commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (1ère lecture) (n° 804 ) |
N° COM-220 3 mars 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent à l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Toutefois, les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l’entrée en vigueur du premier alinéa du présent III restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail leur demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions des articles 41-1 et 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l’application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans leur rédaction issue du I du présent article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser l'application dans le temps des nouvelles règles applicables aux résidences–services. En effet, imposer de nouvelles règles aux résidences-services de première génération qui ne connaissent pas de difficultés de fonctionnement pourrait déstabiliser ces dernières.
En conséquence, le présent amendement propose :
- pour davantage de visibilité pour les opérateurs, que l’entrée en vigueur du nouveau régime soit différée de six mois par rapport à la date de promulgation de la présente loi,
- que l'application des nouvelles règles de l’article 15, à l’exception des dispositions relatives au conseil des résidents, ne concernent que les nouvelles résidences-services,
-que les actuelles résidences-services examinent chaque année l'opportunité de se soumettre aux nouvelles dispositions de l’article 15,
- d'appliquer immédiatement à toutes les résidences-services les dispositions relatives à la mise en place d’un conseil des résidents