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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-606

19 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LAMURE et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI, FORISSIER, JOYANDET et KENNEL et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER A (NOUVEAU)


Insérer l'article suivant :

« I.- Le I et le II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« I. - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour lesdites souscriptions retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18.000 euros.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures

« Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de l’année suivant celle du versement effectif de la souscription, la réduction d’impôt obtenue est rajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de cession. Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise en cas de :

« -décès de l’un des époux soumis à déclaration commune

« -par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

 « -si le montant initialement investi ou si le prix de vente, , si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.

« Cette mesure est exclue du plafonnement prévu à l’article 200-0A du CGI.

« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :

« a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« b) La société a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« c) La société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

« d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L 3332-17-1 du code du travail.

« La société n’exerce pas une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

« d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

« e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

« f) La société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. »Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L 3332-17-1 du code du travail.

« 3° L’avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s’appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;

« - et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

« II. - Les réductions d’impôt mentionnées au I, ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à ces réductions d’impôt.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mentionnée au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. » 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Dans le souci de favoriser l’investissement des particuliers dans les PME en réponse aux besoins des entreprises qu’elle a pu rencontrer sur le terrain, la Délégation aux entreprises propose de revoir le dispositif actuel de réduction d’IR pour investissement dans les PME (réduction Madelin). Ce dispositif est aujourd’hui peu incitatif pour les raisons suivantes :

- le périmètre des sociétés cibles (petites entreprises de moins de 5 ans d'âge) limitent fortement les possibilités d'investissement ;

- le taux de 18% n'est pas incitatif du fait du niveau de risque important et de la faible liquidité des participations ;

- son intégration dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000€ le met en concurrence avec les déductions classiques (emplois de personnel, etc...).

On peut raisonnablement considérer que les aides fiscales à l'investissement dans les PME ont un statut différent de celui des niches fiscales ; en effet, contrairement aux niches fiscales :

-l'investisseur peut perdre l'intégralité de son investissement sans aucun retour de quelque nature que ce soit ;

-l'investisseur n'a aucun horizon de sortie défini et ne maîtrise pas celui-ci ;

-l'investisseur n'a aucune garantie, même partielle, de remboursement, ni aucune prestation de service associée.

L'aide fiscale à l'investissement au capital des PME constitue un partage du risque entre l'investisseur et les pouvoirs publics. En cas d'échec, les deux parties sont perdantes.

En cas de réussite, l'Etat est triplement gagnant :

- taxation des plus-values de cession des valeurs mobilières;

- création d'emplois;

- perception de taxes auprès de l'entreprise ayant réussi (TVA / IS/ taxes sociales, etc...).

L’amendement propose donc de porter le taux de déduction à 30% et de fixer un plafond identique à celui des SOFICA (18 000€, à noter que la déduction SOFICA est de 30 à 36%). Le financement en fonds propres des PME semble aussi légitime que celui de l'industrie du cinéma.