commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-65 13 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
A l’alinéa 11
I. après les mots « cette décision est notifiée à l’intéressé » sont insérés les mots « dans une langue qu’il comprend »
II. après les mots « L’étranger est informé des » le mot « principaux » est supprimé.
Objet
La création d’un recours suspensif contre les décisions de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme « responsable » du traitement de la demande d’asile constitue une avancée notable. Toutefois, un recours, même suspensif dans la forme, n’est réellement effectif (au sens de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l‘homme) que si les personnes soumises aux décisions de transfert sont mises en mesure de former un recours potentiellement efficace, et en temps utiles.
Le présent amendement a alors pour objet de préciser que la décision de transfert doit être notifiée à l’intéressé dans une langue qu’il comprend et que ce dernier est informé de l’ensemble des éléments de la décision.