Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-175 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CÉSAR, Mme IMBERT et MM. Daniel LAURENT et CHAIZE ARTICLE 5 |
Après l'Alinéa 17
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° ou conclus avec des entreprises liées au concessionnaire, au sens du paragraphe III de l’article 29 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée, lorsque la conclusion d’un tel marché est strictement nécessaire à la mise en œuvre du montage contractuel et financier mis en place à la date de la signature de la concession. Cette dérogation n’est applicable qu’aux concessions ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence et entrées en vigueur après le [1er janvier 2000][1] ».
Objet
L’amendement proposé vise à conserver une exception au principe de mise en concurrence existant dans le droit de la commande publique et bénéficiant aux sociétés concessionnaires constituées sous la forme de « société de projet », lorsque la passation de gré à gré des sous-contrats avec leurs actionnaires industriels (constructeur, exploitant…) est nécessaire à la robustesse du montage contractuel et financier mis en place.
Le champ de la dérogation reste toutefois limité puisqu’il exclut les sociétés dont la concession n’a pas été attribuée à l’issue d’une mise en concurrence et les concessions antérieures à 2000, c’est-à-dire les sociétés concessionnaires dites « historiques ». Ces sociétés « historiques » se trouvent dans une situation objectivement différente qui justifie la différenciation.
[1] NB : date à ajuster pour inclure ou exclure la concession du Duplex A86