commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-836 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 27 |
I. - Alinéa 4 :
Remplacer les mots :
« lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital »
par les mots :
« lors de la constitution de leur capital ou de l’évolution de leur financement »
II. - Alinéa 5 :
Remplacer les mots :
« peuvent proposer, lors de la constitution de leur capital, une part de leur capital »
par les mots :
« peuvent, lors de la constitution de leur capital ou de l’évolution de leur financement, en proposer une part »
III. - Alinéas 6 et 7, 1ères phrases :
Remplacer les mots :
« offres de participation au capital »
par les mots :
« offres de participation au capital ou au financement »
IV. - Alinéa 7 :
Remplacer les mots :
« ou à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier »
par les mots :
« ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ou à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548-2 du même code »
Objet
Cet amendement vise à étendre la possibilité d’un financement participatif des projets de production d’énergie renouvelable non seulement au financement en fonds propres mais aussi au financement en dette, modèle choisi par certaines plateformes de financement participatif ou « crowdfunding » et qui connaît aujourd’hui un développement important.
Selon les cas, les intermédiaires en financement participatif ont le statut :
- de conseiller en investissement participatif (CIP) – déjà visé par la rédaction actuelle – pour les plateformes commercialisant des titres financiers (uniquement actions ou obligations) pour des personnes morales. Le conseiller est soumis aux obligations définies par le code monétaire et financier en matière de démarchage et de lutte anti-blanchiment et placé sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;
- d’intermédiaire en financement participatif (IFP) – ajouté dans la nouvelle rédaction proposée – pour les plateformes proposant des services de prêts (rémunérés ou non) ou des services de dons. Seule une personne morale peut prétendre à ce statut, placé sous la tutelle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Cette possibilité d’un financement en dette, encadrée selon les règles applicables en la matière, renforcerait donc les dispositions du présent article en matière de financement local des projets qui est l’un des leviers permettant de favoriser l'appropriation locale et l’ancrage territorial des projets et d'amplifier les retombées économiques sur les territoires.