commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-69 26 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs ARTICLE 22 |
Alinéa 9, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase:
"Préalablement à l’entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code."
Objet
L'article 22 du projet de loi dispose que, lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne accueillie de désigner une personne de confiance.
A son alinéa 9, cet article précise ainsi que, lors de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l'établissement s'entretient avec la personne accueillie et l'informe de cette possibilité d'être accompagnée d'une personne de confiance. Celle-ci peut être présente à l'entretien si la personne accueillie le souhaite.
Afin de mettre la personne accueillie en capacité d'utiliser la possibilité qui lui est ainsi offerte, il est important qu'elle en soit informée préalablement à l'entretien.
Cet amendement permet donc de s'assurer que l'information sur la possibilité de désigner une personne de confiance soit bien délivrée avant la tenue de l'entretien. Le délai séparant la délivrance de cette information de la date de l'entretien et les conditions d'information de la personne accueillie devront être définis par décret.