Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-748 19 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUILLAUME, Mmes TASCA et BRICQ, MM. BIGOT, VAUGRENARD et CABANEL, Mme EMERY-DUMAS, M. FILLEUL, Mme GÉNISSON, MM. MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 66 |
A la section 2 « De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés ».
L’alinéa 1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel un ou plusieurs tribunaux de commerce ont compétence exclusive pour connaître : »
Objet
L’article 66 du projet de loi crée des tribunaux de commerce spécialisés (TCS) ayant compétence exclusive pour connaître notamment des procédures prévues au livre VI du code de commerce lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sont supérieurs à des seuils qui seront fixés par décret en Conseil d’État.
Cet article crée une automaticité du renvoi des affaires prévues au livre VI devant un TCS dès lors que certains seuils sont atteints. A cela s’ajoute le fait qu’il ne peut pas y avoir plus d’un TCS dans le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel.
Ce mécanisme n’apparaît pas adéquat soit dans les situations où le justiciable est trop éloigné géographiquement de la cour d’appel, notamment en zone rurale, soit lorsque le justiciable est du ressort d’un tribunal de commerce ayant déjà une activité juridictionnelle suffisamment importante pour lui permettre de juger directement l’affaire.
Afin de rééquilibrer ce nouveau mécanisme, cet amendement vise à ce que puissent être créés plusieurs tribunaux de commerce spécialisés dans le ressort d’une même cour d’appel.