Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-852 20 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 7, troisième phrase
1) Après les mots:
national, des
insérer les mots:
d'une partie des
2) Remplacer le mot:
interprofessionnel
par les mots:
propre à chaque profession
3) Après le mot: financer
rédiger ainsi la fin de l'alinéa:
, d'une part, la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés et, d'autre part, l'indemnisation éventuelle par le créateur d'un nouvel office des titulaires d'office auxquels cette installation a causé préjudice.
Objet
Le présent amendement modifie substantiellement le fond de péréquation prévu par les députés.
En effet, la péréquation vise à compenser les pertes occasionnées par des actes accomplis en deçà de leur prix coûtant, par des gains tirés d'actes beaucoup plus rémunérateurs. Cette péréquation peut être mise en oeuvre par la tarification elle-même, le prix de certains actes, comme les ventes immobilières, étant fixé à un niveau élevé, quand d'autres sont laissés en-deçà du prix de revient.
Mais il peut arriver que certains offices, qui n'accomplissent pas suffisamment d'actes rémunérateurs ne bénéficient pas de l'effet péréquateur du tarif. La seule solution, pour ces derniers, est d'assurer une péréquation financière, en leur versant une subvention d'exploitation destinée à compenser les pertes auxquelles ils font face, compte tenu de la sous-rémunération des actes qui leur sont demandés par leurs clients.
C'est tout le sens du fonds de péréquation prévu par le présent article.
Toutefois, certaines dispositions adoptées à l'Assemblée nationale dénaturent ce dispositif. En effet, le fonds doit être non pas interprofessionnel, mais propre à chaque profession, puisqu'il n'y a pas de raison qu'un huissier ou un mandataire de justice compense le préjudice d'un autre professionnel, rémunéré par un tarif différent.
Par ailleurs, l'affectation de ce fonds au financement de l'aide juridictionnelle et des maisons de la justice et du droit revient à faire financer par les clients des officiers publics et ministériels une politique publique. Outre qu'un tel dispositif supposerait, en loi de finances, de transformer le fonds de péréquation en fonds de concours, il pose une question de principe: des réflexions sont en cours pour trouver de nouveaux financement pour l'aide juridictionnelle. Faut-il d'ores et déjà trancher la question, alors qu'une réforme d'ensemble est souhaitable et que l'on pourrait envisager que d'autres professionnels du droit (avocats, praticiens du droit à titre accessoire) participent à cet effort de financement?
Le présent amendement entend revenir à l'inspiration initiale du fonds de péréquation, destiné à favoriser la continuité d'exploitation de certains offices ou l'installation d'autres. Pour ce faire:
- il précise qu'il est alimenté par seulement une partie des droits proportionnels et non la totalité;
- il supprime le caractère interprofessionnel du fonds et propose que soit créé un fonds par profession;
- il supprime son affectation au financement de l'aide juridictionnelle, de l'accès au droit et des maisons de la justice et du droit;
- il précise, en contrepartie, son affectation au financement, d'une part, des actes accomplis à perte par les professionnels, et, d'autre part, de l'indemnisation due par le créateur d'un office à ses confrères lésés par cette installation. Ainsi le fonds permettra à la profession dans son ensemble de contribuer à l'installation de nouveaux professionnels.