont les investissements dans les secteurs des entreprises et du logement qui sont actuellement en crise en France. Plus que jamais, à l'époque actuelle, l'ISF est une imposition mortifère pour le capital investi.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-777 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
I. – Le 1° de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 60 000 €. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à renforcer le lien entre Impôt de Solidarité sur la Fortune et dynamisme économique.
Nous proposons donc de doubler le plafond de la réduction liée à l’ISF-PME, pour le porter à 90 000 euros.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-601 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAMURE et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
Insérer l'article suivant:
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« Le IV de l’article 885 0 V bis est ainsi rédigé :
« IV. - Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration « papier » de l’impôt sur le revenu au cours de l’année précédant celle de l’imposition à l’ISF et la date limite de dépôt de la déclaration « papier » de l’impôt sur le revenu au cours de l’année d’imposition à l’ISF. » »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Soucieuse de faciliter par tout moyen le financement des PME dont elle a rencontré de nombreux dirigeants sur le terrain, la Délégation aux entreprises propose cet amendement de simplification.
L'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) institue un dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l'investissement dans les PME (au sens communautaire).
À ce jour, ce ne sont pas moins de six dates différentes qui sont prises en compte pour l'investissement dans les PME, en fonction de la nature de la réduction et du patrimoine du déclarant :
- IR Madelin : 31 décembre ;
- ISF : 22 mai (en 2014) en cas d’intégration à la déclaration de revenus papier / 1ére, 2éme ou 3éme semaine de juin en fonction des numéros de département, pour intégration aux télé-déclarations de revenus, et enfin 15 juin pour les patrimoines supérieurs à 2.570.000 €.
Au-delà de la complexité dans la gestion des dossiers à l'investissement, cet éparpillement soulève des difficultés, particulièrement pour les actionnaires des société d'investissement de business angels (SIBA) et des structures de regroupement des investisseurs via des plates-formes de crowdfunding qui peuvent séparément dépendre de chacune des 6 options.
Il est proposé à travers cet amendement de ne maintenir qu'une période de référence identique pour toutes les natures de réduction d’ISF, la date préconisée étant la date de dépôt des déclarations « papier » d’IR de l'année.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-223 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
insérer l'article suivant :
I – Le dernier alinéa de l’article 885 A du Code général des Impôts est ainsi rédigé :
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ainsi qu’à l’article 885 I bis ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ».
II – Le premier alinéa de l’article 885 I bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérées comme des biens professionnels si les conditions suivantes sont réunies ».
III – La seconde phrase du 5ème paragraphe du b/ de l’article 885 I bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.»
Le 6ème paragraphe du b/ de l’article 885 I bis est ainsi rédigé :
« Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenue directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation. »
Aux paragraphes 8, 9 et 10 du b/ de l’article 885 I bis, toutes les occurrentes du mot « partielle » sont supprimées.
Aux c/, d/, g/, h/ et i/ de l’article 885 I bis, toutes les occurrentes du mot « partielle » sont supprimées.
IV – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année 2015.
V – La perte de recettes résultant pour l’Etat des I, II, III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cette mesure vise à attribuer aux droits sociaux soumis à un engagement collectif de conservation, la qualité de biens professionnels exonérés d’ISF. Elle permet d’encourager l’investissement de long terme dans les entreprises françaises (au moins 6 ans) et d’assurer la stabilité de leur actionnariat.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-224 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
insérer l'article suivant :
Le 1er alinéa di 1 du I de l’article 885-I-ter est remplacé par :
« Sont exonérées les valeurs mobilières émises par des sociétés si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition : »
(le reste de l’article est sans changement)
Objet
Le présent amendement a pour but d’encourager l’investissement dans les entreprises pour relancer la création d’emplois.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-327 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
I - Au premier alinéa de l’article 885-I du code général des impôts, avant les mots :
« les objets d’antiquité, d’art ou de collection »,
insérer les mots :
« Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, »
II – Les articles 885-I ter, 885 quater et 885 O bis du code général des impôts sont supprimés.
III- La perte de recettes éventuelle pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le redressement de notre pays passe par le développement des entreprises. Or pour rechercher, investir, innover, conquérir de nouveaux marchés les entreprises doivent pouvoir se financer. L’alourdissement des règles prudentielles sur les acteurs classiques du financement (banques, assurances…) impose au minimum de permettre aux autres sources de financement (autofinancement, particuliers…) de prendre le relai.
A ce titre, l’ISF a un impact particulièrement négatif : tout d’abord, il contraint les entreprises à verser des dividendes pour permettre aux actionnaires de payer l’impôt, diminuant ainsi leur capacité d’investissement. Ensuite, il obère la rentabilité des actions, alors qu’il s’agit d’un investissement risqué et de moyen / long terme. Enfin, il pousse les business angels et les créateurs d’entreprises innovantes et en forte croissance à s’expatrier, ce qui se traduit in fine par une perte de revenu fiscal pour notre pays.
Afin de favoriser le financement long et pérenne des entreprises il est proposé d’exonérer d’ISF toutes les parts d’entreprises.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-688 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI, Mmes DEROMEDI et GRUNY et MM. LENOIR et RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
I.Le troisième alinéa de l’article 885 N du code général des impôts est supprimé.
II.L’article 885 O du code général des impôts est rédigé de la manière suivante :
"Sont considérés comme des biens professionnels, exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune :
"1° les parts émises par une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou qui détient, directement ou indirectement, des parts ou actions d’une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité ;
"2° Les titres visés à l’article L.212-1 A du code monétaire et financier, ainsi que les obligations visées aux articles L.213-5 et suivants du même code, émis par une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou qui détient, directement ou indirectement, des parts ou actions d’une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité. »
"3° Les immeubles détenus directement ou indirectement, loués ou mis à la disposition d’une société visée au 1° et 2°, pour les besoins de son exploitation, et dont le contribuable détient les parts, titres ou obligations visés aux 1° et 2°."
III.L’article 885 O quater du code général des impôts est rédigé de la manière suivante : « Sous réserve de l’article 885 O 3°, les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, ne sont pas considérées comme des biens professionnels. »
IV.Sont supprimés les articles 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater, 885 O bis, 885 O ter, 885 O quinquies du code général des impôts.
V.Les I à IV. s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
VI.La perte de recettes résultant pour l'État des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Alors que, à l’inverse de tous nos voisins européens, l’investissement tarde à repartir en France, il est impératif de prendre des mesures fortes en faveur de l’investissement des entreprises qui seul est susceptible de créer croissance et emplois.
La France est le seul pays européen à avoir conservé une fiscalité sur le stock de capital qui inclut les parts d’entreprises. Malgré le régime des biens professionnels, cette fiscalité – sans équivalent en Europe – introduit quatre biais qui pèsent sur l’investissement et donc le développement des entreprises (notamment les entreprises d’associés et les entreprises familiales) :
- le biais fiscal : l’entreprise est tenue de verser à ses actionnaires des « dividendes pour impôt » qui la privent de ressources pour investir et innover ;
- le biais juridique qui pousse les entreprises, pour durer et se transmettre, à mettre en place des structures complexes et soumises à l’arbitraire de l’administration ;
- le biais managérial : les actionnaires sont parfois contraints d’occuper trop longtemps des postes de direction dans le but d’éviter un couperet fiscal qui les pousserait à la vente ;
- le biais capitalistique : l’instabilité de l’actionnariat est souvent perçue comme une menace qui dissuade parfois d’accueillir d’autres investisseurs au long cours, qu’ils soient salariés, investisseurs personnels ou épargnants.
L’objectif de cet amendement est de sortir les parts d’entreprises de la base de calcul de l’ISF et ainsi de sanctuariser un capital productif au service de l’investissement, de l’innovation et de l’emploi.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-603 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAMURE et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
Insérer l'article suivant:
« I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1°Le deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
« a) A la première phrase, le mot : “cinquième” est remplacé par le mot : “troisième”.
« b) A la deuxième phrase, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “trois”.
« 2°Le premier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis est complété par les mots : “ou, si la société est créée depuis moins de sept ans au moment de la souscription, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription. ».
« II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Toujours dans le souci d’encourager le financement des PME, en réponse aux besoins des entreprises recueillis sur le terrain, la Délégation aux entreprises propose, par cet amendement, de raccourcir de 5 ans à 3 ans le délai de détention des titres requis pour bénéficier des dispositifs IR-PME et ISF-PME, dans le seul cas des investissements en direct (“business angels”) dans des entreprises de moins de 7 ans.
En effet, ce type d’investissement peut connaitre une sinistralité importante, ou en cas de succès, des cycles d’investissements (“tours de table”) très rapprochés dans le temps.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-937 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
Après l’article 35 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A, ».
II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les fonds propres des petites et moyennes entreprises en assouplissant le dispositif « Madelin », qui est actuellement pénalisé par une incohérence.
En effet, la réduction d’impôt sur le revenu est égale à 18 % des versements effectués dans la limite annuelle, pour un couple, de 100 000 euros, ce qui correspond à une réduction d’impôt d’un montant maximum de 18 000 euros.
Or, cette réduction d’impôt est en pratique soumise au plafonnement global des niches fiscales de 10 000 euros. Pour les sommes investies au-delà de 55 500 euros (et non 100 000 euros), le foyer fiscal ne peut donc plus bénéficier de la réduction d’impôt.
Pour remédier à cette incohérence, le présent amendement propose de placer la réduction d’impôt dite « Madelin » sous un plafonnement global des niches fiscales de 18 000 euros (au lieu de 10 000 euros), afin de permettre réellement aux foyers fiscaux d’investir jusqu’à 100 000 euros dans le cadre de ce dispositif.
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N° COM-227 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
insérer l'article suivant :
L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e) du 2° du I, il est inséré l’alinéa suivant :
« f) la société vérifie les conditions mentionnés au 2° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis »
2° Les II, II bis et II ter sont remplacés par les dispositions suivantes :
II. Les versements ouvrant droits à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
II bis. ― Le montant de la réduction d’impôt sur le revenu de 18 % mentionnée au 1° du I est portée à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital initial, aux augmentations de capital de sociétés et les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ouvrant droit à la réduction d’impôts mentionnées au 2° du I du présent article.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
II ter. ― La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.
Article 2
Il est ajouté après l’article 150-0 D ter du CGI un nouvel article 150-0 D quater ainsi rédigé :
«150-0 D quater.- L’abattement prévu à l’article 150-0 D ter s’applique en totalité dès la première année de détention au-delà de la troisième année pour les cessions de titres acquis dans les conditions de l’article 199 terdecies- 0 A. Les conditions prévues à l’article 150-0 ter sont présumées remplies pour les investisseurs dans le cadre de l’article 199 terdecies- 0 A
Article 3
Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une véritable politique publique en faveur des petites entreprises communautaires qui démarrent ou renforcent leurs activités.
La France accuse un retard de 5 millions d’emplois marchands par rapport à l’Allemagne et la Grande Bretagne. Nous créons des entreprises mais nous les créons vides d’emplois marchands. Cette carence est imputable pour une bonne part au « trou de financement » (« equity gap ») qui apparaît dès qu’une nouvelle entreprise démarre son activité. 95 % des entreprises qui ont un potentiel de développement allant au-delà de l’objectif d’employer leur créateur, ont tôt ou tard des besoins en fonds propres situés entre 100 000 euros et 1 million d’euros, mais les fonds investissent peu sur ce segment, où seuls les individus aisés, les Investisseurs Providentiels ou « Business Angels » peuvent être efficaces.
Le comblement du trou de démarrage n’a été réussi qu’en multipliant les Business Angels aux États-Unis, à travers le Small Business Investment Act de 1958, et en Grande-Bretagne à travers l’Enterprise Investment Scheme (EIS) qui visent essentiellement les « gros » investisseurs providentiels, c’est à dire ceux qui investissent plus de 100 000 $.
Il est en effet essentiel que l’entrepreneur qui veut créer ou développer une entreprise puisse trouver par exemple ses 500 000 euros nécessaires avec 2 ou 3 actionnaires, sans passer par l’épreuve-marathon consistant à en réunir 20 ou 50.
Pour remédier partiellement à cette situation, une réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » a été instaurée dès 1994. Cette réduction s’élève à 18 % du montant de la souscription dans la limite de 20 000 euros pour un contribuable célibataire et de 40 000 euros pour les couples, sous condition de conservation des actions ou des parts pendant cinq ans. La fraction excédentaire des versements peut être reportée au titre des quatre années suivantes.
Ce dispositif a été amélioré en 2008 par un amendement de Nicolas Forissier portant les investissements à 50 000 euros pour un célibataire et 100 000 pour un couple à condition d’investir dans des entreprises de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d’euros de total de bilan (Petites Entreprises Communautaires, PEC).
Le dispositif tel qu’il existe aujourd’hui cible donc à la fois les PEC jusqu’à 50 salariés et les PME jusqu’à 250 salariés. Ces dernières peuvent trouver ces financements auprès du capital risque ou des investisseurs institutionnels. Afin d’orienter davantage cette incitation fiscale vers les plus petites entreprises en démarrage qui ont le plus besoin de financement et d’encourager fortement les personnes physiques à investir par le biais d’un véritable aiguillon à l’investissement direct, cet amendement vise à mettre en place une véritable politique publique en faveur des petites entreprises communautaires qui démarrent ou renforcent leurs activités. Cette nouvelle politique nécessite une politique fiscale incitative qui permette à chaque individu de pouvoir investir en direct jusqu’à 250 000 € (et à un couple jusqu’à 500 000 €) déductibles à 30% avec exonération des plus-values au-delà de 3 ans. C’est la condition indispensable pour créer une véritable culture de l’investisseur providentiel dans notre pays.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-606 19 mars 2015 |
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Mmes LAMURE et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
Insérer l'article suivant :
« I.- Le I et le II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« I. - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour lesdites souscriptions retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18.000 euros.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures
« Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de l’année suivant celle du versement effectif de la souscription, la réduction d’impôt obtenue est rajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de cession. Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise en cas de :
« -décès de l’un des époux soumis à déclaration commune
« -par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« -si le montant initialement investi ou si le prix de vente, , si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.
« Cette mesure est exclue du plafonnement prévu à l’article 200-0A du CGI.
« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
« a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« b) La société a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« c) La société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L 3332-17-1 du code du travail.
« La société n’exerce pas une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;
« d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;
« e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
« f) La société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
« g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. »Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L 3332-17-1 du code du travail.
« 3° L’avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s’appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;
« - et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.
« II. - Les réductions d’impôt mentionnées au I, ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à ces réductions d’impôt.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mentionnée au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Dans le souci de favoriser l’investissement des particuliers dans les PME en réponse aux besoins des entreprises qu’elle a pu rencontrer sur le terrain, la Délégation aux entreprises propose de revoir le dispositif actuel de réduction d’IR pour investissement dans les PME (réduction Madelin). Ce dispositif est aujourd’hui peu incitatif pour les raisons suivantes :
- le périmètre des sociétés cibles (petites entreprises de moins de 5 ans d'âge) limitent fortement les possibilités d'investissement ;
- le taux de 18% n'est pas incitatif du fait du niveau de risque important et de la faible liquidité des participations ;
- son intégration dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000€ le met en concurrence avec les déductions classiques (emplois de personnel, etc...).
On peut raisonnablement considérer que les aides fiscales à l'investissement dans les PME ont un statut différent de celui des niches fiscales ; en effet, contrairement aux niches fiscales :
-l'investisseur peut perdre l'intégralité de son investissement sans aucun retour de quelque nature que ce soit ;
-l'investisseur n'a aucun horizon de sortie défini et ne maîtrise pas celui-ci ;
-l'investisseur n'a aucune garantie, même partielle, de remboursement, ni aucune prestation de service associée.
L'aide fiscale à l'investissement au capital des PME constitue un partage du risque entre l'investisseur et les pouvoirs publics. En cas d'échec, les deux parties sont perdantes.
En cas de réussite, l'Etat est triplement gagnant :
- taxation des plus-values de cession des valeurs mobilières;
- création d'emplois;
- perception de taxes auprès de l'entreprise ayant réussi (TVA / IS/ taxes sociales, etc...).
L’amendement propose donc de porter le taux de déduction à 30% et de fixer un plafond identique à celui des SOFICA (18 000€, à noter que la déduction SOFICA est de 30 à 36%). Le financement en fonds propres des PME semble aussi légitime que celui de l'industrie du cinéma.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-611 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAMURE et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
Insérer l'article suivant:
« I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou membres d’une société en participation relevant de l’article 8. Chaque membre de l’indivision ou de la société en participation peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d’une seule et même société vérifiant les conditions prévues au 2°. » ;
« 2° Le 2 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « ou une société en participation relevant de l’article 8 » ;
« b) À la seconde phrase, après le mot : « indivision » sont insérés les mots : « ou d’une société en participation relevant de l’article 8 » et les mots : « de sociétés » sont remplacés par les mots : « d’une seule et même société ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Afin de répondre aux besoins de financement des PME qu’elle a entendus sur le terrain, la Délégation aux entreprises propose par cet amendement de promouvoir l’investissement des particuliers dans les PME en facilitant son organisation.
Une réduction d’impôt (IR et ISF) est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription au capital de certaines sociétés non cotées.
La multiplicité des personnes physiques souhaitant investir dans de jeunes entreprises (souvent plus d’une dizaine) devient un frein à la réalisation de l’opération de levée de fonds par l’entreprise (via des business angels comme via des plateformes de crowdfunding) puis à l’entrée de Capitaux risqueurs (FIP, FCPI ou FCPR).
Cette volonté d’orienter l’épargne du contribuable vers les TPE/PE/PME à fort risque nécessite donc d’organiser plus efficacement les « investisseurs de proximité » entre eux, au sein de sociétés en participation, sociétés civiles ou autres entités avec ou sans personnalité morale :
L’expérience récente montre que de nombreux particuliers souhaitent investir des montants, certes peu élevés (inférieurs à 10 000 euros, voire 5 000 euros) mais qui, consolidés, peuvent représenter des sources de financement très significatives en phase de création ou d’amorçage.
Or, la réalisation de tels investissements se heurte aujourd’hui à de grandes difficultés :
- les entrepreneurs redoutent d’avoir à gérer un nombre élevé d’investisseurs : il convient donc les regrouper ;
- les investisseurs souhaitent investir dans tel projet mais pas dans tel autre, d’où des risques de désaccords entre investisseurs : il faut donc une structure par investissement (ce qui exclut les véhicules d’investissement traditionnels) ;
- la création d’une personne morale à l’IS est onéreuse et lourde, sa gestion nécessite l’intervention de personnes averties et connaissant parfaitement leur fonctionnement et génère des coûts (suivi, commissaire aux comptes, dépôts annuels au greffe du tribunal de commerce…) qui obèrent d’autant la capacité d’investissement ;
- l’imposition à l’IS génère une complication et une double taxation au moment de la cession des titres de la participation. C’est une lourde pénalisation et un paradoxe par rapport à la souplesse du crowdfunding notamment ;
- les conseillers en investissement participatif (CIP) ne peuvent assurer ès qualité la gestion de ces structures, alors qu’ils peuvent assurer celle des plateformes de crowdfunding.
Il est donc indispensable de rendre éligible aux dispositifs de réduction d’impôts, les SEP à l’IR pour disposer d’une structure de regroupement simple d’accès et de gestion, mais sécurisée, permettant l’investissement collectif dans un seul projet.
L’investissement via une société en participation, toute autre entité sans personnalité morale et relevant de l’article 8 du CGI (soumise à l’impôt sur le revenu chez ses membres ou associés), doit donc être considéré comme un investissement direct et donner accès aux crédits d’impôt favorisant l’investissement dans les entreprises.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-225 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU) |
insérer l'article suivant :
I. – Le 1° bis du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l’article 239 bis AB plus de 100 000 euros est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le législateur a voté l’article 30 de la LME du 4 août 2008 créant dans le Code Général des Impôts (article 239bis AB) la SCT, société de capitaux transparente fiscalement (dite SCT) qui s’inspire de la société dite « Subchapter S », l’une des sources de l’expansion économique américaine.
Elle a multiplié les investisseurs en création d’entreprise en leur permettant de déduire des pertes éventuelles du revenu pour le calcul de l’impôt, l’Etat prenant en charge en gros la moitié du risque, si la création de l’entreprise tourne mal. C’est la condition pour que se multiplient les investisseurs dans les SCT, au moment où dans la vie d’une entreprise, le risque est maximum puisque l’article 239bis AB les limite à des entreprises de moins de 5 ans, de moins de 50 salariés et moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaire ou de bilan.
Mais cette incitation échoue en grande partie à cause d’une disposition du CGI, l’article 156 qui « tunnélise » les revenus en ne permettant la déduction que de bénéfices de même nature ; ceci élimine la plupart des investisseurs potentiels car les pertes sont le plus souvent BIC alors que les revenus sont le plus souvent salariaux (cadres supérieurs d’entreprise) ou mobiliers (créateur d’entreprise qui a réussi, a vendu et ré-investit dans les aventures des autres).
Certes, l’article 156 prévoit bien dans son alinéa I.1° bis que ne sont pas soumis à la « tunnélisation » les investisseurs professionnels ayant une participation « personnelle, continue et directe ». Le Business Angels indépendant, celui qui à lui seul investit 10 à 30% du capital social initial, soit au moins 100.000 euros, dans un capital qui se situe en-dessous du million d’euros pour 95% des créations d’entreprise, rentre en pratique dans cette définition du Code. Mais les contours en sont suffisamment imprécis pour qu’il ne puisse être assuré de ne pas être redressé et qu’il ne s’aventure pas même s’il est à peu près assuré de gagner après quelques années de procédure.
Ceci est extrêmement dommageable pour notre économie car non seulement cette disposition a fait exploser les créations d’entreprise aux USA mais les bénéfices des Sub S bénéficiaires sont environ 3 fois supérieures aux pertes de celles déficitaires; et les résultats des entreprises créées en France pour leur première année donnent un ratio similaire.
Sans remettre en cause les principes juridiques acquis de notre droit, cet amendement a donc pour but de multiplier les investisseurs dans les SCT et de sécuriser les Business Angels. Il est donc susceptible de donner une impulsion décisive à un dispositif déjà voté par le Parlement mais sans laquelle il restera lettre morte.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-627 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le nouveau modèle de « société de libre partenariat » proposé par cet article ne peut décemment être accepté.
Ce modèle, proche de la société en commandite simple (SCS), s’avère toutefois « agrémenté » de dispositions échappant au droit commun pour entrer dans le champ de la convention entre les parties prenantes.
Devons nous constituer un modèle juridique dont l’un des effets risque d’être une source quasi inépuisable de contentieux juridiques ?
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-919 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 35 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 35 quinquies qui tend à imposer que le conseil de surveillance des fonds commun de placement d'entreprise comporte au minimum deux tiers de représentants des salariés, contre une moitié actuellement.
Les conseils de surveillance de FCPE, majoritairement paritaires, fonctionnent de manière satisfaisante. La modification de leur composition emporterait plus de difficultés qu’elle ne viendrait en résoudre, en particulier dans les sociétés non cotées qui assurent la liquidité des titres détenus par les salariés.
La parité des conseils de surveillance donne les garanties nécessaires au dirigeant d’entreprise pour qu’il développe en toute confiance l’actionnariat salarié au sein de sa société. La suppression de la parité pourrait constituer un obstacle à ce développement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-923 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 35 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 35 sexies qui tend à permettre au règlement d'un fonds commun de placement d’entreprise d’imposer à la société de gestion de prendre en compte le type d’entreprise financée dans ses décisions d’investissement.
Selon les auteurs de l’amendement adopté par l'Assemblée nationale, les règlements des fonds d’épargne salariale pourraient ainsi orienter les fonds investis vers les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaires (ETI).
Cepndant, si l'objectif est louable, le dispositif proposé est particulièrement imprécis. Son intention est de plus satisfaite par le droit existant. En effet, le règlement d’un fonds peut déjà définir une politique d’investissement prenant en compte la taille des entreprises financées.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-628 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les comptes sociaux présentent, pour l’année 2014, une amélioration relative de leur situation qui montre la solidité et la pertinence du modèle de financement mutualisé de la Sécurité Sociale.
Seul le Fonds de Solidarité Vieillesse présente, pour l’heure, une situation en voie de dégradation, eu égard aux missions qui lui sont confiées, notamment le minimum vieillesse et le déficit des retraites agricoles.
Privilégier le développement des retraites par capitalisation au détriment de la solidarité nationale, comme le fait cet article, n’est pas acceptable.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-915 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 35 NONIES (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 2
Remplacer le taux :
« 16 % »
Par le taux :
« 12 % »
II. - Alinéa 4
Après les mots :
« au moins 7 % »
Insérer les mots :
« de parts ou »
III. - En conséquence, compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés:
« III.- Le dernier alinéa et le tableau de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1. »
IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement baisse le taux du forfait social de 16 à 12% pour les versements issus de la participation ou de l’intéressement effectués sur un Perco, dont au moins 7% des titres sont destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Il est en effet apparu au cours des auditions que le taux de 16% ne permettrait pas de rendre suffisamment attractif ce nouveau dispositif.
Cet amendement est cohérent avec la proposition n° 17 du rapport du Copiesas du 26 novembre 2014 qui vise à « inciter les entreprises à transformer les fonds PEE ou Perco afin de permettre une réaffectation de 5 à 10% de l'actif de ces fonds en titres PME », ainsi qu'avec le projet de position commune des partenaires sociaux du 22 décembre 2014, qui propose que « les sommes issues de l’intéressement, de la participation et de l’abondement, placées à moyen ou à long terme dans tous produits investis au bénéfice de l’économie, soient assujetties à un forfait social réduit ».
À travers la précision juridique du II, l’amendement permettra aux fonds visés à cet article d’investir non seulement dans des titres de capital ou des titres de créances mais également dans des parts de fonds communs de placement autorisés par le code monétaire et financier.
Par coordination, le III modifie à droit constant les règles d'affectation du produit du forfait social définies à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-616 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 NONIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement traduit notre opposition de fond au développement de la retraite par capitalisation.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-770 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE 35 NONIES (NOUVEAU) |
I. Au deuxième alinéa, le taux « 16 % » est remplacé par le taux « 8 % »
II. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 10 % de titres d’entreprises qui occupent moins de 5 000 personnes ou dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 500 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000 millions d'euros. »
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est ainsi proposé d’abaisser à 8 % le taux du forfait social pour ces sommes, d’augmenter de 7 % à 10 % le taux d’affectation des sommes et de définir les entreprises concernées en retenant les critères définis pour le PEA-PME de façon alternative et non plus semi-cumulative. Le critère obligatoire de moins de 5000 personnes est en effet contreproductif en termes d’impact sur l’emploi puisque il est de nature à exclure de ces sources de financement des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaire inférieur à 1 500 millions d'euros et dont le total de bilan n'excède pas 2 000 millions d'euros mais qui sont grandes pourvoyeuses d’emplois faiblement qualifiés qui manquent à notre économie. La mesure proposée a également pour effet d’éviter toute bulle spéculative liée à la concentration de flux d’épargne potentiellement importants en provenance de ces Fonds d’épargne salariale et des PEA-PME sur un gisement de titre cotés liquides trop étroit.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-921 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 40 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. - La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-18 ainsi rédigé :
« Art. L 137-18. - La contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de trois ans avant la date d'effet de l'accord.
L’exonération du taux s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet de l’accord.
Le taux est de 8% entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.
Les dispositions des trois premiers alinéas s’appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l’effectif de cinquante salariés mentionné audit article L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d’effet de l’accord, sauf si l’accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe.
Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »
II. - Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La première proposition du rapport du 26 novembre 2014 du Copiesas (Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié) visait à « exonérer du forfait social les TPE/PME qui, volontairement, décident d’opter pour la première fois, pour un dispositif d’épargne salariale ».
Les partenaires sociaux, dans leur projet de position commune du 22 décembre 2014, ont également souhaité que « les entreprises de moins de 50 salariés puissent bénéficier d’une exonération de forfait social pour le premier accord d’intéressement ou de participation conclu pendant une durée de 3 ans ».
Or, tel n’a pas été le choix de l’Assemblée nationale, puisque l’article 40 ter prévoit un taux de forfait social de 8% pendant les six premières années suivant la mise en place d’un régime de participation ou d’intéressement dans les entreprises qui ne sont pas obligées de mettre en place un régime de participation.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit une exonération du forfait social pendant les trois premières années. Les trois années suivantes, le taux réduit de 8% s’appliquera, afin de préparer l’entreprise au passage du taux à 20% au-delà de cette période.
Par ailleurs, l’article 40 ter exclut actuellement du dispositif les entreprises qui ont conclu un accord de participation ou d’intéressement cinq ans avant la date d’effet du nouvel accord. L’amendement réduit cette période à trois ans.
L'amendement procède également à des modifications rédactionnelles et de coordination juridique, en codifiant les dispositions de l'article 40 ter dans le nouvel article L. 137-18 du code de la sécurité sociale.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-634 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’incitation à la mise en œuvre de nouveaux dispositifs de capitalisation par réduction du forfait social paraît incompréhensible au regard du discours régulièrement tenu sur les déficits sociaux et la nécessité de les réduire.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-768 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE 40 TER (NOUVEAU) |
I. Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
Après la deuxième occurrence des mots « livre III » sont insérés les mots : « et au titre de la contribution de l’employeur aux plans d’épargne salariale visée aux articles L3332-11 et L3334-6 du même livre III, »Après les mots « L3322-2 du même code » la fin de la phrase est remplacée par : « ,et qui concluent pour la première fois un accord de Participation ou d’Intéressement ou mettent en place pour la première fois un plan d’épargne salariale, ou qui n’ont pas conclu d’accord ou mis en place de plan d’épargne salariale au cours d’une période de 5 ans avant la date d’effet de l’accord ou du plan».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les dispositifs d’épargne salariale se développent de façon insuffisante dans les TPE et PME.
Le dispositif incitatif prévu par la présente loi ne couvre que les dispositifs d’intéressement et de participation, alors même que les TPE et PME rentrent souvent dans l’épargne salariale en commençant par les plans d’épargne salariale avec une contribution de l’employeur « abondement », avant même de mettre en œuvre intéressement ou participation.
La mise en place facultative d’un premier accord de participation ou d’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés est encouragée par la baisse du forfait social de 20 à 8 % et ce pendant 6 ans. Il est donc proposé d’étendre cette baisse du forfait social, dans les mêmes conditions (nouveaux accords) à l’abondement consenti lors de la mise en place d’un premier plan d’épargne salariale (PEE ou PERCO).
L’équipement en nouveaux dispositifs attendu de cette incitation devrait majorer les recettes perçues au titre du forfait social et des CSG et CRDS.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-775 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE 40 TER (NOUVEAU) |
I. – A l’alinéa 2, après les mots :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III,"
ajouter les mots " et à la contribution de l’entreprise prévue aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13, L. 3334-6 et L. 3334-10 du même code"
II. – A l’alinéa 2, après les mots :
"pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés au résultat de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement"
ajouter les mots
"ou mettent en œuvre un plan d’épargne salariale pour la première fois,"
III. – A l’alinéa 2, après les mots :
"ou qui n’ont pas conclu d’accord"
ajouter les mots
"ou mis en œuvre de plan d’épargne salariale au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord ou du plan. ».
IV. – Compléter l'alinéa 4 par les mots suivants:
« pour les dispositifs mis en place dans les entreprises visées au I du présent article, pour la durée résiduelle décomptée à partir de la date d’effet des dispositifs si ces dispositifs ont été mis en œuvre avant la publication de la présente loi. ».
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Objet
Le présent amendement propose l’extension à l’abondement des entreprises dans les plans d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise et plan d’épargne retraite collectif) de la mesure de baisse du forfait social à 8 % pendant 6 ans sur la participation et l’intéressement nouvellement mis en œuvre pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En effet, beaucoup de petites entreprises commencent leur équipement en épargne salariale par la mise à disposition de plans d’épargne, avant de mettre en œuvre des accords d’intéressement ou de participation.
Par ailleurs, l’abondement de l’employeur doit être favorisé pour permettre le développement de l’épargne longue et retraite en incitant au placement de l’intéressement, de la participation, et de versements volontaires des salariés dans leur plan d’épargne.
Enfin, le présent amendement vise, pour des raisons d’équité, à faire bénéficier dans le futur de la mesure les entreprises vertueuses de moins de 50 salariés ayant mis en place des dispositifs d’épargne salariale avant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir entre les 6 ans prévus par la mesure et la date d’effet de leurs dispositifs.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-773 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE 40 TER (NOUVEAU) |
I. Le 4e alinea est ainsi modifié :
Les mots « à compter du 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots « aux sommes versées en vertu d’accords conclus ou de plans d’épargne salariale mis en place à compter de la date de promulgation de la présente loi ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement est un amendement de précision sur l’entrée en vigueur du dispositif.
Il vise à préciser quelles entreprises de moins de 50 salariés seront effectivement éligibles à ce taux de forfait social réduit pendant les 6 premières années de leurs premiers dispositifs d’épargne salariale et à partir de quelle date.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-769 19 mars 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER (NOUVEAU) |
I. L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa, il est inséré les alinéas ainsi rédigés :
« Le taux mentionné au premier alinéa est fixé à 16 % pour :
- les sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement ou de la participation visées aux articles L. 3312-4 et L. 3325-1 du Code du travail ;
- les abondements de l'employeur aux plans d'épargne d'entreprise, aux plans d'épargne interentreprises ou aux plans d'épargne pour la retraite collectif, respectivement visés aux articles L. 3332-11, L. 3333-4 et L. 3334-6 du code du travail ;
- les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 136-2, II-4° du CSS pour leur part non soumise aux cotisations sociales en application des 6e et 7e alinéas de l'article L. 242-1 du CSS. »
Le tableau du dernier alinéa est complété d’une colonne qui prévoit que pour les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 16 %, le produit de la contribution est réparti pour 12,8 points à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et pour 3,2 points au Fonds mentionné à l’article L. 135-1.
II. Les dispositions du I s’appliquent à toutes les sommes versées à compter de la promulgation de la présente loi.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent article a pour objet d’introduire une baisse modeste mais généralisée du forfait social sur l’ensemble des contributions employeur aux dispositifs d’épargne salariale et de retraite collective à cotisations définies.
La hausse brutale du forfait social en 2012 a en effet entraîné une baisse des montants versés dans les entreprises équipées et adressé un mauvais signal aux entreprises non équipées.
L’effet incitatif d’une baisse limitée de cet ordre devrait relancer les versements et l’équipement des entreprises de plus de 50 salariés, ainsi que l’épargne longue et retraite. Elle devrait par l’accroissement du montant des sommes qui donneront effectivement prise au forfait social se traduire par au minimum un maintien des recettes issues du forfait social, voire une augmentation.
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N° COM-774 19 mars 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER (NOUVEAU) |
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est fixé à 15 % pour les entreprises dont les effectifs sont compris entre 51 et 249 salariés.
« Ce taux est fixé à 8 % pour les entreprises de moins de 50 salariés. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dès son arrivée au pouvoir, à l’occasion du tout premier collectif budgétaire du quinquennat, le Gouvernement a mis en place une augmentation du forfait social, de 8 % à 20 %, sans concertation des partenaires sociaux.
Cette mesure a fortement pénalisé les 10 millions de salariés du secteur privé, travaillant dans 260 000 entreprises, qui bénéficient chaque année d’une prime salariale.
Elle a également dissuadé les entreprises de mettre en place des dispositifs d’intéressement ou de participation dérogatoire.
Cet amendement propose de revenir sur cette erreur, en abaissant le forfait social, à 15 % pour les entreprises de moins de 250 salariés.
Il est également proposé que ce taux soit abaissé à 8 % pour les entreprises de moins de 50 salariés, afin de les inciter à mettre en place des dispositifs d’intéressement ou de participation.
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N° COM-916 20 mars 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 35 DECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots :
d'intéressement
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »
Objet
Cet amendement tend à parfaire l’alignement du régime de l’intéressement sur celui de la participation, en prévoyant que, dans le silence du salarié, les sommes sont partagées à parts égales entre le PEE et le PERCO. Cette harmonisation a également pour intérêt de favoriser le développement du PERCO, qui représente une épargne de long terme et permet aux salariés de se constituer un revenu de complément au moment de leur départ en retraite.
De même, il vise à harmoniser les modalités d’interrogation et d’information des salariés sur l’affectation des sommes issues de l’intéressement et de la participation. En effet, comme l’indique le COPIESAS « lorsque les deux mécanismes ont été mis en place au sein d’une entreprise, les dates d’interrogation des salariés sont le plus souvent distinctes et peuvent revêtir des formes différentes, source de confusion ». Par conséquent, votre rapporteur propose de retenir les dispositions actuellement en vigueur pour la participation, qui renvoient à un décret le soin de définir les modalités d’information des salariés.
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N° COM-771 19 mars 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 DECIES (NOUVEAU) |
I. L’article 3313-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Les modalités d’affectation des sommes aux plans d’épargne salariale en place dans l’entreprise.
Une entreprise disposant d’un accord d’Intéressement doit mettre à la disposition de ses salariés au moins un plan prévu aux articles L. 3332-1 ou L. 3333-1 du présent code. Les entreprises disposant d’un accord d’Intéressement mais pas d’un Plan d’épargne visé ci-dessus à la date de promulgation de la présente loi doivent en mettre un en place au plus tard au 1er janvier 2016. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objectif de mettre en place un Plan d’Epargne d’Entreprise ou un Plan d’Epargne Interentreprises dans toute entreprise mettant en place ou disposant déjà d’un accord d’Intéressement. Cette disposition, similaire à celle déjà en vigueur pour la participation, permet d’éviter des risques de problèmes pratiques d’application de la nouvelle disposition de l’article 35 decies de la présente loi visant à affecter la prime d’Intéressement au PEE à défaut de choix exprimé pour la perception immédiate par le salarié.
Cette proposition est par ailleurs de nature à accélérer le développement des outils vertueux d’épargne salariale notamment au sein des TPE et PME.
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N° COM-772 19 mars 2015 |
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M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 DECIES (NOUVEAU) |
I. A l’article L3334-3 du code du travail, les mots « ouvre une négociation en vue de la mise en place» sont remplacés par les mots « met en place ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objectif de mettre en place un PERCO ou un dispositif de retraite collective à cotisations ou prestations définies couvrant tous les salariés obligatoire aux côtés du PEE, après 3 ans d’existence de ce dernier.
Ces propositions sont de nature à accélérer le développement de ces outils vertueux, notamment au sein des TPE et des PME, et de développer l’épargne longue et l’épargne retraite, que les mesures de fléchage de l’épargne vers le financement des PME et ETI prévues par la présente loi redent particulièrement utile. Cette obligation n’étant pas accompagnée d’une obligation contributive de l’employeur, elle ne crée aucune charge supplémentaire pour nos entreprises.
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N° COM-629 19 mars 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 DUODECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le développement des PERCO, dispositif peu développé depuis la réforme des retraites, ne peut correspondre aux nécessités d’assurer aux retraités un revenu durable.
Il est donc proposé de supprimer cet article pour ne pas les encourager abusivement.
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N° COM-630 19 mars 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La possibilité de passer des accords de participation au rabais, tout en prolongeant la phase de négociation d'accords de branche, ne peut être encouragée.
C'est le sens de cet amendement.
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N° COM-917 20 mars 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS (NOUVEAU) |
I. Le code du travail est ainsi modifié :
1° - Après le premier alinéa de l’article L. 3312-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier d’un dispositif d’intéressement conclu par la branche. » ;
2° - La seconde phrase de l’article L. 3312-8 est supprimée ;
3° - Le chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3312-9. Un régime d’intéressement, établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-4, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.
« Les entreprises de la branche mentionnées à l’article L. 3312-8 peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié.
« A défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d’obliger les branches professionnelles à négocier un accord d’intéressement avant le 30 décembre 2017.
Cet accord devra prendre en compte les spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche, en proposant notamment plusieurs formules d’intéressement.
Il sera directement applicable par l’entreprise, par parallélisme des formes avec ce que prévoit l’alinéa 3 de l’article 36 bis pour les accords de participation conclus par les branches.
Cet amendement reprend ainsi la proposition n° 8 du Copiesas (Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié), qui prévoit qu’en deçà d’un effectif de 50 salariés, « un chef d’entreprise pourrait mettre en place un intéressement par décision unilatérale. La branche professionnelle lui fournirait alors un dispositif « clé en main », négocié avec les partenaires sociaux de la branche ».
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N° COM-918 20 mars 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS (NOUVEAU) |
I. - Le premier alinéa de l'article L. 3322-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement s’inscrit dans la continuité de la proposition n° 3 du rapport du 26 novembre 2014 du Copiesas (Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié), qui prévoit notamment qu’en cas de franchissement du seuil de 50 salariés, une entreprise déjà dotée d’un accord d’intéressement ait la possibilité de prolonger la validité de cet accord pour une période maximale de cinq ans.
Le droit en vigueur indique que si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, ce n’est qu’à son expiration que l’employeur est obligé de conclure un accord de participation.
L’amendement offre plus de souplesse aux entreprises en leur permettant de bénéficier d’un délai de trois années (soit la durée d’un accord d’intéressement) avant de mettre en place un régime de participation, à condition évidemment que l’accord s’applique continûment pendant cette période.
Après cette période, l’entreprise pourra conclure, si elle le souhaite, un accord de participation sur la base de calcul et de répartition utilisée dans l’accord d’intéressement.
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N° COM-826 19 mars 2015 |
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M. DASSAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS (NOUVEAU) |
L'article L. 442-2 du code du travail est ainsi modifié :
Le cinquième alinéa (4.) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes distribuées au titre de l’intéressement, doit être égal au montant des dividendes distribués aux actionnaires. »
Objet
La gestion participative s’affirme comme une nouvelle méthode de gestion des relations humaines, particulièrement adaptée aux entreprises. Elle repose sur une approche innovante de dialogue social direct entre les salariés et la direction de l’entreprise, à tous les niveaux, qui s’ajoute aux relations avec les syndicats.
La gestion participative vise à répondre aux quatre besoins de chaque membre du personnel : besoin de savoir, besoin de pouvoir, besoin de considération et besoin d’avoir. Cela se traduit par :
- Informer directement et largement les salariés en leur donnant toutes les informations financières et commerciales possibles concernant les résultats et les perspectives de l’entreprise ;
- Déléguer des responsabilités ;
- Considérer les salariés comme de véritables collaborateurs et les faire adhérer à la stratégie de l’entreprise ;
- Faire comprendre au personnel que sa rémunération sera adaptée aux résultats de l’entreprise et qu’il ne travaillera plus seulement pour l’entreprise mais également pour lui.
Pour cela, le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmentées des sommes distribuées au titre de l’intéressement, doit être égal au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Tel est l’objet de cet amendement.
Dans le domaine social, l'application généralisée de la gestion participative améliore considérablement les relations humaines dans l’entreprise. Je l’ai mise en œuvre chez Dassault Electronique, puis chez Dassault Aviation lorsque j’en étais le Président en 1986.
L’accord de participation prévoyait chaque année une égalité entre le montant des dividendes distribués et la réserve de participation avec un maximum de trois mois de salaire.
La décision de rendre l'application de la gestion participative obligatoire pour toutes les entreprises de main-d'œuvre favoriserait grandement le climat social, motiverait tous les salariés et supprimerait l’esprit de lutte des classes soigneusement entretenu par les syndicats, principale source des conflits sociaux. C'est pour cela que cette mesure est si efficace.
Un syndicaliste m’a dit un jour « ce qu’il y a de bien dans votre système, c’est que nous travaillons non plus uniquement pour le patron mais aussi pour nous ».
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N° COM-631 19 mars 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 37 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il est paradoxal que le texte de cet article, dans un projet de loi valorisant la convention et les accords particuliers, tende à remplacer la consultation des intéressés au PERCO par la simple transposition des dispositions législatives et réglementaires adoptées par ailleurs.
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N° COM-632 19 mars 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Même si tous les moyens peuvent être bons pour tenter de donner sens aux fonds de pension à la française que constituent les PERCO, il n’est pas certain que la monétisation de jours de repos non pris par un salarié, dans la limite de dix jours par an, constituât une bonne solution pour ce faire.
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N° COM-920 20 mars 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après les mots :
« représentants du personnel »
supprimer la fin de la phrase.
Objet
Compte tenu des difficultés que rencontrent les entreprises, notamment les plus petites d’entre elles, pour mettre en place la base de données économiques et sociales, cet amendement supprime l’obligation de mettre à disposition des représentants du personnel le livret d’épargne salariale sur cette base.
En outre, cette disposition est de nature réglementaire car l’article L.2323-7-2 du code du travail, qui définit cette base de données, se limite à énoncer les « thèmes » sur lesquels elle doit porter.
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N° COM-633 19 mars 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Le principe de tacite reconduction ne peut être admis pour n’importe quel élément ou accord procédant de la négociation contractuelle dans l’entreprise.
Il est donc recommandé de laisser toute sa place et son importance au dialogue social.
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N° COM-133 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements de crédit publient annuellement un rapport comportant notamment les données, établies par bassin de vie, entendu comme un territoire de proximité sur lequel se trouvent au moins deux agences bancaires, relatives à leur activité de collecte de l’épargne et à leur activité de crédit aux personnes physiques, aux très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, aux entreprises de taille intermédiaire et aux structures de l’économie sociale et solidaire.
Objet
Dans un souci de transparence et afin de mieux connaître la contribution de chaque banque au financement de l’économie réelle, cet amendement oblige les banques à rendre annuellement un rapport sur les financements accordés aux TPE, PME, entreprises intermédiaires et aux structures de l’économie sociale et solidaire.
Cet amendement exigera ainsi des autres banques la même transparence que la Banque Publique d’investissement qui doit chaque année remettre un rapport au Parlement contenant les mêmes informations.
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N° COM-336 12 mars 2015 |
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Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40 quater est ajouté un article 40 quinquies ainsi libellé:
" le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois de la promulgation de la présente loi un rapport proposant des solutions visant à simplifier la réglementation applicable aux différents systèmes d'épargne salariale, à harmoniser la réglementation applicable et rendre plus simple la législation sociale et fiscale en la matière"
Objet
Les systèmes d'épargne salariale (intéressement, participation, PEE) sont devenus trop compliqués. Il convent d'unifier et de simplifier les dispositifs applicables.
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N° COM-459 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 40 BIS A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après le 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Aux entreprises, quelle que soit leur nature, qui consentent des crédits à moins de deux ans à des entreprises partenaires, autres que des grandes entreprises, avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. Ces crédits sont formalisés dans une convention de prêt. Un décret en Conseil d’État détermine les clauses obligatoires et interdites de la convention de prêt. Les conventions de prêt sont soumises, dans la société qui consent le crédit, aux dispositions applicables aux conventions conclues avec un dirigeant.
« La totalité des crédits consentis par une entreprise ne peut dépasser un plafond fixé par décret.
« La totalité des crédits souscrits par une entreprise ne peut dépasser un plafond fixé par décret.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent 3 bis ; ».
Objet
L'article 40 bis A vise à faciliter les prêts de trésorerie entre entreprises. Il part du constat que des grandes entreprises disposent aujourd'hui de trésorerie surabondante - placée à des taux très faibles - alors que PME rencontrent des difficultés de financement.
Il prévoit que ces prêts seraient conclus entre des "sociétés partenaires" (donneurs d'ordre et sous-traitants).
La rédaction actuelle n'est toutefois pas satisfaisante pour éviter certains risques : dépendance économique accrue ; abus de bien social (évoqué dans les débats à l'Assemblée nationale) ; défaut de l'emprunteur préjudiciable au prêteur ; incapacité du prêteur à identifier les risques de l'emprunteur, etc.
Le présent amendement conserve donc l'esprit initial de l'article tout en procédant à une nouvelle rédaction. Il prévoit que :
1) seules les micro-entreprises, les PME ou les ETI pourront être emprunteurs ;
2) une convention de prêt sera conclue entre les deux parties. Un décret précisera les clauses obligatoires et interdites de cette convention afin d'éviter toute stipulation léonine ;
3) les conventions de prêt seront soumises au régime des conventions réglementées ;
4) le prêteur sera limité dans sa capacité de prêt afin que l'activité de crédit soit toujours considérée comme une activité accessoire au regard de l'activité principale ;
5) l'emprunteur sera, lui aussi, limité dans sa capacité d'emprunt de sorte qu'il ne soit pas dépendant d'un financeur et surtout qu'il soit en capacité de rembourser.
Cette rédaction résulte d'un premier échange de vues entre votre rapporteur, la Banque de France et le Gouvernement. Elle est probablement appelée à être amendée lors de l'examen du projet de loi en séance publique.
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N° COM-460 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 40 BIS C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 40 bis C impose à la Caisse des dépôts et aux "investisseurs institutionnels agréés ou réglementés" de publier un rapport annuel sur la prise en compte dans leurs investissements de la responsabilité sociale et environnementale (RSE)
Cet article fait doublon avec la pratique (pour la Caisse des dépôts) ou avec les dispositions issues de la loi dites "Grenelle II" qui imposent aux professions financières de publier chaque année un rapport sur la RSE.
En outre, la catégorie des "investisseurs institutionnels agréés ou réglementés" n'apparaît pas suffisament précise pour que cet article soit opérant.
Il est donc proposé de le supprimer.
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N° COM-461 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 40 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 40 quater demande un rapport au Gouvernement sur le développement des bourses régionales.
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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N° COM-930 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 41 B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le principe d’innovation peut présenter une utilité pour préciser l'interprétation du principe de précaution. Ce dernier n'a pas en effet pour objet d'interdire, dans un contexte d'incertitude scientifique, la poursuite de la recherche ou de l'expérimentation.
Mais les dispositions du présent article sont dépourvues de portée normative. En effet, il ne fixe pas de règle permettant effectivement une meilleure interprétation du principe de précaution.
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N° COM-902 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 41 |
Alinéa 3
Supprimer la seconde phrase de cet alinéa.
Alinéa 4
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
... - Après les mots: "n'est", la fin du deuxième alinéa de l'article 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée: "applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement aux dispositions de l'article 3 bis et à celles de l'article L. 423-1 du code de la propriété industrielle.
Objet
Le présent amendement procède aux coordinations requises pour harmoniser les règles prohibant le démarchage en matière juridique, mais autorisant en revanche les professions d'avocats et de conseils en propriété intellectuelle à procéder à des sollicitations personnalisées.
Il supprime par ailleurs la mention selon laquelle, dans le cadre d'une sollicitation personnalisée le professionnel devrait communiquer des informations générales sur le droit de la propriété industrielle. La contrainte de pédagogie sur le droit de la propriété industrielle n'a pas d'équivalent dans le régime juridique de la sollicitation personnalisée pratiquée par les avocats.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-926 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 41 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 41 bis A demande un rapport au Gouvernement sur une garantie publique à l'export gérée par la Coface.
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-903 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 41 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il va de soi qu'il entre dans les finalités de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle d'oeuvrer pour promouvoir l'accès aux prestations délivrées par ces professionnels sur l'ensemble du territoire. La précision apportée par le présent article n'est donc pas nécessaire.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-931 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 41 BIS C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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N° COM-933 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 41 BIS D (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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N° COM-935 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 41 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’employeur informe le salarié, auteur d’une telle invention, lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. » ;
Objet
Objet : Amendement de précision rédactionnelle.
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N° COM-936 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 41 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-746 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME et YUNG, Mme BRICQ, MM. BIGOT, VAUGRENARD et CABANEL, Mme EMERY-DUMAS, M. FILLEUL, Mme GÉNISSON, MM. MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER (NOUVEAU) |
Après l’article 41 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d'une source licite, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique, ou de leur reproduction par une technologie d’impression en trois dimensions. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 311-5, après le mot : « support », sont insérés les mots : « ou de technologie ».
Objet
Le présent amendement tend à étendre le principe de la rémunération pour copie privée aux outils de reproduction des oeuvres en trois dimensions.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-66 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 42 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article autorisant les hôpitaux à créer les filiales à l’étranger.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-196 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, BIZET, LAMÉNIE et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
"Après la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 161-29, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dès lors qu’une recherche aura été autorisée conformément aux dispositions de la loi précitée, les caisses nationales des régimes de base d’assurance maladie ou le groupement d'intérêt économique créé par elles en application des dispositions de l’article L. 115-5, remettront au responsable de cette recherche et aux frais de ce dernier, les données et outils nécessaires à sa mise en place effective. »
Objet
Cet amendement vise à permettre, grâce à l'innovation numérique et à l'utilisation de la big data que le Gouvernement appelle de ses voeux, à recourir à la pharmacovigilance en vue de la réduction du déficit de l’assurance maladie lié à la surconsommation médicamenteuse qui coûte chaque année 10 milliards d’euros à la sécurité sociale, et de fait aux contribuables français.
En effet,
- La dépense de médicaments est plus élevée en France qu’ailleurs : « les volumes sont 40% supérieurs à ceux de nos plus proches voisins : huit fois plus de tranquillisants consommés en France qu’en Allemagne ! Le niveau des prix et la prescription médicale notamment à l’hôpital jouent un rôle important dans ce constat » (Didier Migaud, magazine Le Pharmacien n° 233 – octobre 2011)
- Le coût pour l’Assurance Maladie des utilisations non conformes et de la sur-prescription de médicaments est estimé à plus de « 10 milliards d’euros par an » (rapport des Professeurs Costagliola et Bégaud relatif à la surveillance et la promotion du bon usage du médicament en France, remis le 16 septembre 2013 à Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé)
- Le nombre d’hospitalisations dues aux effets indésirables des médicaments et des contradictions médicamenteuses est estimé à 143 915 par an (étude EMIR réalisée en 2007)
Cet amendement, dont l’adoption n’entraînerait en rien une diminution des ressources publiques, que ce soit par la création ou l’aggravation d’une charge publique, rationaliserait au contraire le budget de la santé en France puisqu’il permettrait à la collectivité d’économiser 9 milliards d’euros par an (7 pour les caisses, 2 pour les mutuelles).
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-462 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 43 CA (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 43 CA prévoit que toute privatisation d'une société par l'Etat "s'accompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés".
Cette disposition - juridiquement peu normative - pourrait se révéler problématique pour l'Etat.
En effet, par son imprécision, elle crée une insécurité juridique susceptible de compromettre toutes les opérations de cession.
Il faut en outre rappeler que l'Etat dispose déjà de la possibilité d'émettre des "actions spécifiques" afin de protéger les intérêts souverains de la France. Cet instrument est bien encadré et a été utilisé de longue date.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-468 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 43 C (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
font l'objet d'une autorisation préalable de l'Etat
par les mots :
sont décidés par l'organe délibérant de cette collectivité territoriale ou de ce groupement sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts
Objet
L'article 43 C modifie une procédure existant depuis 1986 consistant en une autorisation préalable de l'Etat avant toute cession au secteur privé, par une collectivité territoriale, de la majorité du capital d'une société dont elle est actionnaire.
Cette procédure vise avant tout à s'assurer que le prix de cession de ladite société est cohérent avec sa valeur intrinsèque ; autrement dit que la collectivité ne cède pas à vil prix sa participation.
Le droit actuel est obsolète dans sa formulation et particulièrement complexe. Le présent article propose d'ailleurs de limiter cette procédure aux sociétés les plus importantes (plus de 500 personnes ou plus de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires).
Dans un souci probable de simplification, le droit proposé est plus lapidaire et renvoie l'essentiel des modalités de la procédure à un décret en Conseil d'Etat. Ce faisant, il laisse planer un doute sur la possibilité pour l'Etat d'émettre un avis en opportunité et pas seulement sur la valorisation de la société, ce qui serait contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Afin de lever toute ambiguïté, le présent amendement propose de soumettre les collectivités territoriales à la même procédure que l'Etat, à savoir un avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Ce collège d'experts indépendants est chargé de calculer, sur la base d'éléments objectifs, la valeur des sociétés pour lesquelles l'Etat envisage la cession d'une partie du capital.
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N° COM-463 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 44 |
I. - Alinéa 2
Après les mots :
aux I et II de l'article 22
insérer les mots :
ou de l'arrêté mentionné au IV du même article
II. - Alinéa 4
A. - Remplacer la référence :
à l'article L. 233-7
par la référence :
au I de l'article L. 233-7
B. - Supprimer les mots :
prévu au premier alinéa du présent I et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote
III. - Alinéa 5
Après le mot :
organe
insérer le mot :
délibérant
IV. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
de cette
par les mots :
d'une
V. - Alinéa 9
Après le mot :
organe
insérer le mot :
délibérant
VI. - Alinéa 14
Remplacer la référence :
au V
par la référence :
au IV
VII. - Alinéa 15
A. - Remplacer les mots :
dix jours de
par les mots :
dix jours suivant
B. - Supprimer les mots :
et en application du I
VIII. - Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. - À la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), les mots : « Les I à III de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations sont applicables », sont remplacés par les mots : « L'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est applicable ».
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-464 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 44 |
I. - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
A l'expiration de ce délai, s'il est constaté que les titres acquis irréguliérement n'ont pas été cédés, le ministre chargé de l'économie fait procéder à la vente forcée de ces titres, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Il en informe le président du conseil d'administration, le président du conseil de surveillance ou le président de l'organe délibérant en tenant lieu.
II. - Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 44 fixe le cadre juridique des "actions spécifiques" détenues par l'Etat.
Il prévoit que, dans les sociétés de la défense nationale, le ministre de l'économie peut faire procéder à la vente forcée des actions acquises par un investisseur qui n'aurait pas obtenu l'agrément préalable du ministre.
Si le principe de la vente forcée doit être inscrit dans la loi, ses modalités peuvent être renvoyées à un décret. Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-67 12 mars 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité d’autoriser un transfert au secteur privé de la majorité du capital public de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales. Ils craignent que cette opération de fusion avec le groupe allemand Krauss-Maffei n’entraine la perte d’une grande part de maîtrise publique sur notre industrie d’armement terrestre, et ait des répercussions néfastes sur les emplois dans ce secteur. Ils souhaitent en conséquence supprimer cet article.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-68 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Le droit positif permet déjà de remplir les objectifs de l’article 48. En effet, l’article L. 5124 du code de la santé publique précise que l’Etat ou ses établissements publics doivent être détenteurs majoritaires du capital du LFB, ce qui n’exclut en rien la participation au capital d’autres acteurs publics, tels que la BPI. De plus, les auteurs de cet amendement ne comprennent pas pourquoi on retrouve aujourd’hui cet article coincé entre les questions d’armement et la privatisation de sociétés de gestion d’aéroports, alors qu’un grand projet de loi sur la santé est en cours d’élaboration. C’est pourquoi ils en proposent la suppression.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-135 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Le sang humain joue un rôle important pour traiter en France plus d’un million de patients chaque année grâce à la mobilisation de 1,7 millions de donneurs. Le sang humain permet de produire deux catégories de produits à finalité thérapeutique: les produits sanguins labiles (PSL) et les médicaments dérivés du sang (MDS).
La filière du sang, dont l'organisation actuelle découle de la crise du sang contaminé, doit rester publique. Le fait que le capital du LFB soit ouvert justement au moment où celui-ci est en forte croissance et s'apprête à récolter le fruit d'une activité de recherche publique pose plusieurs problème et notamment :
1. L'Etat doit-il / peut-il se désengager d'un laboratoire de pointe au moment même où celui-ci s'apprête à développer une activité très rentable et alors qu'il a financé la recherche amont qui a abouti au développement de ces médicaments innovants (à partir de sang donné gratuitement par les français-e-s) ?
2. L'ouverture du capital a été justifiée en commission par le fait que l'Etat français n'a pas les moyens d'investir les 250 millions nécessaires pour le nouveau site de production.
En désespoir de cause il se rabat sur la BPI, qui est donc privée d'autant de ressources pour assurer ses missions, notamment le financement de TPE et PME innovantes.
Pourtant, la solution serait simple : désserrer l'étau des contraintes budgétaires pour investir dans l'avenir.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-134 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 48 |
Alinéa 1
remplacer les mots :
« d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public »,
Par les mots :
« la banque publique d’investissement créée par la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement ».
Objet
L’Établissement Français du sang (EFS) est aujourd’hui garant du donc éthique en France. Il travaille en étroite collaboration avec le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) qui utilise les prélèvements de l’EFS. L’ouverture du capital du LFB pourrait aboutir à sa privatisation partielle et ainsi impacter le modèle actuel du modèle de don du sang éthique en France.
A l’Assemblée nationale, les entreprises ou organismes pouvant détenir majoritairement au capital du LFB ont été précisés. Le gouvernement a expliqué que ce serait la banque publique d’investissement qui entrerait au capital du LFB pour apporter les sommes nécessaires aux investissements qui permettront au LFB d’assurer son développement.
Cet amendement vise donc à préciser que l’ouverture du capital de la LFB est limitée à la BPI et non à tous les organismes et entreprises publics (dont une partie du capital peut être possédée par des actionnaires privés).
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-69 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Avec cet article, l’Etat vise à vendre au secteur privé les biens publics fondamentaux que sont les sociétés qui gèrent les aéroports de Lyon et de Nice. La vente de ces deux aéroports rentables, en particulier du point de vue des bénéfices qui reviennent à la collectivité, a pour but affiché de réaliser une intéressante opération financière de court terme. Or ces sociétés gèrent des infrastructures qui jouent un rôle très important en matière d’aménagement du territoire et d’attractivité économique et industrielle. Il est donc déterminant que la puissance publique puisse en garder le contrôle. C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-277 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et JOURDA et MM. CABANEL et DURAIN ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement prévoit de supprimer la vente des participations de l’État dans les sociétés des deux aéroports visés par l’article.
La vente de participations publiques dans des sociétés bénéficiaires n’a pas sa place dans un projet de loi pour la croissance et l’activité, de surcroit s’agissant d’infrastructures de transport stratégiques pour l’attractivité du pays.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-136 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 49 |
Alinéas 7 et 8
supprimer ces alinéas
Objet
La gestion des sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon est aujourd’hui assurée dans de bonnes conditions, la privatisation de celle-ci ne présente donc pas d’intérêt particulier. Les aéroports sont un levier de maîtrise de l’aménagement du territoire que la puissance publique doit conserver.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-465 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et DEROCHE, rapporteurs ARTICLE 50 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
De manière constante, le Sénat a considéré qu’il était indispensable de garantir au ministère de la défense les ressources prévues par la loi de programmation militaire (LPM). En effet, le respect de la programmation conditionne la capacité des forces armées à faire face à la dégradation de la situation sécuritaire sur le plan international et national. L’enjeu est également considérable sur le plan industriel et de l’emploi.
La fragilité des hypothèses du Gouvernement concernant les recettes exceptionnelles du ministère de la défense a maintes fois été dénoncée au Sénat, que cela soit au moment du vote de la loi de programmation militaire 2014-2019 ou de la loi de finances pour 2015.
Cette fragilité est désormais reconnue par le Gouvernement qui a introduit dans le présent projet de loi un amendement visant à lever les obstacles juridiques pour la mise en place de sociétés de projet.
Alors que le montage envisagé par le Gouvernement paraissait encore très flou, les travaux de votre commission et de vos rapporteures ont permis de clarifier un certain nombre de points :
- l’opération viendrait aggraver le déficit public maastrichtien ;
- les sociétés seraient dans un premier temps exclusivement publiques mais pourraient par la suite accueillir des investisseurs privés ;
- des sociétés pourraient être crées de manière pérenne et fournir des services complémentaires au ministère de la défense.
En revanche, ni le ministère de la défense, ni les ministères de l’économie et des finances n’ont fourni de réponse à la question du coût pour les finances de l’État, que cela soit la rémunération des capitaux investis ou le manque à gagner lié à la cession de participations publiques.
Il apparaît ainsi que, si les sociétés de projet permettent effectivement à court terme de garantir les ressources prévues par la loi de programmation militaire, elles ne sont pas sans risque sur le plan financier et pourraient contribuer à moyen terme à une précarisation supplémentaire des moyens du ministère de la défense, au travers d’une débudgétisation et d’une externalisation croissante.
Cette solution est donc loin d’être idéale mais pourrait être acceptée s’il apparaissait qu’elle était la seule à même d’assurer le financement dont le ministère de la défense a besoin.
Sur ce point, le Gouvernement maintient une grande ambiguïté, que la réponse du Premier ministre au courrier de M. Jean-Pierre Raffarin, président de la commission des affaires étrangère et de la défense, n’a fait que confirmer : le « scénario central » serait encore l’attribution du produit de cession de fréquences au ministère de la défense avant la fin de l’année, les sociétés de projet n’étant qu’un plan de repli en cours d’étude.
Les déclarations publiques du ministre des finances, complétées par les éléments recueillis lors de l’audition par votre rapporteur du cabinet du secrétaire d’État au budget, laissent penser qu’une troisième solution est également étudiée par les services de Bercy, qui présenterait moins d’inconvénients que les sociétés de projet mais ne serait pas encore aboutie.
Vos rapporteurs considèrent que ces atermoiements sont particulièrement tardifs. Le ministère de la défense a besoin d’être assuré de ses ressources afin de pouvoir réaliser le programme d’investissement prévu par la LPM. Toute ambiguïté doit donc être levée au plus vite.
C’est pourquoi vos rapporteurs vous proposent de supprimer l’article 50 A, afin que d’ici l’examen en séance publique du présent projet de loi, les arbitrages du Gouvernement, qui n’ont que trop tardé, soient clairement exposés. Cette suppression constitue un appel solennel au Gouvernement pour qu’il garantisse dans les faits, et non plus seulement dans le discours, le financement de nos forces armées. Pour cela, le Parlement doit être mis en mesure de statuer sur la meilleure solution permettant d’atteindre ce but, y compris, le échéant, si elle consiste en la création de sociétés de projet.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-40 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, LEFÈVRE, DELATTRE, HUSSON, KAROUTCHI et LONGUET ARTICLE 50 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, par voie d’amendement, le gouvernement a souhaité créer un article additionnel autorisant le ministère de la Défense à «procéder à l’aliénation de biens et droits mobiliers se rapportant aux matériels militaires alors qu’ils continuent à être utilisés par ses services ou ont vocation à l’être, dans le cadre d’un contrat de location avec une société à participation publique majoritaire ».
Si l'on en juge par l'exposé des motifs, il s'agit ni plus ni moins "de mettre en oeuvre un dispositif de cession/relocation d'équipements militaires visant à obtenir en 2015 les recettes exceptionnelles prévues par la loi de programmation militaire".
Les craintes exprimées lors du vote du budget de la défense pour 2015 se trouvent donc confirmées. Il ne s'agit pas d'une surprise à proprement parler, mais les éventuelles modifications du budget des armées doivent être traitées à la faveur d'une loi de finances rectificative, sans compter que la constitution des sociétés de projets mérite un débat en soi tant les conséquences de tout ordre sont lourdes. Les cosignataires de cet amendement s'étonnent que ce soit au détour d'un amendement à la présente loi, sans rapport avec le budget des armées, que le gouvernement semble vouloir apporter une réponse à la sincérité du budget de la défense.
Par ailleurs la proposition formulée par le gouvernement n'est assortie d'aucune étude d'impact.
Quelle sera la rémunération des capitaux, la part des privés et des publics, quelles conséquences sur nos engagements européens au regard de la dette maastrichienne, quelle sera la disponibilité opérationnelle des matériels pour nos armées ?
En outre, l’article 6 de la Loi de Programmation Militaire précise que celle-ci pourra faire l’objet d’actualisations, dont la première doit intervenir en 2015, et indique clairement que ces « actualisations permettront de vérifier, avec la représentation nationale, la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la LPM et les réalisations».
De fait, il convient de respecter l’application des lois, notamment l’article 6 de la LPM et la représentation nationale. A ce stade, cette dernière ne dispose pas de suffisamment d’éléments juridiques et financiers pour statuer sur des dispositions intéressant les moyens dédiés aux futures SPV impactant la Défense nationale et relatifs à la souveraineté nationale.
Enfin, le respect des armées passe également par le respect de voies législatives existantes. Les sociétés de projet auront un impact direct sur l’avenir de leurs équipements et sur les conditions d’exercice de leur mission. Les armées et la Défense nationale méritent mieux qu’un amendement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-71 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 50 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à lever les obstacles juridiques à la création de sociétés de projets. Ces sociétés permettraient à l’Etat de vendre certains de ses matériels militaires pour les louer immédiatement à des acteurs privés. Pour le ministère de la Défense, le but de ce dispositif est de trouver rapidement de la trésorerie pour tenir les engagements de la Loi de programmation militaire. Les auteurs de cet amendement considèrent que ce montage comporte de nombreuses incertitudes, tant juridiques que financières, et des risques sur le plein exercice de notre indépendance et de notre autonomie stratégique. En conséquence, ils proposent de supprimer cet article.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-466 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 50 |
I. - Alinéa 2
A. - A la première phrase
Remplacer les mots :
Lors de toute opération de cession de participations par l'État réalisée selon les procédures des marchés financiers entraînant transfert au secteur privé
par les mots :
En cas de cession d’une participation de l’État, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert d’une partie du capital au secteur privé
B. - Supprimer la seconde phrase
II. - Alinéa 3
A. - Avant la première phrase, ajouter une phrase ainsi rédigée :
Ces titres peuvent également être cédés à l'entreprise avec l'accord de celle-ci, à charge pour elle de les rétrocéder dans un délai d'un an aux mêmes personnes.
B. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
A l'issue de ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché.
III. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la fraction des titres proposée aux salariés ou anciens salariés, la durée de l’offre, l’identité du cessionnaire, le plafond individuel de souscription et les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre.
IV. - Alinéa 4
A. - A la première phrase, après les mots :
deux ans
compléter cette phrase par les mots :
, ni avant paiement intégral
B. - A la seconde phrase, remplacer les mots :
ou le directoire
par les mots :
, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu
V. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
Objet
Depuis 1986, lorsque l'Etat cède une partie du capital d'une entreprise au secteur privé, celle-ci s'accompagne d'une "offre réservée aux salariés (ORS)". Ce dispositif vise à renforcer l'actionnariat salarié.
L'ordonnance du 20 août 2014 sur les participations publiques - qui a remis à plat le cadre juridique applicable à l'Etat actionnaire - a supprimé ce dispositif spécifique d'ORS. Le Gouvernement a en effet estimé que le droit commun - à savoir des augmentations de capital réservées aux salariés dans les conditions prévues par le code du travail - étaient aussi efficaces pour structurer l'actionnariat salarié.
L'Assemblée nationale a néanmoins souhaité réintroduire le dispositif spécifique d'ORS, car il est complémentaire de la procédure de droit commun. Tel est l'objet de l'article 50.
Outre différents ajustements rédactionnels, le présent amendement prévoit qu'un arrêté du ministre précise les éléments essentiels de l'offre réservée aux salariés (fraction des titres proposée par l'Etat aux salariés, durée de l'offre, etc.). Cet ajout permet de lever les ambiguïtés résultant de la rédaction actuelle de l'article 50.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-467 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 51 |
Alinéa 6
Après les mots :
niveau plafond
insérer les mots :
, qui ne peut excéder 25,
Objet
L'article 51 porte sur la "règle prudentielle" ou "règle d'or" de SNCF Réseau (précédemment RFF). Cette règle vise à ce que SNCF Réseau ne s'endette pas au-delà du raisonnable pour construire de nouvelles lignes.
Ainsi, la loi portant réforme ferroviaire du 4 août 2014 a prévu que les investissements de développement de SNCF Réseau sont analysés en fonction de différents ratios. En cas de dépassement du seuil plafond défini pour chaque ratio, ces investissements doivent être intégralement financés par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur ; SNCF Réseau ne peut donc pas s'endetter.
Cependant, la loi du 4 août 2014 n'a défini ni les ratios, ni les seuils, se contentant d'indiquer qu'ils seront "fixés par le Parlement".
C'est pourquoi, l'article 51 a été introduit dans le présent projet de loi. Il prévoit qu'un seul ratio sera utilisé, celui du rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle.
Pour l'année 2014, un tel ratio s'établit à environ 18 ; cela signifie qu'avec un niveau de marge opérationnelle équivalent à celui dégagé en 2014, il faudrait 18 ans - en l'absence de tout nouvel endettement - pour rembourser la dette contractée par SNCF Réseau.
L'article 51 prévoit également que les modalités précises de calcul du ratio, notamment la ou les années de référence à retenir, ainsi que son niveau plafond sont fixés par décret.
Le présent amendement propose que le niveau plafond maximal soit fixé à 25, étant entendu que le décret pourra toujours retenir un plafond inférieur.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-139 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 54 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à permettre à l’Autorité de Sûreté Nucléaire de percevoir des rémunérations lorsqu’elle coopère avec ses homologues, de procéder à l’examen de conformité de matériel destiné à l’export.
Pour le second alinéa de cet article, les revues entre pairs existent déjà dans le fonctionnement actuel de l’ASN, et sont un moyen utile de coopération. Cependant, de l’aveu même du président de l’époque de l’ASN devant notre assemblée, cela n’a pas empêché les autorités qui menaient l’audit de minimiser dans leur rapport les dysfonctionnements de l’autorité japonaise avant la catastrophe de Fukushima. Ainsi, quelques mois après Fukushima, ce dernier déclarait devant « Notre constat était très clair, le modèle japonais de contrôle de la sûreté nucléaire ne fonctionnait pas. […] Nous avons adouci notre propos suite à des discussions compliquées avec les autorités japonaises, tout en maintenant notre conclusion, afin de parvenir à une publication ».
Permettre une rémunération ne semble pas être la meilleure garantie d’indépendance dans ce cas.
La seconde partie de cette possibilité consiste mettre l’ASN en position de bureau d’étude et de certificateur des matériels pour l’export. Il y a là une confusion des rôles assez regrettable, où l’on fait du contrôleur indépendant sur le territoire national, qui a pouvoir de sanctions à ce titre, un organe de délivrance de certificat pour l’export. Si un contrôle des matériels destinés à l’export, en particulier au regard des exigences pratiquées sur le territoire français est souhaitable, il n’est pas souhaitable que l’ASN en soit dépositaire.
Aussi, cet amendement propose de supprimer l’article 54.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-138 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 54 |
Alinéa 3, première phrase
après le mot :
« exportation »
insérer les mots :
« ainsi que l’organisation de la sûreté nucléaire et de la sécurité dans le pays d’accueil ».
Objet
Cet alinéa vise à permettre à l’Autorité de Sûreté Nucléaire de vérifier la conformité aux normes de sûreté françaises des équipements nucléaires destinés à l’export.
Il est proposé, au travers de cet amendement, que l’Autorité de Sûreté Nucléaire puisse examiner non seulement les options de sûreté, mais aussi les conditions de sécurité dans lesquelles ces installations se trouveraient à leur achèvement dans le pays d’accueil des installations. En effet, le seul examen de la sûreté intrinsèque de l’installation, sans tenir compte des questions de sécurité l’entourant ne saurait suffire à garantir une exploitation sécure de ces installations exportées.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-4 6 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Article additionnel
APRÈS L'ARTICLE 54 DU CHAPITRE IV, insérer l'article suivant
[Réversibilité du stockage géologique de déchets radioactifs]
I. - L’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».
II. - L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d'adapter l'installation initialement conçue en fonction de choix futurs.
« Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.
« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment par un programme d'essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. »
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :« - L’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 du code de l’environnement.
« - Pour l'application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces ouvrages. »
3° Le quatrième alinéa est complété par les mots :
« le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans ; les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593- 14 relatives au centre. »
4° Le neuvième alinéa est déplacé après le sixième alinéa, et il est complété par les mots suivants :
« L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'État, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. »
5° Avant le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - L'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.»
« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L.
542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
6° Le septième alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots « de réversibilité » sont remplacés par les mots « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation ».
ii) Les mots « l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots « l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'autorisation de mise en service complète de l'installation »
7° Au huitième alinéa, les mots « de création » sont remplacés par les mots « de mise en service complète ».
Objet
EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi du 28 juin 2006, codifiée au code de l’environnement, retient le stockage géologique profonde comme solution pour la gestion à long terme des déchets radioactifs considérés à ce jour comme présentant des caractéristiques ultimes qui les rendent incompatibles avec les installations de stockage en surface ou à faible profondeur. Elle décrit la procédure d’autorisation pour un tel centre et en définit le calendrier. Cet article fait suite au débat public qui s’est tenu en 2013 sur le projet de centre de stockage réversible en couche géologique profonde Cigéo. Il permet notamment de répondre à l’une des principales attentes exprimées lors du débat public consistant à intégrer, au démarrage de l’installation, une phase industrielle pilote qui doit permettre de tester la faisabilité des conditions de stockage et le cas échéant de les adapter.
L’article définit la notion de réversibilité, adapter la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde et le calendrier du projet Cigéo pour sécuriser sa réalisation dans le délai imparti. Cet article définit la notion de réversibilité et précise que l’exploitation de l’installation de stockage en couche géologique profonde doit débuter par une phase industrielle pilote. Celle-ci fera l'objet d'une autorisation de mise en service restreinte, tandis que l'autorisation de création couvrira l'ensemble du projet, y compris ses phases ultérieures, afin que la démonstration de sûreté en soit apportée globalement. L'autorisation de mise en service des phases ultérieures ne pourra être accordée avant la promulgation d'une loi, prise sur la base d'un rapport de l'ANDRA présentant les résultats de la phase industrielle pilote.
Cet article adapte également la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde. Il reporte l'exigence de maîtrise foncière au moment de la mise en service afin de permettre des acquisitions progressives de terrains ou de tréfonds, en cohérence avec la progressivité du développement des ouvrages. Il prévoit des obligations de maîtrise foncière pour une installation nucléaire souterraine qui ne sont pas prévues jusqu'à présent, et étend à 10 ans le délai entre le débat public et l'enquête publique, qui est de 5 ans pour les installations en règle générale. Cet article définit un nouveau calendrier pour le projet CIGEO en prévoyant un dépôt de la demande d’autorisation de création du centre en 2017, au lieu de 2015 comme cela était prévu dans la loi du 28 juin 2006. Cet article actualise les objectifs programmatiques et les échéances en matière de politique de gestion des déchets radioactifs fixés par les articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
Cette actualisation permet de sécuriser le projet CIGEO. S’agissant d’un des plus grands projets d’infrastructure d’ici 2025 l’article a donc un impact significatif au niveau économique et en terme d’emplois. Ainsi, et au-delà de la phase de construction, la mise en exploitation du centre de stockage représente un projet à même de générer une activité industrielle et de génie civil de très grande ampleur de l'ordre de 2 000 emplois pendant la durée de la construction de 2020 à 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations requises.
La France, qui dispose déjà d'une expérience unique sur la conception de ce type de stockage, pourra exporter son savoir-faire de réalisation et d'exploitation du centre. Ces adaptations s’appuient notamment sur les suites du débat public sur Cigéo qui s'est tenu du 15 mai au 15 décembre 2013. Les conclusions et le bilan du débat, ainsi que l'avis d'un panel citoyen consulté en parallèle par la Commission nationale du débat public sont disponibles en ligne sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
Dans son bilan du débat public, le Président de la Commission nationale du débat public estime que « l'idée d'un nouveau jalonnement du projet, intégrant une étape de stockage « pilote », constituerait une avancée significative. […] Ce n’est qu’à l’issue de cette étape que la décision de poursuivre la construction du stockage et de procéder à son exploitation courante pourrait être prise et non au stade de la demande d’autorisation de création telle qu’actuellement prévue par la loi de 2006. Un dispositif législatif et réglementaire spécifique devrait donc accompagner ce nouveau jalonnement.» L'ANDRA, en tant que maître d'ouvrage du projet Cigéo, a publié les suites qu'elle apporte au débat le 6 mai 2014, qui ont abordé de nombreux autres points qui pouvaient être traités directement par l'agence. Celles-ci sont cohérentes avec les dispositions présentées ici.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-511 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Au sixième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, supprimer les mots :
« et des biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, »
II.- Au septième alinéa du III de l'article 266quindecies du code des douanes, supprimer les mots :
« Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée. »
III. – La perte de recettes pour l'État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à soutenir le développement des biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou d’huiles usagées, c’est-à-dire les biocarburants EMHA et EMHU, qui offrent de nouveaux débouchés aux graisses animales issues d’abattoirs et impropres à l’alimentation.
Il concerne un régime d’incitation fiscale, appelé « TGAP sanction », qui permet aux opérateurs respectant les objectifs d’incorporation de biocarburants d’échapper à cette TGAP additionnelle. Sa rédaction est inspirée de la première version du présent article telle qu’issue du vote à l’unanimité en commission spéciale par nos collègues députés. Il incarne une approche raisonnable qui ne remet pas en cause l'équilibre général entre les filières de biocarburants d'origine végétale (EMHV) et celles des EMHA/ EMHU mais qui permet de répondre aux difficultés soulevées.
Plutôt que de prévoir que sur l’objectif d’incorporation de 0,35 % d’EMHA/EMHU au moins 0,25 % devraient être issus d’un processus d’économie circulaire, le présent amendement cherche à mieux répondre aux préoccupations de la filière française des EMHA et EMHU en conservant dans la loi l’objectif global d’incorporation de 7,7 % de biocarburants et en renvoyant l’ensemble des autres éléments à un arrêté. Le fait de confier cette tâche au pouvoir réglementaire présente l’intérêt d’une certaine souplesse, qui ne caractérise ni le dispositif en vigueur, ni celui proposé par le présent article dans sa rédaction actuelle.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-479 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 54 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Lors de l’examen du projet de loi sur la transition énergétique, le Sénat, sur les propositions de la commission et du Gouvernement, a considérablement renforcé le soutien aux industries électro-intensives afin de rétablir leur compétitivité : outre la modulation de la redevance hydraulique pour favoriser leur approvisionnement, ces entreprises exposées à la concurrence internationale bénéficieront de conditions particulières d’approvisionnement, d’une réduction du tarif d’utilisation des réseaux qui pourra atteindre jusqu’à 90 %, d’une compensation accrue au titre de leur adhésion au mécanisme de l’interruptibilité tandis qu’une réflexion sur la prise en compte des coûts indirects du carbone a été engagée.
Dans le détail, on peut rappeler les dispositions suivantes :
- article 28 : Modulation de la redevance hydraulique pour tenir compte de la stratégie decommercialisation du concessionnaire au profit d’industriels électro-intensifs dans le cadre de contrats d’approvisionnement de long terme ou qui auraient investi dans la concession (amendement du rapporteur).
- article 42 ter (nouveau) – Conditions particulières d’approvisionnement des entreprises électro-intensives exposées à la concurrence internationale en contrepartie d’engagements d’efficacité énergétique : Article introduit par un amendement du Gouvernement (reprise du principe introduit à l’article 54 quater de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).
- article 43 : Modulation du plafond de réduction selon les catégories de bénéficiaires : jusqu’à 90 % pour les entreprises électro-intensives exposées à la concurrence internationale, jusqu’à 50 % pour les installations permettant le stockage de l’énergie (dont les STEP) en fonction de leur efficacité énergétique et jusqu’à 20 % pour les autres sites de consommation (amendement du Gouvernement modifiant le texte de la commission et sous-amendé par le rapporteur).
- article 43 bis A – Développement de l’interruptibilité Article introduit par un amendement du Gouvernement (reprise du principe introduit à l’article 54 ter de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) qui prévoit de compenser les industriels participant au mécanisme dans la limite d’un plafond de 120 euros et de fixer par arrêté le volume annuel des capacités interruptibles.
- Article 44 ter (nouveau) – Rapport sur la compensation des coûts indirects du dioxyde de carbone en faveur des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone : Article introduit par un amendement du rapporteur
Compte tenu des apports du texte "transition énergétique" sur la question des électro-intensif, cet amendement propose de supprimer l’article 54 ter.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-480 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 54 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Lors de l’examen du projet de loi sur la transition énergétique, le Sénat, sur les propositions de la commission et du Gouvernement, a considérablement renforcé le soutien aux industries électro-intensives afin de rétablir leur compétitivité : outre la modulation de la redevance hydraulique pour favoriser leur approvisionnement, ces entreprises exposées à la concurrence internationale bénéficieront de conditions particulières d’approvisionnement, d’une réduction du tarif d’utilisation des réseaux qui pourra atteindre jusqu’à 90 %, d’une compensation accrue au titre de leur adhésion au mécanisme de l’interruptibilité tandis qu’une réflexion sur la prise en compte des coûts indirects du carbone a été engagée.
Dans le détail, on peut rappeler les dispositions suivantes :
- article 28 : Modulation de la redevance hydraulique pour tenir compte de la stratégie decommercialisation du concessionnaire au profit d’industriels électro-intensifs dans le cadre de contrats d’approvisionnement de long terme ou qui auraient investi dans la concession (amendement du rapporteur).
- article 42 ter (nouveau) – Conditions particulières d’approvisionnement des entreprises électro-intensives exposées à la concurrence internationale en contrepartie d’engagements d’efficacité énergétique : Article introduit par un amendement du Gouvernement (reprise du principe introduit à l’article 54 quater de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).
- article 43 : Modulation du plafond de réduction selon les catégories de bénéficiaires : jusqu’à 90 % pour les entreprises électro-intensives exposées à la concurrence internationale, jusqu’à 50 % pour les installations permettant le stockage de l’énergie (dont les STEP) en fonction de leur efficacité énergétique et jusqu’à 20 % pour les autres sites de consommation (amendement du Gouvernement modifiant le texte de la commission et sous-amendé par le rapporteur).
- article 43 bis A – Développement de l’interruptibilité Article introduit par un amendement du Gouvernement (reprise du principe introduit à l’article 54 ter de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) qui prévoit de compenser les industriels participant au mécanisme dans la limite d’un plafond de 120 euros et de fixer par arrêté le volume annuel des capacités interruptibles.
- Article 44 ter (nouveau) – Rapport sur la compensation des coûts indirects du dioxyde de carbone en faveur des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone : Article introduit par un amendement du rapporteur
Compte tenu des apports du texte "transition énergétique" sur la question des électro-intensif, cet amendement propose de supprimer l’article 54 ter.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-945 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 55 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer une disposition, introduite par l’Assemblée nationale, visant à préciser les conditions matérielles dans lesquelles le donneur d’aval pour une lettre de change ou un chèque doit rédiger l’aval.
Le droit actuel est clair, stable et connu des professionnels, de sorte que les précisions supplémentaires qui devraient figurer par écrit dans l’aval, à peine de nullité, telles que les prévoit l’article 55 A du projet de loi, seraient une source d’insécurité juridique plutôt qu’une protection pour les personnes concernées, qu’il s’agisse du tireur (créancier) ou du tiré (débiteur) de la lettre de change, de son bénéficiaire ou du donneur d’aval lui-même.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-312 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT, BIGNON, MAGRAS et MILON ARTICLE 55 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose la suppression de l'article 55 A.
Les Conventions de Genève des 7 juin 1930 et 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre pour la première et sur les chèques pour la seconde comportent respectivement un chapitre intitulé « De l'aval » qui ne prévoit pas la disposition insérée par cet article visant à ce que toute personne physique qui s'engage en qualité de donneur d'aval envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention « Bon pour aval de la somme de (...) / due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (...) ».
La France étant partie contractante à ces Conventions, elle s'est engagée à reproduire textuellement dans sa législation les articles des lois uniformes.
L'article 55 A contrevient à cet engagement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-946 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 55 |
A. – Alinéa 2, première phrase, et alinéa 3, première phrase :
Après les mots :
salarié et
rédiger ainsi la fin de ces phrases :
qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés.
B. – Alinéa 2, deuxième phrase, et alinéa 3, deuxième phrase :
Rédiger ainsi ces phrases :
La dérogation n’est plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription.
Objet
Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une entreprise « en sommeil », c’est-à-dire en cessation totale temporaire d’activité, peut être dispensée pour une durée ne pouvant excéder deux ans de tout ou partie de ses obligations comptables, selon qu’elle est une personne physique ou une société, dans le respect du droit européen en matière comptable.
Deux conditions seraient requises : n’avoir aucun salarié et avoir procédé à une inscription auprès du registre du commerce et des sociétés. Cette seconde condition serait plus précise que ce que prévoit actuellement le projet de loi : avoir demandé une inscription au registre accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de cessation temporaire d’activité. L’attestation sur l’honneur ne présente pas d’intérêt juridiquement, dans la mesure où une inscription frauduleuse peut déjà être sanctionnée (article L. 123-5 du code de commerce).
Le présent amendement procède également à des clarifications rédactionnelles.
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N° COM-289 12 mars 2015 |
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MM. GABOUTY, CADIC et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Au premier alinéa de l'article L. 141 -23 du code de commerce, les mots : "les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre" sont remplacés par les mots: " , et ne trouve pas d'acquéreur , les salariés en sont informés , dans des conditions qui permettent..."
Objet
Le présent amendement vise à introduire une obligation d'information des salariés plus souple que les dispositions actuellement en vigueur, davantage adaptée aux circonstances de la cession et prenant davantage en compte la sécurité des négociations ayant lieu dans ce cadre.
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N° COM-288 12 mars 2015 |
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MM. GABOUTY, CADIC et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Le début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141 -23 du code de commerce est ainsi rédigé : "Lorsqu'un acquéreur ne s'est fait connaître, l'exploitant..." (le reste sans changement).
Objet
Le présent amendement vise à introduire une obligation d'information des salariés plus souple que les dispositions actuellement en vigueur, davantage adaptée aux circonstances de la cession et prenant davantage en compte la sécurité des négociations ayant lieu dans ce cadre.
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N° COM-291 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, CADIC et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du code de commerce, les mots : "les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre" sont remplacés par les mots: " , et ne trouve pas d'acquéreur , les salariés en sont informés , dans des conditions qui permettent..."
Objet
Le présent amendement vise à introduire une obligation d'information des salariés plus souple que les dispositions actuellement en vigueur, davantage adaptée aux circonstances de la cession et prenant davantage en compte la sécurité des négociations ayant lieu dans ce cadre.
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N° COM-290 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, CADIC et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Le début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 23-10-1 du code de commerce est ainsi rédigé : "Lorsqu'un acquéreur ne s'est fait connaître, l'exploitant..." (le reste sans changement).
Objet
Le présent amendement vise à introduire une obligation d'information des salariés plus souple que les dispositions actuellement en vigueur, davantage adaptée aux circonstances de la cession et prenant davantage en compte la sécurité des négociations ayant lieu dans ce cadre.
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N° COM-947 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 55 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer la référence :
L. 411-6-1
par la référence :
L. 441-6-1
Objet
Correction d’une erreur matérielle.
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N° COM-948 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 55 TER (NOUVEAU) |
A. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
l’immeuble où est fixée la résidence principale d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante est de droit insaisissable
par les mots :
les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables
B. – Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer les mots :
sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire
par les mots :
à condition d’être désignée dans un état descriptif de division
C. – Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer les mots :
que si elle est
par les mots :
qu’à la condition d’être
D. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
constitutifs de
par le mot :
sur
E. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
F. – Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
de droit de
par les mots :
des droits sur
G. – Alinéa 11, dernière phrase
Après le mot :
créanciers
insérer les mots :
mentionnés à l’article L. 526-1
H. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article jusqu’à la liquidation de la succession, pour une durée ne pouvant excéder deux ans.
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle postérieurement à la publication de la présente loi.
Objet
Tout en veillant au respect des droits des créanciers, le présent vise à préciser et clarifier la rédaction de l’article 55 ter du projet de loi, qui instaure une insaisissabilité de droit de la résidence principale de tout entrepreneur individuel. Instauré en 2003, le mécanisme d’insaisissabilité doit jusqu’à présent faire l’objet d’une déclaration devant notaire et n’a pas rencontré un large succès.
Il s’agit notamment de prévoir un état descriptif de division en cas d’affectation d’une partie de la résidence principale de l’entrepreneur à son activité professionnelle, de façon à ce que les créanciers professionnels puissent connaître la consistance de leur gage, ainsi que le maintien temporaire de l’insaisissabilité en cas de décès de l’entrepreneur, pour les besoins de la succession, rien n’étant prévu par le texte dans ce cas, contrairement au droit actuel.
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N° COM-300 12 mars 2015 |
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M. MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
L’article L.145-3 du Code de commerce est complété par un deuxième alinéa :
«Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux contrats de location qui ne remplissent pas les trois conditions cumulatives suivantes :
- Stabilité et permanence, pendant toute la durée du contrat, de l’emplacement dans lequel est exercée l’activité, sans possibilité pour le bailleur de le déplacer unilatéralement ;
- Existence, au profit de l’activité exercée, d’une clientèle propre, personnelle et autonome ;
- Absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l’activité par le preneur »
Objet
Le présent amendement vise à conforter la jurisprudence existante qui exclut du champ d’application du statut des baux commerciaux les contrats de location de surface dès lors que certains critères ne sont pas réunis :
- Stabilité et permanence d’un local ;
- Existence d’une clientèle propre à l’activité exercée dans le local ;
- Absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l’activité.
Il ne s’agit pas d’introduire une disposition qui viendrait déroger au statut des baux commerciaux mais de constater que ce statut ne pas peut trouver application si certains critères qui en justifient son existence ne sont pas réunis. Réciproquement, les clarifications apportées permettront de mieux lutter contre les pratiques de contournement du statut des baux commerciaux.
Un contentieux abondant est né d’occupants de surfaces qui revendiquent le statut des baux commerciaux alors que leur emplacement n’y est pas éligible...
Or, le précédent civiliste n'assure pas pleinement une fonction de sécurisation et de stabilité juridiques, contrairement à la jurisprudence de common law.
Il en résulte une insécurité juridique et judiciaire structurelle, qui conduit à un aléa moral, voire un abus de droit : l'occupant de surface, s'il vient à être évincé, ne risque rien à rechercher en justice la requalification de son contrat en bail commercial, alors qu'un recours, qu’il sait très probablement voué à l’échec, lui permet de se maintenir en place quelques mois de plus sans cause, voire de négocier une indemnité de départ aussi excessive qu'indue.
L’insertion dans le Code de commerce des solutions dégagées par la jurisprudence leur donnera plus d’autorité juridique et limitera les contentieux abusifs qui encombrent les tribunaux.
Cette précision apportée au champ d’application du statut des baux commerciaux s’inscrit légitimement dans le cadre du projet de loi pour la croissance et l’activité dont les dispositions ont précisément pour objet de lever les freins à l’innovation et à la concurrence.
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N° COM-949 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 56 |
A. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Après le mot : « donné », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 est ainsi rédigée : « par acte extrajudiciaire » ;
B. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 145-17,
Objet
Le présent amendement vise à garantir la sécurité juridique des relations entre bailleur et locataire dans le régime des baux commerciaux, afin d’éviter les risques contentieux, lorsque la loi prévoit un formalisme substantiel à peine de nullité pour les actes les plus lourds de conséquence pour les parties.
En effet, la logique de simplification et de réduction des coûts ne doit pas conduire à un affaiblissement excessif de la sécurité juridique pour les parties, en particulier si le bailleur n’est pas un professionnel mais un particulier ou si le locataire n’est pas une grande enseigne mais un petit commerçant.
Si la possibilité de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est une mesure utile de simplification pour la plupart des actes prévus dans le régime des baux commerciaux, il est préférable de conserver la signification par huissier pour les deux actes les plus importants, qui doivent comporter un certain nombre d’énonciations à peine de nullité. Sont concernés le congé (article L. 145-9 du code de commerce) et le refus de renouvellement (article L. 145-10). Tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, le projet de loi maintient l’acte extrajudiciaire pour signifier le refus de renouvellement au locataire, mais pas pour le congé donné par le bailleur.
Par ailleurs, par cohérence, il s’agit de conserver l’acte extrajudiciaire pour la mise en demeure du locataire en cas d’inexécution de ses obligations, formalité préalable au refus de renouvellement du bail sans indemnité, car cette mise en demeure doit respecter un certain formalisme à peine de nullité (article L. 145-17), ce que le projet de loi ne remet pas en cause pour la mise en demeure prévue pour l’exécution d’une clause résolutoire (article L. 145-41).
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N° COM-819 19 mars 2015 |
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M. TANDONNET et Mme JOISSAINS ARTICLE 56 |
Alinéa 10,
Après cet alinéa, insérer un alinéa aisni rédigé :
III. - 1° Au cinquième alinéa de l’article L.145-9 du Code de commerce, les mots « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties » sont remplacés par « par acte extrajudiciaire ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 56 du projet de loi afin de sécuriser les relations entre le bailleur et le locataire à l’échéance du bail commercial en supprimant l’alternative actuellement offerte aux parties de donner congé par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.
Sans remettre en question le bien-fondé des solutions proposées dans cet article, qui supprime l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire dans les relations entre bailleurs et locataires, la fin du bail doit être, au vu des forts enjeux économiques inhérents à cette matière, strictement encadrée en recourant à la notification du congé par un acte extrajudiciaire.
L’article 20 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a en effet introduit la possibilité pour les parties au bail commercial de donner congé par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), alors que le Code de commerce imposait jusque là le recours à l’acte extrajudiciaire.
Par conséquent, afin de poursuivre les objectifs fixés par la loi, à savoir simplifier l’activité des entreprises sans pour autant réduire les garanties dont elles bénéficient en termes de sécurité juridique, il est donc proposé de maintenir l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire pour les situations mettant fin au bail, qui tout en étant statistiquement moins nombreux, présentent les risques les plus importants pour les parties, en particulier pour les commerçant et les petites entreprises.
Il s’agit de deux actes : l’acte de refus de renouvellement (suite à une demande de renouvellement par le locataire, art. L. 145-10, al. 5 Code de commerce – ce point a été modifié par l’Assemblée nationale) et le congé (article L. 145-9 du code de commerce).
Il est proposé d’harmoniser les solutions et de prévoir que la même solution s’applique en ce qui concerne le congé commercial.
En effet, en l’état actuel du texte, les parties au bail bénéficient en effet d’une protection juridique insuffisante, compte-tenu des enjeux essentiels au moment du congé.
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N° COM-704 19 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 56 |
Après l'alinéa 10
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
"III. Au cinquième alinéa de l’article L.145-9 du Code de commerce, les mots « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties » sont remplacés par par acte extrajudiciaire ».
La perte éventuelle de recette pour l’Etat résultant du 1° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose de maintenir l’obligation de recourir à un acte extrajudiciaire pour les situations mettant fin au bail, qui présentent les risques les plus importants pour les parties.
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N° COM-821 19 mars 2015 |
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M. TANDONNET et Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l’article 56,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 121-36 du Code de la consommation, ajouter un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de la réalité des prix décrits ou de leur équivalent et en atteste par acte. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’introduire des dispositions protectrices des droits des consommateurs. La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 10 juillet dernier (affaire C-421/12 - Commission européenne contre Royaume de Belgique) en supprimant le formalisme entourant les loteries publicitaires et notamment le dépôt du règlement auprès d’un officier ministériel.
Bien que la législation issue de la loi précitée intègre la règle selon laquelle les loteries publicitaires sont a priori licites, il n’en demeure pas moins qu’elle ne protège pas suffisamment le consommateur de certaines pratiques découlant de la mise en œuvre de ce type de loteries.
Le présent amendement propose d’introduire l’obligation de s’assurer par le dépôt du règlement de la réalité des lots par acte d’huissier de justice. Une telle disposition, protectrice des intérêts du consommateur n’étant au surplus nullement contraire à la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 ni à la jurisprudence de la Cour de justice.
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N° COM-904 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Après le mot:
paiement
rédiger ainsi la fin de l'alinéa:
le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
La procédure dite recouvrement amiable des petites créances par un huissier de justice pose plusieurs problèmes.
Les huissiers de justice ont compétence pour assurer l'exécution des décisions de justice ainsi que celle des actes dits "exécutoires". Ceci signifie qu'ils ne peuvent agir que si un juge s'est prononcé ou si l'acte a été revêtu du caractère exécutoire.
Sauf dans le cas très précis des chèques non payés, ils n'ont pas la compétence pour se conférer à eux-mêmes ce titre exécutoire.
Or, la procédure proposée autorisera un huissier qui aura constaté l'accord du débiteur et du créancier sur le montant et les modalités d'acquittement de la créance, à délivrer un titre exécutoire à cet accord, puis ensuite, si nécessaire, à en assurer l'exécution forcée contre le débiteur.
Une telle disposition crée un risque de conflits d'intérêt, puisque le professionnel sera exclusivement rémunéré par le créancier et qu'il pourra, sans aucun recours à un juge, procéder à l'exécution forcée de la mesure.
Elle ne se justifie pas forcément, au regard de la simplification des procédures, compte tenu de l'efficacité et du faible coût des procédures d'injonction de payer.
En outre, la procédure pourra s'appliquer à des consommateurs ou des personnes ayant conclu des prêts à la consommation. En supprimant le recours à juge, elle pourrait contrecarrer la protection d'ordre public que le droit reconnaît aux intéressés, s'agissant notamment de contrats qui ne respecteraient pas les prescriptions du code de la consommation.
Enfin, elle confère aux huissiers un pouvoir exorbitant du droit commun que d'autres professionnels du droit, comme les avocats, n'ont pas, puisqu'ils doivent soumettre au juge l'homologation l'accord qu'ils ont fait conclure aux parties dans le cadre d'une convention participative.
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N° COM-217 12 mars 2015 |
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M. LENOIR ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article additionnel vise à mettre en œuvre une procédure simplifiée et déjudiciarisée, permettant d’obtenir, rapidement, un titre exécutoire lorsque la créance, de nature contractuelle et d’un montant limité n’est pas contestée par le débiteur. Il confie ce rôle aux huissiers qui constateront l’existence d’un accord et qui pourrons proposer une solution négociée pour le recouvrement de ces créances (échéances et/ou montant) ou sur le fond de celle-ci.
Pour ce qui concerne le recouvrement des créances commerciales une procédure simple, rapide et d’un cout très faible est utilisée par les tribunaux. Il s’agit de la procédure d’injonction de payer (article 1405 et suivants du CPC). Elle est suffisante, elle assure le principe du contradictoire et offre, par l’opposition, une voie de recours.
Le remplacement du tribunal et du greffier par un huissier soulève plusieurs difficultés :
S’il entre dans la mission de l’huissier de constater l’existence d’un accord, il n’entre pas dans sa mission de négocier une solution mettant en cause le fond du contrat ni de l’homologuer. Il ne lui appartient pas non plus d’apposer la formule exécutoire (sauf dans le cas très particulier de chèques impayés pour défaut de provisions).
L’huissier agit pour le compte de client ce qui pose le problème du conflit d’intérêt, de son indépendance et de sa neutralité.
Au niveau du tribunal la procédure d’injonction de payer permet de repérer les entreprises qui paient avec retard et de faire jouer les procédures de prévention. C’est un bon indicateur qui permet d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Il n’existerait plus dans l’article additionnel.
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N° COM-836 19 mars 2015 |
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MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à donner à l’huissier de justice, le pouvoir de délivrer un titre exécutoire et de procéder de son propre chef au recouvrement forcé d’une créance.
Le titre exécutoire relève du pouvoir souverain du juge, sauf cas exceptionnel du chèque sans provision. La mission de l’huissier de justice consiste à mettre à exécution un titre exécutoire délivré par le tribunal et il ne peut donc de manière générale, se délivrer à lui-même un titre exécutoire puis le mettre à exécution.
Par ailleurs, l’huissier de justice est mandaté par un client, le créancier. Il ne peut agir à la fois pour le compte dudit créancier et apporter les garanties d’impartialité, d’équité et de neutralité dans le traitement de la procédure. Il y a un réel risque de conflit d’intérêt.
La disposition prévue par cet article ne permettra pas la mise en œuvre du principe du contradictoire, qui n’est garanti que par une procédure judiciaire. Il est également à craindre que la qualité d’huissier de justice, imposera une contrainte morale aux débiteurs en situation de faiblesse.
Le recouvrement rapide des créances est déjà réglé par notre droit. La procédure d’injonction de payer est conduite par un juge, ce qui garantit un traitement impartial de la procédure. La formule exécutoire, apposée par l’autorité judiciaire permet au créancier de recouvrer sa créance, notamment par le biais d’un huissier de justice.
Les demandes en principal des créanciers sont souvent majorées de frais accessoires, d’intérêts de retard, de frais résultant de clauses pénales, souvent injustifiés et excessifs sur lesquels le juge exerce un contrôle qui le conduit fréquemment à réduire, voire à rejeter les montants demandés. Ce contrôle judiciaire ne pourra être effectué par l’huissier de justice, privant ainsi la procédure d’équité.
La procédure d’injonction de payer est gratuite auprès des juridictions civiles. Elle coute 35 euros hors taxes auprès des juridictions commerciales. Cette procédure de recouvrement des créances via les huissiers entrainera indubitablement un coût supérieur qui augmentera les charges pesant sur les entreprises.
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N° COM-213 11 mars 2015 |
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MM. ADNOT et COMMEINHES ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 3 à 7
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 1244-4. - Une procédure amiable de recouvrement de petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice ou une société de recouvrement amiable de créances telle que visée aux articles R124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, pour le paiement de créances ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation statutaire et inférieure à un montant défini par décret.
L'huissier ou la société de recouvrement amiable de créances qui, à l' occasion de leur mandat recueillent un accord de règlement immédiat ou échelonné de la part d'un débiteur, peuvent obtenir que ledit accord soit régularisé par ce dernier au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par décret. Cet accord ainsi formalisé interrompt la prescription.
L'huissier ou la société de recouvrement amiable peuvent à tout moment demander à un huissier de justice n'ayant pas participé au recouvrement amiable, d'apposer, après vérification de la régularité du formulaire, la formule exécutoire sur le document, sans autre procédure.
Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
Objet
L’article 56 bis permet aux huissiers de justice, pour des créances de faible montant et d'origine contractuelle, de dresser un titre exécutoire à l'encontre du débiteur, dès lors que la dette ne serait pas contestée par ce dernier.
Faciliter l'obtention de titres exécutoires pour les petites créances ne peut être que positif. A l'heure actuelle, les coûts liés aux procédures judiciaires et aux procédures d'exécution, ne permettent pas aux nombreuses sociétés dont le portefeuille d'impayés est constitué de petites créances, d'obtenir ces titres exécutoires sans aggraver leurs pertes financières
Toutefois, la procédure décrite dans l'amendement est contraignante puisque le projet et les commentaires y afférents semblent imposer :
- Une lettre recommandée adressé par le créancier au débiteur
- Une production de créance auprès de l'huissier avec régularisation d'un formulaire
- Une notification au débiteur par l'huissier de justice
- Un titre exécutoire
Ces différentes étapes génèrent des coûts supplémentaires aux créancier et augmentent les délais de règlement ce qui est contraire aux objectifs de simplification. Dès lors qu'il y a accord, il serait plus simple qu'un tiers à la procédure de recouvrement amiable (autre huissier ou notaire) constate cet accord en dressant un titre exécutoire sans autre forme de procédure; Le coût de cet acte exécutoire serait fixé par décret.
En sollicitant l'apposition de la formule exécutoire, Les professionnels chargés du recouvrement amiable (huissiers ou sociétés de recouvrement amiable) engageront leur responsabilité civile et pénale. Il serait souhaitable que la personne chargée de dresser le titre exécutoire soit un notaire, cet officier public ministériel étant par ses fonctions et sa non-implication dans la procédure de recouvrement, naturellement le mieux désigné pour y procéder.
Cela permettrait notamment aux sociétés de recouvrement de créance d’intervenir dans ces procédures et surtout éviterait une confusion des rôles.
En effet, l'article 18 du décret de 1956 précise qu'en matière de matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser. En vertu de ce mandat, la personnalité juridique de l'huissier est donc confondue avec celle du créancier. Si malgré cette considération, l'huissier de justice pouvait dresser un titre exécutoire après s'être prononcé sur les justificatifs de la créance qui doivent être joint au formulaire, il y aurait un conflit d'intérêts manifeste entre l'huissier mandataire du créancier et l'huissier, officier ministériel, "magistrat", en charge d'organiser la procédure et de délivrer le titre exécutoire.
Cet amendement a donc pour objectif de séparer les rôles entre l’apposition de la formule exécutoire et le recouvrement des créances et d’ouvrir la procédure.
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N° COM-691 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU) |
Les alinéas 3 à 9 de l’article 56 bis sont remplacés par les alinéas suivants :
« Art. 1244-4. - Une procédure amiable de recouvrement de petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice ou une société de recouvrement amiable de créances telle que visée aux articles R124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, pour le paiement de créances ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation statutaire et inférieure à un montant défini par décret.
L'huissier ou la société de recouvrement amiable de créances qui, à l' occasion de leur mandat recueillent un accord de règlement immédiat ou échelonné de la part d'un débiteur, peuvent obtenir que ledit accord soit régularisé par ce dernier au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par décret. Cet accord ainsi formalisé interrompt la prescription.
L'huissier ou la société de recouvrement amiable peuvent à tout moment demander à un huissier de justice n'ayant pas participé au recouvrement amiable, d'apposer, après vérification de la régularité du formulaire, la formule exécutoire sur le document, sans autre procédure.
Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
Objet
L’article 56 bis permet aux huissiers de justice, pour des créances de faible montant et d'origine contractuelle, de dresser un titre exécutoire à l'encontre du débiteur, dès lors que la dette ne serait pas contestée par ce dernier.
Faciliter l'obtention de titres exécutoires pour les petites créances ne peut être que positif. A l'heure actuelle, les coûts liés aux procédures judiciaires et aux procédures d'exécution, ne permettent pas aux nombreuses sociétés dont le portefeuille d'impayés est constitué de petites créances, d'obtenir ces titres exécutoires sans aggraver leurs pertes financières
Toutefois, la procédure décrite dans l'amendement est contraignante puisque le projet et les commentaires y afférents semblent imposer :
- Une lettre recommandée adressé par le créancier au débiteur
- Une production de créance auprès de l'huissier avec régularisation d'un formulaire
- Une notification au débiteur par l'huissier de justice
- Un titre exécutoire
Ces différentes étapes génèrent des coûts supplémentaires aux créancier et augmentent les délais de règlement ce qui est contraire aux objectifs annoncés par les auteurs de l'amendement.
Dès lors qu'il y a accord, il serait plus simple qu'un tiers à la procédure de recouvrement amiable (autre huissier ou notaire) constate cet accord en dressant un titre exécutoire sans autre forme de procédure; Le coût de cet acte exécutoire serait fixé par décret.
En sollicitant l'apposition de la formule exécutoire, Les professionnels chargés du recouvrement amiable (huissiers ou sociétés de recouvrement amiable) engageront leur responsabilité civile et pénale
Il serait souhaitable que la personne chargée de dresser le titre exécutoire soit un notaire, cet officier public ministériel étant par ses fonctions et sa non-implication dans la procédure de recouvrement, naturellement le mieux désigné pour y procéder.
Cela permettrait notamment aux sociétés de recouvrement de créance d’intervenir dans ces procédures et surtout éviterait une confusion des rôles.
En effet, l'article 18 du décret de 1956 précise qu'en matière de matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser. En vertu de ce mandat, la personnalité juridique de l'huissier est donc confondue avec celle du créancier. Si malgré cette considération, l'huissier de justice pouvait dresser un titre exécutoire après s'être prononcé sur les justificatifs de la créance qui doivent être joint au formulaire, il y aurait un conflit d'intérêts manifeste entre l'huissier mandataire du créancier et l'huissier, officier ministériel, "magistrat", en charge d'organiser la procédure et de délivrer le titre exécutoire.
Cet amendement a donc pour objectif de séparer les rôles entre l’apposition de la formule exécutoire et le recouvrement des créances et d’ouvrir la procédure.
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N° COM-950 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 57 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le seul champ d’application de la directive
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
d’unifier
par les mots :
d’assurer la cohérence
Compléter cet alinéa par les mots :
, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n’entrant pas dans le champ de la directive précitée
Objet
Le présent amendement vise à préciser l’habilitation relative à la transposition de la directive du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession et à l’unification, la simplification et la mise en cohérence des règles applicables aux contrats de concession, dans la perspective d’un futur code unique de la commande publique.
L’objectif est d’éviter toute sur-transposition et de garantir que ne seront pas remises en cause les règles applicables aux contrats qui n’entrent pas dans le champ de la directive, de façon à préserver, en particulier, le régime institué par la loi dite « Sapin » du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
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N° COM-635 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 57 |
Supprimer cet article.
Objet
Le recours à la procédure d’habilitation n’est pas acceptable, eu égard aux enjeux contenus dans l’article, notamment en termes de développement d’infrastructures.
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N° COM-951 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 57 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer une disposition dérogatoire du droit commun des marchés publics concernant les départements d’outre-mer.
Cette disposition s’explique – sans pour autant se justifier – par la situation financière difficile des collectivités territoriales concernées, qui se répercute en une difficulté pour les entreprises attributaires de marchés publics à satisfaire à leurs obligations fiscales et sociales, condition pourtant nécessaire pour obtenir un marché public.
Il serait paradoxal de rompre l’égalité devant la commande publique, pour permettre à certaines entreprises d’obtenir un marché sans être à jour de leurs obligations fiscales et sociales.
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N° COM-280 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Didier ROBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS (NOUVEAU) |
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les règles de la commande publique concilient, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination, l’efficacité de l’achat public avec la nécessité de faire participer les marchés publics au développement économique et au développement durable de ces collectivités, compte-tenu de leurs contraintes et caractéristiques particulières, notamment leur éloignement de la métropole, la fragilité de leur écosystème, la concurrence avec les pays de leur zone géographique, le niveau du chômage structurellement élevé, la petite taille des entreprises, ainsi que leurs difficultés d’accès aux financements et la faiblesse de leurs fonds propres.
Dans ces collectivités, à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés publics, peuvent se fonder sur les performances en matière de développement économique propre du territoire et disposent à cet effet de la faculté d'organiser, faciliter, ou garantir l'accès aux petites et micro-entreprises au sens communautaire à une partie de leurs marchés de travaux ou de service, quand bien même leur prestations pourraient s'avérer plus élevées que les offres les plus concurrentielles émanant d'entreprises d'envergure nationale ou internationale.
Le montant total des marchés attribués en application du deuxième alinéa, ne peut excéder, au cours d’une année, 20% du montant moyen des marchés de travaux ou de services de la collectivité considérée.
Objet
Les marchés publics ne peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des candidats, être attribués sur la base d'une préférence locale ou nationale.
Toutefois tant le droit européen que le droit national ont créé des voies de droit sur lesquelles le pouvoir adjudicateur peut se fonder pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse (environnement, insertion des publics en difficulté ou encore approvisionnements directs de produits de l’agriculture).
Ces règles déjà existantes peuvent se conjuguer avec les possibilités offertes par l’article 73 de la Constitution d’adapter, dans les départements et régions d’outre-mer, le droit commun applicable aux contraintes et caractéristiques de ces collectivités, une disposition qui fait écho à l’article 349 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) qui prévoit la possibilité de mesures spécifiques d’application du traité dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.
Il est donc proposé de s’appuyer sur ces précédents et sur ce régime juridique pour adapter les règles applicables à la commande publique afin d’améliorer sa contribution au développement économique et au développement durable des outre-mer.
En effet les micro et petites entreprises au sens communautaires représentent 95% du tissu économique réunionnais, et la commande publique, peut être un accélérateur de performance pour celles ci.
Est qualifiée de petite entreprise, une structure qui cumule les caractéristiques suivantes :
- chiffre d'affaire inferieur à 10 Millions d'euros.
- total du bilan inferieur à 10 millions d'euros.
- dont l'effectif est inferieur à 50 salariés.
De plus cette dynamique est conforme à la volonté de la communauté européenne de concrétiser à travers des SBA (Small Business act), un accompagnement des TPE dans leur développement, afin de leur permettre d'atteindre les tailles critiques de compétitivité à l'international.
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N° COM-905 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 |
Alinéa 2
Après le mot:
sanctionnée.
Rédiger ainsi la fin de l'alinéa:
Toutefois l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa:
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.
Alinéa 14
Après le mot:
sanctionnée.
Rédiger ainsi la fin de l'alinéa:
Toutefois l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
Objet
La publicité autour de la sanction est parfois le moyen le plus efficace de réparer le trouble causé par l'agissement illicite d'un professionnel à l'égard des consommateurs.
Fixer un plafond au coût de cette publicité (inférieur au montant de la sanction encourrue), à la charge du professionnel, risque parfois de priver d'effet cette publicité. Tel est notamment le cas lorsque l'effet de l'agissement illicite (une mauvaise publication des prix par exemple) ne peut être annulé que par une publicité suffisante (par exemple une campagne d'affichage ou plusieurs publications dans des quotidiens régionaux).
En revanche, il est tout à fait judicieux d'avertir le professionnel, avant le prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de publicité envisagées, qui pourra la contester lors de la procédure contradictoire et en obtenir, le cas échéant, l'aménagement.
Le présent amendement supprime par conséquent le plafond proposé et y substitue une obligation d'information préalable sur la nature et l'importance de cette publicité.
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N° COM-906 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 |
Alinéas 15 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
La suppression de l'amende créée, par la loi "ALUR" du 24 mars 2014, pour sanctionner le non-respect, par des professionnels de l'immobilier, de leur obligation d'information sur les honoraires qu'ils pratiquent ne se justifie pas.
En outre, le risque d'inconstitutionnalité alléguée par les auteurs de l'amendement qui introduit cette suppression à l'Assemblée nationale n'est pas fondé. Il repose en effet sur la crainte d'un cumul entre les sanctions administratives et les sanctions pénales. Or, l'article L. 141-1-2 du code de la consommation prévoit ce cas, puisqu'il dispose, conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que "lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé".
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N° COM-140 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 58 vise à plafonner les frais mis à la charge des professionnels en cas de publicité d’une mesure de sanction ou d’injonction.
Or il va à l’encontre de l’esprit même des dispositions du code de la consommation qu’il vise. En effet, toutes les procédures de recours citées à l’article 58 permettent de corriger un manquement des professionnels à leurs obligations légales. Les mesures de sanction ou d’injonction, qu’elles soient punitives ou préventives, sont par essence conçues pour être dissuasives et réguler les comportements à venir des professionnels.
La publicité des mesures énoncées participe à ce caractère dissuasif, notamment en permettant d’alerter autant les acteurs du marché que les consommateurs sur les
violations de leurs obligations par les professionnels.
Un plafonnement de ces frais de publicité remet en cause le caractère dissuasif des sanctions et n’est nullement justifié, c’est pourquoi il convient de supprimer l’article du présent projet de loi.
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N° COM-361 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 58 |
Supprimer cet article.
Les alinéas 2, 4, 5, 14 et 18 de cet article sont supprimés.
Objet
L’article 58 vise à plafonner les frais mis à la charge des professionnels en cas de publicité d’une mesure de sanction ou d’injonction. Cet amendement tend à supprimer les dispositions qui vont à l’encontre de l’esprit même des dispositions du code de la consommation qu’il vise. En effet, toutes les procédures de recours citées à l’article 58 permettent de corriger un manquement des professionnels à leurs obligations légales. Les mesures de sanction ou d’injonction, qu’elles soient punitives ou préventives, sont par essence conçues pour être dissuasives et réguler les comportements à venir des professionnels. La publicité des mesures énoncées participe à ce caractère dissuasif, notamment en permettant d’alerter autant les acteurs du marché que les consommateurs sur les violations de leurs obligations par les professionnels. Un plafonnement de ces frais de publicité remet en cause le caractère dissuasif des sanctions et n’est nullement justifié.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-362 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 58 |
Alinéa 6
L’alinéa 6 de cet article est supprimé.
Objet
Cet amendement tend à rétablir la possibilité, pour les consommateurs, d’utiliser leur droit de rétractation dès la conclusion du contrat en matière de vente à distance, et non seulement en matière de vente hors établissement.
Dans la rédaction antérieure de l’article L121-21 du code de la consommation, les consommateurs devaient attendre la livraison du bien pour se rétracter, ce qu’ils ne comprenaient pas. Certains marchands acceptaient cependant une rétractation avant la livraison. La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a éclairci utilement l’article L121-21 en prévoyant la possibilité de faire courir le délai de rétractation dès la conclusion du contrat (disposition votée au Sénat suite à un amendement du gouvernement). Cette possibilité est avantageuse pour tous puisqu’elle épargne les frais d’envoi au professionnel et évite au consommateur le renvoi du bien. C’est une disposition de bon sens et qui accroit les droits du consommateur. De plus, elle est tout à fait cohérente avec la directive droits des consommateurs puisque cette dernière explicite dans son considérant 40 que : « le consommateur devrait être en mesure d’exercer son droit de rétractation avant de prendre physiquement possession des biens ».
Ainsi, cette mesure est pertinente tant pour les consommateurs que pour les professionnels, et ce d’autant plus que les consommateurs ne comprenaient pas la logique qui limiterait ainsi le droit de rétractation. Le fait de supprimer cette possibilité pour la vente à distance en la cantonnant aux seuls contrats conclus hors établissement exclurait l’immense majorité des cas. Ce recul est à l’avantage de ceux des professionnels qui espèrent dissuader ainsi les consommateurs de renvoyer le bien, par exemple dans le cas de petits biens donc de petits montants. Dans ces cas les consommateurs hésiteront, et très souvent renonceront à renvoyer le bien et à attendre son remboursement.
L’adoption de cet amendement contribuerait donc à rendre plus effectif et plus efficient le droit de rétractation.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-786 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 58 |
L’alinéa 6 de cet article est supprimé.
Objet
Cet amendement tend à rétablir la possibilité, pour les consommateurs, d’utiliser leur droit de rétractation dès la conclusion du contrat en matière de vente à distance, et non seulement en matière de vente hors établissement.
Dans la rédaction antérieure de l’article L121-21 du code de la consommation, les consommateurs devaient attendre la livraison du bien pour se rétracter, ce qu’ils ne comprenaient pas. Certains marchands acceptaient cependant une rétractation avant la livraison. La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a éclairci utilement l’article L121-21 en prévoyant la possibilité de faire courir le délai de rétractation dès la conclusion du contrat (disposition votée au Sénat suite à un amendement du gouvernement). Cette possibilité est avantageuse pour tous puisqu’elle épargne les frais d’envoi au professionnel et évite au consommateur le renvoi du bien. C’est une disposition de bon sens et qui accroit les droits du consommateur. De plus, elle est tout à fait cohérente avec la directive droits des consommateurs puisque cette dernière explicite dans son considérant 40 que : « le consommateur devrait être en mesure d’exercer son droit de rétractation avant de prendre physiquement possession des biens ».
Ainsi, cette mesure est pertinente tant pour les consommateurs que pour les professionnels, et ce d’autant plus que les consommateurs ne comprenaient pas la logique qui limiterait ainsi le droit de rétractation. Le fait de supprimer cette possibilité pour la vente à distance en la cantonnant aux seuls contrats conclus hors établissement exclurait l’immense majorité des cas. Ce recul est à l’avantage de ceux des professionnels qui espèrent dissuader ainsi les consommateurs de renvoyer le bien, par exemple dans le cas de petits biens donc de petits montants. Dans ces cas les consommateurs hésiteront, et très souvent renonceront à renvoyer le bien et à attendre son remboursement.
L’adoption de cet amendement contribuerait donc à rendre plus effectif et plus efficient le droit de rétractation.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-952 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 BIS A (NOUVEAU) |
A. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une telle société. »
2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 233-16, », sont insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 233-2, ».
B. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 225-95-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou d’une société dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ».
C. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Les directeurs généraux, membres du directoire et directeurs généraux uniques disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l’article L. 225-94-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant du I du présent article. À défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.
Objet
Le présent amendement vise à ajuster les conditions d’insertion dans le code de commerce des règles de cumul des mandats sociaux applicables aux dirigeants des sociétés cotées, telles qu’elles figurent dans le code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF. L’Assemblée nationale a souhaité intégrer ces dispositions dans la loi.
Le dirigeant général ou membre du directoire d’une société cotée ne pourrait pas cumuler deux autres mandats au sein d’une société cotée. Retenir un seuil de nombre de salariés pour l’application de cette règle, ce qui n’est pas prévu par le code de gouvernement d’entreprise, serait une source de complexité, alors que le seul critère de la cotation peut justifier de façon objective une règle plus restrictive, dans l’intérêt de la protection des épargnants.
De plus, par coordination, le présent amendement vise à extraire de ces règles restrictives les sociétés dans lesquelles est détenue une participation, par assimilation du régime des sociétés contrôlées, ainsi que les sociétés d’investissement, dont l’objet même est de prendre des participations dans d’autres sociétés.
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N° COM-953 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 58 bis, introduit à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement, qui consiste à revenir sur un accord intervenu en commission mixte paritaire, le 25 novembre 2014, sur la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, s’agissant de la simplification des règles de transfert du siège d’une société à responsabilité limitée à l’initiative du gérant.
Un autre dispositif que celui figurant à l’article 58 bis a été adopté par la commission mixte paritaire, sans être remis en cause par amendement gouvernemental lors de l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire par chaque assemblée, qui les a approuvées.
Une telle disposition, remettant en cause un accord entre les deux assemblées il y a seulement quelques mois, n’est pas respectueuse du travail parlementaire.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-636 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 58 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le nomadisme industriel et commercial ne doit aucunement être encouragé, d’autant qu’il se doublera immanquablement du développement de contentieux juridiques inutiles.
C’est le sens de cet amendement de suppression.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-954 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale constituant une contrainte supplémentaire pour certaines sociétés cotées alors même qu’elle est déjà très largement satisfaite par le droit en vigueur applicable à toutes les sociétés cotées.
Le code de commerce prévoit déjà que le président du conseil d’administration, dans les sociétés cotées, rend compte dans un rapport aux actionnaires « de la composition du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ».
Dans ces conditions, il serait redondant de prévoir que ce rapport du président, dans les sociétés cotées d’une certaine taille (seuils fixés par décret), comporte « des informations sur la diversité de la composition du conseil d’administration ».
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N° COM-141 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER (NOUVEAU) |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 225-35 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d’administration visés à l’article L. 225-35 du code du commerce sont informés annuellement des risques liés à la fraude et à l’optimisation fiscale. ».
Objet
Afin de mieux lutter contre l’optimisation fiscale des entreprises, les conseils d’administrations sont informés annuellement des risques liés à la fraude et à l’optimisation fiscale.
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N° COM-955 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 58 QUATER (NOUVEAU) |
A. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2, de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières et de celles qui établissent des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent ne sera pas rendu public. »
B. – Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
C. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 1er avril 2016.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de la disposition, introduite par l’Assemblée nationale en conformité avec l’article 31 de la directive comptable du 26 juin 2013, permettant aux sociétés entrant dans la catégorie des petites entreprises (moins de 50 salariés, huit millions d’euros de chiffre d’affaires ou quatre millions d’euros de total de bilan) de demander que leur compte de résultat ne soit pas publié. Cette disposition complète celle introduite par l’ordonnance du 30 janvier 2014 permettant aux microentreprises de demander que l’intégralité de leurs comptes annuels ne soit pas publiés.
Cette faculté de demander la non-publication du compte de résultat ne serait pas ouverte aux établissements de crédit et entreprises d’assurance, aux sociétés cotées, aux sociétés d’investissement ainsi qu’aux groupes de sociétés.
Par ailleurs, le présent amendement supprime la possibilité, prévue par l’Assemblée nationale, au bénéfice des organismes qui financent ou investissent dans des entreprises (établissements de crédit…), ainsi qu’à leurs prestataires, d’accéder tout de même aux comptes des sociétés optant pour la confidentialité de leurs comptes.
En effet, outre qu’elle est aujourd’hui réservée aux seules autorités administratives et judiciaires dans le cadre de leur mission de service public, cette possibilité reviendrait à vider de sa substance le régime de confidentialité des comptes autorisé par le droit européen, alors que le législateur français a souhaité en faire application en 2014.
En pratique, le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés ne pourrait pas savoir s’il peut déroger au principe de confidentialité, car l’organisme souhaitant accéder aux comptes ne serait pas encore en relation contractuelle avec la société ayant opté pour la confidentialité au moment où il solliciterait le registre.
En tout état de cause, une société souhaitant solliciter un soutien financier, sous forme de crédit ou par un apport en fonds propres, ou souhaitant bénéficier d’une notation financière communiquerait évidemment l’ensemble de ses comptes à l’organisme qu’elle sollicite, sans quoi elle ne pourrait rien obtenir de sa part. Dans ces conditions, le droit d’accès aux comptes confidentiels pour de tels organismes n’a pas de raison d’être.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-142 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer cet article.
Dans le cadre de la loi relative à la régulation des activités bancaires la France s’est engagée dans la transparence des activités bancaires et elle a reconnu la nécessité de travailler à améliorer la transparence des activités de l’ensemble des entreprises.
En permettant aux entreprises de ne pas rendre public leur activité, cet article 58 quater porte notamment atteinte à la lutte contre l’optimisation fiscale et la Fraude.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-637 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 58 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Dans une société où la transparence et la « vérité des prix » tendent à constituer des préoccupations majeures de la population et des citoyens, il serait tout de même assez surprenant de favoriser l’opacité de la situation comptable des entreprises non cotées, c’est-à-dire de l’essentiel du tissu économique du pays.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-197 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, MANDELLI, DOLIGÉ, BIZET, LAMÉNIE et TÜRK ARTICLE 58 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Compléter ainsi cet alinéa :
Après les mots :
" des finances, qui"
Ajouter les mots :
"exercent une activité de scoring de défaillance ou d'insovabilité,"
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux scoreurs d'avoir accès aux bilans des entreprises visées par la dérogation.
En effet, tout ce qui ne permettrait pas aux scoreurs d'avoir une visibilité du bilan des entreprises serait nuisible, au premier chef, à ces dernières, dans la mesure où ce paramètre entre dans la détermination de la note qui conditionne leurs facultés d'attraire des fonds propres ou de la dette en vue d'assurer leur développement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-827 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER (NOUVEAU) |
Lorsqu'une entreprise peut prouver qu'elle propose des services ou des biens qui comportent une innovation au service du consommateur et que ces derniers ne sont encore l'objet d'aucune réglementation spéciale en vigueur, l'administration peut informer l'entreprise, sur la demande de cette dernière, de son interprétation de l'ensemble des normes qui lui sont applicables.
L'entreprise ne peut encourir de sanction administrative si la cause du litige avec l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi d'une norme et s'il est démontré que l'interprétation a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Lorsque l'entreprise a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'instaure un "permis d'innovation" pour les entreprises qui proposent effectivement des services innovants. Le cas a été notamment posé par le "crowd-funding", mais aussi par de nombreuses start-ups.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-968 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 59 BIS (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
est caduque d’office
par les mots :
cesse d’être valable
II. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
, y compris toute modification apportée à ceux-ci,
par les mots :
ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés
III. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
5° bis L’article L. 430-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le ministre chargé de l’économie estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 430-8. »
IV. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au 2°, les mots : « qu’ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu’elle fixe » et sont ajoutés les mots : « figurant dans la décision » ;
V. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l’obligation, d’exécuter dans un délai qu’elle fixe des injonctions, prescriptions ou engagements en substitution de l’obligation non exécutée.
VI. – Alinéa 19
Après les mots :
par les mots :
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« et des décisions nécessaires à la mise en œuvre des décisions prévues aux III et IV de l’article L. 430-7 » ;
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle et procédurale.
En outre, le présent amendement vise à supprimer la faculté pour le président de l’Autorité de la concurrence, ou un vice-président désigné par lui, de décider seul de la révision des décisions prises par l’Autorité pour autoriser des opérations de concentration, le cas échéant sous conditions, au terme de la procédure d’examen approfondi.
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N° COM-969 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 59 TER (NOUVEAU) |
A. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après l’article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-4-1 ainsi rédigé :
B. – Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 450-4-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent se faire communiquer…
Objet
Amendement de codification.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-143 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER (NOUVEAU) |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 461-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-neuf » ;
2° Après le sixième alinéa du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un représentant d’une association de défense des consommateurs agréée et un représentant d’une association de protection de l’environnement agréée. ».
3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les représentants mentionnés au 4° du II exercent leur activité à titre bénévole. ».
Objet
Cet amendement vise à élargir la composition de l’autorité de la concurrence.
Dans ce projet de loi, l’autorité de la concurrence acquiert de nombreux pouvoirs nouveaux :
1° Un avis sur les organisateurs des épreuves théoriques du permis de conduire
(article 9) ;
2° La possibilité d’être consulté en matière d’urbanisme commercial (article 10) ;
3° Plus de pouvoirs en cas de position dominante (article 11) ;
4° Un avis avant toute modification de tarifs réglementés (article 12) ;
5° L’établissement d’une carte pour la libre installation des offices de certaines professions juridiques réglementées (article 13 bis et 17 bis) ;
6° D’accéder simplement aux factures détaillées (article 59 ter) ;
7° L’instauration d’une véritable procédure de transaction (article 59 quinquies) ;
C’est pourquoi, il semble important d’élargir et de diversifier sa composition.
Actuellement, l’ensemble de ses membres est nommé pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie.
Le collège est composé de six magistrats, cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation et cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l’artisanat, des services ou des professions libérales.
Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.
Cet amendement propose d’inclure dans le collège deux représentants d’associations.
L’un serait issu d’une association de consommateurs agrée (tel que prévu à l’article L. 411-1 du code de la consommation), l’autre d’une association de protection de l’environnement agrée (tel que prévu à l’article L. 141-1 du code de l’environnement).
L’apport de ces représentants associatifs permettrait de consolider l’indépendance de l’autorité et d’enrichir ses avis. La connaissance environnementale est particulièrement nécessaire en matière d’urbanisme commercial.
Le II de l’amendement vise à prévoir que les deux représentants supplémentaires ne percevront aucune indemnité, afin de ne pas entrer en contradiction avec l’article 40 de la Constitution, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-970 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 59 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
avant-dernier
par le mot :
cinquième
Objet
Correction d’une erreur matérielle.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-971 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 59 QUINQUIES (NOUVEAU) |
A. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
réalité
insérer les mots :
de tout ou partie
et après le mot :
fixant
insérer les mots :
le montant minimal et
et ajouter les mots :
pour les griefs non contestés
B. – Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer les mots :
le cadre prévu
par les mots :
les limites fixées
C. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le présent article est applicable aux procédures pour lesquelles les griefs ont été notifiés, en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, postérieurement à la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à préciser la nouvelle procédure de transaction devant l’Autorité de la concurrence, rénovant la procédure actuelle de non-contestation de griefs.
Pour assurer une meilleure prévisibilité de la sanction pécuniaire, la proposition de transaction devrait comporter un montant maximal, mais aussi un montant minimal. Il serait également possible de conclure une transaction sur une partie seulement des griefs.
Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux procédures ouvertes après la publication de la loi.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-355 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 59 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 59 quinquies prévoit la mise en place d’une procédure de transaction devant l'Autorité de la concurrence. Ce dispositif remet en cause le système actuel, dont les défaillances n’ont pas été démontrées. La procédure prévoit ainsi que le rapporteur pourra négocier non plus un pourcentage de réduction mais un plafond d’amende en valeur absolue ; cette disposition n’est pas justifiée dans la mesure où l’amende est aujourd’hui établie dans son maximum par un pourcentage fixe sur le chiffre d’affaire mondial consolidé sur 3 ans. Il s’agit donc de supprimer ces dispositions qui remettent en cause le système actuel sans pour autant démontrer ses défaillances et sans en évaluer suffisamment les conséquences.
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N° COM-781 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 59 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 59 quinquies prévoit la mise en place d’une procédure de transaction devant l'Autorité de la concurrence. Ce dispositif remet en cause le système actuel, dont les défaillances n’ont pas été démontrées. La procédure prévoit ainsi que le rapporteur pourra négocier non plus un pourcentage de réduction mais un plafond d’amende en valeur absolue ; cette disposition n’est pas justifiée dans la mesure où l’amende est aujourd’hui établie dans son maximum par un pourcentage fixe sur le chiffre d’affaire mondial consolidé sur 3 ans. Il s’agit donc de supprimer ces dispositions qui remettent en cause le système actuel sans pour autant démontrer ses défaillances et sans en évaluer suffisamment les conséquences.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-956 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 60 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer la demande d’un rapport au Parlement sur le fonctionnement des greffes des tribunaux mixtes de commerce et la tenue du registre du commerce et des sociétés dans les départements d’outre-mer.
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-484 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 60 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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N° COM-485 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 60 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-437 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 61 |
Rédiger ainsi cet article :
"Ne sont pas soumis à l'article 2 de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation numérique :
1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
2° La Caisse des dépôts et consignations."
Objet
Cet amendement étend à la Caisse des dépôts et consignations la dérogation prévue à l’article 61 concernant l'obligation pour les établissements publics d'utiliser la plateforme de facturation électronique et de paiement mise en place par l'Etat. La Caisse des dépôts est en effet déjà engagée dans un processus de dématérialisation de ses factures. Elle a mis en place une solution pour le traitement dématérialisé des factures de ses fournisseurs basée sur un système d’Echange de Données Informatisé (EDI) lui permettant de dématérialiser 50 % de ses factures. Elle prévoit d'étendre ce système afin d'accepter tous types de factures dématérialisées. La mise en place de la plateforme proposée par l’Etat engendrerait des coûts inutiles dans la mesure où la Caisse des dépôts et consignations, eu égard à son statut spécial, utilise ses propres systèmes d’information et dispose déjà d’un système d’information intégré, notamment en matière de gestion budgétaire et de traitement des dépenses.
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N° COM-481 13 mars 2015 |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La demande d’habilitation à légiférer par ordonnance de l'article 61 bis ne figurait pas dans le projet de loi initial. Ni l’étude d’impact ni les débats en commission et en séance publique à l’Assemblée nationale ne permettent de cerner les mesures que le Gouvernement envisage de prendre dans cette ordonnance. Par ailleurs, la demande d’habilitation ne comporte même pas de définition du délai de publication de cette ordonnance, ce qui dénote une certaine improvisation du Gouvernement dans sa démarche.
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N° COM-352 12 mars 2015 |
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M. COMMEINHES ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
A l’alinéa 1 de l’article L581-9 du Code de l’environnement, après les termes « Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse » : insérer les mots « et numérique ».
Au même alinéa 1, après les termes « d’économies d’énergies » : insérer les mots « de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».
A l’alinéa 3 de l’article L581-9 du Code de l’environnement, après les termes « L'installation des dispositifs de publicité lumineuse » : insérer les mots « et numérique ».
Objet
Dans le domaine de l’affichage du mobilier urbain sur le domaine public, les solutions numériques sont en train de bouleverser les modèles économiques qui ont prévalu depuis 40 ans.
Rendre le mobilier urbain intelligent consiste à le doter de nouvelles fonctions (fournir des informations, permettre de recharger son téléphone portable, etc.) sans pour autant qu’il prenne plus de place et qu’il empiète davantage sur les espaces publics. Les concepteurs de mobilier urbain développent des modules plurifonctionnels pour valoriser les espaces publics en répondant à des besoins de plus en plus diversifiés.
La règlementation actuelle de la publicité extérieure est un obstacle au développement des entreprises susceptibles de proposer du mobilier innovant.
Le développement de l’industrie numérique permet en effet de répondre aux principaux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de l’affichage publicitaire :
- réduction de la densité, amélioration de l’impact sur les paysages et les entrées de ville : les solutions numériques permettent la réduction par 10 du nombre de points d’affichage ;
- évolution de la qualité de l’emploi et des conditions de travail, la pose d’écrans numériques créant 5 ETP (Equivalent Temps Plein) tous les 50 écrans. N’ayant plus à se déplacer sur les points d’affichage, ce sont des millions de kilomètres économisés et la suppression des risques liés à la route ;
- réduction de l’empreinte écologique (consommations d’énergies, CO2) divisée par 20 comparé à l’affichage lumineux et non lumineux, plus grande sobriété énergétique des supports (cf. étude comparée des systèmes d’affichage par le cabinet Waechter, 2010) ;
- Amélioration de la gouvernance citoyenne et économique en apportant de nouveaux services (information, actualité, sécurité, santé, ...) aux populations habitantes et touristiques (plus grande qualité) ;
La simplification et la clarification de la réglementation proposées dans cet amendement ont pour objet de :
- reconnaitre au niveau législatif l’affichage numérique comme un mode de communication distinct des affichages lumineux et non lumineux ;
- ajuster le dispositif règlementaire afin de permettre le développement harmonieux de l’affichage numérique, reconnaissant les avantages économiques sociaux et environnementaux de ce mode de communication ;
- adopter une nouvelle définition de la notion de mobilier urbain et modifier en conséquence les mesures règlementaires applicables à ces mobiliers.
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N° COM-72 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 62 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la dérèglementation de la publicité aux alentours des enceintes sportives.
Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-144 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 62 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Parlement s’est déjà prononcé défavorablement sur cette question il y a quelques mois et les auteurs de l'amendement souhaitent qu’il en fasse de même cette fois encore.
Le sport professionnel génère par lui-même des revenus extrêmement importants, rien ne justifie d’accentuer encore un peu plus la pression des annonceurs sur cette activité.
De plus, les enseignes publicitaires géantes défigurent les oeuvres architecturales que constituent les grands stades et incitent à la société de consommation, en particulier pour les plus jeunes.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-34 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 62 |
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après le quatrième alinéa de l’article L.581-14 du code de l’environnement, insérer l’alinéa ainsi rédigé :
« Les bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage ne peuvent faire l’objet d’une règlementation locale plus restrictive que les prescriptions législatives et règlementaires du présent code, lorsque les recettes perçues, pour cet affichage, sont affectées par le maître d'ouvrage au financement de travaux de rénovation énergétique ».
Objet
Le recours aux bâches publicitaires sur échafaudages est une solution pertinente pour financer les rénovations énergétiques du parc immobilier. Le présent amendement a pour objet de faciliter le recours à ce mode de financement dès lors que les recettes générées par cette publicité temporaire sont exclusivement affectées à ces travaux
La publicité sur les bâches de chantier est régie par les articles L.581-9 et suivants du code de l’environnement et par le décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et préenseignes. La publicité sur échafaudage est en principe autorisée sous réserve du respect de certaines conditions.
Toutefois, l’article L.581-14 du code de l’environnement offre la possibilité à l’établissement de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, à la commune, d’adopter un règlement local de publicité plus restrictif. Sur le fondement de cet article et dans le cadre des règlements locaux de la publicité, la publicité sur échafaudage est, en pratique, dans de nombreuses communes (en particulier à Paris), interdite ou strictement limitée.
Par ailleurs, l’article L.621-29-8 du code du patrimoine permet l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage sur des monuments historiques sans restriction possible par les règlements locaux de la publicité. On est donc aujourd’hui confronté à un paradoxe puisque la réglementation sur la publicité est en réalité plus clémente sur les monuments historiques que sur tout autre immeuble.
Afin de ne pas priver les travaux de rénovation énergétique d’une source importante de financement dans un contexte économique général fortement dégradé, l’article L.581-14 du code de l’environnement doit être modifié afin d’exclure la possibilité pour les règlements locaux de publicité de définir des mesures plus restrictives que la règlementation nationale lorsque les recettes générées par la publicité sur les bâches de chantier sont destinées à financer des travaux de rénovation énergétique d’un immeuble.
Cette modification permettrait en outre une meilleure cohérence entre le code de l’environnement et le code du patrimoine.
Enfin, conforme aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre, cette mesure contribuerait à réduire le poids du logement dans le budget des ménages et soutenir le secteur du bâtiment.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-351 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 62 |
Alinéa 2
après les termes : « Les dispositifs publicitaires », supprimer les termes : « lumineux ou non » et les remplacer par : « non lumineux, lumineux ou numérique ».
Objet
Il est clairement précisé dans l’étude d’impact, concernant l’article 62, à la partie « Impact pour les collectivités territoriales », que :
« L’arrêté municipal permettra l’installation d’une ou de bâches publicitaires ou d’un écran numérique de grand format ».
L’objet de cet amendement est d’aligner l’article 62 avec la précision apportée par l’étude d’impact permettant l’implantation d’écrans numériques, dispositifs différents de dispositifs lumineux stricto sensu (noms de marques implantés en lettres lumineuses géantes comme celles qui existent le long des périphériques urbains, particulièrement à Paris).
Il s’agit en l’espèce de faciliter l’autorisation des implantations d’écrans numériques, dispositifs intelligents permettant d’apporter d’autres informations que des messages publicitaires ou noms de marque, telles que des informations sur la sécurité, les services de transport (orienter vers les transports collectifs), la qualité de l’air, la météo, des informations touristiques sur les Régions, Départements, Villes et Agglomérations ayant un stade et concernés par le présent article.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-10 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DALLIER, Mme DI FOLCO, MM. SAVIN et MANDELLI et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Dans la deuxième phrase de l’article L 581-7 du code de l’environnement, après les mots « gares ferroviaires », insérer les mots « et des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places »
Objet
L’article 62 vise à permettre le développement de l’économie des stades, qui sont aujourd’hui un outil productif sous-utilisé par les clubs, notamment du fait d’une législation trop contraignante. Il assouplit ainsi légèrement les règles relatives à l’implantation de dispositifs publicitaires dans les stades.
Néanmoins, cet article très utile ne s’applique que dans les agglomérations, définies par référence au code de la route, et non pas « hors agglomération ».
Or les stades situés hors des agglomérations ont tout autant besoin des recettes publicitaires que ceux situés en agglomération.
Par souci d’équité entre les collectivités et les clubs d’une part, et afin d’améliorer la rentabilité des enceintes sportives, d’autre part, cet amendement vise donc à permettre que les règles applicables aux stades en agglomération le soient aussi à ceux situés hors agglomération.
Rappelons que les dispositions de l’article L. 581-7 prévoient déjà des règles dérogatoires pour l’ensemble des aéroports et gares situées hors agglomération.
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N° COM-145 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 63 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de conséquence à l’amendement de suppression de l’article 62.
Le Parlement s’est déjà prononcé défavorablement sur cette question il y a quelques mois et les auteurs de l'amendement souhaitent qu’il en fasse de même cette fois encore.
Le sport professionnel génère par lui-même des revenus extrêmement importants, rien ne justifie d’accentuer encore un peu plus la pression des annonceurs sur cette activité.
Par ailleurs, les stades sont aujourd’hui conçus par des architectes de renom et présentés comme des oeuvres architecturales ce qui explique en partie le coût de leur réalisation. Si au final ils se trouvent transformés en vastes panneaux publicitaires, comment justifier le surcoût de leur conception et de leur réalisation du fait de la recherche mise à leur aspect.
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N° COM-957 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la disposition, introduite par l’Assemblée nationale, selon laquelle : « Tous les citoyens ont le droit de recevoir les documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République permettant de rendre compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats, dès lors que cette communication est prise en charge par l’institution dont ils relèvent. »
Outre qu’il s’agit d’une disposition ne présentant aucun lien, même indirect, avec le projet de loi, sa portée normative réelle s’avère particulièrement limitée, dès lors qu’il s’agit d’autoriser les élus à adresser à leurs électeurs des documents rendant compte de leur action.
L’objectif avancé lors des débats à l’Assemblée nationale est de pouvoir passer outre l’autocollant « stop pub » apposé sur les boîtes aux lettres. Or cet autocollant ne possède pas de valeur légale, mais relève au mieux d’une bonne pratique. Au surplus, tel qu’il est diffusé par le ministère de l’écologie comme par des prestataires privés, cet autocollant ne vise pas l’information publique locale.
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N° COM-747 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME et BIGOT, Mme BRICQ, MM. VAUGRENARD et CABANEL, Mme EMERY-DUMAS, M. FILLEUL, Mme GÉNISSON, MM. MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par les mots :
sans préjudice des dispoitions de l'article L. 52-1 du code électoral.
Objet
Cet article, dans sa rédaction issu de l'Assemblée nationale, ne tient pas compte des restrictions relatives au financement des campagnes électorales prévues par l'article L. 52-1 du code électoral qui précise que "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre."
Ainsi, la présentation d’un bilan de mandat qu’un candidat détient ou a détenu ou pour son compte n’est pas irrégulière, à condition que cette action de communication ne soit pas financée sur des fonds publics et ne bénéficie pas des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat. En conséquence il est interdit à une collectivité intéressée par le scrutin de financer le bilan de mandats de ces élus.
Cet amendemen vise en conséquence à préciser que cette communication est prise en charge par l’institution dont ils relèvent sans préjudice des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.
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N° COM-70 12 mars 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 64 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement préfèrent que soit posée la question de l’existence de régimes à prestation définie plutôt que d’en favoriser le développement par une soi-disant transparence.
Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article.
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N° COM-21 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Rédiger ainsi cet article :
A l’article L.3262-1 du code du travail, l’alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa :
" A compter du 1er janvier 2016, les titres restaurant ne peuvent être émis que sous forme dématérialisée."
L’article L3262-5 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :
" A compter du 31 mars 2016, les titres-restaurant sous format papier détenus par les restaurateurs ou affiliés restaurateurs ne sont plus remboursés."
Objet
Bien que la dématérialisation des titres restaurant ait été présentée comme une mesure importante du « choc de simplification » voulu par le gouvernement pour les entreprises, sa mise en œuvre est extrêmement lente (2% des utilisateurs ont basculé après huit mois d’existence des titres dématérialisés).
En effet, la réglementation issue du décret du 6 mars 2014 induit une distorsion concurrentielle manifeste entre les supports papier et les versions dématérialisées : alors que pour les titres papier l’usage par le bénéficiaire est libre, il est bridé dans sa version dématérialisée puisque, par exemple, la limitation à 19 euros par jour de la dépense doit être mise en œuvre dans la plateforme de l’émetteur de titres dématérialisés alors que, pour les titres papier, cette obligation ne repose que sur la responsabilité du bénéficiaire et du commerçant. Il en va de même pour l’interdiction d’usage des titres restaurant les dimanches et jours fériés.
Ces différences dans la liberté d’usage des titres rendent les salariés réticents à passer aux titres dématérialisés. Elles vont ainsi à l’encontre de la volonté de modernisation et de simplificatrice du gouvernement.
Ces freins à la dématérialisation ne permettent pas non plus l’émergence de nouveaux émetteurs, qui animerait la concurrence sur ce marché et produirait une baisse de coûts de gestion pour les restaurateurs et les entreprises.
A l’image de ce qui a déjà été récemment décidé ou déjà réalisé dans plusieurs pays (Belgique, Brésil, Turquie…), il est proposé de fixer une date butoir d’extinction du titre-restaurant sur support papier, au 1er janvier 2016. C’est en effet en décidant un passage résolu à la dématérialisation que sera modernisé et donc conforté un dispositif social auquel les salariés sont très attachés.
Tel est l’objet du présent amendement, qui crée aussi une période de transition de 3 mois pendant laquelle les titres papier seront encore remboursés.
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N° COM-958 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
A. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
celles-ci
par le mot et le signe :
celles-ci,
B. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
mentionnés au premier alinéa du présent article
C. – Alinéas 14 et 17
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Ces droits ne peuvent augmenter d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul des prestations.
D. – Alinéas 15 et 18
Supprimer ces alinéas.
E. – Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Les 1 à 4° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle, s’agissant de l’encadrement dans la loi des « retraites-chapeaux » reprenant pour l’essentiel les recommandations du code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF.
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N° COM-638 19 mars 2015 |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Réécrire l’article 64 bis de la manière suivante :
L’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 1 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
- 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;
- 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;
- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 1 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
- 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
- 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;
- 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois.
Objet
Cet amendement propose d’engager une véritable politique de lutte contre les parachutes dorés considérés comme indécents et injustifiés par la majorité des citoyens.
Notre amendement modifie le taux actuel de cotisation sur les retraites fixé à 7% entre 500 et 1000 euros, 14% entre 1000 euros à 24 000 euros et 21% au dessus de 24 000 euros par mois.
Nous proposons d’imposer dès le 1er euro à un taux de 18% en dessous de 24 000 euros de retraites par mois et 21% au-dessus de 24 000 euros de retraites par mois.
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N° COM-639 19 mars 2015 |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Insérer l’alinéa suivant :
L’article L. 255-38 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d’administration.
« L’augmentation substantielle de la rémunération du président du conseil d’administration fait l’objet, au préalable, d’un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires »
Objet
Cet amendement prévoit un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d’administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci, cette rémunération étant soumise à la procédure de contrôle des conventions règlementées. Il prévoit également un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires sur les augmentations substantielles des rémunérations des présidents de conseil d’administration.
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N° COM-640 19 mars 2015 |
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M. BOSINO, Mme DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Insérer l’alinéa suivant :
L’avant dernier alinéa de l’article L.255-40 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce rapport, figure une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au président du conseil d’administration et au directeur général. Cette annexe met en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées.
Objet
Cet amendement prévoit l’information de l’assemblée générale des actionnaires sur la rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général, en vue, notamment, de mettre en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées.
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N° COM-641 19 mars 2015 |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-40 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-40-1. – Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise est rédigé chaque année en début d’exercice, qui présente la politique de rémunération de l’entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu’elle met en oeuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d’administrateurs indépendants, qui délibère en l’absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d’interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l’assemblée générale des actionnaires. »
Objet
Cet amendement constitue la reprise de l’article 7 de la proposition de loi «visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations » déposée par Madame Nicole BRICQ lorsqu’elle était encore sénatrice et cosignée par l’ensemble des membres du groupe socialiste du Sénat.
Dans le souci de donner à un comité indépendant, au sein même du conseil d’administration, la responsabilité de surveiller les rémunérations et, d’un point de vue plus global, la politique de rémunération de l’entreprise vis à vis de ses dirigeants, cet amendement institue un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport (lui-même devant être validé par l’assemblée générale des actionnaires) sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise, sur la politique de rémunération de cette entreprise, sur les objectifs et les modes de rémunérations, ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants.
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N° COM-642 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-252. – Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu’ils ont subi personnellement. »
Objet
Cet amendement met en œuvre l’action en responsabilité des dirigeants de sociétés par l’instauration d’une procédure de recours collectif. En vertu de cette procédure, les actionnaires pourront intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général, en réparation d’un préjudice, direct ou indirect, qu’ils auront pu personnellement subir.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-643 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 225-22 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. »
Objet
Cet amendement supprime le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, car un tel cumul permet aux administrateurs en fonction, qui souhaitent bénéficier de la protection du droit du travail, de se mettre en situation de fraude, des emplois pouvant être créés de façon fictive, dans le seul but de procurer à certains administrateurs les garanties offertes par le droit du travail.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-644 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-51 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil d’administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. »
Objet
Concrètement, cet amendement le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d’administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d’administration.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-163 11 mars 2015 |
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MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-2 ainsi rédigé :
« Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256 du présent code, les associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, qui seuls ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.
A défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l’expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.
Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée à l’alinéa qui précède, peuvent en poursuivre l’exécution forcée. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer le droit de l'abus de majorité pour éviter des situations malheureusement trop fréquentes dans lesquelles une PME se retrouve contrainte, notamment par un grand groupe la contrôlant, à prendre des décisions manifestement contraires à ses intérêts pour limiter son développement voire pour mettre en danger son existence.
En France, il existe de nombreuses situations où de grands groupes, après avoir pris le contrôle d'une PME, prennent des décisions manifestement contraires aux intérêts de la PME absorbée, bien souvent pour limiter l'activation de la concurrence qu'elle pourrait engendrer.
Ainsi, le tissu des entreprises françaises se caractérise par un faible nombre d’Entreprises de taille intermédiaire en conséquence directe du phénomène de prise de contrôle de PME par des grands groupes. On estime aujourd'hui selon un rapport parlementaire de 2010 que moins de 5% des entreprises françaises de plus de 500 personnes sont indépendantes, à l'inverse d'autres pays voisins dont l'économie se porte mieux comme en Allemagne où les ETI sont deux fois plus nombreuses.
En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique qui protège clairement des PME non cotées de ce risque d'abus de majorité. Dans le droit positif comme dans la jurisprudence, les normes de droit sont soit quasi impossibles à mettre en œuvre, soit parcellaires.
De plus, elles ne sont pas dissuasives pour l’associé/actionnaire majoritaire d’une PME, car elles ne prévoient pas la possibilité d'une indemnisation de la société en cas d’atteinte aux intérêts propres, à l'inverse des dispositifs juridiques en vigueur en Allemagne.
Cet amendement vise donc à compléter le présent projet de loi en poursuivant son objectif de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.
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N° COM-694 19 mars 2015 |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-2 ainsi rédigé :
« Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256 du présent code, les associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, qui seuls ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.
A défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l’expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.
Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée à l’alinéa qui précède, peuvent en poursuivre l’exécution forcée. »
Objet
Cet amendement, réécriture de la proposition de loi du 25 février 2014, vise à renforcer la protection juridique des entreprises non cotées et de leurs actionnaires minoritaires afin de contrer, dans le cas d’une prise de contrôle inamicale, le pillage de leur capital humain et de leur savoir-faire. À la différence de l’Allemagne et de sa Aktiengesetz de 1965, qui s’appuie sur la notion de « dépendance » pour prévenir toute décision contraire à l’intérêt de la société de la part de l’actionnaire majoritaire, la France ne dispose pas de dispositions législatives satisfaisantes assurant la protection de ses PME face aux grands groupes.C’est un frein considérable au développement de petites structures innovantes, ainsi qu’un signal négatif envers de potentiels investisseurs amicaux.
Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi et de renforcer le mécanisme jurisprudentiel de « l’abus de majorité », qui prévoit une dédommagement de l’entreprise et de l’actionnaire minoritaire dans le cas où les associés majoritaires auraient pris une décision contraire à son intérêt. A défaut de compensation juste, les actionnaires majoritaires seront tenus de proposer aux actionnaires minoritaires le rachat de leurs parts sociales.
Il s’agit avant tout de leur offrir l’assurance que même s’ils ne conservent qu’une part minoritaire dans leur entreprise :
(i) le nouvel associé/actionnaire majoritaire sera fortement dissuadé d’agir volontairement au mépris des intérêts de ladite entreprise, sans toutefois permettre à un associé/actionnaire minoritaire de faire payer au majoritaire ses éventuelles erreurs de gestion ;
(ii) ils disposeront en tout état de cause de conditions de sortie justes.
En sécurisant juridiquement la situation des petites entreprises, ce dispositif crée les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises en entreprises de taille intermédiaire.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-695 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Après l’article L. 233-5-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-2 – Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256 du présent code, les associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, qui seuls ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui contraignent directement cette société à une action manifestement contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus alors de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.
« A défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de soixante jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés. Pour les besoins de son évaluation, l’expert se place immédiatement avant la survenance du dommage.
« Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée à l’alinéa qui précède, peuvent en poursuivre l’exécution forcée.
« Le rapport de gestion de la société rend compte de l’existence de sa situation de dépendance à l’égard de l’un ou plusieurs de ses associés ou actionnaires ainsi que des éléments susceptibles de caractériser cette situation. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer le droit de l'abus de majorité pour éviter des situations malheureusement trop fréquentes dans lesquelles une PME se retrouve contrainte, notamment par un grand groupe la contrôlant, à prendre des décisions manifestement contraires à ses intérêts pour limiter son développement voire pour mettre en danger son existence.
En France, il existe de nombreuses situations où de grands groupes, après avoir pris le contrôle d'une PME, prennent des décisions manifestement contraires aux intérêts de la PME absorbée, bien souvent pour limiter l'activation de la concurrence qu'elle pourrait engendrer.
Ainsi, le tissu des entreprises françaises se caractérise par un faible nombre d’Entreprises de taille intermédiaire en conséquence directe du phénomène de prise de contrôle de PME par des grands groupes. On estime aujourd'hui selon un rapport parlementaire de 2010 que moins de 5% des entreprises françaises de plus de 500 personnes sont indépendantes, à l'inverse d'autres pays voisins dont l'économie se porte mieux comme en Allemagne où les ETI sont deux fois plus nombreuses.
En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique qui protège clairement des PME non cotées de ce risque d'abus de majorité. Dans le droit positif comme dans la jurisprudence, les normes de droit sont soit quasi impossibles à mettre en œuvre, soit parcellaires.
De plus, elles ne sont pas dissuasives pour l’associé/actionnaire majoritaire d’une PME, car elles ne prévoient pas la possibilité d'une indemnisation de la société en cas d’atteinte aux intérêts propres, à l'inverse des dispositifs juridiques en vigueur en Allemagne.
Cet amendement vise donc à compléter le présent projet de loi en poursuivant son objectif de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-146 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les infractions définies aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts. ».
Objet
Le présent amendement vise à sanctionner l’incitation à la fraude fiscale, même si elle n’est pas suivie d’effets, à l’instar des dispositions qui sont prévues pour l’incitation aux vols, aux extorsions ou aux destructions, par exemple. Il permettrait notamment de poursuivre des publicités incitant à la fraude fiscale qui se multiplient sur internet.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-959 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 65 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement présenté à l’article 66.
Le présent amendement vise à supprimer la création au sein du code de commerce de deux sections distinctes relatives, respectivement, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de commerce spécialisés. Cette disposition n’est pas utile compte tenu des modifications proposées à l’article 66 sur les tribunaux de commerce spécialisés.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-960 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 66 |
A. – Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, après le mot : « institution », est inséré le mot : « et » ;
2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ;
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce
« Art. L. 721-8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés, après avis du conseil national des tribunaux de commerce, à raison d’un tribunal au moins dans le ressort de chaque cour d’appel, connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
B. – Alinéas 5 et 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
« 1° bis Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI qui leur sont renvoyées en application de l’article L. 662-2 ;
C. – Alinéa 7
Au début de cet alinéa, remplacer le mot :
Les
par le mot :
Des
D. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Des procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application d’autres actes de droit international.
E. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour l’application du 2°, le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège.
F. – Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
F. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
Il est applicable aux procédures ouvertes six mois après la publication de la présente loi.
Objet
Tout en conservant le principe de la création de tribunaux de commerce spécialisés (TCS) pour connaître des procédures les plus complexes en matière de difficulté des entreprises, le présent amendement vise à préciser le champ de compétence de ces tribunaux et à adapter les modalités de leur désignation et de leur saisine.
Un TCS au moins devrait être désigné dans le ressort de chaque cour d’appel, en vue d’assurer un maillage territorial de plus grande proximité et de permettre la désignation de deux tribunaux importants ou plus dans le ressort de certaines cours d’appel, permettant de mieux prendre en compte notamment les ressorts de Paris, Versailles et Aix-en-Provence.
Les TCS seraient compétents pour connaître des procédures collectives, à l’exclusion des dispositifs et procédures de prévention des difficultés des entreprises, qui relèvent de la compétence du président du tribunal, dans le respect du principe de confidentialité, et qui justifient un suivi de grande proximité.
La compétence du TCS serait de droit pour les procédures impliquant des entreprises entrant dans la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises au sens de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (seuils fixés au niveau réglementaire à 250 salariés et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions de total de bilan).
La compétence du TCS serait de droit pour les procédures ouvertes en application d’un texte international, notamment les procédures transfrontalières en application du règlement européen du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
La compétence du TCS serait facultative pour les procédures qui lui seraient renvoyées par la cour d’appel, dans le cadre de la procédure de délocalisation actuellement prévue par le code de commerce.
La saisine de la cour d’appel pour statuer sur l’opportunité de ce renvoi, après avis du ministère public, serait de droit pour les entreprises d’une certaine taille, en fonction de seuils fixés par décret. Ce mécanisme est prévu par un amendement à l’article 67. Il s’agirait ici de renforcer l’efficacité du mécanisme de délocalisation.
Outre la compétence internationale, il y aurait ainsi trois niveaux de compétence pour les TCS.
Par ailleurs, le présent amendement supprime la procédure partielle de regroupement des procédures collectives concernant les sociétés d’un même groupe devant un TCS, au profit d’un dispositif plus complet concernant l’ensemble des procédures collectives, proposé par un amendement portant additionnel après l’article 67.
Enfin, le présent amendement apporte également plusieurs précisions et clarifications, notamment le maintien de la règle actuelle de compétence territoriale des tribunaux de commerce, en fonction du lieu du siège pour les sociétés.
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N° COM-219 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR ARTICLE 66 |
A la section 2 « De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés ».
L’alinéa 1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel un ou plusieurs tribunaux de commerce ont compétence exclusive pour connaître : »
Objet
Cet amendement vise à ce qu’il puisse y avoir plusieurs tribunaux de commerce spécialisés dans le ressort d’une même cour d’appel, ceci, soit en raison de ménager aux justiciables une proximité suffisante (éloignement de Nice et de Marseille), soit en raison de l’importance juridictionnelle de certains tribunaux ( cas des tribunaux périphériques de Paris)
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N° COM-261 12 mars 2015 |
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Mme LAMURE ARTICLE 66 |
A la section 2 "de l'institution et de la compétence des tribunaux de Commerce spécialisés".
l'Alinéa 1 est ainsi rédigé:
"Art. 721-8 Dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou plusieurs tribunaux de commerce ont compétence exclusive pour connaitre:"
Objet
Cet amendement vise à ce qu’il puisse y avoir plusieurs tribunaux de commerce spécialisés dans le ressort d’une même cour d’appel, afin de privilégier une proximité aux justiciables, car certains tribunaux sont très éloignés, et également en raison de l’importance juridictionnelle de certains tribunaux comme c’est le cas dans la périphérie parisienne.
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N° COM-748 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, Mmes TASCA et BRICQ, MM. BIGOT, VAUGRENARD et CABANEL, Mme EMERY-DUMAS, M. FILLEUL, Mme GÉNISSON, MM. MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 66 |
A la section 2 « De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés ».
L’alinéa 1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel un ou plusieurs tribunaux de commerce ont compétence exclusive pour connaître : »
Objet
L’article 66 du projet de loi crée des tribunaux de commerce spécialisés (TCS) ayant compétence exclusive pour connaître notamment des procédures prévues au livre VI du code de commerce lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sont supérieurs à des seuils qui seront fixés par décret en Conseil d’État.
Cet article crée une automaticité du renvoi des affaires prévues au livre VI devant un TCS dès lors que certains seuils sont atteints. A cela s’ajoute le fait qu’il ne peut pas y avoir plus d’un TCS dans le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel.
Ce mécanisme n’apparaît pas adéquat soit dans les situations où le justiciable est trop éloigné géographiquement de la cour d’appel, notamment en zone rurale, soit lorsque le justiciable est du ressort d’un tribunal de commerce ayant déjà une activité juridictionnelle suffisamment importante pour lui permettre de juger directement l’affaire.
Afin de rééquilibrer ce nouveau mécanisme, cet amendement vise à ce que puissent être créés plusieurs tribunaux de commerce spécialisés dans le ressort d’une même cour d’appel.
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N° COM-837 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 66 |
Alinéa 4
Remplacer l’alinéa 4 par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de commerce ont compétence exclusive pour connaître : »
Objet
Cet article prévoit la spécialisation de certains tribunaux de commerce qui auront une compétence exclusive pour les entreprises les plus importantes et les groupes connaissant des difficultés, mais également pour les entreprises disposant de plusieurs établissements dans des ressort de tribunaux de commerce différents.
Cet amendement vise à ce qu’il puisse y avoir plusieurs tribunaux de commerce spécialisés dans le ressort d’une même cour d’appel, ceci, en raison de ménager aux justiciables une proximité suffisante.
La délocalisation d’une affaire ne doit pas obéir à des critères normés mais doit prendre en considération « les intérêts en présence » et « l’efficacité économique ». Or, L’efficacité économique consiste précisément à laisser aux tribunaux du siège social de l’entreprise compétence en matière de prévention et traitement de ses difficultés. En outre, l’extrême urgence des situations rencontrées ne peut se satisfaire d’une compétence éloignée du siège de l’entreprise.
La formulation du texte laisse présumer que seule une dizaine de juridictions serait compétente en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises mais également pour régler les contentieux qui les opposent.
Alors que le nombre de tribunaux de commerce a été considérablement réduit (134 tribunaux à ce jour), cette disposition fragilise la majorité d’entre eux en leur retirant le soin de régler les difficultés d’un grand nombre d’entreprises installées sur leur territoire. Elle risque de conduire à la « marginalisation » des juridictions de province, qui faute de compétence ne disposeront plus au siège de leur juridiction d’administrateurs et de mandataires judiciaires ou encore d’avocats faute de dossiers à leur confier. C’est aussi prendre le risque d’une surcharge des quelques juridictions interrégionales, sans tenir compte par ailleurs de l’éloignement du justiciable du centre de ses intérêts économiques, des administrations dont il dépend et qui sont sans doute les plus à même à contribuer à la résolution de leurs difficultés.
Par cet amendement, il est demandé de substituer à la règle de délocalisation automatique, celle d’une délocalisation choisie par chaque cour d’appel. Il est donc proposé que chaque fois qu’une entreprise répondra aux critères fixés par décret, le Premier président de la cour d’appel dont dépend la juridiction naturellement compétente désigne le tribunal de son ressort chargé de traiter l’affaire.
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N° COM-828 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR ARTICLE 66 |
A la section 2 « De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés ».
L’alinéas 1 et 2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel un ou plusieurs tribunaux de commerce ont compétence exclusive pour connaître :
« 1° Les procédures prévues au livre VI lorsque le nombre de salariés est supérieur à 250 ou le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée est supérieur à 40 millions d'euros.»
Objet
Cet amendement vise à ce qu’il puisse y avoir plusieurs tribunaux de commerce spécialisés dans le ressort d’une même cour d’appel, ceci, soit en raison de ménager aux justiciables une proximité suffisante (éloignement de Nice et de Marseille), soit en raison de l’importance juridictionnelle de certains tribunaux (cas des tribunaux périphériques de Paris). Cet amendement concerne les entreprises de taile européenne (ETI) dont les enjeux sont stratégiques afin de conforter la proximité pour les entreprises de plus petite taille (TPE-PME).
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N° COM-569 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 66 |
Alinéas 5 et 6
Après les mots
"nombre de salariés"
rédiger ainsi la fin de la phrase :
"est supérieur à 250 ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;"
Objet
Le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les seuils à compter desquels une procédure relèvera exclusivement de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé. L’étude d’impact annexée au présent projet de loi indique que les seuils envisagés par le Gouvernement sont :
– un nombre de salariés au moins égal à 150 ;
– un chiffre d’affaires au moins égal à 20 millions d’euros.
Cet amendement vise à fixer au niveau législatif le seuil de salariés au dessus duquel la procédure relèvera de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé.Il s'agit de préserver la proximité de la justice commerciale afin de ne pas affecter le traitement de certaines affaires.
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N° COM-570 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 66 |
Alinéas 5 et 6
Après les mots
"nombre de salariés"
rédiger ainsi la fin de la phrase :
"est supérieur à 300 ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;"
Objet
Le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les seuils à compter desquels une procédure relèvera exclusivement de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé. L’étude d’impact annexée au présent projet de loi indique que les seuils envisagés par le Gouvernement sont :
– un nombre de salariés au moins égal à 150 ;
– un chiffre d’affaires au moins égal à 20 millions d’euros.
Cet amendement vise à fixer au niveau législatif le seuil de salariés au dessus duquel la procédure relèvera de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé.Il s'agit de préserver la proximité de la justice commerciale afin de ne pas affecter le traitement de certaines affaires.
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N° COM-686 18 mars 2015 |
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M. MÉZARD ARTICLE 66 |
Alinéas 5 et 6
Après les mots
"nombre de salariés"
rédiger ainsi la fin de la phrase :
"est supérieur à 350 ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;"
Objet
Le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les seuils à compter desquels une procédure relèvera exclusivement de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé. L’étude d’impact annexée au présent projet de loi indique que les seuils envisagés par le Gouvernement sont :
– un nombre de salariés au moins égal à 150 ;
– un chiffre d’affaires au moins égal à 20 millions d’euros.
Cet amendement vise à fixer au niveau législatif le seuil de salariés au dessus duquel la procédure relèvera de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé.Il s'agit de préserver la proximité de la justice commerciale afin de ne pas affecter le traitement de certaines affaires.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-687 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 66 |
Alinéas 5 et 6
Après les mots
"nombre de salariés"
rédiger ainsi la fin de la phrase :
"est supérieur à 400 ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;"
Objet
Le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les seuils à compter desquels une procédure relèvera exclusivement de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé. L’étude d’impact annexée au présent projet de loi indique que les seuils envisagés par le Gouvernement sont :
– un nombre de salariés au moins égal à 150 ;
– un chiffre d’affaires au moins égal à 20 millions d’euros.
Cet amendement vise à fixer au niveau législatif le seuil de salariés au dessus duquel la procédure relèvera de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé.Il s'agit de préserver la proximité de la justice commerciale afin de ne pas affecter le traitement de certaines affaires.
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N° COM-215 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et COMMEINHES ARTICLE 66 |
Alinéa 5
Compléter comme suit cet alinéa in fine :
"ou, en deçà des seuils susvisés, lorsque les intérêts en présence le justifient"
Objet
L’article 66 créé des tribunaux de commerce spécialisés pour certaines procédures. Cela concerne les entreprises les plus importantes et les groupes en difficultés. Or, les TPE-PME doivent également, si cela est nécessaire, avoir accès à de telles instances de jugement. Le critère de taille ne doit donc pas être le seul à être pris en compte. Il serait préjudiciable de ne pas organiser cette possibilité dans certaines affaires particulières concernant des TPE-PME indépendantes. Il est donc proposé d’ouvrir la compétence des tribunaux spécialisés à certaines TPE-PME, lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sont inférieurs aux seuils fixés par décret en Conseil d’État ou lorsque le litige ne concerne pas une entreprise disposant d’établissements dans plusieurs ressorts de tribunaux ou de cours d’appel, et lorsque les intérêts en présence le justifient.
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N° COM-730 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 66 |
Alinéa 9
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
"Les présidents du ou des tribunaux de commerce dans le ressort desquels l'entreprise a des intérêts siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent."
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que les présidents du ou des tribunaux de commerce de droit commun siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent, afin de préserver le principe d'une proximité dans la gestion des affaires. Cette présence permettra, en effet, aux présidents de ces tribunaux de commerce d'apporter leur expertise locale.
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N° COM-961 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 67 |
A. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
cour
par le mot et le signe :
cour,
B. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires d’un débiteur, exerçant une activité commerciale ou artisanale, sont supérieurs aux seuils mentionnés à l’article L. 626-9 et que le débiteur n’est pas une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la cour d’appel décide, après avis du ministère public, s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à prévoir la saisine automatique de la cour d’appel compétente, pour vérifier, après avis du parquet, s’il y a lieu de faire traiter une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par le tribunal territorialement compétent ou si, en raison de la complexité de l’affaire et des enjeux économiques et sociaux locaux, il y a lieu de la transférer à un tribunal de commerce spécialisé.
Complétant la procédure de délocalisation des affaires déjà prévue, cette saisine automatique de la cour d’appel concernerait les entreprises dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs aux seuils prévus pour la mise en place des comités de créanciers dans le cadre d’une procédure collective (150 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires), éléments objectifs de complexité supplémentaire de la procédure, sans atteindre la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui relèveraient de droit des tribunaux spécialisés.
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N° COM-218 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR ARTICLE 67 |
A la deuxième phrase de l’alinéa 3, après les mots « Le premier président de la cour d’appel », le mot :
« transmet »
est remplacé par :
« peut transmettre »
Objet
Le présent amendement vise à ne pas automatiser la délocalisation des affaires et à le rendre conforme au pouvoir d'appréciation dont doit disposer un chef de cour. La rédaction actuelle fait naître un risque constitutionnel. Il est proposé de donner au premier président le pouvoir d'appréciation qui est le sien avant de saisir, l’un des tribunaux de commerce spécialisé prévues par l’article L. 7218.
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N° COM-262 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE ARTICLE 67 |
A la deuxième phrase de l'Alinéa 3, après les mots "le premier président de la cour d'appel", le mot:
"Transmet" est remplacé par "peut transmettre"
Objet
Le présent amendement vise à ne pas automatiser la délocalisation des affaires et à rendre conforme au pouvoir d’appréciation dont doit disposer un chef de cour. La rédaction actuelle fait naitre un risque constitutionnel. Il est propose de donner au premier président le pouvoir d’appréciation qui est le sien avant de saisir, l’un des tribunaux de commerce spécialisé prévues par l’article L. 7218.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
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N° COM-838 19 mars 2015 |
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MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 67 |
Alinéa 5
après les mots « Le premier président de la cour d’appel », remplacer le mot « transmet » par : « peut transmettre ».
Objet
Cet amendement vise à ne pas rendre systématique et automatique la délocalisation des affaires.
Par ailleurs le chef de cour doit garder son pouvoir d'appréciation et rester décisionnaire de la transmission ou non de l’affaire.
En conséquence, il est proposé de donner au Premier Président de la Cour d’appel le pouvoir d'appréciation qui est le sien avant de saisir l’un des tribunaux de commerce spécialisé tel que prévu par l’article L. 721-8 du code de commerce.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-962 rect. 21 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l’article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 662-8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle ou qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle a déjà été ouverte une procédure devant lui.
« Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l’ensemble des procédures.
« Lorsque le 1° de l’article L. 721-8 ou le deuxième alinéa de l’article L. 662-2 est applicable alors qu’une procédure a déjà été ouverte devant un tribunal qui n’est pas une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8, la cour d’appel décide s’il y a lieu de renvoyer l’ensemble des procédures devant une telle juridiction. »
II. - Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à assurer le traitement unifié, par un seul et même tribunal, des procédures collectives ouvertes à l’encontre de différentes sociétés appartenant à un même groupe. Il reprend ainsi, en l’étendant à tous les tribunaux, la solution partiellement envisagée devant les seuls tribunaux de commerce spécialisés par l’article 66 du projet de loi.
Un traitement unifié des groupes de sociétés par un même tribunal et, le cas échéant, par les mêmes organes de la procédure est non seulement un avantage de cohérence procédurale, mais aussi un gage de plus grande efficacité économique des procédures collectives, par l’approche économique globale qu’elle donne au tribunal.
Un tel regroupement de toutes les procédures concernant les sociétés d’un même groupe devant un même tribunal est une réforme attendue depuis longtemps par les praticiens.
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N° COM-963 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 68 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par un article L. 732-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-8. – L’article L. 721-8 n’est pas applicable dans les régions et départements d’outre-mer. »
2° Le livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre VII du titre Ier est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 917-6 – L’article L. 721-8 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
b) Le chapitre VII du titre II est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 927-4 – L’article L. 721-8 n’est pas applicable à Mayotte. »
c) Le titre VI est complété par un article L. 960-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 960-3 – L’article L. 721-8 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
Objet
Amendement de codification des dispositions prévoyant que la compétence des tribunaux de commerce spécialisés ne s’applique pas aux entreprises des départements d’outre-mer ainsi que des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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N° COM-964 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 69 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le mécanisme complexe et rigide prévu par le projet de loi exigeant la désignation obligatoire par le tribunal d’un deuxième administrateur judiciaire ou d’un deuxième mandataire judiciaire pour les procédures collectives concernant les entreprises d’une certaine taille (seuils fixés par décret) soit possédant plusieurs établissements, soit ayant deux filiales en procédure collective, soit étant la filiale d’une société en procédure collective ayant par ailleurs une filiale en procédure collective. Ce deuxième administrateur ou mandataire serait commun à toutes les entreprises.
La précision des critères prévus ne prend pas en compte la diversité des cas de procédure complexe pouvant justifier la désignation de plusieurs administrateurs ou mandataires, tandis qu’elle rend obligatoire cette désignation dans des cas qui pourraient ne pas toujours le justifier. De plus, il faudrait désigner obligatoirement plusieurs administrateurs et mandataires, alors que dans certains cas pourraient suffire un seul administrateur et plusieurs mandataires ou l’inverse.
En tout état de cause, les tribunaux, le cas échéant à la demande du parquet, désignent aujourd’hui beaucoup plus fréquemment plusieurs administrateurs ou mandataires, en fonction des caractéristiques et des besoins de l’entreprise concernée comme des capacités particulières des professionnels désignés, le cas échéant pour avoir un même administrateur ou mandataire commun à plusieurs procédures.
En outre, l’objectif recherché par l’article 69 du projet de loi est satisfait par un amendement portant article additionnel après l’article 67, pour améliorer le traitement des groupes de sociétés, et par l’article 70 A, qui facilite la désignation de plusieurs administrateurs ou mandataires dès l’ouverture de la procédure soit d’office par le tribunal soit à la demande notamment de l’entreprise elle-même ou du parquet. Ces dispositions sont suffisantes.
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N° COM-776 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE 69 |
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’une procédure de liquidation judiciaire, le second mandataire judiciaire a pour mission de trouver un repreneur pour l’entreprise concernée par ladite liquidation. ».
Objet
Le projet de loi prévoit la nomination possible d’un second mandataire judiciaire dans le cadre de certaines procédures.
Cette désignation peut s’avérer productive si l’objectif du second mandataire judiciaire est d’apporter une dimension différente au métier classique du mandataire judiciaire.
Aussi proposons-nous de confier au second mandataire judiciaire une mission de recherche d’un potentiel repreneur lors d’une procédure de liquidation judiciaire d’une entreprise.
Cela permettra ainsi d’étoffer le métier de mandataire judiciaire mais aussi d’assurer un véritable suivi de l’entreprise qui traverse une procédure de liquidation judiciaire.
Cet amendement s’inscrit dans la réforme des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire proposée à l’article 70 du projet de loi.
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N° COM-216 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, COMMEINHES et REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 |
I – L’article L621-4 du code de commerce est modifié comme suit :
A l’alinéa 3, après les mots :
« dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. »
ajouter la phrase :
« Il peut également nommer une société de recouvrement amiable de créances telle que visée aux articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution avec pour mission d'assister l'administrateur judiciaire dans le recouvrement des impayés. »
II – L’article L. 641-1 du code de commerce est modifié comme suit :
A la fin du 4ème alinéa ajouter la phrase suivante : « Il peut également nommer une société de recouvrement amiable de créances telle que visée aux articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution avec pour mission d'assister le mandataire judiciaire dans le recouvrement des impayés. »
Objet
Par manque de moyens, l'administrateur judiciaire a souvent des difficultés à recouvrer les impayés de la société en difficulté dont il a la charge. Rares sont ceux qui font appel aux sociétés de recouvrement amiables de créances et ce malgré le fait que la rémunération de celles-ci est fonction du résultat et ne génère donc pas de frais en cas d'échec. Ce non recours aux professionnels naturels du recouvrement amiable s'explique moins par le caractère non judiciaire de ces professions que par l'obligation qu'a le mandataire de faire valider son choix par ne ordonnance du juge commissaire. Pourtant il serait possible, dès le prononcé de l'ouverture de la procédure collective, que le tribunal désigne, outre les mandataires judiciaires, une société de recouvrement amiable de créances pour la récupération des impayés. Le Tribunal choisirait l'intervenant sur une liste tenue par le Parquet, liste qui existe déjà du fait de l'existence de l'article R 124-2 du code des procédures civiles d'exécution lequel oblige les professionnels, à une déclaration préalable d'activité auprès du parquet de leur tribunal de grande instance. Le mode de rémunération de ces professionnels serait fixé par décret. La récupération des impayés s'en trouverait nettement accrue tout comme le désintéressement des créanciers à la procédure.
Il est donc proposé de modifier le code de commerce en ce sens.
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N° COM-692 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 |
I – L’article L621-4 du code de commerce est modifié comme suit :
A l’alinéa 3, après les mots « dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. » ajouter la phrase « Il peut également nommer une société de recouvrement amiable de créances telle que visée aux articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution avec pour mission d'assister l'administrateur judiciaire dans le recouvrement des impayés. »
II – L’article L. 641-1 du code de commerce est modifié comme suit :
A la fin du 4ème alinéa ajouter la phrase suivante : « Il peut également nommer une société de recouvrement amiable de créances telle que visée aux articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution avec pour mission d'assister le mandataire judiciaire dans le recouvrement des impayés. »
Objet
Par manque de moyens, l'administrateur judiciaire a souvent des difficultés à recouvrer les impayés de la société en difficulté dont il a la charge. Rares sont ceux qui font appel aux sociétés de recouvrement amiables de créances et ce malgré le fait que la rémunération de celles-ci est fonction du résultat et ne génère donc pas de frais en cas d'échec. Ce non recours aux professionnels naturels du recouvrement amiable s'explique moins par le caractère non judiciaire de ces professions que par l'obligation qu'a le mandataire de faire valider son choix par ne ordonnance du juge commissaire.
Pourtant il serait possible dès le prononcé de l'ouverture de la procédure collective que le tribunal désigne, outre les mandataires judiciaires, une société de recouvrement amiable de créances pour la récupération des impayés. Le Tribunal choisirait l'intervenant sur une liste tenue par le Parquet, liste qui existe déjà du fait de l'existence de l'article R 124-2 du code des procédures civiles d'exécution lequel oblige les professionnels, à une déclaration préalable d'activité auprès du parquet de leur tribunal de grande instance. Le mode de rémunération de ces professionnels serait fixé par décret. La récupération des impayés s'en trouverait nettement accrue tout comme le désintéressement des créanciers à la procédure.
Il est donc proposé de modifier le code de commerce en ce sens.
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N° COM-965 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 69 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer la demande d’un rapport au Parlement sur la possibilité de limiter dans le temps la procédure de liquidation judiciaire, sur le modèle de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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N° COM-620 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAMURE et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL et Mme PRIMAS ARTICLE 69 BIS A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« L’alinéa 1er de l’article L.622-20 du Code de commerce est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Par période de trois ans, le tribunal de commerce se saisit de la liquidation en cours pour apprécier la mission du mandataire judiciaire. S’il en constate la carence, il peut ordonner la clôture de la liquidation. Les opérations réalisées par le mandataire judiciaire, afférentes aux créances postérieures à l’ordre de clôture, sont rémunérées dans des conditions prévues par décret. » »
Objet
Soucieuse de protéger les intérêts des entreprises, particulièrement éprouvées en cas de liquidation, la Délégation aux entreprises entend, par le présent amendement, permettre au juge du tribunal de commerce de contrôler le mandataire judiciaire et d’éviter des abus liés à l’absence de durée limite des procédures de liquidation judiciaire.
L’article 69 bis A prévoit actuellement un rapport du Gouvernement transmis au Parlement, étudiant la possibilité de mettre en œuvre ce dispositif. L’objet de cet amendement est donc de ne pas attendre le délai de deux ans de remise de ce rapport et de proposer dès à présent la réforme, sans pour autant fixer au niveau législatif la question de la rémunération du mandataire judiciaire. Ainsi, il prévoit que, si la clôture de la liquidation est prononcée, la rémunération des opérations réalisées ultérieurement par le mandataire judiciaire est fixée par décret.
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N° COM-907 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 69 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 7 et 16
Première phrase, remplacer le mot:
quatre
par le mot:
deux
Deuxième phrase, remplacer le mot:
quadruple
par le mot:
double
Objet
L'article 56 bis prévoit de rendre possible le recours au salariat pour les administrateurs et les mandataires judiciaires. Il fixe le plafond de salarié au quadruple du nombre d'associés de la structure, alors qu'il serait du double pour les autres professions.
Il semble plus raisonnable de retenir ce plafond du double plutôt que celui du quadruple. En effet, le recrutement de salariés peut jouer contre celui de nouveaux associés.
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N° COM-966 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 70 A (NOUVEAU) |
A. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou du débiteur » ;
B. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 631-9 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le tribunal peut se saisir d’office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 621-4. Il peut se saisir d’office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article. »
Objet
Le présent amendement vise à apporter des précisions procédurales, par coordination avec les règles d’ouverture des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, en vue de faciliter la désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou administrateurs judiciaires dans le cadre d’une même procédure.
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N° COM-760 19 mars 2015 |
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Mmes AÏCHI et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 A (NOUVEAU) |
Après l’article 70 A
Insérer un article ainsi rédigé:
« Le débiteur doit obligatoirement être assisté d’un avocat pour les procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prévues au livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises."
Objet
Cet amendement propose d’insérer un article 70 B au projet de loi afin d’obliger le débiteur à être assisté d’un avocat pour les procédures de conciliation (articles L-611-1 et suivants du code du commerce), de sauvegarde (articles L620-1 et suivants du code du commerce), de redressement (articles L631-1 et suivants du code du commerce) et de liquidation judiciaire (articles L640-1 et suivants du code du commerce).
Alors que près de 250 000 emplois sont menacés chaque année, il convient de favoriser l’accompagnement par les avocats des débiteurs lors de l’ouverture de procédures collectives. L’impératif de sauvegarde de l’emploi impose l’assistance des entreprises en difficultés devant les tribunaux de commerce.
L’avocat a un rôle primordial de conseil auprès des débiteurs qui hésitent encore à utiliser les procédures de conciliation et de sauvegarde. En retardant l’échéance, ils risquent pourtant d’être mis en cause personnellement en cas de liquidation judiciaire.
En outre, la présence de l’avocat permettra d’inciter et d’augmenter les issues amiables et les procédures ad hoc en matière de procédure collective.
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N° COM-973 21 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 70 |
A. – Alinéas 2 à 17
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 631-19-2. – I. – Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19, lorsque les assemblées mentionnées à l’article L. 626-3 ont rejeté le projet de plan et lorsque le redressement de l’entreprise le requiert et qu’il n’existe aucune autre solution sérieuse pour éviter une cessation d’activité de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale, le tribunal, sur la demande du ministère public ou de l’administrateur judiciaire et après avoir examiné la possibilité de cession totale ou partielle de l’entreprise, peut ordonner la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital des associés ou actionnaires opposants, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Le II de l’article L. 631-19 est applicable.
« Le tribunal statue en présence du ministère public, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, les associés ou actionnaires opposants, les autres associés ou actionnaires et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« En l’absence d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé à dire d’expert dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, dans un délai fixé par le tribunal.
« II. – Le tribunal subordonne l’arrêt du plan à l’engagement des cessionnaires de conserver les droits sociaux pour une durée qu’il fixe, ne pouvant excéder celle du plan, ainsi qu’à la présentation par les cessionnaires de garanties correspondant à leurs engagements figurant dans le projet de plan.
« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande du ministère public ou d’un associé ou actionnaire cédant, la résolution de la cession.
« III. – Les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan sont tenues de racheter les droits sociaux des autres associés ou actionnaires si ceux-ci le demandent dans un délai fixé par le tribunal. Le troisième alinéa du I est applicable.
« IV. – Si les cessionnaires n’exécutent pas leurs engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public ou, après avoir recueilli l’avis du ministère public, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, des représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de tout intéressé, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.
« V. – Le présent article est applicable :
« 1° Lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
« 2° Lorsque le débiteur a établi des comptes consolidés conformément à l’article L. 233-16 et que l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation représente un nombre de salariés, un chiffre d’affaires ou un total de bilan correspondant au 1°.
« Il n’est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »
B. – Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° bis Les décisions statuant sur la cession ordonnée en application de l’article L. 631-19-2 de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part des associés ou actionnaires cédants ou cessionnaires ; »
C. – Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – Les articles L. 631-19-2 et L. 661-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. – Le présent article est applicable aux procédures de redressement judiciaire ouvertes à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer la procédure de « dilution forcée » ou de « cession forcée » instaurée par l’article 70 du projet de loi en cas de redressement judiciaire, à l’encontre des actionnaires opposés à un plan de redressement prévoyant l’entrée au capital de personnes s’engageant à mettre en œuvre le plan. Il s’agit d’en limiter les risques tant d’ordre constitutionnel, au regard du droit de propriété, que d’ordre conventionnel, au regard du droit européen en matière de droits des actionnaires.
En premier lieu, la possibilité pour le tribunal d’ordonner une augmentation de capital malgré l’opposition majoritaire des actionnaires serait supprimée. En effet, une telle « dilution forcée » semble clairement incompatible avec le droit européen. La directive 77/91/CEE, reprise dans la directive 2012/30/UE, disposant que « toute augmentation du capital doit être décidée par l’assemblée générale », est strictement interprétée par la Cour de justice comme réservant cette prérogative aux actionnaires eux-mêmes et non à une instance extérieure comme ce serait ici le cas, y compris dans une hypothèse d’entreprise en difficulté dont il s’agirait d’assurer la continuation (arrêts Vasko du 24 mars 1992 et Pafitis du 12 mars 1996). De plus, une augmentation forcée de capital constitue une atteinte au droit de vote des actionnaires, attribut de leur droit de propriété, sans contrepartie.
Le tribunal pourrait seulement ordonner la cession des titres des actionnaires opposants au plan de redressement, dans l’hypothèse où celle-ci constituerait la seule solution sérieuse permettant d’éviter une cessation d’activité de nature à causer un « trouble grave à l’économie nationale ou régionale ». Le tribunal devra le justifier. En tout état de cause, la « cession forcée » permettrait d’aboutir au même résultat de la « dilution forcée », c’est-à-dire l’éviction des actionnaires opposants au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan.
En outre, au nom du principe de proportionnalité, le seuil des entreprises concernées serait relevé de 150 à 250 salariés (entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises), pour garantir l’existence d’un objectif d’intérêt général suffisant, c’est-à-dire le redressement des entreprises les plus importantes, permettant de justifier une telle atteinte au droit de propriété des actionnaires ainsi expropriés. Ce seuil correspondrait également à la compétence des tribunaux de commerce spécialisés, telle que proposée par l’amendement à l’article 66, ce qui serait un élément objectif de cohérence.
Par ailleurs, le présent amendement vise à réécrire la procédure pour la rendre plus claire, simple et lisible, sans remettre en cause les garanties prévues pour les actionnaires dont les parts font l’objet de la cession ordonnée par le tribunal, tout en reprenant les mécanismes procéduraux existant déjà en matière de procédures collectives.
Il exige que les personnes qui s’engagent à exécuter le plan de redressement présentent des garanties suffisantes correspondant à l’ensemble de leurs engagements, pas uniquement financiers, et conservent leurs parts pour une certaine durée. Il confirme que les actionnaires restants pourront se défaire de leurs parts après la cession auprès de ces personnes.
Il lève également certaines difficultés, par exemple l’obligation pour le tribunal de statuer par un seul jugement sur la cession et la valeur des parts ainsi cédées, alors que l’évaluation de la valeur de ces parts ne peut se faire utilement en pratique qu’après la décision de cession.
Il supprime enfin des dispositions inutiles ou redondantes à raison des dispositions du livre VI du code de commerce déjà applicables au redressement judiciaire.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-693 19 mars 2015 |
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Mme LAMURE et M. CALVET ARTICLE 70 |
Au second alinéa de l’article 70, après les mots « le projet de plan de redressement » ajouter « dont le débiteur est à l’origine».
Objet
L’article 70 permet au tribunal d’imposer une modification de capital ou une cession forcée à l’égard des associés opposants d’une société en redressement judiciaire dans des conditions strictement encadrées.
Toutefois, lorsque l’on met cela en lien avec le dispositif de l’article L626-30-2 du code de commerce, on se demande si ce ne mécanisme ne pourrait pas aboutir à des prises de contrôle de certaines entreprises par des créanciers. Le plan accepté pourrait, en effet, être celui d’un créancier et non du débiteur.
L’article L626-30-2 permet en effet aux créanciers de proposer un plan concurrent.
Il est donc proposé de de limiter ces modifications de capital ou ces cessions forcées aux seuls cas ou le plan adopté serait celui du débiteur, éventuellement amendé lors des discussions.
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N° COM-974 21 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 70 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la restriction de la possibilité pour le tribunal de prononcer une interdiction de gérer à l’encontre des seuls chefs d’entreprise ayant omis « sciemment » de demander l’ouverture d’une procédure collective après la date de cessation des paiements, ce qui constitue une obligation légale.
En tout état de cause, il appartient au tribunal d’apprécier souverainement si la bonne foi du chef d’entreprise permet de ne pas prononcer cette sanction ou si son incapacité à gérer une entreprise, en dépit de sa bonne foi, doit conduire à l’écarter de la gestion de toute entreprise.
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N° COM-975 21 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 70 TER (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ;
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
en vue de favoriser la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction et préciser les finalités de l’habilitation visant à réformer le régime applicable au gage des stocks, en vue de favoriser le financement des entreprises, y compris dans le cadre des procédures collectives du livre VI du code de commerce.
Il s’agit de renforcer l’efficacité de ces mécanismes pour les entreprises, notamment vis-à-vis des établissements de crédit, et de surmonter une jurisprudence restrictive de la Cour de cassation excluant l’application du régime de droit commun défini par le code civil dans les cas soumis au régime défini par le code de commerce, écartant de ce fait la possibilité du pacte commissoire, en vertu duquel le créancier gagiste devient propriétaire du bien gagé si le débiteur n’a pas exécuté l’obligation garantie par le gage.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-148 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 71 |
Alinéa 3
remplacer les mots :
« trois ans »
par les mots :
« un an ».
Objet
Les accords concernés par l’article L. 3132-20 du code du travail sont des dérogations accordées de manières ponctuelles. Il n’est donc pas nécessaire, ni protecteur, de les étendre à une durée de trois ans.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-367 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 72 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à supprimer la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation des effets de chaque zone touristique internationale sur l’ouverture des commerces trois ans après sa délimitation.
Il s’agit d’une mesure de cohérence avec la décision prise par tous les rapporteurs de supprimer les demandes de rapports au Parlement à travers le projet de loi, ce qui ne doit empêcher ni le Gouvernement de réaliser de sa propre initiative ce travail d’évaluation afin, le cas échéant, de revoir le périmètre de la zone concernée, ni les commissions permanentes du Parlement de se saisir de cette question si elles le souhaitent.
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N° COM-74 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 72 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à étendre les dérogations au repos dominical pour les établissements de vente au détail sur la base d’un fondement géographique nouveau en créant des « zones touristiques internationales ».
Les auteurs de cet amendement estiment que les critères de définition d’une zone touristique internationale ne sont pas assez précis.
De plus, la décision de délimitation des zones touristiques internationales reviendrait au gouvernement tandis que les élus locaux n’auront qu’un simple avis consultatif.
Par conséquent, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-149 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 72 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la création des zones touristiques internationales qui concernent peu de lieux en France, révèle une volonté de contourner des décisions locales et sont essentiellement caractérisées par la possibilité de mettre en place du travail le dimanche et en soirée dans un secteur précaire et féminin.
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N° COM-5 6 mars 2015 |
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MM. CHARON, BIGNON, BIZET, BOUCHET, CALVET, CARDOUX, COMMEINHES et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI et de NICOLAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme HUMMEL, MM. LEFÈVRE, LELEUX et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER et PIERRE, Mme PRIMAS et MM. REVET, VOGEL, MILON et DUFAUT ARTICLE 72 |
Alinéa 5
Remplacer « zone touristique internationale » par « zone touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente ».
Alinéa 6
Remplacer « zone touristique internationale » par « zone touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente » et « touristes résidant hors de France » par « personnes ».
Alinéa 7
Remplacer « zone touristique internationale » par « zone touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente ».
Objet
L’article 81 du projet de loi prévoit d’employer de 21 heures à 24 heures les salariés des établissements de détail dans les zones « zones mentionnées à l’article 3132-24 ». L’article 72 prévoit, en effet, la création de « zones touristiques internationales ». Cependant cette notion s’avère trop limitée.
En effet, réserver le bénéfice d’une ouverture plus étendue le dimanche et en soirée aux seules « zones touristiques internationales » apparaît comme trop restrictif par rapport aux besoins des populations et aux réalités des sites qui attirent du monde. D’une part, le tourisme est un phénomène qui peut également être national, ce qu’il a d’abord été historiquement dans notre pays ; il serait donc illogique de limiter le tourisme au seul tourisme international, alors que la France compte un grand nombre de lieux intensivement visités, quand bien même leur renommée internationale n’est pas encore caractérisée. La distinction entre ce qui national et ce qui est international peut, par ailleurs, s’avérer complexe et délicate à manier. D’autre part, on ne compte pas le nombre de sites animés en soirée et la nuit (quartiers, places, etc.), développant une véritable vie nocturne et générant des besoins, alors même que ces sites ne sont pas principalement fréquentés par des touristes, qu’ils soient étrangers ou non. Ils peuvent l’être par des riverains ou des habitants proches (étudiants, etc.), sans que nous soyons en présence de touristes à proprement parler. L’animation d’une rue, par exemple, ne relève pas de la seule présence touristique. De même, il convient par ailleurs de tenir compte des modes de vie décalés de la part de la population locale et suffisamment enracinés.
Pour cette raison, et afin de ne pas s’enfermer dans d’interminables querelles d’exégèse sur la notion de « zones touristiques internationales », il convient donc de ne pas se limiter au seul tourisme international. L’expression « internationales », en elle-même, ne peut être que sujette à controverse : qu’en sera-t-il lorsque tel site attire partiellement des étrangers ? Telle ville médiévale de France, par exemple, peut attirer des touristes, alors même qu’elle est méconnue de certains Français. On mesure le danger d’une notion plus complexe qu’à première vue. Une telle notion risque enfin de rendre inopérante le souhait de favoriser l’emploi et d’adapter notre législation du travail. Il convient donc de ne pas entrer dans des controverses et autres contentieux insolubles. L’attractivité d’un lieu ne doit pas être jaugée à partir de la seule notion de tourisme international.
Afin de mieux prendre en compte la vitalité et l’attractivité de nombreux sites sur le sol français, l’amendement propose de remplacer la notion de « zone touristique internationale » par celle de « zone touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente ». De même, il propose de supprimer la référence aux seuls touristes au profit de celle de « personnes » pour prendre en compte le fait que l’affluence de population dans ces zones est un phénomène complexe.
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N° COM-239 12 mars 2015 |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, Gérard BAILLY, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. MANDELLI, LEFÈVRE et MOUILLER et Mme PRIMAS ARTICLE 72 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe, compte tenu de leur rayonnement international et de l’affluence exceptionnelle de touristes notamment résidant hors de France. »
Objet
La procédure de création des nouvelles ZTI doit être simplifiée. Cet amendement propose donc de réduire la liste de consultation en conséquence.
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N° COM-220 12 mars 2015 |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 72 |
I. Au sixième alinéa, après le II, sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :
« III. La création des zones touristiques internationales ne doit pas aboutir à placer, au sein de la même localité, des établissements de vente au détail s’adressant pour une large part à une clientèle internationale en situation de concurrence déloyale à l’égard d’établissements exerçant la même activité à destination d’une clientèle comparable. »
« IV. Lorsqu’un nouvel établissement de vente au détail s’adressant pour une large part à une clientèle internationale, est créé ou rouvert, il forme de plein droit, le cas échéant avec les établissements de vente au détail situés à proximité, une zone touristique internationale pendant une durée de trois ans. Au terme de cette durée, si les critères mentionnés au II sont remplis, il est procédé à la délimitation de la zone touristique internationale dans les conditions de droit commun ».
II. Au même alinéa, le II bis devient un V.
III. Au septième alinéa, le III devient un VI.
Objet
Les zones touristiques internationales ont pour objet de permettre l’ouverture dominicale et en soirée de commerces fréquentés par une clientèle internationale. Il serait préjudiciable pour l’économie et inéquitable en termes de concurrence que certains commerces s’adressant à une clientèle internationale bénéficient de ces dispositions tandis que d’autres établissements de vente au détail s’adressant à la même clientèle en seraient exclus. Le but de l’amendement est de garantir le respect d’une concurrence saine et loyale entre des établissements s’adressant à la même clientèle.
Il convient également de prévoir un dispositif adapté lorsqu’un établissement nouveau s’adressant en grande partie à une clientèle internationale est créé ou rouvert. Dans la mesure où il est prévu que les zones touristiques internationales sont délimitées en fonction de critères dont l’un au moins est quantitatif (part des achats de la clientèle internationale), la seule manière de garantir l’égalité et la loyauté concurrentielles est de permettre à cet établissement de bénéficier de plein droit du dispositif pendant une période probatoire de trois ans. Tel est le second but de l’amendement.
Le II et le III sont des adaptations rédactionnelles.
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N° COM-240 12 mars 2015 |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. MANDELLI, LEFÈVRE et MOUILLER, Mme PRIMAS et M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 |
I. Il est ajouté après l’article L. 3132-24, un article L. 3132-24-1 ainsi rédigé :
Les établissements de vente au détail situé dans la commune de Paris peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
II. Un décret en conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à autoriser l’ouverture dominicale pour l’ensemble des commerces dans la ville de Paris.
Le régime proposé par le présent amendement s’inspire de celui en vigueur à Londres où l'ouverture des magasins le dimanche est autorisée et seule l’amplitude des horaires est encadrée en fonction de la surface du commerce : cette amplitude est libre pour les commerces de moins de 280 m² alors qu’elle est limitée à 6 heures consécutives entre 10 heures du matin et 18 heures, pour les plus de 280 m².
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N° COM-75 12 mars 2015 |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 73 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à étendre les dérogations au repos dominical pour les établissements de vente au détail. Les auteurs de cet amendement estiment que les critères de définition d’une zone touristique ne pas assez précis.
Par conséquent, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-241 12 mars 2015 |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, M. LEFÈVRE et Mme PRIMAS ARTICLE 73 |
I. Supprimer cet article.
II. En conséquence, à l’alinéa 6 de l’article 76 et à l’alinéa 5 de l’article 77, supprimer les mots «, L. 3132-25 ».
Objet
Depuis 2009, dans les zones touristiques, tout commerçant, hors alimentaire, peut de droit donner à ses collaborateurs le repos hebdomadaire par roulement et ceci sans obligation de majoration de salaire, ni recours au volontariat. La loi dite « Mallié » a en effet étendu à tous les secteurs du commerce de détail la possibilité de reporter le repos dominical des salariés. Auparavant cette possibilité ne concernait que les commerces qui mettaient à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel le dimanche.
L’ajustement législatif voté par les parlementaires en 2009 se justifie par les caractéristiques de l’activité économique en zone touristique. En effet, pour la majeure partie des communes touristiques, l’activité se concentre sur quelques mois – décembre à fin mars pour les domaines skiables, la saison estivale pour les villes côtières et balnéaires... Le surcroît de chiffre d’affaires réalisé durant cette période permet de compenser les charges pesant annuellement sur les commerces ouverts toute l’année (loyers, salaires, impôts…).
Grâce à cet assouplissement, de nombreuses communes ont pu renforcer leur attractivité et maintenir une offre commerciale de proximité en s’appuyant sur le tourisme.
La plupart des salariés travaillant le dimanche dans les zones touristiques bénéficie de majoration de salaire et ne travaille pas tous les dimanches de l’année. Ces contreparties sont accordées volontairement par l’employeur et tiennent compte de sa capacité à les assumer financièrement.
L’article 73 remet en cause cette dérogation de droit en soumettant le report du repos hebdomadaire à la conclusion d’un accord collectif fixant les contreparties au travail dominical. Dans trois ans, tous les commerçants qui ne seront pas couverts par un tel accord ne pourront plus faire travailler leurs salariés le dimanche et devront donc être obligatoirement fermés. Cette fermeture des commerces aura un impact négatif sur le tourisme.
Cette mesure conduira à limiter l’emploi saisonnier, voire à supprimer des emplois permanents, faute de rentabilité suffisante. À terme, cette mesure pourrait également conduire à la multiplication de friches commerciales dans les centres-villes, les commerçants préférant recourir à un bail précaire de quelques mois plutôt que de s’engager sur des années complètes.
Il est donc proposé de supprimer l’article 73, et en conséquence de modifier les articles 76 et 77, afin de maintenir la dérogation de droit des zones touristiques.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-26 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GUERRIAU, Mme DEROMEDI et MM. MÉDEVIELLE, MANDELLI et BIZET ARTICLE 73 |
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 ».
Objet
Cet amendement vise à préserver la législation actuelle dans les zones touristiques, afin d’éviter la fermeture des petits commerces en stations, dont la situation économique est déjà fragile.
Le système actuel, reposant sur l’octroi de repos compensateurs, constitue un équilibre satisfaisant entre les différents acteurs dans les communes touristiques notamment au regard des conditions de rémunération. Une modification de cet équilibre risque d’entraîner la fermeture des commerces qui sont à la source de l’attractivité des communes touristiques et par voie de conséquence, la suppression d’emplois.
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N° COM-76 12 mars 2015 |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 74 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à étendre les dérogations au repos dominical pour les établissements de vente au détail sur la base d’un fondement géographique nouveau en créant des « zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes ».
Les auteurs de cet amendement estiment que les critères de définition d’une zone commerciale ne sont pas assez précis.
Par conséquent, les auteurs demandent la suppression de cet article.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-150 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 74 |
Supprimer cet article.
Objet
Les zones commerciales dont il est question dans cet article ne sont pas définies et peuvent donc contribuer à l’essor des centres commerciaux ou des zones périurbaines aux dépends des commerces de proximité et du commerce indépendant.
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N° COM-242 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, Gérard BAILLY, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT et MM. LEFÈVRE et MOUILLER ARTICLE 75 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigé :
"Art. L. 3132-25-2. - I. - La liste et le périmètre des zones mentionnées à l’article L 3132-25 sont établis par le préfet de département sur la base des résultats du recensement de la population sur demande et après consultation des conseils municipaux, et après consultation :
1° des présidents de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent,
2° du comité départemental du tourisme
La demande est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité ou de la création de la zone.
II. - La liste et le périmètre des zones mentionnées à l’article L 3132-25-1 sont établis par le préfet de département sur la base des résultats du recensement de la population sur demande et après consultation des conseils municipaux, et après consultation :
1° des présidents de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent,
2° de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des métiers, sur le territoire desquelles est située la zone commerciale"
La demande est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité ou de la création de la zone.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier la procédure envisagée pour la reconnaissance des dérogations au repos dominical, en confiant aux préfets de départements, et non plus aux préfets de régions, la compétence pour délimiter la liste des zones susceptibles d’ouvrir le dimanche et en substituant à l’avis des organes délibérants des structures intercommunales, la consultation des présidents de ces structures.
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N° COM-24 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GUERRIAU, Mme DEROMEDI et MM. MÉDEVIELLE, MANDELLI et BIZET ARTICLE 75 |
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« maire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe et que »
les mots :
« président de l’établissement public de coopération intercommunale, par le maire, lorsque ».
Objet
Cet amendement vise à préserver la place du maire concernant la délimitation des zones commerciales et des zones touristiques.
Il a également vocation à préserver les compétences de l’échelon communal tout en améliorant le fonctionnement du couple commune/EPCI.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-25 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GUERRIAU, Mme DEROMEDI et MM. MÉDEVIELLE, MANDELLI et BIZET ARTICLE 75 |
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, après consultation du maire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire
d’une seule commune ».
Objet
Cet amendement vise à préserver la place du maire concernant la délimitation des zones commerciales et des zones touristiques.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-243 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, Gérard BAILLY, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT et MM. LEFÈVRE et MOUILLER ARTICLE 75 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une entreprise ou une organisation professionnelle peut également déposer une demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L.3132-25 et L.3132-25-1 auprès du Préfet de région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité de la création ou de la modification de la zone. »
Objet
Dans la mesure où les entreprises connaissent parfaitement leur zone de chalandise ou l’importance de la fréquentation des touristes, cet amendement propose de leur donner également la possibilité, en complément de celle des élus locaux de demander au Préfet de région la création d’une zone touristique ou commerciale.
Cette nouvelle possibilité laisse intact le processus de consultation de la ou des communes concernées par la délimitation ou la modification de périmètre des zones concernées.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-368 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 76 |
I. Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, soit, à défaut, par une décision de l’employeur
II. Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
ou la proposition de l’employeur mentionnés
par le mot :
mentionné
et le mot :
fixent
par le mot :
fixe
III. Alinéa 7, deuxième phrase
Remplacer les mots :
Ils prévoient
par les mots :
Il prévoit
IV. Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« A défaut d'accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4, ou d’accord conclu à un niveau territorial, une décision de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, fixe les contreparties et les mesures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent II.
« Lorsqu’un accord collectif ou qu’un accord territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision prise sur le fondement de l’alinéa précédent, cet accord s’applique en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
V. Alinéa 9
Supprimer le mot :
unilatérale
et les mots :
prise en application de l’article L. 3132-20
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité, subsidiaire, pour les commerces situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales d’ouvrir le dimanche s’ils ne sont pas couverts par un accord collectif offrant des contreparties aux salariés.
Si ce projet de loi a l’objectif, parfaitement louable, d’harmoniser le régime applicable à l’ouverture des commerces situés dans un zonage permettant de déroger au repos dominical, il ne doit pas avoir pour résultat d’ouvrir des possibilités qui pourraient rester virtuelles en raison du blocage du dialogue social dans une branche, une entreprise ou un territoire.
La décision de l’employeur sera soumise aux mêmes obligations de contrepartie que les accords, que ce soit sur le plan salarial ou en matière de compensation des charges induites par la garde des enfants. Elle devra être approuvée, lors d’un référendum, par la majorité des salariés concernés.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-244 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, Gérard BAILLY, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. MANDELLI, LEFÈVRE et MOUILLER et Mme PRIMAS ARTICLE 76 |
À l'alinéa 6, la fin de la phrase est ainsi rédigée :
« ou à défaut par une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical ».
Objet
L’article 76 conditionne l’ouverture dominicale des commerces à l’existence d’un accord collectif précisant les contreparties accordées aux salariés dont le repos hebdomadaire dominical est reporté. En l’absence d’un tel accord, les commerces ne pourront pas être ouverts le dimanche. Cela concernera aussi des commerces ouverts légalement aujourd’hui.
Avec cette mesure, le Gouvernement donne aux organisations syndicales de salariés le pouvoir de décider de l’ouverture ou de la fermeture des commerces, privant ainsi les commerçants d’une modalité de l’exercice de leur activité économique. Ceci constitue une atteinte au principe de direction de l’employeur qui est une composante de la liberté d’entreprendre.
Le présent amendement vise à rééquilibrer les pouvoirs entre la représentation des salariés et l’employeur en permettant à celui-ci, en cas d’échec des négociations collectives, de proposer lui-même à ses salariés les contreparties au travail dominical, celles-ci devant être approuvée par référendum par les salariés concernés. Le recours à à la décision unilatérale de l’employeur encouragera les organisations syndicales, aujourd’hui toutes opposées au travail dominical, à négocier les meilleures contreparties possibles pour les salariés qu’elles représentent.
Par ailleurs, dans la mesure où le travail dominical repose sur le volontariat des salariés, l’employeur devra nécessairement consentir des contreparties suffisantes pour susciter des volontaires.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-370 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 76 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Le II n’est pas applicable aux établissements de vente au détail mentionnés à l’article L. 3132-25 employant moins de onze salariés.
Objet
Conformément à l’une des recommandations du rapport Bailly, cet amendement propose d’exonérer les commerces de moins de onze salariés situés dans les zones touristiques de l’obligation d’être couverts par un accord collectif et d’offrir des contreparties aux salariés pour ouvrir le dimanche.
En l’état actuel du droit, ces commerces sont libres d’ouvrir 52 dimanches par an sans qu’aucune obligation sociale ne pèse sur eux. Les petits commerçants indépendants, qui assurent l’essentiel de l’animation des centres-villes des communes touristiques, pourraient connaître d’importantes difficultés si l’ouverture dominicale était conditionnée à la fixation de contreparties. Dépourvus d’institutions représentatives du personnel, ils ne pourraient conclure d’accord d’entreprise.
Il est donc souhaitable de préserver leurs pratiques de travail dominical actuelles. Par ailleurs, certains sont, dans les faits, couverts par un accord de branche ou un accord territorial, comme à Saint-Malo, qui prévoit des contreparties pour les salariés et auquel il sera impossible de se soustraire, demain comme aujourd'hui.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-23 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GUERRIAU, Mme DEROMEDI et MM. MÉDEVIELLE, MANDELLI et BIZET ARTICLE 76 |
À l’alinéa 6, supprimer la référence :
« , L. 3132-25 ».
Objet
Cet amendement vise à préserver la législation actuelle dans les zones touristiques, afin d’éviter la fermeture des petits commerces en stations, dont la situation économique est déjà fragile.
En effet, les petits commerçants implantés dans les communes touristiques sont souvent constitués en entreprises familiales et ne peuvent se permettre d’octroyer à leurs salariés des compensations salariales en cas d’ouverture dominicale.
Le système actuel, reposant sur l’octroi de repos compensateurs, constitue un équilibre satisfaisant entre les différents acteurs dans les communes touristiques notamment au
regard des conditions de rémunération. Une modification de cet équilibre risque d’entraîner la fermeture des commerces qui sont à la source de l’attractivité des communes
touristiques et par voie de conséquence, la suppression d’emplois.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-292 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE 76 |
A la première phrase de l'alinéa 7, après la référence:
"II"
insérer les mots:
" prévoient également la mise en place d'un contrat d'intéressement avec un système de "sur-pondération" pour les salariés privés de repos dominical, ainsi que des mesures qui..."
Objet
Cet outil permet de résoudre le problème de la compensation du travail le dimanche en prenant en compte la valeur ajoutée générale par les salariés qui renoncent au repos dominical.
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N° COM-338 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE 76 |
Après l'alinéa 76 alinéa 8, est ajouté un alinéa ainsi libellé:
"Un entretien annuel individuel est organisé, avec chaque salarié concerné. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur les contreparties accordées".
Objet
Le but est ici de faire le point avec le salarié sur ses nouvelles charges.
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N° COM-371 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 78 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 ou dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6 sont soumis, pour la période du dimanche s’achevant à treize heures, aux dispositions de l’article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4.
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale du projet de loi concernant les modalités d’ouverture des commerces de détail alimentaire situés dans les zones touristiques internationales et dans les gares caractérisées par une affluence exceptionnelle de passagers, et dont la liste sera déterminée par arrêté.
Alors que l’Assemblée nationale a souhaité leur imposer, pour l’ensemble de la journée, d’être couverts par un accord collectif et d’offrir des contreparties salariales à leurs employés, il semble plus judicieux de maintenir le régime existant pour la période allant jusqu’à 13 heures, c’est-à-dire une journée de repos compensateur offerte aux salariés tous les quinze jours. Après 13 heures, la nouvelle réglementation (accord collectif et contreparties) serait applicable. Une fois encore, il s’agit ici de ne pas décourager les commerces alimentaires concernés d’ouvrir le dimanche après-midi afin que cette loi ne soit pas uniquement la proclamation de principes non suivis d’effets.
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N° COM-373 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 79 |
Alinéa 2
Après la deuxième occurrence du mot :
établissements
insérer les mots :
de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° COM-375 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 79 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1
par les mots :
à l’article L. 3132-24
Objet
Cet amendement de coordination juridique vise à corriger une incohérence du texte de l’Assemblée nationale, qui à la suite des modifications apportées en commission spéciale ne permet plus aux commerces alimentaires situés dans des gares se trouvant dans les zones touristiques et les zones commerciales d’ouvrir le dimanche après 13 heures.
Afin de tenir compte du cas de certaines gares de première importance, comme celle de Bordeaux Saint-Jean qui est située en zone touristique, il est proposé de clarifier la rédaction de l’article, sans pour autant permettre à l’intégralité des gares situées dans ces zones d’accueillir des commerces alimentaires ouverts après 13 heures le dimanche. Seuls les commerces alimentaires situés dans les gares dont la liste aura été fixée par un arrêté ministériel pourront ouvrir le dimanche après-midi.
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N° COM-151 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 79 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec la suppression des zones touristiques internationales.
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N° COM-376 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 80 |
I. Alinéa 9
Supprimer cet alinéa
II. Alinéa 10
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
Objet
Cet amendement supprime la disposition ajoutée par l’Assemblée nationale selon laquelle les grandes surfaces alimentaires devraient, si elles étaient ouvertes trois jours fériés dans l’année, déduire ces ouvertures des « dimanches du maire ».
Outre qu’à l’exception du 1er mai les jours fériés figurant dans le code du travail ne sont pas obligatoirement chômés, il s’agit d’une mesure discriminatoire dont il est difficile de percevoir la logique. Dans une commune où un maire n’accorderait que deux ou trois dimanches d’ouverture, la grande surface alimentaire ne pourrait pas ouvrir. Ce serait particulièrement préjudiciable au public, notamment durant la période des fêtes de fin d’année, ainsi qu’à leurs salariés. Il est également troublant de constater que cette mesure ne vise que le commerce de détail alimentaire, sans songer à offrir la même protection au petit commerce dans d’autres branches tout autant confrontées à la concurrence des grandes surfaces, comme l’équipement de la personne ou l’électronique.
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N° COM-377 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 80 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition insérée dans le texte à l’Assemblée nationale selon laquelle le conseil municipal doit débattre, lorsqu’il est consulté sur la détermination des « dimanches du maire », de l’ouverture des bibliothèques. Cette question n’a pas de lien avec le projet de loi, et il convient d’en retirer ce qui n’était qu’un amendement d’appel. Il faut rappeler que le conseil municipal est libre d’aborder à tout moment cette question.
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N° COM-77 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 80 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à étendre de 5 à 12 le nombre de dérogations au repos dominical délivrées par les maires. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une telle disposition romprait avec le caractère exceptionnel du travail dominical, et demandent donc la suppression de cet article.
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N° COM-152 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 80 |
Supprimer cet article.
Objet
La France dispose actuellement d’un système souvent appelé « 5 dimanches du maire ».
Dans une très large majorité des communes, les maires décident de ne pas utiliser la possibilité d’autoriser l’ouverture des commerces pendant ces cinq dimanches.
Le passage en commission a permis de supprimer l’obligation pour le maire d’autoriser au moins 5 dimanches par an. Cependant, la possibilité d’ouvrir les commerces 12 dimanches par an fait sortir le travail du dimanche de l’exception pour en faire une habitude.
Les commerçants indépendants sont très inquiets de cette disposition. Par ailleurs, le commerce de détail est un secteur où l’emploi est précaire, et largement féminin et l’ouverture des commerces le dimanche constitue une source de difficulté supplémentaire, notamment pour les questions de garde.
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N° COM-246 12 mars 2015 |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, Gérard BAILLY, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. MANDELLI, LEFÈVRE et MOUILLER et Mme PRIMAS ARTICLE 80 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. »
II. – Au second alinéa du même article, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».
Objet
L'objet du présent amendement est de revenir à la rédaction de l'article 80 avant son passage en commission spéciale à l'Assemblée nationale.
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N° COM-247 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, Gérard BAILLY, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, M. MOUILLER et Mme PRIMAS ARTICLE 80 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, douze dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches.
Objet
L'objet du présent amendement est de permettre de droit l'autorisation d'ouverture douze dimanches par an.
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N° COM-248 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT et MM. LEFÈVRE et MOUILLER ARTICLE 80 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-26. – Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le maire désigne les dimanches où ce repos peut être supprimé.
Dans les communes de plus de 100 000 habitants, le nombre de ces dimanches ne peut excéder trente par an et ne peut être inférieur à douze.
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an et ne peut être inférieur à huit. »
Objet
L’objet du présent amendement est permettre au maire, en fonction de la taille de la commune de déroger à la règle du repos dominical.
Le présent amendement prévoit que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos puisse être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail qui le demande, par décision du maire trente fois, au lieu de cinq fois, par an dans les communes de plus de 100 000 habitants, et douze fois par an dans les communes de moins de 100 000 habitants.
Afin de garantir le caractère effectif de la dérogation, le présent amendement prévoit également que le nombre de dimanche bénéficiant dette autorisation ne peut être inférieur à douze dans les communes de plus de 100 000 habitants et à huit dans les communes de moins de 100 000 habitants.
Chacun doit être libre de travailler plus pour gagner plus, de travailler différemment pour gagner plus...
La France doit s’inscrire dans l’internationalisation ; sa place dans le peloton de tête des puissances économiques du monde est à ce prix.
Vouloir augmenter le chiffre d’affaires, générer de l’emploi, du pouvoir d’achat pour les salariés et renforcer l’attractivité touristique de la France sont des objectifs que nous devrions partager sur l’ensemble des bancs du Parlement
Il va de soi que les commerçants, artisans ou magasins ne feront le choix de l’ouverture du dimanche que si le flux de clientèle rendait rentable l’amplitude horaire choisie. Car n’oublions pas les consommateurs qui doivent pouvoir, en famille, le dimanche ou dans la soirée faire leurs courses en dehors de leur temps de travail.
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N° COM-249 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO et DOLIGÉ, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. LEFÈVRE et MOUILLER et Mme PRIMAS ARTICLE 80 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-26. – Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire.
Dans les communes de plus de 100 000 habitants, le nombre de ces dimanches ne peut excéder trente par an.
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. ».
Objet
Amendement de repli de l'amendement KARO.14.
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N° COM-250 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. MANDELLI, LEFÈVRE et MOUILLER et Mme PRIMAS ARTICLE 80 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Après l’article L. 3132-27, il est inséré un sous-paragraphe 3 ainsi intitulé « Dérogation accordée à tout commerçant de détail ».
II. Après l’article L. 3132-27, il est inséré un article L. 3132-27-1 ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-26 et sous réserve des contreparties et engagements fixés dans les mêmes conditions que ceux visés à l’article L. 3132-25-3, dans les établissements de commerce de détail le repos hebdomadaire dominical peut être supprimé sept dimanches par an par décision unilatérale de l’employeur prise après avis, s’ils existent, du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel ».
Objet
Le présent amendement propose de maintenir la réglementation actuelle relative aux cinq dérogations au repos dominical accordées par le maire et crée un « droit de tirage » pour tout établissement de commerce de détail.
Ce droit de tirage permettrait à tout commerçant d’ouvrir jusqu’à sept dimanches par an, indépendamment de sa localisation géographique ou de son secteur d’activité.
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieraient de contreparties fixées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dérogations sur un fondement géographique visées à l’article L. 3132-25-3 du code du travail.
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N° COM-245 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, Gérard BAILLY, SIDO et DOLIGÉ, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. MANDELLI, LEFÈVRE et MOUILLER et Mme PRIMAS ARTICLE 80 |
I. Alinéa 3, supprimer cet alinéa
II. En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6
Objet
L'objet du présent amendement est de laisser au maire le soin de fixer directement par arrêté le nombre de dimanches d'ouverture des commerces.
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N° COM-251 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT et MM. MANDELLI, LEFÈVRE et MOUILLER ARTICLE 80 |
I. Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
II. Alinéa 8
Après les mots "après avis" sont ajoutés les mots "du conseil municipal et"
Objet
Le présent amendement propose de maintenir la réglementation actuelle relative aux cinq dérogations au repos dominical accordées par le maire et de ne prévoir le recours à l'avis du conseil municipal que lorsque le maire envisage d'accorder une ou plusieurs dérogations complémentaires.
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N° COM-252 12 mars 2015 |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, Gérard BAILLY, SIDO et DOLIGÉ, Mmes DESEYNE et MÉLOT et MM. MANDELLI, LEFÈVRE et MOUILLER ARTICLE 80 |
I. Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
II. Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le nombre de ces dimanches excédent cinq, la décision du maire est prise après avis du conseil municipal
Objet
Le présent amendement propose de maintenir la réglementation actuelle relative aux cinq dérogations au repos dominical accordées par le maire. En effet, rien ne justifie de modifier la procédure actuellement en vigueur sauf à vouloir accroître le formalisme administratif de cette décision.
En revanche, dans le cadre des nouvelles possibilités de dérogations dont le maire bénéficiera avec la réforme, il est proposé d’associer le conseil municipal à la prise de décision.
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N° COM-253 12 mars 2015 |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. MANDELLI, LEFÈVRE et MOUILLER et Mme PRIMAS ARTICLE 80 |
I. Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
II. Alinéa 8
Supprimer cet alinéa
Objet
L'objet du présent amendement est de laisser au maire le soin de fixer directement par arrêté le nombre de dimanches d'ouverture des commerces.
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N° COM-228 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE 80 |
remplacer l'alinéa 4 par :
b/ la seconde phrase est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux maires d’autoriser l’ouverture des commerces le dimanche sans limite.
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N° COM-229 12 mars 2015 |
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M. CADIC ARTICLE 80 |
Après l’Alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé:
c/ la troisième phrase est supprimée.
Objet
Concernant le repos dominical, il n’y a pas de raison objective de faire une loi d’exception pour Paris. Cet amendement a donc pour objet de permettre au Conseil de Paris de débattre du nombre de jours d’ouverture dominicale efficient pour la capitale.
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N° COM-283 12 mars 2015 |
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MM. GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 |
Ajouter dans la troisème partie, Livre II, Titre III, Chapitre V du code du travail un article L. 3134-16 ainsi rédigé:
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 10 000 euros.
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
Objet
Cet amendement propose de renforcer le montant de l'amende en cas de récidive de l'infraction au repos dominical .
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N° COM-284 12 mars 2015 |
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MM. GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 |
Après l'article L. 3132-3-1 du code du travail, ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
"L'exploitation d'un commerce par des cogérants le dimanche implique le dépôt chaque année d'un formulaire attestant du niveau d'indépendance et de responsabilité de chaque gérant dans l'exploitation du commerce à l'autorité administrative compétente."
Objet
Parmi les commerces qui ouvrent les dimanches – en-dehors des secteurs bénéficiant de dérogations – une part significative est exploitée par des gérants ou cogérants statutaires.
L'exploitation du magasin est confiée à une personne morale et si seuls les gérants de cette personne morale travaillent les dimanches, il est possible d’ouvrir ces jours-là.
Compte-tenu du nombre significatif de contournement de la réglementation du travail dominical par ce biais, il est souhaitable de demander à chaque gérant de déposer auprès de l'autorité administrative compétente une attestation déclarative attestant de son niveau d'indépendance et de responsabilité dans l'exploitation de son commerce.
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N° COM-287 12 mars 2015 |
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MM. GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 |
Après le premier alinéa de l'article 3132-31 du code du travail ajouter la phrase suivante :
Pour les commerces exploités en co-gérance, le juge judiciaire s'appuie sur les preuves produites par l’inspecteur du travail en cas de co-gérance fictive.
Objet
L’objet de cet amendement est d’élargir les pouvoirs du juge des référés dans le cadre du référé civil dominical pour lui permettre de requalifier les faux gérants ou cogérants lorsque les preuves produites par l’inspecteur du travail sont suffisantes à l’établissement d’un lien de subordination et d'une requalification en salariés.
A ce jour le pouvoir des juges des référés est conditionné : soit à l’urgence et à l’absence de « contestation sérieuse » (article 808 du Code de procédure civile); soit à l’existence d’un « trouble manifestement illicite » (article 809 du même code). Les juridictions, en dépit des preuves produites par les inspecteurs du travail, considèrent que la contestation de la qualité apparente de cogérant serait à elle seule une contestation sérieuse, et implique un examen approfondi qui excéderait les pouvoirs des juges des référés.
Il est nécessaire, compte-tenu du nombre exponentiel de contournement de la réglementation du travail dominical au moyen de la co-gérance fictive, de lever cet obstacle juridique afin de tenir compte de la spécificité du référé civil dominical et de lui donner toute la force voulue par le légistaleur.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-381 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 80 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’article 80 bis A, qui impose aux grandes surfaces alimentaires de majorer de 30 % la rémunération des salariés privés du repos dominical.
Inséré en séance publique à l’Assemblée nationale, il se fixe comme objectif de protéger le petit commerce alimentaire face à une concurrence perçue comme nécessairement déloyale de la part des grandes surfaces. Comme tous les commerces alimentaires, elles peuvent aujourd’hui ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures, en offrant à leurs salariés un repos compensateur d’une journée tous les quinze jours.
Ce n’est pas une telle mesure qui permettrait de protéger efficacement ces commerçants, alors que le rapport Bailly mettait en garde contre les effets potentiels d’une modification de la législation sur les compensations offertes le dimanche dans le secteur, qui pourrait mettre un terme au processus de création d’emplois qui y est à l’œuvre.
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N° COM-382 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 81 |
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
accord collectif
insérer les mots :
de branche, d’entreprise, d’établissement ou territorial
Objet
Amendement de précision rédactionnelle sur la nature des accords collectifs permettant l'ouverture des commerces en soirée dans les zones touristiques internationales.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-78 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 81 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à étendre le travail de nuit dans les zones commerciales et touristiques. Les auteurs de cet amendement considèrent que le « volontariat des travailleurs » entre 21 heures et le début de la période de nuit doit être limité dans le cumul des nuits travaillées, la pénibilité du travail de soirée doit être prise en compte et la possibilité de refus permanente.
Les auteurs de cet amendements demandent donc la suppression de cet article.
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N° COM-153 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 81 |
Supprimer cet article.
Objet
A partir du 1er janvier, est mis en oeuvre le compte personnel de prévention de lapénibilité, adopté lors de la réforme des retraites de 2013, qui vise à protéger les salariés des facteurs consensuels et reconnus de pénibilité au travail et qui ont un impact sur la santé et l’espérance de vie, parmi lesquels, le travail de nuit.
Le 5 janvier dernier, dans l’American Journal of Preventive Medicine, une étude démontrait la surmortalité des femmes qui travaillent de nuit. Ce facteur de pénibilité fait consensus et ses effets sur la santé et l’espérance de vie ont été démontré à de nombreuses reprises.
Et pourtant, cet article propose simplement de contourner les critères du travail de nuit pour les salarié-e-s des commerces se trouvant dans les zones touristiques internationales.
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N° COM-383 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 81 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 81 ter, ajouté en séance publique à l’Assemblée nationale et qui institue une concertation locale annuelle sur le travail dominical.
Il s’agit d’une mesure qui ne relève pas du domaine de la loi et dont la pertinence ne semble pas généralisable sur l’ensemble du territoire. Rien n’empêche le préfet de région, si des problématiques territoriales particulières le rendent nécessaire, de réunir ponctuellement tous les acteurs intéressés pour débattre de cette question. Il n’est en revanche absolument pas indispensable de généraliser cette procédure à l’ensemble du territoire, alors qu’elle s’apparente à un verrou supplémentaire à l’ouverture dominicale des commerces.
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N° COM-384 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 82 |
Alinéas 2 et 4
Remplacer les deux occurrences du mot :
vingt-quatrième
Par le mot :
trente-sixième
Objet
Cet amendement vise à rétablir à trente-six mois, comme dans le projet de loi initial, la durée de la période de transition accordée aux commerces situés dans les zones touristiques et les zones commerciales instituées par ce texte afin de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations sociales qu’il impose.
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N° COM-22 10 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GUERRIAU, Mme DEROMEDI et MM. MÉDEVIELLE, MANDELLI et BIZET ARTICLE 82 |
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les dispositions du II ne s’appliquent pas aux entreprises de moins de onze salariés implantées dans les zones touristiques. ».
Objet
Cet amendement vise à exempter les entreprises de moins de onze salariés implantées dans les zones touristiques de l’obligation de compensation salariale, puisqu’elles ne sont pas couvertes par des accords collectifs, et ce afin de prendre en compte les difficultés qui peuvent être rencontrées par les petits commerçants, qui n’ont pas toujours la possibilité d’offrir de telles contreparties.
Il conviendrait de limiter la disposition d’exemption des commerces de moins de onze salariés aux zones touristiques, puisque son objet est de protéger les petits commerçants indépendants, souvent très nombreux dans les zones touristiques, contrairement aux zones commerciales dans lesquelles ils sont quasiment absents.
Cette disposition vise à favoriser l’animation et l’attractivité des centres villes.
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N° COM-43 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 82 |
APRÈS L'ARTICLE 82, insérer l'article suivant:
Le second alinéa de l’article L. 3132-12 du code du travail est complété par les mots suivants : « qui comprennent notamment les commerces et services situés dans l’emprise ou l’enceinte des aéroports. ».
Objet
Dans un souci d’harmonisation et pour éviter que le terme d’« enceinte » des aéroports jusqu’à présent utilisé pour les commerces et services situés dans les aéroports dans l’article R. 3132-5 du code du travail, et qui manque de précision, puisse être considéré comme plus restrictif que celui d’emprise proposé pour les établissements de vente au détail situés dans les gares (article 79 du projet de loi), il convient de retenir les deux termes d’emprise et d’enceinte qui seront donc considérés comme équivalents.
En effet, le rapprochement, à l’occasion d’un éventuel litige porté devant le juge compétent, de deux dispositions situées dans le même chapitre et se rapportant à la même question, à savoir la délimitation géographique de dérogations au principe du repos dominical, pourrait avoir pour conséquence involontaire d’aboutir à ce que l’une d’elles soit interprétée comme ayant un champ d’application moins important que l’autre et, ce faisant, moins important que celui en réalité fixé par le législateur.
Deux dispositions aussi similaires et proches mais employant pourtant deux termes distincts pour désigner la même chose pourraient être en effet lues comme renvoyant à deux notions distinctes, allant en cela à rebours de l’objectif de maintien des dérogations existantes et de sécurité juridique poursuivi par le présent projet de loi.
Cet amendement technique de clarification apportera la sécurité juridique attendue.
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N° COM-385 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 82 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 82 bis, qui autorise les préfets, dans les départements d’outre-mer, à remplacer certains jours fériés nationaux par des jours fériés locaux.
Cette mesure, adoptée presque sans débat à l’Assemblée nationale, est contraire au principe d’unité de la République et fragilise l’un des fondements de notre Nation. Elle n’est juridiquement pas aboutie et n’a absolument pas sa place dans ce projet de loi, dont l’objectif est de relancer la croissance et l’activité. Comme le Président de la République lui-même l’a reconnu, elle doit être supprimée.
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N° COM-52 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 82 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition risque de modifier les calendriers des jours fériés de manière dispersée et de créer une certaine confusion. De plus, elle n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable approfondie avec l’ensemble des partenaires potentiellement concernés.
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N° COM-230 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE 82 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 82 bis ouvre la possibilité aux départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution de remplacer les jours fériés nationaux du 1er janvier, du Lundi de Pâques, de l’Ascension, de l’Assomption, de la Toussaint et du Jour de Noël, par un même nombre de jours fériés locaux.
En différenciant la date des jours fériés sur le territoire de la République, cet article est susceptible de porter atteinte au principe d’indivisibilité de la République tel qu’il est établi à l’article 1 de la Constitution. Il favoriserait par ailleurs le communautarisme. Cet amendement vise donc à préserver le caractère indivisible de la République française par l’abrogation de l’article 82 bis.
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N° COM-3 6 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHARON, BAS, BIZET, BOUCHET, CALVET, CARDOUX, CHAIZE, COMMEINHES, DALLIER et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, de NICOLAY et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme HUMMEL, MM. HUSSON, LEFÈVRE, LELEUX et MANDELLI, Mmes MORHET-RICHAUD et MICOULEAU, MM. MOUILLER, NOUGEIN et PIERRE, Mme PRIMAS, M. REVET, Mme TROENDLÉ et MM. VOGEL, MILON et DUFAUT ARTICLE 82 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La possibilité de remplacer, dans les départements d'outre-mer, les jours fériés exclusivement d'origine chrétienne « afin de tenir compte des spécificités culturelles, religieuses et historiques de ces territoires », est une initiative lourde de conséquence. Ni plus, ni moins elle risque d'aboutir à un calendrier à la carte, introduisant la confusion dans la population française, et débouchant sur une société fragmentée, profondément incertaine dans son identité. Une telle initiative offre l'image d'une société divisée qui ne sait pas affirmer ce qui la structure. Pire: elle engage la République dans la voie du détricotage assumé, au moment où la défense de son unité, tant dans l'espace (unité du territoire de la République) que dans le temps (continuité de l'histoire de France), s'avère nécessaire.
En outre, le calendrier est une institution symbolique, et l'on sait - ô combien - que les symboles façonnent et structurent les hommes. Toucher aux symboles, c'est mutiler ouvertement le patrimoine culturel, moral et spirituel d'une nation, qui est en quelque sorte son code génétique. Ce serait ni plus, ni moins une capitulation pour la République. Or, les grandes défaites des civilisations se font d'abord par des symboles qui sont tout, sauf anodins. On ne demande pas au législateur de traduire ce malaise sur l'identité française, pas plus qu'on ne demande aux hommes politiques d'être à la remorque d'une crise de civilisation.
Le calendrier de la République s'est, en partie, calqué sur le calendrier liturgique chrétien, et il n'y a pas de raison qu'il en aille autrement. Ce serait nier la continuité de l'histoire de notre pays et oublier les matrices suffisamment solides et établies sur lesquels il repose. Cette imprégnation est telle qu'il serait aberrant d'y revenir. Ainsi, le dimanche est un jour normalement chômé - les exceptions restent encadrées et font l'objet de contrepartie (augmentation du salaire, récupération) - : personne n'a remis en cause cette réalité, pas même les esprits les plus chagrins et sourcilleux attachés à la laïcité. Mieux: en 2004, lors du débat sur le lundi de Pentecôte, on avait trouvé des partisans de son maintien, y compris dans des milieux étrangers à la tradition chrétienne. De même, les populations d'outre-mer, dont certains se croient les porte-paroles, ne se sont nullement insurgées contre le caractère de fête légale reconnu à certains événements qui font la vie chrétienne. La remise en cause partielle ou totale du calendrier n'a jamais été heureuse: le décadaire révolutionnaire a privé les Français de jours de repos par des semaines plus longues... Le calendrier de la République appartient à tout le monde et sa force réside dans son unicité. Un calendrier perd sa force quand il commence à devenir modulable et adaptable. La volonté affichée de soutenir le « vivre ensemble » devrait être cohérente avec ce qui est l'un des meilleurs moyens de la garantir: un calendrier unique et non négociable.
Quant à invoquer le respect des spécificités d'outre-mer, il faut noter que cette objection ne manque pas de piquant. En premier lieu, les populations n'étaient nullement désireuses de cette prise en compte, qui semble davantage traduire un parisianisme que l'aspiration de populations heureuses de vivre dans le cadre français et républicain. En outre, il faut noter que le désir de s'inscrire dans la République est allé croissant dans ces départements d'outre-mer. Ainsi, faut-il rappeler qu'à Mayotte, on tend à aligner le statut civil local sur celui prévu dans le code civil ? On comprend mal cette disposition qui s'inscrit au rebours d'une logique d'identification, et non de dissociation ou de séparation. L'analogie avec le droit alsacien-mosellan est par ailleurs malvenu : si le 26 décembre et le vendredi saint sont fériés dans les trois départements d'Alsace-Moselle, c'est bien en vertu d'un usage antérieur, qui existait au moment où ces territoires ont été rattachés à la France, en 1918. Or, à l’article 82 bis du projet de loi Macron, il s'agit d'introduire quelque chose qui n'existe pas, et non de prendre en compte une réalité préexistante. D'autre part, on ne voit pas ce qui empêcherait d'étendre cette exception ultramarine aux départements métropolitains.
Enfin, invoquer l'idée que le lundi de Pâques ou que le lundi de Pentecôte ne sont pas des fêtes d'obligation n'est pas un argument opérant: on doit rappeler que le calendrier liturgique reconnaît ces jours. Il y a bien un lundi de Pâques ou un lundi de Pentecôte nommés comme tels. Le lundi de Pentecôte se rattache au triduum de Pentecôte (des pèlerinages ont même lieu durant ces trois jours). On voit bien que les objections ne tiennent pas. Si l'on poussait le réalisme à son comble, il faudrait également prendre en compte les fêtes d'obligation non reconnues dans le calendrier républicain, mais ayant une grande signification religieuse. Dans ce cas, pourquoi ne pas admettre le remplacement des jours fériés dont la permutation est permise au profit du mercredi des cendres, du vendredi saint ou de l'immaculée conception, fêtes également importantes et temps spirituellement forts pour les chrétiens ? Qu'est-ce qui empêcherait de troquer le lundi de Pâques pour le vendredi saint ? Après tout, le vendredi saint est reconnu dans certains pays d'Europe. L'argument fondé sur la prise en compte des spécificités présente donc de sérieuses limites.
Il convient donc, par sagesse, de ne pas toucher aux jours fériés actuels comme le permettrait cette permutation, et de laisser le statu quo. Parce que cette disposition est lourde de conséquence, cet amendement demande la suppression de cet article.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-908 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 83 |
Alinéa 3
1) Après le mot:
prud'hommes
insérer les mots:
sont des juges. Ils
2) Remplacer les mots:
leur mandat
par les mots:
leurs fonctions
Alinéa 35
remplacer les mots:
son mandat
par les mots:
ses fonctions
Objet
La réforme proposée vise à confirmer les conseillers prud'hommes dans leurs fonctions de juge. Tel est aussi le sens des précisions apportées par le présent amendement.
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N° COM-909 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 83 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
La formation initiale est commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés et placée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la magistrature.
Objet
La formation initiale des conseillers prud'hommes, qui portera sur les questions juridictionnelles, doit être commune aux conseillers salariés et employeurs et placée sous la responsabilité de l'ENM afin de garantir la diffusion d'une culture procédurale commune.
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N° COM-910 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 83 |
Alinéa 40
Remplacer les mots:
un magistrat et une magistrate
par les mots:
deux magistrats
Alinéas 41 et 42
Remplacer les mots:
un représentant et une représentante
par les mots:
deux représentants
Alinéa 43
Les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Objet
L'amendement propose de revenir à la rédaction initiale du projet de loi, en y ajoutant la mention selon laquelle les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la commission nationale de discipline.
En effet, la règle de stricte parité adoptée par les députés conduisait à une difficulté s'agissant de la désignation du magistrat et de la magistrate, dans la mesure où ceux ci devaient être nommés à partir d'une liste établie par les premiers présidents de cours d'appel qui auraient chacun arrêté un nom de magistrat, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de leur cour d'appel.
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N° COM-911 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 83 |
Alinéa 59
Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
...° L'article L. 1453-2 est ainsi modifié:
a) au premier alinéa, les mots: "la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambre, devant la chambre à laquelle" sont remplacés par les mots: "le conseil des prud'hommes auquel";
b) le second alinéa est supprimé.
Objet
L'article L. 1453-2 du code du travail interdit à un conseiller prud'homme de représenter une partie devant la section, la chambre ou la formation de référé à laquelle il appartient.
Le présent amendement étend le périmètre de cette interdiction à la totalité des formations du conseil des prud'hommes. En effet, un juge ne peut représenter une partie devant la juridiction à laquelle il appartient sans que cela pose une question d'impartialité.
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N° COM-976 23 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 83 |
Alinéa 78
Après le mot:
orientation
insérer le mot:
peut
Alinéas 79 et 80
Supprimer le mot: peut
Objet
Rédactionnel
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-912 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 83 |
Alinéa 86
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
A ce titre, ils peuvent notamment adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats.
Objet
Il convient de raccourcir les délais d'instruction des affaires devant les conseils de prud'hommes, qui sont à l'origine des délais excessifs de jugement reprochés à ces juridictions.
Pour y parvenir, tout en conservant le principe de la procédure orale, le présent amendement précise que, parmi l'éventail des mesures qu'ils pourront prescrire, les conseillers chargés de la mise en état, pourront notamment adresser des injonctions aux parties afin de leurs faire produire leurs pièces, moyens ou prétentions voire exiger leur comparution personnelle, et, surtout, fixer un calendrier de procédure permettant d'organiser les échanges et de prévoir la clôture des débats.
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N° COM-925 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 83 |
Alinéa 88
Après les mots:
d'une partie
insérer les mots:
ou de son représentant
Objet
Précision rédactionnelle: une partie n'a pas à comparaître personnellement, sauf si le juge le lui a enjoint. Elle est réputée comparaître si elle est représentée à l'audience par celui (avocat, défenseur syndical ou autre) qui a qualité pour cela.
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N° COM-913 20 mars 2015 |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 83 |
Alinéa 95
Avant cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés:
Au chapitre premier du titre sixième du livre IV, il est inséré un article L. 1461-1 ainsi rédigé:
Art. L. 1461-1. Devant la cour d'appel, la procédure est essentiellement écrite. Les parties peuvent être entendues par le juge.
Objet
Le présent amendement soumet la procédure d'appel en matière prud'homale aux exigences d'une procédure écrite: les conclusions et pièces justificatives devront donc être échangées par écrit, ce qui n'interdit pas d'en débattre lors des audiences.
Dans la pratique, les parties pourront être représentées par leur avocat ou le défenseur syndical. Tel est d'ores et déjà la pratique, en appel, dans 90% des cas, selon le rapport Lacabarats.
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N° COM-914 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 83 |
Alinéa 112
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés:
d) L’article L. 2414-1 est complété par un 13° ainsi rédigé:
"13° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4.";
Alinéa 118
1) Remplacer le mot:
une
par le mot:
la
2) Après les mots:
autorité administrative
insérer les mots:
mentionnée à l’article L. 1453-4
Objet
Outre une précision juridique, cet amendement tire les conséquences du statut de salarié protégé accordé au défenseur syndical, en prévoyant que son transfert, s’il est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
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N° COM-972 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 83 |
Alinéa 126
Rédiger ainsi le début de cet alinéa:
"Elles peuvent, dans les... [le reste sans changement]
Objet
Simplification rédactionnelle qui permettra à toutes les juridictions judiciaires éventuellement concernées de saisir la Cour de cassation de l'interprétation d'une convention collective présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
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N° COM-645 19 mars 2015 |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 83 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 83 est une attaque portée contre la justice prud’homale et son mode de fonctionnement. Il autorise le règlement de différends à l’occasion du contrat de travail en dehors de la justice prud’homale alors que contrairement à ce que le contrat de travail est un contrat particulier du fait de la relation de subordination qui existe et ne peut donc être jugé comme un contrat de droit commun.
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N° COM-646 19 mars 2015 |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 83 |
Supprimer la dernière phrase du paragraphe de l’alinéa 3.
Objet
La déontologie et la discipline des conseillers prud’hommes ne relèvent pas d’une loi qui vise à améliorer les délais de la justice prud’homale. Aucune statistique ne démontre le lien entre la déontologie et la discipline et l’amélioration des délais de la justice.
Par ailleurs la première phrase se suffit à elle-même et le code du travail prévoit déjà en l’état l’interdiction du mandat impératif à l’article L.1442-11.
Les auteurs de cet amendement considèrent que cette phrase doit donc être supprimée.
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N° COM-647 19 mars 2015 |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 83 |
Supprimer l’alinéa 4.
Objet
Cet alinéa prévoit le secret des délibérations qui existe déjà lors du serment prêté par les conseillers lors de leur prise de fonction.
Pour cette raison, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet alinéa.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-648 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 83 |
Supprimer l’alinéa 5.
Objet
Cet alinéa a pour but d’interdire aux conseillers prud’homaux de prendre part à des actions concertées de nature à entraver le fonctionnement des juridictions, lorsque le renvoi de l’examen du dossier « risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie ».
Si nous comprenons parfaitement que certaines situations nécessitent qu’un jugement soit rendu au plus vite, la formulation de la fin de cet alinéa est sujette à interprétation, ce qui laisse craindre de nombreux contentieux. De plus, il nous semble que d’autres dispositions de l’article 83 répondent à la préoccupation légitime du législateur, qui est de juger rapidement certaines affaires en cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes.
Cet amendement a pour but de préserver la liberté d’action des conseillers prud’homaux dans la mesure où les situations d’urgence sont réglées par d’autres dispositions de cette loi.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-649 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 83 |
Supprimer l’alinéa 8 à 11.
Objet
Cet alinéa ouvre la possibilité de prendre en compte un référentiel indicatif établie par le Conseil d’Etat.
Il y a dans cette mesure un risque de voir les juridictions prud’homales dépossédées de leur rôle d’individualisation des sanctions par la fixation du montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction de l’ancienneté, de l’âge et de a situation du demandeur par rapport à l’emploi.
C’est une remise en cause des juges et de la justice rendue pour les justiciables. La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, a introduit un barème (article L.1235-1 code du travail) qui permet aux parties de mettre fin, par accord, à leur litige devant le bureau de conciliation, moyennant une contrepartie forfaitisée d’un montant très faible. En effet, ces sommes sont dérisoires au regard de celles qui peuvent être obtenues en justice.
Votre amendement vise à étendre la logique du barème au jugement sur le fond, or :
- Vous allez au-delà de la volonté des organisations syndicales qui ont cantonnés la barémisation à la conciliation, donc il faut arrêter de se « gargariser » avec le dialogue social.
- Le forfait ne permet pas la réparation de l’entier préjudice qui ne peut être évalué qu’au cas par cas par le juge.
- Pour l’instant, ce barème est facultatif mais la pratique nous apprend que ce type d’outil devienne rapidement la norme, la règle.
- Ce barème présente l’immense avantage pour les employeurs de leur permettre de « sécuriser » les potentielles procédures judiciaires en « provisionnant » une somme presque certaine. L’employeur peut désormais évaluer facilement les risques d’un litige.
Une fois de plus vous sécuriser les employeurs et vous lésez les salariés.
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N° COM-761 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI et BOUCHOUX ARTICLE 83 |
Supprmier les alinéas 8, 9, 10 et 11.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le 3° bis (nouveau) de l’article 83 qui fixe un référentiel des indemnités susceptibles d’être allouées au demandeur, sur la base d’un décret.
L’établissement d’un référentiel d’indemnisation sur la base de la jurisprudence ne doit pas créer une barémisation, voire un plafonnement des indemnités.
Il contrevient qui plus est à la liberté de jugement des juges prud’homaux.
En outre, les critères proposés pour l’élaboration de ce référentiel « l’ancienneté, l’âge et la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles » sont purement subjectifs et créent une inégalité de traitement devant la loi, contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Enfin, le Conseil supérieur de la prud’homie n’a pas la compétence pour fixer ce référentiel d’indemnisation puisque son rôle est de donner son avis sur la compétence, l’organisation et le fonctionnement des Conseils de prud’hommes, l’élection et la formation des conseillers prud’hommes et les procédures suivies devant le Conseil des prud’hommes.
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N° COM-650 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 83 |
Supprimer les alinéas 21 et 22.
Objet
Ces alinéas ont pour but de mettre en place un bureau de jugement restreint pour juger de certaines affaires. Il s’agit d’instaurer une justice à deux vitesses, l’une lente mais plus impartial car le bureau de jugement est composé de 4 juges, l’autre rapide mais avec un bureau de jugement restreint.
Cet amendement a pour objectif de maintenir, pour toutes les affaires, un bureau de jugement composé de 4 conseillers.
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N° COM-154 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 83 |
Alinéas 21 et 22
supprimer ces alinéas
Objet
Le renvoi direct devant la formation de départage et le bureau restreint de jugement soulèvent des inquiétudes chez les partenaires sociaux. Sur le respect de l’identité des prudhommes d’abord, juridiction paritaire qui pourrait se voir contournée par le renvoi devant le juge départiteur. L’efficacité du dispositif n’est pas assurée, les magistrats professionnels sont déjà en nombre insuffisants et augmenter leur charge de travail ne semble pas une garantie de réduction des délais. De même pour le bureau restreint, inscrire des délais dans la loi ne créé pas les conditions d’une justice plus rapide ni de meilleure qualité.
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N° COM-349 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE 83 |
Alinéa 24
Après les termes: "Les conseillers prud'hommes suivent une formation initiale à l'exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue"
ajouter:
"dont les durées sont fixées par décret
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir la durée de ces formations.
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N° COM-348 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE 83 |
Après l'article 83 alinéa 29, est ajouté un alinéa ainsi libellé:
"Lesdites autorisations d'absence sont assimilées à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail".
Objet
Le but de cet amendement est de prévoir les conséquences de ces autorisations d'absence sur le contrat de travail. Sur ce point, a été repris le texte relatif au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale (Code du travail art. L. 3142-12).
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N° COM-665 18 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 83 |
Alinéa 57
Supprimer les mots :
« et les cours d’appel en matière prud’homale »
Objet
Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale.
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N° COM-585 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 83 |
Alinéa 52
Au 52ème alinéa du texte proposé par cet article pour rédiger l’article L.1453-4 du code du travail, supprimer les mots :
« et les cours d’appel en matière prud’homale »
Objet
Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale. La représentation obligatoire par avocat devant la cour d’appel ne saurait supporter d’exception. Devant les conseils de prud’hommes le défenseur syndical aura la possibilité d’assister et de représenter, comme c’est le cas actuellement, mais pas devant la cour d’appel.
Il faut rappeler que la représentation obligatoire n’est pas un privilège pour les professionnels mais une garantie pour les justiciables, qui sont assurés d’être représentés par un professionnel réglementé, soumis à des obligations strictes de formation initiale et continue, à une déontologie exigeante, à une discipline, contrôlées et mises en œuvre par un ordre professionnel.
La représentation obligatoire par avocat devant la cour d’appel ne saurait supporter d’exception au profit d’un tiers non avocat, ne présentant pas l’ensemble des garanties apportées par cette profession.
Une telle exception serait au demeurant techniquement impossible à mettre en œuvre dans le cadre de la généralisation de la dématérialisation des procédures devant la cour d’appel. Le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) est le seul réseau virtuel qui permet les relations et échanges entre les juridictions et les justiciables, par l’intermédiaire des avocats. Il ne peut être rendu accessible à des défenseurs syndicaux sans risquer de porter atteinte à son intégrité, qui garantit l’identité des personnes connectées et le respect certifié de la procédure.
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N° COM-808 19 mars 2015 |
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M. KERN ARTICLE 83 |
Alinéa 57
Supprimer les mots :
« et les cours d’appel en matière prud’homale »
Objet
Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale. La représentation obligatoire par avocat devant la cour d’appel ne saurait supporter d’exception. Devant les conseils de prud’hommes le défenseur syndical aura la possibilité d’assister et de représenter, comme c’est le cas actuellement, mais pas devant la cour d’appel.
Il faut rappeler que la représentation obligatoire n’est pas un privilège pour les professionnels mais une garantie pour les justiciables, qui sont assurés d’être représentés par un professionnel réglementé, soumis à des obligations strictes de formation initiale et continue, à une déontologie exigeante, à une discipline, contrôlées et mises en œuvre par un ordre professionnel.
La représentation obligatoire par avocat devant la cour d’appel ne saurait supporter d’exception au profit d’un tiers non avocat, ne présentant pas l’ensemble des garanties apportées par cette profession.
Une telle exception serait au demeurant techniquement impossible à mettre en œuvre dans le cadre de la généralisation de la dématérialisation des procédures devant la cour d’appel. Le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) est le seul réseau virtuel qui permet les relations et échanges entre les juridictions et les justiciables, par l’intermédiaire des avocats. Il ne peut être rendu accessible à des défenseurs syndicaux sans risquer de porter atteinte à son intégrité, qui garantit l’identité des personnes connectées et le respect certifié de la procédure.
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N° COM-201 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, BIZET, LAMÉNIE et TÜRK ARTICLE 83 |
Alinéa 57
Dans cet alinéa, supprimer les mots :
« et les cours d'appel en matière prud'homale »
Objet
Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d'exercer des fonctions d'assistance ou de représentation devant les cours d'appel en matière prud'homale. La représentation obligatoire par avocat devant la cour d'appel ne saurait supporter d'exception. Devant les conseils de prud'hommes, le défenseur syndical aura la possibilité d'assister et de représenter, comme c'est le cas actuellement, mais pas devant la cour d'appel.
Il faut rappeler que la représentation obligatoire n'est pas un privilège pour les professionnels mais une garantie pour les justiciables, qui sont assurés d'être représentés par un professionnel réglementé, soumis à des obligations strictes de formation initiale et continue, à une déontologie exigeante, à une discipline, contrôlées et mises en oeuvre par un ordre professionnel.
La représentation obligatoire par avocat devant la cour d'appel ne saurait supporter d'exception au profit d'un tiers non avocat, ne présentant pas l'ensemble des garanties apportées par cette profession.
Une telle exception serait au demeurant techniquement impossible à mettre en oeuvre dans le cadre de la généralisation de la dématérialisation des procédures devant la cour d'appel. Le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) est le seul réseau virtuel qui permet les relations et échanges entre les juridictions et les justiciables, par l'intermédiaire des avocats. Il ne peut être rendu accessible à des défenseurs syndicaux sans risquer de porter atteinte à son intégrité, qui garantit l'identité des personnes connectées et le respect certifié de la procédure.
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N° COM-720 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme JOISSAINS et MM. LONGEOT et LASSERRE ARTICLE 83 |
Alinéa 57
Supprimer les mots :
« et les cours d’appel en matière prud’homale »
Objet
Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les cours d’appel en matière prud’homale. La représentation obligatoire par avocat devant la cour d’appel ne saurait supporter d’exception. Devant les conseils de prud’hommes le défenseur syndical aura la possibilité d’assister et de représenter, comme c’est le cas actuellement, mais pas devant la cour d’appel.
Il faut rappeler que la représentation obligatoire n’est pas un privilège pour les professionnels mais une garantie pour les justiciables, qui sont assurés d’être représentés par un professionnel réglementé, soumis à des obligations strictes de formation initiale et continue, à une déontologie exigeante, à une discipline, contrôlées et mises en œuvre par un ordre professionnel.
La représentation obligatoire par avocat devant la cour d’appel ne saurait supporter d’exception au profit d’un tiers non avocat, ne présentant pas l’ensemble des garanties apportées par cette profession.
Une telle exception serait au demeurant techniquement impossible à mettre en œuvre dans le cadre de la généralisation de la dématérialisation des procédures devant la cour d’appel. Le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) est le seul réseau virtuel qui permet les relations et échanges entre les juridictions et les justiciables, par l’intermédiaire des avocats. Il ne peut être rendu accessible à des défenseurs syndicaux sans risquer de porter atteinte à son intégrité, qui garantit l’identité des personnes connectées et le respect certifié de la procédure.
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N° COM-762 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI et BOUCHOUX ARTICLE 83 |
Alinéa 58
Après les mots:
"au niveau national"
Insérer les mots:
"telles que définies par l’article L2121-1 du Code du Travail"
Objet
Cet amendement vise à encadrer le périmètre des bénéficiaires du statut de défenseur syndical. Cette innovation dans la réforme de la justice prud’homale ne peut bénéficier qu’aux organisations d’employeurs et de salariés reconnues par l’État comme représentatives au titre des critères révisés dans la loi du 20 août 2008 sur les syndicats. Autrement dit, seuls les partenaires sociaux pourront être éligibles au dispositif de défenseur syndical, côté employeurs comme salariés.
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N° COM-763 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI et BOUCHOUX ARTICLE 83 |
Après l'alinéa 71, insérer un alinéa ainsi rédigé:
Le défenseur syndical souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle.
Objet
L’article 83 crée le statut du défenseur syndical. Celui-ci exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale, et bénéficie du secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Ce rôle central donné au défenseur syndical dans la défense des salariés doit nécessairement s’accompagner de la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, au même titre que l’avocat.
En effet, par cette assurance, l’avocat offre des garanties au justiciable qui couvrent les fautes, omissions ou négligences nécessairement involontaires commises par lui dans le cadre de l’exercice de sa profession. Elle est un gage nécessaire de sécurité juridique pour tout justiciable, et il est légitime de l’appliquer au défenseur syndical, qui a la même charge de défense des salariés que l’avocat.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-651 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 83 |
Supprimer les alinéas 72 à 89.
Objet
Avec ces alinéas, la configuration du tribunal qui jugera le contentieux du travail devient variable et imprévisible ce qui constitue une rupture d’égalité pour les justiciables. De plus, dans certains cas, le choix de la formation peut se faire avec l’accord des parties, ce qui revient à choisir son juge. Cela pose de graves problèmes.
Cet amendement vise à supprimer ces juridictions à géométrie variable.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-155 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 83 |
Alinéas 78 à 83
supprimer ces alinéas
Objet
Le renvoi direct devant la formation de départage et le bureau restreint de jugement soulèvent des inquiétudes chez les partenaires sociaux. Sur le respect de l’identité des prudhommes d’abord, juridiction paritaire qui pourrait se voir contournée par le renvoi devant le juge départiteur. L’efficacité du dispositif n’est pas assurée, les magistrats professionnels sont déjà en nombre insuffisants et augmenter leur charge de travail ne semble pas une garantie de réduction des délais. De même pour le bureau restreint, inscrire des délais dans la loi ne créé pas les conditions d’une justice plus rapide ni de meilleure qualité.
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N° COM-347 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE 83 |
A l'article 83 alinéa 126, après les termes:
" Le conseil des prud'homes, le tribunal d'instance ou la cour d'appel statuant en matière prud'homale peut, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges."
ajouter:
"Une réponse devra être donnée par la Cour de cassation dans les six mois de sa saisine"
Objet
Le but est ici de fixer une date réponse.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-977 23 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 84 |
Alinéa 1
Remplacer les mots:
et IV
par les mots:
, IV et V
Alinéa 2
Avant la référence:
8°
insérer la référence:
7° bis,
Alinéa 5
après les mots:
même I
insérer les mots:
et le I bis
Objet
Coordination
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-652 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 84 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article prévoyant l’entrée en vigueur de la réforme des prud’hommes à laquelle ils s’opposent.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-366 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 85 |
Rédiger ainsi cet article :
" Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l'accès au corps de l'inspection du travail par voie d'un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d'ancienneté."
Objet
Cet amendement supprime l’habilitation demandée par le Gouvernement à réformer par ordonnance les pouvoirs de l’inspection du travail.
Sur la forme, le Parlement examine avec réserve les demandes d'habilitations à légiférer par ordonnance. En outre, l’ordonnance devrait reprendre l’essentiel des dispositions de l’article 20 du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui a déjà été rejeté par le Sénat, suite à l’adoption d’amendements de suppression présentés par les groupes UMP, UC-UDI et CRC. Enfin, une proposition de loi (PPL dite « Robiliard »), reprenant l’essentiel de l’article 20 précité, a été examinée et adoptée le 14 mai dernier par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, mais son examen a été interrompu pour des raisons liées au calendrier parlementaire.
Sur le fond, certaines organisations professionnelles d’employeurs ont exprimé leurs inquiétudes sur les points suivants : montant trop élevé des sanctions administratives, garanties procédurales insuffisantes pour mettre en œuvre ces sanctions et les transactions pénales, droit de communication des documents accordé aux inspecteurs du travail insuffisamment encadré. Or, le recours à une ordonnance ne permettrait pas de dissiper ces craintes.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-79 12 mars 2015 |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 85 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article autorise le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures tendant à modifier les prérogatives de l’inspection du travail.
Les auteurs de cet amendement refusent l’utilisation d’ordonnances sur un tel domaine et demandent donc la suppression de cet article.
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N° COM-350 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE 85 |
A l'article 85 alinéa 2, après les termes:
"1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d'inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité du travail, réviser l'échelle des peines"
ajouter:
"en veillant notamment au respect de la procédure contradictoire"
Objet
Lors des projets relatifs aux pouvoirs des inspecteurs du travail, il avait été relevé un manque de respect de la procédure contradictoire. Une particulière attention se doit d'être respectée en la matière.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-369 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 85 BIS (NOUVEAU) |
I. Alinéas 3, 8 et 20
Après ces alinéas, insérer un alinéa ainsi rédigé:
a bis) Les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés.
II. Alinéa 15
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
b bis) Les mots: « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés.
III. Aux alinéas 4,9,16 et 21, remplacer le chiffre « 7500 » par le chiffre « 15 000 ».
Objet
Le délit d'entrave est actuellement puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros, qu'il s'agisse d'une entrave à la constitution d'une institution représentative du personnel (IRP) ou seulement à son fonctionnement.
La réforme du délit d’entrave aux institutions représentatives du personnel, prévue à l’article 85 bis, maintient la peine d’emprisonnement d’un an pour l'entrave à la constitution d'une IRP (elle n'est supprimée que pour l'entrave à son fonctionnement).
Elle n’est donc pas conforme à l’engagement du Président de la République, pris le 19 octobre 2014 lors du second Conseil stratégique de l’attractivité organisé, qui a déclaré que « les peines pénales associées au délit d’entrave, qui parfois même pouvaient être des peines de prison qui n’étaient bien sûr jamais prononcées mais qui néanmoins pouvaient inquiéter, seront remplacées par des sanctions financières », afin de « donner davantage confiance aux investisseurs étrangers ».
C’est pourquoi le présent amendement supprime la peine d’emprisonnement d’un an qui demeurait pour l’entrave à la constitution d’une IRP, tout en doublant le montant de l’amende prévu dans le texte, qui passe ainsi à 15 000 euros (soit quatre fois plus que le droit actuel, et deux fois plus que pour l'amende prévue dans le texte en cas d'entrave au fonctionnement d'une IRP).
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N° COM-254 12 mars 2015 |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO et DOLIGÉ, Mmes DESEYNE et MÉLOT et MM. MANDELLI, LEFÈVRE, MOUILLER, CANTEGRIT et DUVERNOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 |
Avant l'article 86
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au II de l’article 155 B du code général des impôts, il est ajouté un d) ainsi rédigé :
d) Produit des plans d’épargne retraites par capitalisation souscrit à l’étranger lors de l’exercice d’une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le cadre de leurs activités professionnelles salariées à l’étranger de nombreux français expatriés souscrivent, eu égard au faible montant des retraites par répartition de leurs pays d’accueil, des plans de retraite par capitalisation leur permettant de constituer une épargne retraite.
Aux Etats-Unis, le plan de retraite 401(k) est ainsi un plan d'épargne-retraite qui est financé par des cotisations des employés avec des contributions de contrepartie de l'employeur. L'attraction principale de ces plans, en droit fiscal américain, est qu'ils sont tirés de salaire avant impôt, et les fonds de croissance en franchise d'impôt jusqu'à leur retrait.
L’objet du présent amendement est d’inclure les sommes perçues au titre de ces plans dans le régime de l’impatriation fixé par l’article 115 B du code général des impôts.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-255 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CALVET, MORISSET, MAGRAS et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, SIDO, KENNEL et DOLIGÉ, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. MANDELLI et LEFÈVRE, Mme KAMMERMANN et MM. MOUILLER, CANTEGRIT, del PICCHIA et DUVERNOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 |
Après l'article 86
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 31 juillet 2015, un rapport sur la protection sociale des Français établis hors de France. Ce rapport peut notamment aborder :
- l’activité de la Caisse des Français de l’Étranger ;
- la réglementation relative à la délivrance des certificats de vie pour les retraités ;
- la mise en œuvre de la procédure du dossier « pli collecte » qui permet l’attribution de la carte vitale aux Français retraités établis hors de France ;
- l’extension du bénéfice de la carte vitale pour les retraités aux autres régimes de retraites que le régime général ;
- les modalités de rattachement ou d’affiliation en qualité d’ayants droit au régime général des expatriés revenant de manière définitive sur le territoire national ;
- les modalités de rattachement ou d’affiliation en qualité d’ayants droit au régime général pour la durée de leur séjour sur le territoire national des expatriés revenant de manière temporaire et prolongée sur le territoire national ;
- les modalités de coordination entre la protection sociale assurée par la Caisse des Français de l’étranger et les régimes de protection sociale des pays d’accueil.
Objet
La protection sociale des Français établis hors de France est essentielle et il est indispensable et conforme au sens de la justice la plus élémentaire que nos compatriotes expatriés bénéficient au minimum de la protection que l’État français accorde aux étrangers présents en métropole.
Cette protection des Français établis hors de France est assurée par la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) qui a pour mission exclusive d’assurer les expatriés pour les trois risques principaux de la protection sociale, la maladie, les accidents du travail et les maladies professionnelle, et la vieillesse.
Cette protection peut être rationalisée et améliorée.
Ce rapport pourrait aussi utilement traiter de la question des certificats de vie exigés de nos compatriotes pour le paiement de leurs pensions de retraite. Les Français établis hors de France se trouvent face à une rupture d’égalité vis-à-vis des français résidant en métropole en ce qui concerne les versements de la pension de retraite.
L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 impose notamment aux Français résidant hors de France de fournir un justificatif d’existence annuellement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, visé par les autorités françaises, dans le délai d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite. Le non-respect de cette réglementation entraîne la rupture de versements de la pension de retraite.
Dans les faits, les ruptures de versement sont fréquentes le délai d’un mois s’avérant trop court dans de nombreux pays. Par ailleurs ces certificats doivent être délivrés dans le pays de résidence et en aucune manière en France, quand bien même la personne intéressée s’y trouverait au moment où elle doit la fournir à la CNAV.
Par ailleurs, depuis le mois de septembre 2013, tout Français bénéficiant d’une pension versée par un régime de retraite français peut accéder aux prestations en nature de l’assurance maladie en France et peut, à ce titre, disposer d’une carte Vitale pour les soins dispensés lors de son séjour en France.
Le rapport envisagé par le présent amendement pourrait d’ailleurs envisager l’affiliation ou le rattachement en qualité d’ayants droit au régime général pour la durée de leur séjour sur le territoire national, des personnes de nationalité française qui cotisent au régime de protection sociale des français de l’étranger.
Ce rapport pourrait également examiner la possibilité d’étendre le bénéfice de la carte vitale pour les retraités aux autres régimes de retraites que le régime général.
Ce rapport pourrait aussi utilement traiter de la question des certificats de vie exigés de nos compatriotes pour le paiement de leurs pensions de retraite. Les Français établis hors de France trouvent face à une rupture d’égalité vis-à-vis des français résidant en métropole en ce qui concerne les versements de la pension de retraite.
L’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 impose notamment aux Français résidant hors de France de fournir un justificatif d’existence annuellement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, visé par les autorités françaises, dans le délai d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite. Le non-respect de cette réglementation entraîne la rupture de versements de la pension de retraite.
Dans les faits, les ruptures de versement sont fréquentes le délai d’un mois s’avérant trop court dans de nombreux pays. Par ailleurs ces certificats doivent être délivrés dans le pays de résidence et en aucune manière en France, quand bien même la personne intéressée s’y trouverait au moment où elle doit la fournir à la CNAV.
Enfin, certains États disposent ou sont en train d’instaurer des régimes de protection sociale obligatoires qui peuvent concerner les français de l’étranger, à l’image de « l’Obama Care ».
C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre la fourniture au Parlement d’un rapport sur la protection sociale des Français établis hors de France.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-257 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, CORNU, VASPART et CALVET, Mme IMBERT, MM. MORISSET, MAGRAS, PIERRE et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. CAMBON, Gérard BAILLY, de LEGGE, SIDO, DOLIGÉ et MAYET, Mmes DESEYNE et MÉLOT, MM. CHAIZE, MANDELLI, LEFÈVRE, DALLIER, MOUILLER et DELATTRE, Mmes GRUNY et PRIMAS et MM. LELEUX et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 |
Après l'article 86
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils de la fonction publique hospitalière et territoriale en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
II. – Le I s’applique aux agents publics civils et militaires de l’État.
Objet
Le présent amendement vise à revenir sur l’abrogation, par le Gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 2014, de la journée de carence dans la fonction publique hospitalière et territoriale et à instaurer trois jours de carence pour les agents de la fonction publique hospitalière et territoriale en arrêt maladie.
Par cohérence, le présent amendement vise également à étendre ce dispositif à la fonction publique d’État.
L’instauration par la précédente majorité en 2011 du jour de carence avait pour objectif de faire converger les règles applicables dans le secteur privé et le secteur public. Cette mesure a contribué à améliorer la performance du service public et a permis de réaliser 60 millions d’euros d’économie pour sa première année d’application. L’instauration de trois jours de carence pourrait donc permettre a minima la réalisation de 180 millions d’euros d’économies.
L’actuelle majorité a décidé de revenir sur cette mesure, alors que la cour des comptes estime dans son rapport annuel à 700 millions d’euros chaque année les mesures à mettre en complément du gel du point d’indice.
Cette abrogation est d’autant plus paradoxale que la masse salariale publique, qui s’élève à 23,2 % de la dépense publique totale et qui représente 13,3 % du P.I.B. doit impérativement être maîtrisée si notre pays veut respecter les objectifs de baisse du déficit public.
C’est pourquoi le présent amendement vise à instaurer trois jours de carence dans la fonction publique hospitalière et territoriale, et par cohérence à la fonction publique d’État.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-507 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 86 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 86 ter demande un rapport au Gouvernement sur le crédit d'impôt famille.
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-189 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, KAROUTCHI, DOLIGÉ, BIZET, Philippe LEROY, LAMÉNIE, TÜRK et FALCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 TER (NOUVEAU) |
L’article L124-5 du Code de l’Education est complété, in fine, comme suit :
après les mots :
"années d'enseignement",
ajouter les mots :
"et un an par année d'enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de Master. »
Objet
La limitation de la durée des stages en entreprise à 6 mois est particulièrement contraignante, en particulier pour les start-ups et les PME, alors que l’un des axes essentiels du texte proposé par le Gouvernement est de lever les freins à l’activité des entreprises. En outre, lors de leurs projets de fin d’études, les étudiants préparant des diplômes de grade de Master demandent souvent une prolongation pour finir un projet particulièrement intéressant pour leur insertion et carrière professionnelles. Ces projets de fin d’études et les années de césure sont la plupart du temps un levier important de pré-recrutement pour les jeunes et un facteur d’innovation pour les entreprises.
C’est pourquoi cet amendement propose une dérogation portant de 6 à 12 mois la durée de stage en milieu professionnel pour les étudiants préparant des diplômes de grade de Master, ce qui est plus souple, immédiatement opérationnel et conforme à la pratique observée que les dérogations par décret aménagées par la loi du 10 juillet 2014.
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N° COM-517 16 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 87 |
Avant l'article 87, insérer un article ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l’article L. 2312-3, à l’article L. 2312-4 et au premier alinéa de l’article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots: « vingt et un ».
II. Le deuxième alinéa de l’article L. 2322-2 est supprimé.
III. Après le titre VIII du livre III de la deuxième partie, il est inséré un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« Dispositions communes aux institutions représentatives du personnel
« Chapitre unique
« Art. L. 2391-1. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l’effectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie.
Objet
Cet amendement vise à lisser les effets de seuil dont sont victimes les entreprises qui se développent en raison la forte hausse de leurs obligations en matière sociale lorsqu’elles passent de dix à onze salariés mais surtout de quarante-neuf à cinquante.
Le I élève le seuil à partir duquel la mise en place de délégués du personnel devient obligatoire, de onze à vingt et un salariés.
S’inspirant d’une disposition applicable en matière de financement de la formation professionnelle continue (article L. 6331-15), le III institue une période de trois ans, à compter du franchissement d’un seuil, durant laquelle les entreprises en croissance seraient exonérées de l’application des obligations auxquelles le droit commun les soumet en matière de représentation et de consultation du personnel (délégué syndical, délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
L’objectif est bien de lever l’un des principaux blocages psychologiques au développement des entreprises et de l’emploi en France et un facteur indéniable de la faiblesse de l’activité économique aujourd’hui. Il s’agit toutefois bien d’une période transitoire, durant laquelle les entreprises sont évidemment libres de mettre en place des institutions représentatives du personnel si elles le souhaitent.
En conséquence, le II de l’amendement supprime une disposition issue de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui prévoyait une période de souplesse d’un an en cas de franchissement du seuil de cinquante salariés pour mettre en place le comité d’entreprise, mais qui n’a jamais été rendue applicable faute de décret d’application.
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N° COM-281 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 87 |
I - A titre expérimental, l'application des articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code du travail sont suspendues, à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, pour les établissements remplissant la condition d'éffectif prévue à cet article à compter de la promulgation de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
II - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre de la mesure d'expérimentation prévue au I et mesurant l'impact de celle-ci sur l'emploi et l'économie.
Objet
Cet amendement propose de geler pendant 3 ans, et à titre expérimental, pour les entreprises qui atteignent ou dépassent les seuils de onze salariés les obligations découlant du dépassement de ce seuil, et d'en analyser l'impact annuellement notamment en terme de création d'emplois.
Il vise à encourager l'embauche dans les Très Petites Entreprises.
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N° COM-282 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 87 |
I - A titre expérimental, l'application des articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code du travail sont suspendues, à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, pour les établissements remplissant la condition d'éffectif prévue à cet article à compter de la promulgation de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
II- A titre expérimental, l'application des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 du code du travail sont suspendues, à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, pour les établissements remplissant la condition d'éffectif prévue à cet article à compter de la promulgation de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
III- A titre expérimental, l'application de l'article L. 4611-1 du code du travail est suspendue, à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, pour les établissements remplissant la condition d'éffectif prévue à cet article à compter de la promulgation de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
IV - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre de la mesure d'expérimentation prévue aux I à III et mesurant l'impact de celle-ci sur l'emploi et l'économie.
Objet
Cet amendement propose de geler à titre expérimental pour les entreprises qui atteignent ou dépassent les seuils de onze salariés ou de cinquante salariés les obligations découlant du dépassement de certains seuils sociaux ( pour celles de onze salariés : l'élection d'un délégué du personnel; et pour celles d'au moins 50 salariés : la constitution d'u comité d'entreprise et la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Cette mesure fera l'objet d'une évaluation annuelle notamment en terme d'impact sur la création d'emplois.
Il vise à encourager l'embauche dans les Très Petites Entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises.
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N° COM-285 12 mars 2015 |
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MM. GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 87 |
I - Il est instauré, à titre expérimental, un gel des dispositions du code de travail qui s'appliquent aux établissements qui franchissent les seuils de onze ou de cinquante salariés pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
II - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre de la mesure d'expérimentation prévue au I et mesurant l'impact de celle-ci sur l'emploi et l'économie.
Objet
Cet amendement propose de geler à titre expérimental pour les entreprises qui atteignent ou dépassent les seuils de onze salariés ou de cinquante salariés l'ensemble des obligations découlant du dépassement de ces seuils sociaux. Cette mesure fera l'objet d'une évaluation annuelle notamment en terme d'impact sur la création d'emplois.
Il vise à encourager l'embauche dans les Très Petites Entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises.
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N° COM-156 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 92 |
Supprimer cet article.
Objet
Aborder la question de l’emploi des personnes en situation de handicap à travers le prisme de le « simplification des entreprises » est un signal pour le moins surprenant.
La question des contrats de fourniture est un sujet sur lequel les associations se mobilisent de longue date pour lutter contre des pratiques douteuses. La première partie de cet article, loin d’encadrer les pratiques, soulève des craintes quant à l’optimisation fiscale de l’obligation d’emploi sans impact effectif sur l’emploi des personnes en situation de handicap.
L’autre dispositif de cet article, le recours aux travailleurs indépendants handicapés, suscite également des inquiétudes. Il semble que le dispositif soit essentiellement construit pour le recours aux prestations intellectuelles ce qui introduit une rupture d’égalité de traitement entre travailleurs indépendants en situation de handicap. Ce dispositif, dont le contrôle serait compliqué, n’apporte en outre pas véritablement de solution à l’emploi des personnes en situation de handicap.
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N° COM-386 12 mars 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 93 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
décret en Conseil d’Etat
par les mots :
voie réglementaire
Objet
Cet amendement vise à supprimer le recours à un décret en Conseil d’Etat pour déterminer les modalités de mise en œuvre de la prise en compte des personnes accueillies en période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) dans l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Un tel renvoi n’est en effet pas justifié et viendrait alourdir la procédure, alors qu’en l’état actuel du droit l’article L. 5212-6, sur la prise en compte des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des structures d’insertion, ne fait référence qu’à la « voie réglementaire ».
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N° COM-80 12 mars 2015 |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 93 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article donne la possibilité pour les employeurs de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi des personnes handicapées en accueillant des personnes pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Les périodes de mise en situation sont limitées à un mois renouvelable une seule fois.
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit ici d’un cadeau au patronat qui ne souhaite pas respecter ses engagements de recrutement de personnes handicapées, ni contribuer au fonds AGEFIPH.
Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-157 11 mars 2015 |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 93 |
Supprimer cet article.
Objet
Les personnes en situations de handicap sont en grande difficulté face au monde du travail. L'éloignement de l'emploi est manifeste et le besoin d'agir évident, mais des inquiétudes nombreuses remontent des associations quant aux dérogations en matière d'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap.
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N° COM-387 12 mars 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 93 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après les mots :
périodes d’observation
insérer les mots :
ou en séquence d’observation
Objet
Cet amendement complète l’article 93 bis, qui porte sur la prise en compte des stages réalisés par des collégiens handicapés en entreprise au sein de la part de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés qui peut être acquittée par l’accueil de stagiaires, en mentionnant explicitement les « séquences d’observation ». Celles-ci constituent les véritables « stages de troisième », les périodes d’observation qui figuraient jusqu’à présent seules à cet article n’étant organisées que durant les vacances scolaires.
Il s’agit d’une mesure essentiellement symbolique, annoncée par le Président de la République lors de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014 et qui vise à répondre aux difficultés rencontrées par les jeunes en situation de handicap pour trouver des stages de découverte de l’entreprise.
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N° COM-81 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 93 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article donne la possibilité pour les employeurs d’échapper au financement du fonds AGEFIPH en prenant en considération des obligations de personnes en situation de handicap, les élèves en période d’observation relevant des dispositifs de compensation du handicap.
Au-delà du mépris vis-à-vis de ces jeunes, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit ici d’un cadeau au patronat qui ne souhaite pas respecter ses engagements de recrutement de personnes handicapées, ni contribuer au fonds AGEFIPH.
Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article.
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N° COM-508 13 mars 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 |
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
La section 1 du chapitre IV du titre III du livre premier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.
II. En conséquence, dans l'intitulé de la section 4, supprimer les mots :
outre-mer
Objet
Cet amendement propose de simplifier le code du travail : il en retire des dispositions obsolètes, qui ne sont plus appliquées. Il supprime les 19 articles (L. 5134-1 à L. 5134-19) qu’il contient relatifs aux emplois-jeunes, créés par la loi du 16 octobre 1997 mais dont plus aucun n’a été signé depuis la fin de l’année 2002.
Treize ans plus tard, il ne compte plus aucun bénéficiaire tandis que le champ des contrats aidés est riche et ne se caractérise pas, malgré les efforts réalisés, par sa lisibilité (emplois d’avenir, contrat unique d’insertion, contrat relatif aux activités d’adultes-relais, etc.). Il s’agit d’un premier effort, certes symbolique, pour réduire le volume du code du travail.
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N° COM-286 12 mars 2015 |
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MM. GABOUTY et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 |
I - L'article L. 3123 - 14 - 1 du code du travail est abrogé.
II - La durée minimale hebdomadaire du travail est déterminé par des accords de branche dans le cadre de la négociation collective entre les organisations d'employeurs et de salariés.
Objet
Fixer la durée hebdomadaire du travail à 24 heures par semaine ne correspond pas à la réalité économique de certains secteurs d'activité. Il convient par conséquent de supprimer cette limite.
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N° COM-258 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 |
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L.6241-2 du Code du travail est complété comme suit :
Après les mots :
"la taxe d'apprentissage due, est"
ajouter les mots :
"fongible entre les catégories A recouvrant les niveaux II à V et B couvrant les niveaux 1 à II".
Objet
L’accroissement du nombre d'apprentis issus des niveaux supérieurs (+50 % entre 2007 et 2012) démontre que les étudiants et les entreprises ont bien compris l’intérêt de l'apprentissage. Celui-ci permet, en effet, une formation de qualité en lien avec les besoins des entreprises, favorise l’ouverture sociale et débouche sur une insertion professionnelle rapide (80 % des cas pour les niveaux supérieurs).
La loi relative à la formation professionnelle de 2014 met en danger le développement de l’apprentissage dans le supérieur et fragilise les équilibres financiers des établissements. En effet, la baisse du barème (estimée entre 40% à 60%) risque de casser le lien entreprise/formation, une des clés pour l’employabilité des jeunes, d'une part, et le principe de non fongibilité entre les catégories A (CAP à BAC+2) et B (BAC+3) affaiblit gravement la part du barème consacrée au financement des niveaux 1 et 2, d'autre part. L'objet du présent amendement est de remédier à cet état de fait dans le souci de répondre à l'objectif de croissance de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur fixé par le Gouvernement.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-54 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS (NOUVEAU) |
I. - Après l’article 94 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A l’article L. 7233-4 du code du travail, après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° : Un service de conciergerie d’entreprises effectué par une structure appartenant à l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et qui permet notamment l’accès à des services susceptibles d’être financés par chèque emploi service universel.».
II. -La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour vocation d’inciter les employeurs à mettre en place un service de conciergerie en direction de leurs salariés. Cette action permet de répondre aux enjeux de meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, de qualité de vie au travail et de Plan de Déplacement Entreprise. Par ailleurs, en limitant le bénéfice du crédit d’impôt aux entreprises clientes de conciergeries portées par des structures d’ l’économie sociale et solidaire, cela permet aussi d’accroitre leur politique d’achat responsable et donc la responsabilité sociale des entreprises.
Depuis quelques années se développent en France des initiatives de conciergeries issues de l’économie sociale et solidaire qui permettent d’articuler RSE, ESS, développement économique territorial, qualité de vie au travail. Cet amendement permet de soutenir le développement de ces initiatives responsables.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-31 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, BIZET et MANDELLI et Mmes GRUNY et KELLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS (NOUVEAU) |
Compléter l’article 14 du code des marchés publics par les alinéas suivants :
« L’intégration des clauses sociales peut répondre à l’insertion, notamment par l’affectation, dans une proportion raisonnable, d’un certain nombre d’heures travaillées à des publics en situation de précarité ou d’exclusion.
Dans le respect du code des marchés publics, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics soumis au même code peuvent ainsi mettre en œuvre des clauses d’exécution de leurs marchés et accords-cadres en prévoyant qu’une partie du nombre d’heures travaillées pour l’exécution du contrat sont effectuées par des personnes éloignées de l’emploi.
Entrent notamment dans cette catégorie les personnes suivantes :
les jeunes de moins de vingt-six ans de niveau V de qualification au plus,
les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation menant au plus à un diplôme de niveau IV,
les salariés embauchés dans l’entreprise depuis moins d’un an à l’issue de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation menant à un diplôme de niveau V ».
Objet
L’amendement proposé vise à favoriser la prise en compte des apprentis dans les clauses d’insertion prévues dans les marchés publics.
En effet, on constate depuis quelques années une chute importante des contrats d’apprentissage sur les premiers niveaux de qualification. Ainsi, dans le bâtiment par exemple, les effectifs en CAP ont baissé de 20 000 jeunes depuis 2008.
La prise en compte des apprentis dans les clauses d’insertion permettrait de soutenir l’embauche d’apprentis tout en étant conforme au code des marchés publics. Elle permettrait également de prendre en considération la politique globale de l’entreprise en matière de formation et d’insertion professionnelle des jeunes pendant l’exécution du marché, mais aussi au cours de l’année d’exécution du marché.
Enfin, cette mesure répond aux objectifs fixés par le gouvernement en matière de développement de la formation par alternance, notamment pour les premiers niveaux de qualification.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-88 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 BIS (NOUVEAU) |
Compléter l’article 14 du code des marchés publics par les alinéas suivants :
«L’intégration des clauses sociales peut répondre à l’insertion, notamment par l’affectation, dans une proportion raisonnable, d’un certain nombre d’heures travaillées à des publics en situation de précarité ou d’exclusion.
Dans le respect du code des marchés publics, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics soumis au même code peuvent ainsi mettre en œuvre des clauses d’exécution de leurs marchés et accords-cadres en prévoyant qu’une partie du nombre d’heures travaillées pour l’exécution du contrat sont effectuées par des personnes éloignées de l’emploi.
Entrent notamment dans cette catégorie les personnes suivantes :
- les jeunes de moins de vingt-six ans de niveau V de qualification au plus,
- les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation menant au plus à un diplôme de niveau IV,
- les salariés embauchés dans l’entreprise depuis moins d’un an à l’issue de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation menant à un diplôme de niveau V ».
Objet
L’amendement proposé vise à favoriser la prise en compte des apprentis dans les clauses d’insertion prévues dans les marchés publics.
L’article 14 du code des marchés publics dispose que « les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social ».
Ces clauses d’insertion dans les marchés publics sont aujourd’hui de plus en plus pratiquées.
Si les entreprises de Bâtiment et de Travaux publics se sont toujours engagées en faveur de la formation et de l’intégration des jeunes, notamment ceux en difficultés, on constate depuis quelques années une chute importante des contrats d’apprentissage sur les premiers niveaux de qualification. En effet, dans le Bâtiment, premier secteur d’accueil des apprentis, les effectifs en CAP ont baissé de 20 000 jeunes depuis 2008.
La prise en compte des apprentis dans les clauses d’insertion permettrait donc de soutenir l’embauche d’apprentis tout en étant conforme au code des marchés publics.
Elle permettrait également de prendre en considération la politique globale de l’entreprise en matière de formation et d’insertion professionnelle des jeunes pendant l’exécution du marché, mais aussi au cours de l’année d’exécution du marché.
En outre, cette mesure s’inscrit dans les objectifs fixés par le gouvernement en matière de développement de la formation par alternance, notamment pour les premiers niveaux de qualification. Le président de la République s’est d’ailleurs prononcé en faveur de cette disposition lors des Assises de l’apprentissage, le 19 septembre 2014.
Enfin, elle correspond à la volonté des partenaires sociaux de la branche des Travaux publics qui ont indiqué, dans une déclaration paritaire du 31 mai 2012, que « l’introduction d’une clause sociale dans un marché public doit intégrer les efforts déjà entrepris par les entreprises candidates dans le cadre d’une politique globale d’insertion durable ».
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-541 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 96 |
Alinéa 7
Remplacer le mot :
« et »
Par le mot :
« ou »
Objet
Coordination juridique.
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N° COM-372 12 mars 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 96 |
Alinéas 8 à 10
Remplacer ces trois alinéas par deux alinéas ainsi rédigés:
Le montant de l'amende est d'au plus 10 000 € par salarié détaché.
L’autorité administrative applique les dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 1264-3.
Objet
Coordination juridique.
L'amendement renvoie à l'article L. 1264-3 du code du travail (sanction administrative en cas de défaut de déclaration préalable de détachement de salariés), qui prévoit les mêmes conditions imposées à l'autorité administrative que celles mentionnées aux alinéas 8 à 10.
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N° COM-346 12 mars 2015 |
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Mme GRUNY ARTICLE 96 |
L'article 96 alinéa 2 est complété avec les termes suivants:
"et après respect de la procédure contradictoire".
Objet
Ce texte ne prévoit pas le respect de la procédure contradictoire. Il convient de le rappeler.
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N° COM-344 12 mars 2015 |
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Mme GRUNY ARTICLE 96 |
A l'artcile 96 alinéa 4, après les termes:
"Art. L. 1263-4. - A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répitition ou à la gravité des faits constatés, redonner par décision motivée la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois."
sont ajoutés les mots suivants:
"et après respect de la procédure contradictoire,"
Objet
Ce texte ne prévoit pas le respect de la procédure contradictoire. Il convient de le rappeler.
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N° COM-342 12 mars 2015 |
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Mme GRUNY ARTICLE 96 |
A l'article 96 alinéa 8, après les termes:
"Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L'amende est inférieure ou égale à 10 000€ par salarié concerné par le manquement"
sont ajoutés les mots suivants:
"Ladite autorité administrative indique également les possibilités de recours du contrevenant".
Objet
Connaissance du citoyen de ses droits.
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N° COM-374 12 mars 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 97 |
Remplacer les alinéas 11 à 13 par un alinéa ainsi rédigé:
« L’autorité administrative applique les dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 1264-3. »
Objet
Coordination juridique.
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N° COM-341 12 mars 2015 |
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Mme GRUNY ARTICLE 97 |
A l'article 97 alinéa 9, après les termes:
"L'amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après consultation du manquement par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5" sont ajoutés les mots suivants:
"et après respect de la procédure contraditoire"
Objet
Ce texte ne prévoit pas le respect de la procédure contradictoire. Il convient de le rappeler.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-542 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 97 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
« à »
Par les mots :
« au I de »
Objet
Précision juridique.
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N° COM-516 16 mars 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 97 QUATER (NOUVEAU) |
I. Après l’article 97 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. Le code du travail est ainsi modifié :
1°. Le chapitre 1er du titre VI du livre 1er de la quatrième partie est abrogé.
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu hyperbare » et les mots : « consignée dans la fiche individuelle prévue au même article » sont supprimés ;
3°. A l’article L. 4162-3, les mots : « ,sur la base de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1 du présent code, » au premier alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 4162-12, l’avant-dernière phrase est supprimée ;
5° A l’article L. 4162-13, la deuxième phrase est supprimée ;
6° Aux articles L. 4162-14 et L. 4163-2, la référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».
B. Au 2° du III de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».
C. Au 2° du III de l’article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, la référence « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».
II. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section 5 bis
Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité
Objet
Cet amendement vise à supprimer la fiche individuelle retraçant l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité. Elle constitue une tâche bureaucratique que la très grande majorité des entreprises, dès lors qu’elles ne disposent pas d’un service des ressources humaines dédié, ne sont pas en capacité de remplir, en particulier pour les plus petites d’entre elles. Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe même de la prévention de la pénibilité et de la compensation de l’exposition à cette dernière, qui est issu de la loi Woerth de 2010, mais de mettre en place un dispositif qui ne nécessite pas, dans les entreprises dont les métiers ont été stigmatisés car « pénibles », d’embaucher des salariés avec la seule mission de remplir cette fiche.
Cet amendement simplifie également les facteurs de pénibilité pris en compte. Il inscrit dans la loi le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail en milieu hyperbare, qui sont les trois facteurs dont l’exposition est facile à mesurer. Tant que le Gouvernement ne sera pas parvenu à recueillir l’approbation des partenaires sociaux sur des modalités de mesure plus simples de l’exposition aux autres facteurs définis par le décret du 9 octobre 2014 (manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes, bruit, travail répétitif) et que le législateur n'aura pas été en mesure de les apprécier, ils ne pourront pas entrer en vigueur.
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N° COM-222 12 mars 2015 |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 97 QUATER (NOUVEAU) |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 7, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites sont abrogés.
Objet
L’ensemble du volet pénibilité, dont la création du compte personnel de prévention de la pénibilité constitue la pièce maîtresse, a été imposé par le Gouvernement sans réelle concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Ce défaut de concertation a été suivi d’un défaut d’expertise car, comme l’a très bien souligné le Conseil national de la simplification le 19 juin 2014, aucune étude d’impact sérieuse n’a été portée à la connaissance préalable des décideurs politiques. Suite à un débat parlementaire confisqué, la loi a été définitivement adoptée le 20 janvier 2014, renvoyant le traitement de la complexité du dossier aux décrets.
Le résultat est aujourd’hui connu : ce dispositif est inapplicable et met les entreprises dans une situation de formalités inextricables car ce dispositif n’est pas du tout opérationnel – la fiche de prévention de la pénibilité déjà prévue par la loi de 2010 n’ayant pu être généralisée pour les mêmes raisons – n’a jamais réussi et qu’il est source d’une grande insécurité juridique pour ces dernières.
Le Premier ministre avait même reconnu à l’été 2014 l’extrême complexité de mise en œuvre des facteurs de pénibilité, en particulier pour six d’entre eux (postures pénibles, manutentions manuelles de charges, agents chimiques, vibrations mécaniques, températures extrêmes et bruit) qui nécessitaient le report d’un an de la publication des décrets les concernant. Or, le Gouvernement a finalement publié ces décrets en catimini le 10 octobre dernier.
Son incroyable complexité (et les nombreux contentieux qui en découleront du fait de la contestation sur l’attribution de points s’y attachant) va totalement à l’encontre de la volonté de simplification affichée par le gouvernement, et notamment de ce projet de loi qui prévoit de simplifier la vie des entreprises (sic). Par ailleurs, en confondant allègrement logique de prévention et logique de réparation, le volet pénibilité de la loi de 2014 et les décrets s’y rapportant sont de nature à affaiblir la prévention de la pénibilité des conditions de travail, déjà prise en compte depuis de nombreuses années par les entreprises au quotidien. Il existe aujourd’hui une responsabilité collective : le législateur ne peut pas laisser les employeurs et l’ensemble des salariés faire face à un dispositif tellement complexe qu’il en est voué à l’échec.
Il vient de plus surenchérir le coût du travail à une époque où l’urgence est de le baisser. Ce dispositif, unique en Europe, continue à dégrader la valeur du travail alors qu’il convient de la revaloriser, sans bien sûr négliger la santé des salariés et les indispensables démarches de prévention. En décidant de passer outre ces objections de poids, le gouvernement fait le choix d’affaiblir les entreprises et de renforcer le chômage.
Pour assurer la croissance et l’activité, il faut vraiment simplifier la vie des entreprises. Il convient donc d’abroger le volet pénibilité (articles 7 à 17 de la loi du 20 janvier 2014), de continuer à renforcer les démarches de prévention, d’améliorer les conditions de travail des salariés et d’en rester au cadre juridique prudent de la loi de 2010. Tel est l’objet de cet amendement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-535 16 mars 2015 |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 98 |
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre II du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigé :
« Développement, maintien et sauvegarde de l’emploi » ;
2° L'intitulé du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code est ainsi rédigé :
« Accords de développement et de maintien de l’emploi » ;
3° L’article L. 5125-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
- Les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;
- Après le mot : « maintenir », sont insérés les mots : « ou développer » ;
b) Au second alinéa du I, les mots : « dans l’analyse du diagnostic et » sont supprimés ;
c) Les deuxième à quatrième alinéas du II sont supprimés ;
d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :
« La durée de l’accord est fixée par les signataires. » ;
e) Le second alinéa du III est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 5125-2 est supprimé ;
5° À l’article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - À défaut d’un accord conclu dans les conditions prévues au II, l’accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;
6° L’article L. 5125-5 est abrogé ;
7° À l’article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1, » sont supprimés.
Objet
Instaurés par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les accords de maintien de l’emploi n’ont pas rencontré le succès attendu puisque seulement 6 ou 7 ont été conclus selon le Gouvernement.
Le présent amendement vise à assouplir les conditions de conclusion de ces accords « défensifs », tout en créant des accords « offensifs » pour développer l’emploi dans les entreprises, ces deux accords relevant désormais d’un régime juridique unique dérogatoire au droit commun de la négociation collective (1° et 2°). L’objectif est de supprimer les nombreux verrous législatifs qui ont entravé le développement de ces accords, afin d’apporter une véritable flexibilité interne aux entreprises.
Le 3° supprime diverses obligations qui freinent le développement de ces accords comme :
- la clause relative aux « graves difficultés économiques conjoncturelles » qui conditionne l’existence même des accords ;
- le diagnostic préalable analysé avec les organisations syndicales représentatives de salariés ;
- les conditions dans lesquelles les dirigeants et les actionnaires fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés ;
- la durée maximale de deux ans (la durée de validité de l’accord sera désormais librement fixée par les signataires).
Le 4° supprime la clause pénale obligatoire en cas de non-respect des obligations de l’employeur. Cette clause, mal nommée puisqu’il s’agit en réalité d’une sanction civile, envoie un signal négatif aux employeurs qui souhaiteraient s’engager dans la conclusion d’un accord de maintien ou de développement de l’emploi.
Le 5° prévoit qu’à défaut d’un accord conclu avec les délégués syndicaux ou des salariés mandatés, l’accord puisse être conclu directement avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Le 6° supprime l’article L. 5125-5, qui instaurait une nouvelle procédure de référé devant le président du tribunal de grande instance, l’autorisant à suspendre voire à résilier l’accord, tandis que le 6° assure une coordination juridique.
Cet amendement ne remet pas en cause :
- les règles de l’ordre public social auxquelles aucun accord de maintien ou de développement de l’emploi ne peut déroger (durée maximale du travail, repos quotidien, congés payés…);
- le motif économique du licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié qui refuse l’application de l’accord.
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N° COM-293 12 mars 2015 |
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MM. GABOUTY, CADIC et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 98 |
Avant l’article 87,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
I- Article 5125-1,
Après le 2e alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un accord d’entreprise peut être également conclu dans les mêmes conditions que précédemment en cas de surcroît conjoncturel d’activité ou d’opportunités structurelles de développement. »
II- Article 5125-2,
Compléter le deuxième alinéa par la phrase suivante :
Par exception, lorsque l’accord a été conclu en cas de surcroît conjoncturel d’activité ou d’opportunités structurelles de développement, leur licenciement repose sur un motif personnel et est prononcé selon les modalités d’un licenciement personnel pour cause réelle et sérieuse.
III. – Article 5125 -2
Dans la première phrase du III de cet article remplacer « deux » par « trois ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’amplifier le mécanisme des accords de maintien de l’emploi introduits en droit du travail par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi.
En effet, le dispositif actuel est principalement défensif. Il vise à protéger l’emploi en aménageant le temps de travail et la durée légale du temps de travail face à une mauvaise conjoncture pour l’employeur.
Le présent amendement complète ce dispositif en ouvrant la possibilité de conclure des accords offensifs afin de permettre aux entreprises de déroger, après négociation avec les partenaires sociaux, à la durée légale du temps de travail afin de faire face à un surcroît d’activité ou de saisir des opportunités de développement structurel de l’activité de l’entreprise.
Ces accords « offensifs » sont conclus et régis dans les mêmes conditions que les accords de maintien de l’emploi existants. La seule exception repose sur les modalités du licenciement du salarié qui refuserait la mise en œuvre de l’accord d’entreprise négocié avec les représentants syndicaux : le licenciement ne serait alors prononcé pour un motif personnel et non plus pour un motif économique.
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N° COM-82 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 100 |
Supprimer cet article.
Objet
La jurisprudence avait institué, dans le cadre du droit au reclassement, l’obligation pour l’employeur de proposer des postes disponibles dans les entreprises du groupe, y compris celles situées à l’étranger. L’article 100 libère l’employeur de cette obligation concernant les entreprises situées hors de France.
Cet amendement a pour but de contrer l’objectif de réduction de l’obligation patronale de reclassement en cas de licenciement économique.
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N° COM-343 12 mars 2015 |
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Mme GRUNY ARTICLE 100 |
A l'article 100 linéa 3, après les termes:
""Art. L. 1233-4-1. - Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en-dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut"
sont ajoutés les mots suivants:
", après avoir été dûment informé de cette possibilité,"
Objet
Il ne sert à rien de donner un droit au salarié s'il n'est pas informé de ce même droit.
Cet amendement ajoute donc une précision en ce sens.
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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-379 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 101 |
I. Alinéa 6
Dans la première phrase, après le mot:
« motivation, »
Remplacer la fin de l’alinéa par les mots :
« les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 1235-16 s’appliquent. »
II. En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Objet
Amendement de coordination juridique.
Cet article vise à éviter les répétitions dans le code du travail en visant simplement les dispositions prévues pour les entreprises in bonis qui s'appliquent aux entreprises en difficulté.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-83 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 101 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à autoriser les entreprises en liquidation ou en redressement à apprécier suffisant ou non les mesures du PSE au regard non plus des moyens du groupe mais de ceux de l’entreprise.
Cela signifie que le plan de sauvegarde de l’emploi sera doté de très peu de moyens alors même que le groupe peut être en bonne santé financière.
Nous sommes opposés à ce que le groupe soit dédouané de sa responsabilité et en conséquence, les auteurs de cet amendement demandent la responsabilisation du groupe vis-à-vis de ses salariés.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-158 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 101 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à simplifier les licenciements dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. Il suscite des grandes inquiétudes quant à l'obligation de formation adaptation et de reclassement des salariés.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-159 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 102 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article suscite des inquiétudes quant à la pression qui est mise à l'administration en matière d'homologation du document unilatéral de l'employeur.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-331 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 102 |
I. Alinéa 4
Remplacer les mots
en raison d'une insuffisance de motivation
par
pour un autre motif que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L1235-10
II. Rédiger ainsi l'alinéa 5
Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation de la première décision de l’autorité administrative pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L1235-10 est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à la réintégration, ni au versement de l’indemnité à la charge de l’employeur.
Objet
L’article 102 du projet de loi vise à renforcer la sécurité juridique qui encadre les plans de sauvegarde de l’emploi en limitant les conséquences de l’annulation de la décision prise par l’autorité administrative de valider ou d’homologuer un plan de sauvegarde de l’emploi.
En effet, l’annulation de la décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi prise par l’autorité administrative expose les entreprises concernées à devoir réintégrer, avec leur accord, les salariés licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ou, à défaut d’accord, à devoir leur verser un minimum de six mois de salaire.
Cette situation fait donc peser une insécurité juridique et financière sur des entreprises déjà fragiles, du fait d’un défaut de procédure qui n’est imputable qu’à la seule autorité administrative.
De même, elle expose l’autorité administrative à des actions récursoires mettant en cause sa responsabilité sans faute.
Enfin, elle peut contribuer à affaiblir la portée du dialogue social voulue par la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Or la formulation proposée pour l’article 102 du projet de loi est aujourd’hui restrictive et ne lève pas totalement cette l’insécurité juridique dans la mesure où elle ne vise parmi les cas d’annulation de la décision de l’administration que les seuls cas relatifs à l’insuffisance de motivation à l’exception de tous les autres.
C’est pourquoi il est proposé de modifier l’article 102 en modifiant la rédaction du deuxième alinéa qui vient compléter l’article 1235-16 du code du travail.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-380 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 103 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Coordination juridique.
Les dispositions de cet alinéa ont davantage leur place dans l'article 103 bis du projet de loi, qui modifie le même article du code du travail (L. 1233-69), et qui porte sur le financement du contrat de sécurisation professionnelle.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-389 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 103 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 1233-69 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot «partie», la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. »
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, elle reverse à l'organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65. »
Objet
Amendement de coordination juridique, qui insère à l'article 103 bis des dispositions retirées de l'article 103 afin que, dans un souci de cohérence, un seul article du projet de loi modifie l'article L. 1233-69 du code du travail.
Par ailleurs, cet amendement rétablit la possibilité pour les Opca de financer les actions de formation réalisées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle avec les ressources destinées aux actions de professionnalisation.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-390 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L 1234-1 du code du travail, il est ajouté un 4° après le 3°, ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de vingt-et-un salariés, le délai indiqué au 2 ° de un mois devient un délai de 15 jours , et le délai indiqué au 3° de deux mois devient un délai de un mois ».
Objet
Alors que les PME sont le principal lieu de création d’emplois en France, il est urgent de combattre la peur d’embaucher des entrepreneurs.
Pour ne plus avoir peur d’embaucher, et adapter son effectif à la situation économique de l’entreprise, le chef d’entreprise doit pouvoir disposer de préavis de licenciement en accord avec la taille de son entreprise.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-486 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 105 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, comporte plus d’une vingtaine de demandes de rapport du Gouvernement ou d’administrations publiques au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Vos rapporteurs ne sont pas favorables à ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis – lorsqu’ils le sont – en amoindrissent l’utilité pour le Parlement.
Dans ce cadre, vos rapporteurs proposent la suppression de l’ensemble des demandes de rapport, en rappelant qu’il est toujours loisible aux commissions compétentes de se saisir des différents sujets évoqués dans le cadre de leurs travaux de contrôle de l’action du Gouvernement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-388 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, rapporteure ARTICLE 105 BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. A l’article L. 5134-102 du code du travail, les mots « soit d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, soit d’un contrat d’avenir » sont remplacés par les mots « d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ».
Objet
Cet amendement vise à supprimer une référence obsolète présente dans le code du travail, le contrat d’avenir ayant été supprimé par la loi du 1er décembre 2008.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-339 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE 105 BIS (NOUVEAU) |
A l'article 105 bis alinéa 26, les termes "d'un mois renouvelable une fois" sont supprimés et remplacés par: "d'un mois éventuellement renouvelable une fois par accord entre les parties".
Objet
L'amendement rend le texte plus lisible. Le renouvellement est facultatif et par accord entre les parties.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-340 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE 105 BIS (NOUVEAU) |
A l'article 105 bis alinéa 29, après les termes:
"Art. L. 323-6. - L'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre"
Ajouter
"qui doit être motivée"
Objet
Rappeler l'obligation de motivation de la lettre de licenciement.
Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-278 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Changer l'intitulé du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques en:
Projet de loi visant à la réorganisation de certains secteurs de l'économie
Objet
Cet amendement vise à changer l'intitulé du projet de loi parce que l'on ne connaît pas l'impact de ses dispositions sur la croissance et l'emploi.
Il semble donc judicieux de changer le titre pour qu'il reflète la réalité du contenu du projet de loi.