Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-764 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI et BOUCHOUX ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé:
L’Autorité de la concurrence est uniquement autorisée à contrôler l’existence d’une convention d’honoraires entre un avocat et son client, à l’exception des cas d’urgence et de force majeure évoqués à l’alinéa 3, et dans le respect du secret professionnel.
Objet
Cet amendement vise à circonscrire le pouvoir de contrôle des conventions d’honoraires attribué à l’Autorité de la concurrence via l’ajout d’un paragraphe 16° au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, relatif au constat et à la recherche d’infractions et qui, en vertu de l’article L.450-1 du Code de commerce, confie ces missions aux agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence.
L’Autorité de la concurrence n’a pas à contrôler la licéité de la convention d’honoraires établie entre un avocat et son client, rôle déjà dévolu à l’Ordre. Ces dispositions sont contraires à l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit que « le Conseil de l’Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats (…) » ainsi qu’aux dispositions des articles 174 et 175 qui prévoient spécifiquement que les honoraires sont soumis à un contrôle ordinal : « les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute parties (…) ».
En outre, le « respect du secret professionnel » censé être garanti par l’insertion d’un 16° au III de l’article L. 141-1 du Code de la consommation, est contradictoire avec le IV de ce même article disposant que « Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article ».