Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-218 12 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR ARTICLE 67 |
A la deuxième phrase de l’alinéa 3, après les mots « Le premier président de la cour d’appel », le mot :
« transmet »
est remplacé par :
« peut transmettre »
Objet
Le présent amendement vise à ne pas automatiser la délocalisation des affaires et à le rendre conforme au pouvoir d'appréciation dont doit disposer un chef de cour. La rédaction actuelle fait naître un risque constitutionnel. Il est proposé de donner au premier président le pouvoir d'appréciation qui est le sien avant de saisir, l’un des tribunaux de commerce spécialisé prévues par l’article L. 7218.