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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(n° 300 )

N° COM-116

11 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23 QUATER (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2,

remplacer les mots :

« acquérir et gérer »,

par les mots :

« gérer et, à condition que le territoire concerné respecte les obligations fixées par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, acquérir ».

II. – En conséquence, alinéas 8 et 14

procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, Alinéas 10 et 16,

Au début de ces alinéas, insérer les mots :

« À condition que le territoire concerné respecte les obligations fixées par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ».

Objet

La possibilité offerte aux filiales des organismes de logement social d'acquérir du logement intermédiaire leur ouvre les portes d'une nouvelle activité. Il en va de même de la gestion des logements intermédiaires, éventuellement déléguée. Ces nouvelles compétences risquent d’inciter les maisons mères à ré-équilibrer leur activité en faveur du logement intermédiaire et donc mécaniquement au détriment du logement social.

Pour éviter le double risque du glissement de leur activité du logement social vers le logement intermédiaire et de l'entrée dans une logique spéculative sur le nouveau "marché" du logement intermédiaire, il convient de s’assurer que les possibilités nouvelles offertes aux filiales d’organismes HLM soient conditionnées au respect des obligations en matière de construction de logement social sur le territoire concerné. C’est l’objet de cet amendement.