Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-771 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 DECIES (NOUVEAU) |
I. L’article 3313-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Les modalités d’affectation des sommes aux plans d’épargne salariale en place dans l’entreprise.
Une entreprise disposant d’un accord d’Intéressement doit mettre à la disposition de ses salariés au moins un plan prévu aux articles L. 3332-1 ou L. 3333-1 du présent code. Les entreprises disposant d’un accord d’Intéressement mais pas d’un Plan d’épargne visé ci-dessus à la date de promulgation de la présente loi doivent en mettre un en place au plus tard au 1er janvier 2016. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objectif de mettre en place un Plan d’Epargne d’Entreprise ou un Plan d’Epargne Interentreprises dans toute entreprise mettant en place ou disposant déjà d’un accord d’Intéressement. Cette disposition, similaire à celle déjà en vigueur pour la participation, permet d’éviter des risques de problèmes pratiques d’application de la nouvelle disposition de l’article 35 decies de la présente loi visant à affecter la prime d’Intéressement au PEE à défaut de choix exprimé pour la perception immédiate par le salarié.
Cette proposition est par ailleurs de nature à accélérer le développement des outils vertueux d’épargne salariale notamment au sein des TPE et PME.