commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-532 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 541-14 du code de l’environnement précise le contenu des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. L’article 21 bis propose qu’il fixe des objectifs en matière d’intégration des produits issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage dans la commande publique. Cette dernière est régie par les dispositions du code des marchés publics qui ne prend pas en compte des objectifs fixés dans un plan départemental. De plus, le recours au réemploi ou à la réutilisation, en favorisant souvent des acteurs locaux, pourrait être analysé par un juge comme un moyen de favoriser certains candidats au détriment d’autres. Cette disposition est de nature à fragiliser les marchés des collectivités sans apporter de réponse efficace à la prévention des déchets.
L’article 21 bis propose également de fixer des objectifs en matière de réduction du gaspillage alimentaire. Dans la mesure où les données à ce sujet sont issues d’estimations assez empiriques, un objectif de réduction risque d’être impossible à mesurer dans les faits. Par ailleurs, les collectivités n’ont pas d’autres possibilités que la sensibilisation pour convaincre les ménages de réduire le gaspillage alimentaire.
Le choix de remettre des équipements usagés à une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée relèvent d’un choix politique de la collectivité. En fixer les modalités dans le plan départemental revient à mettre les communes et leurs groupements sous la tutelle du département. Par ailleurs, le champ est trop étroit ; la collectivité pourrait les proposer pour équiper, par exemple, une autre collectivité.