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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-967

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 11


A. – Alinéa 4, première phrase 

Remplacer les mots : 

prix ou marges élevés que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique 

par les mots :

marges nettes anormalement élevées 

et après le mot : 

connaître 

insérer les mots : 

, dans un rapport, 

et après le mot :

cause, 

insérer les mots : 

après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant le collège 

et supprimer les mots : 

en précisant son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie ces préoccupations 

B. – Alinéa 4, après la première phrase 

Insérer deux phrases ainsi rédigées : 

Ce rapport justifie les préoccupations de concurrence et précise l’estimation de la part de marché, évaluée en fonction du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés, et du niveau de marges justifiant ces préoccupations. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par l’entreprise ou le groupe d’entreprises. 

C. – Alinéa 4, seconde phrase 

Supprimer cette phrase. 

D. – Alinéa 5 

Supprimer cet alinéa.

E. – Après l’alinéa 5 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’entreprise ou le groupe d’entreprises dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations sur les préoccupations de concurrence formulées par l’Autorité et justifier le niveau de ses marges. Au terme de ce délai, au vu des observations présentées, l’Autorité peut décider d’abandonner ou de confirmer par une décision motivée, le cas échéant en les modifiant, ses préoccupations de concurrence. 

« Si l’Autorité de la concurrence confirme ses préoccupations de concurrence, l’entreprise ou le groupe d’entreprise dispose d’un délai de trois mois pour lui proposer des engagements de nature à mettre un terme à ces préoccupations. À la demande de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, l’Autorité peut porter le délai à quatre mois. 

F. – Avant l’alinéa 6 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« II. - Si l’Autorité de la concurrence constate, par une décision motivée, prise après avoir mis en mesure l’entreprise ou le groupe d’entreprises en cause de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant le collège, que les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, elle peut demander à l’entreprise ou au groupe d’entreprises de lui proposer de nouveaux engagements dans un délai d’un mois. 

G. – Alinéa 6 

Supprimer la mention : 

II. - 

et avant la deuxième occurrence du mot : 

engagements 

insérer le mot : 

nouveaux 

et remplacer les mots : 

réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause 

par les mots : 

avoir mis en mesure l’entreprise ou le groupe d’entreprises en cause de présenter ses observations

et les mots : 

déterminé qui ne peut être excéder trois 

par les mots : 

qu’elle détermine ne pouvant être inférieur à six 

et les mots :

qui permet les prix ou les marges élevés constatés 

par les mots : 

ayant conduit au niveau anormalement élevé des marges 

H. – Alinéa 6, deuxième et troisième phrases 

Supprimer ces phrases. 

I. – Après l’alinéa 6 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les mêmes conditions, l’Autorité de la concurrence peut enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause de procéder, dans un délai qu’elle détermine ne pouvant être inférieur à six mois, à la cession de certains de ses actifs, à la condition dûment motivée que l’injonction prévue au deuxième alinéa du présent II ne permette pas de mettre un terme aux préoccupations de concurrence et que seule la cession d’actifs le permette. 

« L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution des injonctions qu’elle prononce dans les conditions prévues au I de l’article L. 464-2.

J. – Alinéa 7 

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« III. – Dans le cadre de la procédure prévue au présent article, l’Autorité… 

K. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les informations obtenues par l’Autorité dans le cadre de la procédure prévue au présent article ne peuvent être utilisées à l’occasion d’une procédure ouverte en application de l’article L. 462-5.

« IV. – La procédure prévue au présent article ne peut être ouverte à l’encontre d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises dans un délai de trois ans à compter de la décision par laquelle l’Autorité de la concurrence a constaté, en application de l’article L. 464-6, qu’aucune pratique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 420-2 n’était établie à leur encontre, dans le même secteur économique et la même zone de chalandise.

« Elle ne peut être ouverte à l’encontre d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises issu d’une opération de concentration ayant donné lieu à une autorisation de l’Autorité de la concurrence depuis moins de trois ans, en application du titre III du présent livre, dont les engagements, injonctions et prescriptions ont été respectés par les parties. » 

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer la nouvelle procédure d’injonction structurelle instaurée par l’article 11 du projet de loi, laquelle comporte un mécanisme de sanction en l’absence d’infraction. Il vise en particulier à préciser les conditions dans lesquelles cette procédure peut être ouverte par l’Autorité de la concurrence, à renforcer son caractère contradictoire et à ajuster son déroulement, en fonction des mécanismes procéduraux déjà en vigueur devant l’Autorité, ainsi qu’à clarifier sa rédaction. Cette procédure portant atteinte au droit de propriété, il est nécessaire de prévoir des garanties procédurales plus importantes.

En premier lieu, il s’agit d’écarter le critère non pertinent de prix élevés : compte tenu des facteurs constitutifs des prix, des prix élevés ne constituent en rien un indice de défaut de concurrence. Un critère de marges nettes anormalement élevées est plus pertinent, en plus des autres critères de position dominante et de part de marché supérieure à 50 %.

En deuxième lieu, il s’agit de préciser le déroulement de la procédure conduisant l’Autorité à formuler des préoccupations de concurrence au terme d’une enquête approfondie et de mieux formaliser ces préoccupations, d’abord dans un rapport dûment justifié, soumis à l’entreprise, puis dans une éventuelle décision motivée confirmant définitivement ces préoccupations.

En troisième lieu, il s’agit de renforcer le caractère contradictoire de la procédure, avant la formulation définitive des préoccupations de concurrence, laquelle impose à l’entreprise de présenter des engagements pour remédier à ces préoccupations, puis après, si l’Autorité considère que les premiers engagements pris par l’entreprise ne sont pas suffisants, afin que de nouveaux engagements puissent être présentés.

En quatrième lieu, il s’agit de prévoir des délais plus raisonnables pour l’entreprise : deux mois pour formuler des observations sur les premières préoccupations de concurrence, trois mois au lieu de deux pour présenter des engagements, pouvant être portés à quatre, six mois au moins et non trois mois au plus pour résilier des accords et actes commerciaux et six mois au moins pour céder des actifs, qui doivent appartenir à l’entreprise.

En cinquième lieu, il s’agit d’exclure l’utilisation des informations obtenues par l’Autorité à l’occasion de cette procédure sans infraction dans le cadre d’une procédure ultérieure pour pratique anticoncurrentielle.

En dernier lieu, il s’agit d’interdire l’utilisation de cette procédure lorsque l’Autorité, dans les trois années passées, a dû clore une procédure pour abus de position dominante sans parvenir à prouver l’infraction ou lorsqu’elle a autorisé une opération de concentration dont les engagements ont été respectés.

S’agissant enfin des voies de recours, si le recours n’est pas suspensif, comme c’est le cas pour toutes les décisions intervenant en matière de concurrence, l’entreprise peut saisir le premier président de la cour d’appel de Paris pour demander le sursis à exécution, en cas de conséquences manifestement excessives de la décision de l’Autorité (renvoi à l’article L. 464-8 du code de commerce), ce qui pourrait être le cas en cas d’injonction de cession d’actifs.