commission de la culture |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 119 ) |
N° COM-1 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, rapporteure ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
vente, l’échange ou le louage, ou la communication au public du phonogramme
par les mots :
vente ou l’échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition non conforme à la directive européenne.
Il exclut de l’assiette servant à calculer la rémunération annuelle supplémentaire versée aux artistes interprètes les recettes issues de la location : le considérant 13 de la directive européenne exclut explicitement cette recette du mode de calcul. Il reprend par ailleurs la formule de « mise à disposition » figurant également dans la directive, la formule de « communication au public » étant trop floue.
commission de la culture |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 119 ) |
N° COM-2 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, rapporteure ARTICLE 2 |
I - Alinéa 10
Après les mots :
de l’artiste-interprète
insérer les mots :
ou d’une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et chargée de percevoir sa rémunération annuelle supplémentaire
II – En conséquence, alinéa 11
Remplacer les mots :
à la demande de l’artiste-interprète
par les mots :
dans les mêmes conditions
Objet
Cet amendement offre la possibilité à la société de perception et de répartition des droits (SPRD) qui agit pour le compte de l’artiste interprète de demander également au producteur un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme.
L’objectif de la directive est d’offrir les garanties pour que les artistes interprètes perçoivent une rémunération supplémentaire, liée à l’allongement de la durée de protection de certains de leurs droits voisins. La SPRD chargée de leur verser la rémunération doit pouvoir obtenir toutes les informations utiles pour calculer le bon niveau de rémunération supplémentaire et ainsi permettre une mise en œuvre effective des mesures prévues par la directive.
commission de la culture |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 119 ) |
N° COM-3 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, rapporteure ARTICLE 4 |
Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
d’oeuvres orphelines
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Le présent amendement revient sur une mesure votée en première lecture à l’Assemblée nationale, instaurant une durée maximale de cinq ans pour que l’organisme exploitant une œuvre orpheline puisse répercuter les coûts engendrés par la numérisation ainsi qu’à la mise à la disposition du public.
La rédaction de cette mesure est ambigue. Cette disposition pourrait en effet être interprétée comme limitant à cinq années l’utilisation des œuvres orphelines, ou encore comme autorisant, après cinq ans, la perception de recettes couvrant des frais autres que ceux liés à la numérisation et à la mise à disposition du public.
Quoique d’intention généreuse, elle pourrait se révéler contre-productive. En effet, elle serait susceptible d’amener les organismes exploitant des œuvres orphelines à augmenter sensiblement le montant des participations financières qu’ils seraient amenés à demander aux utilisateurs, afin de couvrir les frais engagés dans le délai de cinq ans.