Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-751 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AÏCHI, BLANDIN et BOUCHOUX ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Substituer à l’article L. 423-6 le texte suivant :
« Art. L. 423-6 (nouveau). – Sous réserve des dispositions législatives applicables aux maniements de fonds par des professionnels réglementés, toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés. »
Objet
Le projet de texte met en place une obligation de dépôt des fonds reçus par l’association agréée au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés exclusivement en un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
Or les actions de groupe trouveront leur essor dans le domaine judiciaire avec la présence et la participation de professions réglementées qui obéissent à des règles spécifiques en matière de maniements de fonds, strictement définies par la loi.
A titre d’illustration, les actions de groupe en matière de consommation, pour la plupart, devraient être portées, eu égard au nombre de plaignants et au montant des indemnités réclamées, devant les tribunaux de Grande Instance pour lesquels la représentation par un avocat est obligatoire.
Cette représentation obligatoire par un avocat dans le cadre de la procédure judiciaire entraîne de nombreuses conséquences dont, notamment, l’interdiction pour l’avocat de manier des fonds « clients » autrement qu’en faisant appel à sa Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), institution régie par la loi du 31/12/1071 et le décret du 27 novembre 1991 modifié, qui pourra assurer gratuitement la répartition des fonds au profit des consommateurs lésés visés par la décision judiciaire.
La CARPA garantit la sécurisation des fonds de tiers et leur représentation et assure la traçabilité des versements conformément aux règles qui s’appliquent aux maniements de fonds en application des dispositions de l’arrêté du 5 juillet 1996.
L’exclusivité de répartition des fonds aux consommateurs lésés, consentie par le présent article, à la seule Caisse des dépôts et consignations, prive, donc, de fait, l’avocat représentant l’association agréée de la possibilité, reconnue par la loi, de manier les « fonds clients ».
Elle introduit par ailleurs une insécurité juridique quant à l’effet libératoire du paiement, par l’entreprise condamnée, de l’indemnité entre les mains de l’association.
A l’issue de l’instance, s’il y a condamnation, l’entreprise condamnée paiera via son avocat pour finaliser la procédure, à charge pour lui d’obtenir la décharge ou la libération de sa cliente. Pour ce faire, conformément à la loi et aux règles déontologiques, l’avocat de la partie condamnée doit adresser le paiement à l’avocat de l’association par chèque ou virement à l’Ordre de sa CARPA.
La CARPA vérifiant la bonne fin du paiement, ce paiement, au surplus, est libératoire. L’avocat de l’association pourra ainsi libérer l’avocat de l’entreprise, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d’exécution.
La CARPA, en lien avec l’association, aura pour mission de distribuer ces fonds aux ayants droits après avoir, et c’est sa mission définie par la loi, vérifier l’adéquation de la distribution des fonds avec les modalités prévues au jugement.
Le présent amendement propose donc :
- de réserver les dispositifs législatifs prévus pour les professions judiciaires réglementées, dont les avocats, afin de garantir l’efficacité et la sécurité des maniements de fonds intervenant en exécution de décisions judiciaires et d’éviter tout contentieux sur le fondement de l’effet libératoire du règlement pécuniaire.
- de supprimer l’expression « par l’association » dans la phrase « toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation » afin d’éviter toute ambiguïté relative à un transfert, même extrêmement ponctuel, des fonds par le patrimoine de l’association.