commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-224 3 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE et ROCHE, rapporteurs ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Remplacer la référence:
"aux 2° et 3°"
par la référence:
au 2°
Objet
L'article 23 du projet de loi étend l'incapacité spéciale de recevoir des dons et legs aux prestataires de services à domicile. Il s'agit des services soumis à agrément ou à déclaration mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail, à savoir:
2° Les services d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité;
3° Les services à domicile pour les tâches ménagères ou familiales.
L'extension du champ d'application de l'incapacité est ainsi particulièrement large: l'interdiction s'appliquerait à l'ensemble des personnes faisant par exemple appel à une aide-ménagère, quels que soient leur âge et leur situation personnelle.
Le présent amendement propose donc une extension plus limitée. L'extension ne concernerait les services mentionnés au 2°, c'est-à-dire les personnes les plus susceptibles de se trouver dans une situation de vulnérabilité justifiant une protection spéciale contre le risque de captation.