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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-438

13 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 28


Cet article est ainsi rédigé :

I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à supprimer la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme et à prévoir les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV du même code.

II. Cette ordonnance est publiée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le champ de l'habilitation de l'article 28 est trop large, trop flou quant aux options retenues, et relève de choix politiques importants, dont le Parlement devrait être pleinement saisi, et non de simples mesures techniques. Si l'objectif de simplifier le droit de l'environnement pour accélérer la réalisation des projets de construction est largement partagé, une telle réforme doit se faire avec la participation entière du Parlement.

On peut aussi regretter que la demande d’habilitation de l'article 28 se fonde sur les conclusions de groupes de travail qui n’ont, pour la plupart, pas fini leurs travaux ou qui viennent seulement d’être mis en place ou sur les recommandations du rapport remis par le préfet Jean-Pierre Duport au Premier ministre en janvier 2015 mais qui n’a pas été rendu public. En outre, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a annoncé un projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’environnement pour l’automne 2015.

Pour ces raisons, cet amendement propose de ne maintenir que l'habilitation relative aux unités touristiques nouvelles, dont l'objet est clairement délimité et dont le caractère technique peut justifier le recours à une ordonnance.