commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-52 25 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs ARTICLE 4 |
Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par 4 alinéas ainsi rédigés:
b) Le a est ainsi rédigé:
"a) La sous-section consacrée aux personnes âgées est abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I et par 28 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4. Les montants des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget;"
c) Le b est ainsi rédigé:
"b) La sous-section consacrée aux personnes handicapées est abondée par une fraction des ressources prévues au a du III, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, et par 0,5 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4.
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer dans la loi les modalités d'affectation de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) pour les actions de prévention financées par les conférences des financeurs et pour les actions financées par le fonds de compensation du handicap pour les personnes handicapées vieillissantes:
- 28 % du produit de la Casa sera alloué aux conférences des financeurs;
- 0,5 % du produit de la Casa ira au fonds de compensation du handicap.
Cette répartition est fixée sur la base des indications fournies par l'étude d'impact concernant l'utilisation du produit de la Casa.