Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-805 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 21 |
Rédiger ainsi le 3° de cet article :
« 3° Permettre la constitution de groupements ayant pour objet l’exercice en commun des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, dans des conditions assurant le respect des règles déontologiques propres à chaque profession.
a) Dans lesquelles ne pourraient être associées que des personnes physiques ou morales qui exercent ces professions soumises à un statut législatif ou réglementaire, légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;
b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;
d) En assurant la protection la plus élevée du secret professionnel ; e) En prévoyant qu’ils soient dépourvus de la personnalité morale ;
f) En prévoyant un exercice professionnel des membres du groupement exclusivement en son sein ;
g) En prévoyant que chaque membre du groupement ne puisse accomplir un quelconque acte professionnel relevant de la compétence exclusive d’un autre membre suivant les règles applicables à son statut professionnel ;
h) En prévoyant que chaque membre ne puisse effectuer à titre accessoire des actes professionnels relevant de l’activité principale d’un autre membre suivant leurs statuts professionnels respectifs ».
Objet
Cet amendement tend à préciser l’habilitation donnée au gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances en prévoyant la création de groupements permettant l’exercice interprofessionnel entre professions libérales réglementées, sous conditions notamment :
- que chaque professionnel s’interdise d’exercer à titre accessoire l’activité principale d’un autre professionnel membre du groupement. Cette disposition garantit la justesse des services rendus par la structure. Elle assure au client, l’origine des conseils par un professionnel certifié et diplômé en vertu de la règlementation applicable à sa profession.
- que chaque professionnel exerce exclusivement dans cette structure. Cette disposition garantit l’absence de conflit d’intérêts. L’exercice de l’activité dans plusieurs structures par le même professionnel conduirait à un risque de conflit par la personne qui considérerait que, hors structure dédiée à l’interprofessionnalité, elle ne serait pas tenue au contrôle des conflits.
- que le groupement soit dépourvu de la personnalité morale, de manière à assurer la responsabilité individuelle des professionnels, l’adhésion à leurs régimes sociaux propres, de même que le lien direct avec leurs organes de contrôles déontologiques et disciplinaires respectifs.
Ces conditions sont le principe même d’un exercice interprofessionnel en complémentarité et sans concurrence interne.