Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-577 17 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 20 TER (NOUVEAU |
L’alinéa 15 de cet article est ainsi rédigé :
« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit en qualité d’associé d’une société ou d’un groupement répondant aux critères fixées par l’article 8 et dont la forme juridique ne confère pas à ses associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou d’une société ou d’un groupement d’avocats. »
Objet
Cet amendement tend à préciser dans l’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques les différents modes d’exercice de la profession d’avocat pour étendre le recours aux sociétés de droit commun, sous condition que celles-ci ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. La référence générale aux « sociétés » et « groupements » rend inutile la référence à des formes spécifiques de structures telles que les SEL ou SCP.