Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-896 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 20 ter, qui autorise le recours à toute forme sociale, sauf la société en commandite et la société en nom collectif, pour exercer une profession du droit affaiblit fortement les garanties jusqu'ici prévues par le législateur pour assurer l'indépendance d'exercice de ces professions:
- le capital et les droits de vote pourraient être détenus par n'importe quel autre professionnel du droit, et les professionnels en exercice dans la société ne seraient pas forcément représentés au sein des organes dirigeants de la société. Ainsi une société de notaires pourrait détenir 90% d'une société d'avocats (ou inversement) et prendre toutes les décisions essentielles concernant l'exercice de cette dernière activité;
- les autres garanties en matière de respect de la déontologie seraient fixées par un décret en Conseil d'Etat, ce qui pose la question du transfert au pouvoir réglementaire de décision qui devraient relever du législateur.
Si une évolution de la réglementation est envisageable, un tel affaiblissement des garanties n'est pas souhaitable, alors même qu'il n'est pas démontré que les dispositions actuelles seraient un frein au développement des activités juridiques. A cet égard, on peut relever que le niveau de garantie proposé serait bien inférieur à celui prévu pour les professions du chiffre, experts-comptables et commissaires aux comptes, qui doivent posséder au moins, dans leurs sociétés, respectivement les deux-tiers ou les trois-quarts des droits de vote et détenir, pour les commissaires aux comptes, tous les postes de direction.