commission des affaires sociales |
Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (n° 276 ) |
N° COM-2 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION et M. MOUILLER, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa, après les mots : « les copropriétaires refusent », sont insérés les mots : « , par décision motivée, » ;
2° A la deuxième phrase du cinquième alinéa, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définies » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissement recevant du public », sont insérés les mots : « existant à la date du 31 décembre 2014 ».
Objet
Le présent amendement vise à prévoir que les refus de travaux de mise en accessibilité prononcés par une assemblée générale de copropriétaires doit faire l'objet d'une décision motivée (1°). Une telle motivation devra notamment permettre la nature des travaux pour lesquels était demandée une autorisation ainsi que les types de handicap concernés.
L'amendement apporte par ailleurs des corrections et précisions rédactionnelles (2° et 3°).