Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-838 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, KERN, BONNECARRÈRE et LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 67 |
Alinéa 5
après les mots « Le premier président de la cour d’appel », remplacer le mot « transmet » par : « peut transmettre ».
Objet
Cet amendement vise à ne pas rendre systématique et automatique la délocalisation des affaires.
Par ailleurs le chef de cour doit garder son pouvoir d'appréciation et rester décisionnaire de la transmission ou non de l’affaire.
En conséquence, il est proposé de donner au Premier Président de la Cour d’appel le pouvoir d'appréciation qui est le sien avant de saisir l’un des tribunaux de commerce spécialisé tel que prévu par l’article L. 721-8 du code de commerce.