Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-344 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE 96 |
A l'artcile 96 alinéa 4, après les termes:
"Art. L. 1263-4. - A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répitition ou à la gravité des faits constatés, redonner par décision motivée la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois."
sont ajoutés les mots suivants:
"et après respect de la procédure contradictoire,"
Objet
Ce texte ne prévoit pas le respect de la procédure contradictoire. Il convient de le rappeler.