Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-944 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
A. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 125-7, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
1° B À la première phrase de l’article L. 141-6, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ;
B. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° A la première phrase de l’article L. 141-13, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf s’il s’agit d’un acte authentique, » ;
C. – Après l’alinéa 5
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
2° bis La première phrase de l’article L. 141-14 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
2° ter A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-15, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
2° quater A l’article L. 141-16, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
2° quinquies A l’article L. 141-17, les mots : « fait les publications prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la publication prescrite » ;
2° sexies L’article L. 141-18 est abrogé ;
D. – Alinéa 6
Remplacer le mot :
avant-dernier
par le mot :
dernier
E. – Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :
4° À l’article L. 141-20, les mots : « qu’il y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ;
5° L’article L. 141-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux d’annonces légales et » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-22, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 142-4, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ;
8° À l’article L. 143-11, la référence : « L. 141-19, » est supprimée.
II. – À la fin de la première phrase du septième alinéa de l’article L. 324-1 du code des assurances, les mots : « , et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés.
III. – À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « , et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés.
IV. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont supprimés.
IV. – Au premier alinéa de l’article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, la référence : « L. 141-19, » est supprimée.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction des mesures de simplification des règles de cession du fonds de commerce figurant à l’article 28 bis du projet de loi et à opérer des coordinations résultant de ces mesures (suppression de la publication de la cession du fonds dans un journal d’annonces légales, dispense d’enregistrement de l’acte de cession lorsqu’il s’agit d’un acte authentique et suppression du droit de surenchère du sixième).
Il vise également à apporter des mesures complémentaires de simplification, inspirées pour certaines de la proposition de loi n° 790 (2013-2014) de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce présentée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, dans cette matière très peu modifiée depuis la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce et la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce.
Par ces mesures complémentaires, il s’agit ainsi :
- d’allonger le délai d’inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce, par cohérence avec le délai prévu pour l’enregistrement de l’acte de cession du fonds ;
- de permettre à un créancier du vendeur du fonds de former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour permettre plus facilement le recouvrement des créances de faible montant ;
- de substituer le président du tribunal de commerce au président du tribunal de grande instance en cas de référé du vendeur du fonds pour obtenir le paiement du prix lorsqu’il y a été fait opposition, dans la mesure où les litiges relatifs à la cession du fonds de commerce relèvent du tribunal de commerce.