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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-949

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 56


A. – Après l’alinéa 1 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

1° A Après le mot : « donné », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 est ainsi rédigée : « par acte extrajudiciaire » ; 

B. – Alinéa 8 

Supprimer les mots : 

à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 145-17,

Objet

Le présent amendement vise à garantir la sécurité juridique des relations entre bailleur et locataire dans le régime des baux commerciaux, afin d’éviter les risques contentieux, lorsque la loi prévoit un formalisme substantiel à peine de nullité pour les actes les plus lourds de conséquence pour les parties.

 

En effet, la logique de simplification et de réduction des coûts ne doit pas conduire à un affaiblissement excessif de la sécurité juridique pour les parties, en particulier si le bailleur n’est pas un professionnel mais un particulier ou si le locataire n’est pas une grande enseigne mais un petit commerçant.

 

Si la possibilité de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est une mesure utile de simplification pour la plupart des actes prévus dans le régime des baux commerciaux, il est préférable de conserver la signification par huissier pour les deux actes les plus importants, qui doivent comporter un certain nombre d’énonciations à peine de nullité. Sont concernés le congé (article L. 145-9 du code de commerce) et le refus de renouvellement (article L. 145-10). Tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, le projet de loi maintient l’acte extrajudiciaire pour signifier le refus de renouvellement au locataire, mais pas pour le congé donné par le bailleur.

 

Par ailleurs, par cohérence, il s’agit de conserver l’acte extrajudiciaire pour la mise en demeure du locataire en cas d’inexécution de ses obligations, formalité préalable au refus de renouvellement du bail sans indemnité, car cette mise en demeure doit respecter un certain formalisme à peine de nullité (article L. 145-17), ce que le projet de loi ne remet pas en cause pour la mise en demeure prévue pour l’exécution d’une clause résolutoire (article L. 145-41).