Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-872 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU |
Alinéa 16
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fonds de péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 12 de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prend en charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, l'indemnisation à laquelle il est tenu.
Objet
L'obligation d'indemnisation des concurrents à laquelle est tenu le créateur d'un nouvel office répond à une exigence constitutionnelle. Elle ne peut donc être supprimée. Toutefois, elle présente l'inconvénient de soumettre le nouvel entrant à une charge importante, qui limite ses capacités de développement.
Le présent amendement propose, conformément à un autre amendement à l'article 12, de permettre la prise en charge de cette contribution par le fonds de péréquation professionnelle. Ainsi, la profession dans son ensemble participera à l'installation de nouveaux officiers.