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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-216

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ADNOT, COMMEINHES et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


I – L’article L621-4 du code de commerce est modifié comme suit :

A l’alinéa 3, après les mots :

« dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. »

ajouter la phrase :

« Il peut également nommer une société de recouvrement amiable de créances telle que visée aux articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution avec pour mission d'assister l'administrateur judiciaire dans le recouvrement des impayés. »

II – L’article L. 641-1 du code de commerce est modifié comme suit :

A la fin du 4ème alinéa ajouter la phrase suivante : « Il peut également nommer une société de recouvrement amiable de créances telle que visée aux articles R 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution avec pour mission d'assister le mandataire judiciaire dans le recouvrement des impayés. »

Objet

Par manque de moyens, l'administrateur judiciaire a souvent des difficultés à recouvrer les impayés de la société en difficulté dont il a la charge. Rares sont ceux qui font appel aux sociétés de recouvrement amiables de créances et ce malgré le fait que la rémunération de celles-ci est fonction du résultat et ne génère donc pas de frais en cas d'échec. Ce non recours aux professionnels naturels du recouvrement amiable s'explique moins par le caractère non judiciaire de ces professions que par l'obligation qu'a le mandataire de faire valider son choix par ne ordonnance du juge commissaire.  Pourtant il serait possible, dès le prononcé de l'ouverture de la procédure collective, que le tribunal désigne, outre les mandataires judiciaires, une société de recouvrement amiable de créances pour la récupération des impayés. Le Tribunal choisirait l'intervenant sur une liste tenue par le Parquet, liste qui existe déjà du fait de l'existence de l'article R 124-2 du code des procédures civiles d'exécution lequel oblige les professionnels, à une déclaration préalable d'activité auprès du parquet de leur tribunal de grande instance. Le mode de rémunération de ces professionnels serait fixé par décret. La récupération des impayés s'en trouverait nettement accrue tout comme le désintéressement des créanciers à la procédure.

Il est donc proposé de modifier le code de commerce en ce sens.