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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-928 rect.

23 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 24

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés:

VI . - Après l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 642-4-1, ainsi rédigé:

" Art. L. 642-4-1. La nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce et d'huissier de justice, l'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que la déclaration en tant que commissaire-priseur de ventes volontaires, comportent l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit de ces professions, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale."

VII - Les cotisations versées au régime complémentaire institué en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, au profit des professions mentionnées à l'article L. 642-4-1 du même code, par les salariés affiliés au régime général de sécurité sociale, n'ouvrent pas droit à prestations auprès de ce régime complémentaire.

Objet

Le développement du salariat au sein d'une partie des professions d'officiers ministériels pose un problème pour le financement de leur caisse d'assurance vieillesse, la CAVOM, puisque seuls y cotise les professionnels exerçant à titre individuel, ou en qualité d'associés d'une société. Le basculement vers un mode d'exercice salarié risque donc de priver cette caisse d'un certain nombre de cotisants.

Les caisses de retraite des avocats et des experts-comptables -professions au sein desquelles le salariat est développé depuis plus longtemps- ne connaissent pas cette difficulté, parce que l'obligation de cotisation est indépendante du mode d'exercice. Ainsi l'effet du basculement d'un mode d'exercice professionnel vers un autre est neutralisé.

Le VI du présent amendement, qui s'inspire du dispositif retenu pour les experts-comptables à l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale, vise à garantir à la CAVOM la même neutralisation des effets du développement de l'exercice salarié.

Le VII constitue le gage de cet amendement.