Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-326 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MANDELLI ARTICLE 11 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l'article 11 sexies.
La Loi Eckert (relative aux comptes bancaires et contrats d'assurance-vie en déshérence qui précise les obligations des banquiers en cas de décès des titulaires de comptes) entrera en vigueur le 1er janvier 2016. C'est pourquoi, il ne semble pas opportun de modifier dès à présent un texte qui n'est pas encore appliqué et dont le décret d'application n'est pas encore publié.
L'article prévoit qu'en cas de décès d'un client, la banque doit demander une déclaration de succession auprès des établissements compétents.
En premier lieu, l'ajout de cette formalité serait inutile puisque, comme l'a rappelé la Cour des comptes dans son rapport, le dépôts de fonds n'engendre qu'une obligation de restitution à la charge des banques et par conséquent une obligation d'information des ayants droits connus et non une obligation de rechercher les ayants droits comme en matière d'assurance-vie .
De plus, cette formalité pourrait être redondante avec les diligences s'imposant aux notaires, la loi leur ayant à cet effet fait obligation de consulter les fichier des comptes bancaires FICOBA .
Et enfin, cette formalité serait inapplicable en pratique. Car les banques n'ont pas nécessairement connaissance du centre des finances publiques concerné pour les successions ouvertes en France et de l'organisme compétent pour les successions ouvertes à l'étranger.