Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-883 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
1°A L'article premier est ainsi rétabli:
La nomination d'un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.
Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa:
b) Les premiers et troisième alinéas sont supprimés;
Alinéa 5 remplacer les mots:
sont insérés des articles
par les mots :
est inséré un article
et le mot:
rédigés
par le mot:
rédigé
Alinéas 6 à 9
Supprimer ces alinéas
Objet
Comme aux précédents articles 14 et 15, le présent amendement modifie la rédaction retenue pour le texte de l'ordonnance du 26 juin 1816 relative aux commissaires-priseurs judiciaires, afin:
- d'une part d'éviter une redondance de rédaction. Le régime de la libre installation encadrée des commissaires-priseurs judiciaires est défini à l'article 13 bis de la présente loi. Il suffit d'y renvoyer plutôt que d'en répéter le contenu dans un nouvel article 1-1-1 , qu'il s'agisse de la libre installation, de la possibilité de refus ou de l'obligation d'appel à manifestation. L'amendement propose par ailleurs d'utiliser, plutôt qu'un nouvel article, la coquille de l'article premier abrogé depuis 1966 ;
- d'autre part, de rappeler que le ministre de la justice est l'autorité compétente pour nommer les intéressés et procéder aux créations, transferts ou suppressions d'offices.
Du fait du rétablissement de l'article premier de l'ordonnance de 1816, l'amendement modifie en conséquence la rédaction de l'article 1-1.