Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-359 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS B (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la consommation est modifié comme suit :
A l’alinéa 1 de l’article L 421-2, après les mots « une clause illicite », insérer les mots « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de ladite clause. »
A l’alinéa 1 de l’article L. 421-6, après les mots « de la directive précitée », insérer les mots « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation ».
Objet
Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en cessation d’agissement illicite et en suppression des clauses illicites et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.
En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d’obtenir réparation du préjudice à l’intérêt collectif dès lors que l’agissement illicite a cessé.
Or il est souvent difficile d’agir pendant que l’agissement a cours (par exemple avant la fin d’une campagne publicitaire), rendant alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs.
Il apparaît donc nécessaire de compléter les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation pour permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif et ainsi donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d’action des associations.