Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-276 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 514-6 du Code de l’environnement est modifié comme suit :
Le paragraphe I est complété par l’alinea suivant :
« Les recours exercés au titre des articles L. 512-1 et L. 512-7 du Code de l’environnement visant des installations d’élevage sont conditionnés à l’émission d’observations par le requérant dans le cadre de la consultation du public prévue aux articles L. 512-2 et L. 512-7-1 du Code de l’environnement. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’exiger que les requérants attaquant des arrêtés d’autorisation et d’enregistrement concernant des installations d’élevage soumis au régime des ICPE aient préalablement participé à la phase de consultation du public en faisant part de leurs observations.
Dans un contexte économique dégradé, l’abus de recours judiciaire à l’encontre des arrêtés d’autorisation ou d’enregistrement d’installations d’élevage constitue un frein majeur à leur modernisation nécessaire à l’amélioration de leur performance économique et environnementale.
En outre, l’obligation d’avoir à formuler des remarques a priori par le requérant, dans le cadre de la consultation du public, permettrait à l’exploitant agricole de prendre connaissance des éventuelles lacunes et faiblesses de son projet et d’y remédier avant la mise en service de l’installation classée. La protection de l’environnement et l’encadrement de potentielles nuisances seraient alors pleinement prises en compte par les projets d’installations d’élevages concernés.
Cette exigence encourage en outre la participation effective et constructive du public.