Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-823 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :
III. L’article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est modifié de la façon suivante :
Après le mot « meuble » à la première et à la troisième phrase sont insérés les « corporels ou incorporels »
Objet
L’amendement vise à clarifier et homogénéiser la pratique constante des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens corporels.
Le patrimoine des personnes et des sociétés a évolué et comprend une part de plus en plus importante de droits incorporels (fonds de commerce, noms de domaines, brevets, etc…)
Cela suscite de la part des juges, des mandataires et des créanciers une demande de valorisation et de réalisation de ce type d’actifs.
Pour ces donneurs d’ordre, ces missions concernant les biens incorporels sont un prolongement naturel des missions des commissaires–priseurs judicaires sur les meubles corporels qui ont développé cette compétence. Ces estimations permettent à la juridiction d’obtenir une valorisation complète des actifs mobiliers du patrimoine du débiteur et lui permettent d’apprécier avec plus d’acuité les offres de cession qui lui sont adressées.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l’article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000. En effet, le texte actuel est ambigu puisque le mot « corporels » pourrait être appliqué à la fois au terme « meubles » et à celui « d’effets mobiliers ».
En pratique, il ressort de ce flou un manque de sécurité juridique : il arrive que les débiteurs dont les biens incorporels sont vendus, assignent en responsabilité les commissaires-priseurs judiciaires pour « incompétence statuaire ».