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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-200

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ADNOT, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, LAMÉNIE et TÜRK


ARTICLE 21


Alinéa 3

Supprimer les mots :

"en instaurant une rémunération au succès et"

Objet

Le 2° du présent article propose d'habiliter le Gouvernement à autoriser, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à la profession d'expertise comptable, les rémunérations au succès, pour autant qu'elles ne rémunèrent ni les missions de tenue de comptabilité, ni celles de révision comptable ou celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale du client. Il s'agit donc a contrario d'autoriser les rémunérations au succès pour les activités exercées à titre accessoire par les experts-comptables.

Un tel dispositif doit être supprimé car il induirait qu'un expert-comptable puisse être rémunéré selon le modèle du « success fees » en cas de réussite dans la réalisation d'une activité accessoire à sa prestation comptable principale, présentant le risque que l'objectivité de sa prestation comptable soit remise en cause. Il en sera, par exemple, ainsi dans l'hypothèse d'une cession de parts ou d'actions, soumise à success fees fondés sur le prix de cession, alors que ce dernier aura été calculé au vu du bilan établi et certifié par le même expert-comptable.