Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-760 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI et BOUCHOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 A (NOUVEAU) |
Après l’article 70 A
Insérer un article ainsi rédigé:
« Le débiteur doit obligatoirement être assisté d’un avocat pour les procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prévues au livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises."
Objet
Cet amendement propose d’insérer un article 70 B au projet de loi afin d’obliger le débiteur à être assisté d’un avocat pour les procédures de conciliation (articles L-611-1 et suivants du code du commerce), de sauvegarde (articles L620-1 et suivants du code du commerce), de redressement (articles L631-1 et suivants du code du commerce) et de liquidation judiciaire (articles L640-1 et suivants du code du commerce).
Alors que près de 250 000 emplois sont menacés chaque année, il convient de favoriser l’accompagnement par les avocats des débiteurs lors de l’ouverture de procédures collectives. L’impératif de sauvegarde de l’emploi impose l’assistance des entreprises en difficultés devant les tribunaux de commerce.
L’avocat a un rôle primordial de conseil auprès des débiteurs qui hésitent encore à utiliser les procédures de conciliation et de sauvegarde. En retardant l’échéance, ils risquent pourtant d’être mis en cause personnellement en cas de liquidation judiciaire.
En outre, la présence de l’avocat permettra d’inciter et d’augmenter les issues amiables et les procédures ad hoc en matière de procédure collective.