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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-293

12 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GABOUTY, CADIC et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 98


Avant l’article 87,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I- Article 5125-1,

Après le 2e alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un accord d’entreprise peut être également conclu dans les mêmes conditions que précédemment en cas de surcroît conjoncturel d’activité ou d’opportunités structurelles de développement. »

II- Article 5125-2,

Compléter le deuxième alinéa par la phrase suivante :

Par exception, lorsque l’accord a été conclu en cas de surcroît conjoncturel d’activité ou d’opportunités structurelles de développement, leur licenciement repose sur un motif personnel et est prononcé selon les modalités d’un licenciement personnel pour cause réelle et sérieuse.

III. – Article 5125 -2

Dans la première phrase du III de cet article remplacer « deux » par « trois ». 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’amplifier le mécanisme des accords de maintien de l’emploi introduits en droit du travail par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi.

En effet, le dispositif actuel est principalement défensif. Il vise à protéger l’emploi en aménageant le temps de travail et la durée légale du temps de travail face à une mauvaise conjoncture pour l’employeur.

Le présent amendement complète ce dispositif en ouvrant la possibilité de conclure des accords offensifs afin de permettre aux entreprises de déroger, après négociation avec les partenaires sociaux, à la durée légale du temps de travail afin de faire face à un surcroît d’activité ou de saisir des opportunités de développement structurel de l’activité de l’entreprise.

Ces accords « offensifs » sont conclus et régis dans les mêmes conditions que les accords de maintien de l’emploi existants. La seule exception repose sur les modalités du licenciement du salarié qui refuserait la mise en œuvre de l’accord d’entreprise négocié avec les représentants syndicaux : le licenciement ne serait alors prononcé pour un motif personnel et non plus pour un motif économique.