commission des lois |
Projet de loi Réforme de l'asile (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-3 8 avril 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI au nom de la commission des finances ARTICLE 15 |
Alinéas 22 et 23
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre subsidiaire et temporaire.
« Sauf décision motivée de l’autorité administrative compétente, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive ne peuvent se maintenir dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3. À l’expiration, le cas échéant, du délai de maintien, l’autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.
Objet
Cet amendement a pour objet de différencier la situation des réfugiés et celle des déboutés du point de vue du maintien dans un lieu d’hébergement (CADA ou HUDA).
En effet, le projet de loi place les réfugiés et les déboutés sur un même plan s'agissant de la possibilité de se maintenir dans un CADA, alors que les premiers ont vocation à rester sur le territoire français et les seconds à le quitter.
Ainsi, cet amendement prévoit que les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire continueraient de se voir reconnaître le droit au maintien, à titre subsidiaire et temporaire, dans les lieux d’hébergement, dans l’attente d’un logement plus durable, soit en centre provisoire d’hébergement, soit dans un logement de droit commun.
En revanche, il prévoit que les déboutés, qui ont vocation à quitter le territoire français, ne pourraient se maintenir dans un lieu d’hébergement, sauf exception sur décision motivée de l’autorité administrative. En effet, la présence indue des déboutés en CADA, qui s'établit à environ 7 % au 31 décembre 2014, contribue aujourd’hui à expliquer la saturation du dispositif et représente un coût d’environ 15,5 millions d’euros. Il est donc nécessaire d'établir le principe selon lequel les déboutés du droit d’asile n’ont pas de droit au maintien, même à titre temporaire, dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.