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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-812

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GABOUTY


ARTICLE 11


C ompleter cet article par un alinea ainsi rédigé:

Après l’article L. 430-7-1 du Code de commerce, il est créé un nouvel article L. 430-7-2 rédigé de la manière suivante : 

« Art. L. 430-7-2 Les décisions rendues en application du présent titre relatives à des opérations de concentration dans le secteur du commerce de détail sont expressément exclues du champ des articles L. 752-26 et L. 752-27, dès lors qu’il n’y a pas eu des modifications substantielles de la situation concurrentielle des zones de chalandise examinées dans le cadre desdites décisions »

 

Objet

Cet amendement vise à exclure du champ d’application des articles L. 752-26 et L. 752-27 les zones de chalandise ayant déjà fait l’objet d’une décision nationale de contrôle des concentrations dans le secteur du commerce de détail.

S’agissant des décisions communautaires de contrôle des concentrations, l’exclusion de ces décisions du champ des articles L. 752-26 et L. 752-27 s’impose au vu de l’article 21.3 du Règlement (CE) n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises qui prévoit que les Etats membres ne peuvent pas appliquer leur législation nationale sur la concurrence aux concentrations de dimension communautaire.

Afin de ne pas créer une distorsion entre les opérateurs, qui, pour de simples questions de seuils, ont notifié des concentrations à la Commission Européenne ou à l’Autorité de la concurrence, et dans le respect du principe de sécurité juridique, la même exclusion doit pouvoir s’appliquer aux décisions nationales de contrôle des concentrations.

Ainsi, les procédures des articles L. 752-26 et L. 752-27 ne doivent pas s’appliquer aux zones de chalandise qui ont déjà été examinées et qui ont pour fondement une décision rendue par l’Autorité de la concurrence sauf dans l’hypothèse où la situation concurrentielle de celles-ci a été substantiellement modifiée.