Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-757 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX ARTICLE 21 |
Supprimer l’alinéa 3
Objet
Cet amendement vise à supprimer le principe de la rémunération au succès pour les experts comptables.
Cette disposition introduite par le Gouvernement en commission s’ajoute à l’autorisation pour les experts-comptables de constituer une clientèle pour les services juridiques indépendamment de leurs clients actifs sur l’activité du chiffre.
Le principe de la rémunération au succès (success fees) est exclu du droit positif français, notamment pour les avocats. Il renforce donc la distorsion de concurrence entre les avocats et les experts-comptables en matière de conseil juridique. L’introduction de cette exception pourrait donc amener la généralisation d’un mode de rémunération incompatible avec les principes déontologiques édictés par l’ensemble des professions règlementées proposant des prestations de conseil juridique. En outre, ce mode de rémunération soulève des interrogations déontologiques dans la mesure où il pourrait être invoqué pour des prestations de conseil en optimisation fiscale réalisées par les experts-comptables. Le législateur ne saurait autoriser la profession d’experts-comptables à se rémunérer « au succès » sur des prestations consistant à échapper à l’impôt par des voies procédurières.