Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques |
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1ère lecture) (n° 300 ) |
N° COM-108 11 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 22,
insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – L’article L. 450-3 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les visites dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, indiquant les raisons justifiant la visite et l’objet de celle-ci.
« Les visites dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ne peuvent être effectuées que par le président du tribunal de grande instance, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, indiquant les raisons justifiant la visite et l’objet de celle-ci. Il en est de même en cas de visite au cabinet ou au domicile du bâtonnier. ».
Objet
Le II de l’article 13 permet aux agents de la DGCCRF de vérifier le respect des règles sur les conventions d’honoraires.
Toutefois, le secret professionnel des avocats obéit à des règles particulières. Si les perquisitions seront exclues, les visites d’agents (sans saisies) seront possibles. Il semble important qu’elles s’effectuent en présence du bâtonnier, en reprenant une partie des règles applicables sur les perquisitions.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’ajouter deux alinéas à l’article 450-3 du code de la consommation, en spécifiant les règles applicables aux visites de cabinets d’avocat (ou de leurs domiciles), avec des conditions particulières pour les locaux de l’ordre des avocats, les caisses de règlement pécuniaire des avocats et les locaux des bâtonniers.