Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-504 13 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-4. – Pour l'organisation des services ferroviaires mentionnés à l’article L. 2121-3, la région peut passer directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités, ou attribuer tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 2122-10.
Chaque convention de délégation fixe les conditions d’exploitation et de financement de ces services.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2141-1 est complété par les mots : « et de l’article L. 2121-4 ».
II. Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Objet
Cet amendement autorise, au 1er janvier 2019, l’ouverture à la concurrence totale ou partielle des conventions de délégation de service public régissant les transports ferroviaires organisés par les régions. Elle met ainsi fin au monopole de SNCF Mobilités.
Cette mesure finira par être imposée à l’échelle européenne et doit être préparée le plus en amont possible. Il convient de l’anticiper, en cohérence avec la libéralisation du transport par autocar, qui créera une concurrence directe entre les modes routier et ferroviaire. Elle permettra en effet de réduire les coûts et d’améliorer la qualité de service du transport ferroviaire, ce qui l'aidera à préserver son attractivité par rapport au transport par autocar.