Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-943 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 20 QUATER (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’habilitation visant à permettre aux huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires d’exercer, « à titre habituel », certaines fonctions de mandataire judiciaire, pour les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel concernant des entreprises n’employant aucun salarié et présentant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 100 000 euros. Seraient ainsi visées les procédures modestes et impécunieuses.
En effet, l’article L. 812-2 du code de commerce permet déjà au tribunal, s’il le juge nécessaire, de désigner en qualité de mandataire judiciaire un autre professionnel à titre accessoire. Cette faculté n’est aujourd’hui quasiment jamais utilisée, car les tribunaux préfèrent recourir aux compétences spécifiques des mandataires judiciaires.
En outre, de nombreuses difficultés résulteraient d’une telle disposition : forte réticence des juges consulaires à désigner d’autres professionnels que les mandataires, besoins de formation pour ces autres professionnels et leurs salariés, équilibre économique des professionnels qui ne procéderaient qu’à de petites liquidations impécunieuses, accès au fonds de financement des procédures impécunieuses, souscription d’assurances importantes sans accès à la caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires.
Surtout, une telle disposition serait une source de conflits d’intérêts significatifs, dès lors que les huissiers disposent d’une clientèle, ce qui n’est pas le cas des mandataires, qui ne travaillent que dans le cadre de mandats de justice. Quelle serait l’indépendance d’un huissier désigné mandataire pour liquider une entreprise qui est un de ses clients ? Quelle serait sa neutralité dans la représentation de l’intérêt collectif des créanciers, mission première du mandataire, si un des créanciers est un de ses clients ?
Enfin, une telle disposition remettrait en cause la logique suivie depuis trente ans dans l’organisation et l’évolution d’une profession indépendante de mandataire judiciaire, créée dans le cadre de la réforme de 1985 de Robert Badinter, alors garde des sceaux, pour mettre un terme à la profession de syndic de faillite, discréditée par les conflits d’intérêts.