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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-904

20 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5

Après le mot:

paiement

rédiger ainsi la fin de l'alinéa:

le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

La procédure dite recouvrement amiable des petites créances par un huissier de justice pose plusieurs problèmes.

Les huissiers de justice ont compétence pour assurer l'exécution des décisions de justice ainsi que celle des actes dits "exécutoires". Ceci signifie qu'ils ne peuvent agir que si un juge s'est prononcé ou si l'acte a été revêtu du caractère exécutoire.

Sauf dans le cas très précis des chèques non payés, ils n'ont pas la compétence pour se conférer à eux-mêmes ce titre exécutoire.

Or, la procédure proposée autorisera un huissier qui aura constaté l'accord du débiteur et du créancier sur le montant et les modalités d'acquittement de la créance, à délivrer un titre exécutoire à cet accord, puis ensuite, si nécessaire, à en assurer l'exécution forcée contre le débiteur.

Une telle disposition crée un risque de conflits d'intérêt, puisque le professionnel sera exclusivement rémunéré par le créancier et qu'il pourra, sans aucun recours à un juge, procéder à l'exécution forcée de la mesure.

Elle ne se justifie pas forcément, au regard de la simplification des procédures, compte tenu de l'efficacité et du faible coût des procédures d'injonction de payer.

En outre, la procédure pourra s'appliquer à des consommateurs ou des personnes ayant conclu des prêts à la consommation. En supprimant le recours à juge, elle pourrait contrecarrer la protection d'ordre public que le droit reconnaît aux intéressés, s'agissant notamment de contrats qui ne respecteraient pas les prescriptions du code de la consommation.

Enfin, elle confère aux huissiers un pouvoir exorbitant du droit commun que d'autres professionnels du droit, comme les avocats, n'ont pas, puisqu'ils doivent soumettre au juge l'homologation l'accord qu'ils ont fait conclure aux parties dans le cadre d'une convention participative.