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commission des lois

Projet de loi

Ordonnance septembre 2014 Difficultés des entreprises

(1ère lecture)

(n° 295 )

N° COM-1

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. »

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser le rôle du tribunal lorsqu’une entreprise lui demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, alors que les difficultés rencontrées ne le justifient pas.

 Il procède par analogie avec des dispositions similaires, introduites par l’ordonnance du 26 septembre 2014, prévues à l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire, pour faciliter le passage d’une procédure à l’autre grâce à un dialogue entre l’entreprise et le tribunal. Il s’agirait ici d’inviter l’entreprise à demander, s’il y a lieu, l’ouverture d’une conciliation, si le tribunal considère que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne se justifie pas.






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Projet de loi

Ordonnance septembre 2014 Difficultés des entreprises

(1ère lecture)

(n° 295 )

N° COM-2

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 626-12 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) A la dernière phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 631-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. »

II. - Le I du présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à réduire la durée maximale du plan de sauvegarde de dix à cinq ans, pour la différencier davantage du redressement judiciaire, la réserver aux entreprises dont la capacité économique de continuation est avérée, c’est-à-dire si possible plus rapidement, et la rendre plus acceptable pour les créanciers. Actuellement, les nombreuses défaillances dans l’exécution des plans de sauvegarde conduisent les entreprises concernées en redressement ou liquidation.

 Conformément à l’objectif de l’ordonnance du 26 septembre 2014, une telle modification vise à ce que la procédure la plus adaptée soit ouverte en fonction de la situation de l’entreprise.