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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-760

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

b) Le premier alinéa de l’article L.241-9 est complété  par une phrase ainsi rédigée :

« Le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s’assure que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation. » ;

c) L’article L.241-11 est abrogé ;

d) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II : Contrôles et sanctions

« Section 1 : Recherche et constatation

« Art. L.242-1 - Les fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, ou par le maire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

« Section 2

« Dispositif d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

« Art. L.242-2 - Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic,  communique à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect de l'article L.241-9 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de cette obligation.

« Art. L.242-3 - En cas de manquement aux dispositions de l'article L.241-9, l'autorité administrative met en demeure l’intéressé de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

« Art. L. 242-4 - En l’absence de réponse à la requête mentionnée à l’article L.242-2 dans le délai d’un mois ou lorsque l'intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article L. 242-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 €.

« Cette sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

2° Après l'article L. 341-4, il est inséré un article L.341-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.341-4-1 - L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des auteurs de manquements à l'obligation prévue à l'article L. 341-4, la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

3° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par un article L.453-8 ainsi rédigé :

« Art. L.453-8 -  L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des auteurs de manquements à l'obligation prévue à l'article L. 453-7, la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

4° Le titre Ier du livre VII est ainsi modifié :

a) À l’article L.713-2, après le mot : « chaleur » sont insérés les mots : « et de froid » et les mots : « dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 » sont supprimés;

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Contrôles et sanctions

« Art. L.714-1 - Les fonctionnaires et agents publics, commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L.714-2 - En cas de manquements à l’article L.713-2, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de s'y conformer, dans un délai qu’elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

«  La sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« L'amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier directement le droit en vigueur afin d'instaurer un régime de sanctions administratives en cas de manquement aux obligations d'installation d'un dispositif de comptage de la quantité de chaleur et d'eau chaude dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun, de déploiement de dispositifs de comptage de la consommation d'électricité,  de déploiement de dispositifs de comptage interopérables de la consommation de gaz, de l'installation d'un système de comptage de l'énergie pour les réseaux de distribution de chaleur. L'article 7 permettra ainsi de transposer la directive 2012/27/UE.

 S’agissant des règles relatives aux dispositifs d'individualisation de frais de chauffage dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun, le présent amendement prévoit que le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic est chargé de s’assurer que l’immeuble comporte une installation répondant à l'obligation d'installer de tels dispositifs. Il devra à la demande des fonctionnaires ou agents communiquer les documents prouvant l’observation des dispositions de l'article L.241-9 ou  justifier entrer dans le champ d'une exception à cette obligation. En l’absence de réponse à la requête dans le délai d’un mois ou lorsque l'intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure de respecter ses obligations, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1 500 € pourra être prononcée.

S’agissant de l’obligation de respecter les règles relatives au système de comptage de la consommation d’électricité et de gaz, il est renvoyé au dispositif défini aux articles L.142-30 et suivants relatif à la procédure et aux sanctions applicables aux dispositions propres aux secteurs électrique et gazier. Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Enfin, s’agissant de l’obligation de respecter les règles relatives au système de comptage de l'énergie pour les réseaux de chaleur et de froid, il est prévu un dispositif similaire à celui précité pour l’électricité et le gaz. L’autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Dans tous les cas, l’intéressé sera mis en demeure de respecter ses obligations préalablement au prononcé de la sanction pécuniaire. En cas de non-respect de cette mise en demeure, l’intéressé recevra une notification des griefs et pourra consulter son dossier et présenter ses observations en étant, le cas échéant assisté de la personne de son choix.